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19/11/2015 | FRANCE | N°14/09759

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 19 novembre 2015, 14/09759


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015



N° 2015/386













Rôle N° 14/09759







[H] [B]-[D] épouse [B]-[Y]

[X] [B]-[Y]





C/



SARL MAISONS AVENIR ET TRADITION





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Laurence GUILLAMOT



Me Olivier AVRAMO





Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00145.





APPELANTS



Madame [H] [B]-[D] épouse [B]-[Y]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015

N° 2015/386

Rôle N° 14/09759

[H] [B]-[D] épouse [B]-[Y]

[X] [B]-[Y]

C/

SARL MAISONS AVENIR ET TRADITION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence GUILLAMOT

Me Olivier AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00145.

APPELANTS

Madame [H] [B]-[D] épouse [B]-[Y]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [X] [B]-[Y]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL MAISONS AVENIR ET TRADITION Le Timbre fiscal parviendra à la Cour dans les jours prochains., demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [B] ont signé le 10 janvier 2012 avec la société MAT (maison avenir tradition), société spécialisée dans la construction de maisons individuelles, un contrat de construction avec fourniture de plans. Les travaux ont débuté au mois de septembre 2012.

Les époux [B] se plaignant de différents désordres en cours de réalisation du chantier ont déposé une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la société MAT afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société MAT et l'indemnisation de leur préjudice.

Par décision en date du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle signée le 10 janvier 2012 aux torts exclusifs de la société MAT, déclaré irrecevables les demandes des époux [B] tendant à la condamnation de la société MAT à payer la somme de 5.394,60 euros à titre de l'indemnité contractuelle de retard arrêtée au 24 février 2014, celle de 20.726,65 euros au titre du retard d'au moins une année pour habiter leur maison, les indemnités de retard jusqu'au jour où les époux [B] pourront aménager dans leur immeuble en cours de construction et la demande de condamnation de la société MAT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à justifier de l'identité du sous-traitant intervenu, le contrat passé avec le sous-traitant, leur acceptation de ce sous-traitant, les assurances professionnelles de ce sous-traitant, condamné la société MAT à payer aux époux [B] la somme de 22.234,30 euros (897 euros en remboursement de la facture payée pour le cabinet GE2I + 4.590,08 euros en indemnisation des loyers payés inutilement + 26,42 euros au titre de la consommation d'eau + 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral + 11.720,80 euros au titre des frais de démolition et de terrassement), condamné les époux [B] à payer à la société MAT la somme de dix mille huit cent quatre-vingt-trois et cinquante-quatre centimes 10.883,54 € (8.517,80 euros au titre des sommes exigibles avant la résiliation du contrat outre la somme de 2.365,74 euros correspondant au coût de l'assurance dommages ouvrage souscrite avant l'anéantissement du lien contractuel), débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société MAT à payer aux époux [B] la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurence Guillamot, sur son affirmation de droits.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur et Madame [B], déposées et notifiées le 6 août 2014,

Vu les conclusions prises pour la société MAT, déposées et notifiées le 25 août 2014,

Vu les conclusions de procédure prises pour la société MAT, déposées et notifiées le 30 septembre 2015,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rejet des conclusions du 29 septembre 2015 des époux [B] :

La société MAT demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions au fond n°2 ainsi que les pièces signifiées le 29 septembre 2015 pour les époux [B] comme étant tardives. La Cour relève que la déclaration d'appel est en date du 14 mai 2014. Le 6 août 2014, les époux [B] ont déposé des conclusions d'appelant (43 pages) et communiqué leurs pièces. Le 25 août 2014, la Société MAT a déposé ses conclusions d'intimée. Les parties ont été avisées de la fixation de ce dossier par avis du greffe en date du 13 avril 2015, avec plaidoirie au 22 octobre 2015 et clôture devant intervenir le 1er octobre 2015. Les époux [B] ont déposé des conclusions de 73 pages le 29 septembre 2015 et ont communiqué à nouveau 121 pièces.

La Cour considère que ces conclusions n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. En effet, la société MAT était dans l'impossibilité de répliquer dans le délai de 48 heures à ces nouvelles conclusions comprenant 30 pages supplémentaires, d'autant que son siège social se trouve hors le ressort de la Cour d'appel d'Aix en Provence. Les conclusions déposées et notifiées par Monsieur et Madame [B] le 29 septembre 2015 seront écartées des débats.

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les dernières conclusions des époux [B] du 1er octobre 2015:

Monsieur et Madame [B] s'estiment bien fondés compte tenu des conclusions d'irrecevabilité déposées par la société MAT le jour de la clôture, à déposer de nouvelles conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture. Ils prétendent que leurs dernières conclusions sont relatives aux loyers et dès lors recevables après la clôture au visa de l'article 783 du code de procédure civile. Ils estiment que la société MAT devait plutôt conclure en prenant le temps dont elle avait besoin et déposer ses conclusions avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture ce à quoi ils ne se seraient pas opposés.

La Cour relève que ces dernières conclusions ne sont pas relatives à des loyers qui ne seraient dus que postérieurement à l'ordonnance de clôture. Elles n'échappent pas à toute contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant des sommes réclamées.

Elles seront déclarées irrecevables et l'ordonnance de clôture ne sera pas rabattue, aucun élément de l'espèce ne justifiant dès lors qu'elle le soit.

Sur la recevabilité des demandes issues des conclusions signifiées en première instance le 20 février 2014 et reprises devant la Cour:

La procédure à jour fixe est régie par les articles 788 à 792 du Code de procédure civile.

Les prétentions soumises à la juridiction ne peuvent excéder celles qui ont été soumises à l'autorisation du président du tribunal par voie de requête, en fonction du projet d'assignation. Dans le cadre d'une telle procédure, le demandeur doit joindre ses conclusions sur le fond à la requête (art. 788 et 918 du code de procédure civile) et il ne peut plus en déposer d'autres contenant des prétentions ou moyens non inclus dans la requête, sauf pour répondre à l'argumentation adverse ou pour soulever une fin de non-recevoir.

L'article 788 du Code de procédure civile impose en effet au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête et de viser les pièces justificatives. Dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions du défendeur, les productions, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête doivent être déclarés irrecevables.

En l'espèce, les époux [B] ont formulés en cours d'instance de nouvelles demandes dans leurs conclusions signifiées le 20 février 2014. Ils ont ainsi ajouté de nouvelles demandes pécuniaires (indemnités contractuelles de retard, indemnité pour retard à habiter les lieux). Ils ont également demandé au tribunal de condamner la société MAT à communiquer l'identité du sous-traitant, le contrat, son acceptation et les assurances professionnelles du dit sous-traitant.

Ces prétentions et moyens nouveaux ne constituant pas une réponse aux conclusions de la société MAT, elles ont à bon droit été déclarées irrecevables par le premier juge, comme étant nouvelles, non formulées au stade de la requête présidentielle et non contenues dans l'assignation délivrée le 23 septembre 2013.

Le jugement querellé a ainsi déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société MAT à payer la somme de 5 394,60 € à titre d'indemnité contractuelle de retard au 24/02/2014, celle de 20 726, 65 € au titre du retard d'au moins une année pour habiter leur maison, les indemnités de retard et la demande de condamnation de la société MAT sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour justifier de l'intervention sur leur terrain en janvier 2014 permettant de procéder à une sécurisation partielle et à un affichage du permis de construire, en communiquant : l'identité du sous-traitant, le contrat, son acceptation et les assurances professionnelles du dit sous-traitant.

La décision sera confirmée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat et l'indemnisation des préjudices :

Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ecarte de débats les conclusions déposées et notifiées par Monsieur [X] [B]-[Y] et Madame [H] [B]-[D] épouse [B]-[Y] le 29 septembre 2015,

Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées par Monsieur [X] [B]-[Y] et Madame [H] [B]-[D] épouse [B]-[Y] le 1er octobre 2015,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 avril 2014,

Condamne Monsieur [X] [B]-[Y] et Madame [H] [B]-[D] épouse [B]-[Y] à verser à la société MAT la somme de 1800 euros (mille huit cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [B]-[Y] et Madame [H] [B]-[D] épouse [B]-[Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Avramo en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09759
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/09759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;14.09759 ?
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