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19/11/2015 | FRANCE | N°12/23554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 novembre 2015, 12/23554


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015



N° 2015/













Rôle N° 12/23554







[Y] [F]





C/



[U] [I]

[A] [E]

SARL (ELCA FRANCE)- ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION

Société (ELITE EUROPE N.V) ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION

SA TECHNOTRANS





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me LESTOURNELLE

Me JAUFFRES

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 13 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F01906.





APPELANT



Monsieur [Y] [F]

né le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 12/23554

[Y] [F]

C/

[U] [I]

[A] [E]

SARL (ELCA FRANCE)- ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION

Société (ELITE EUROPE N.V) ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION

SA TECHNOTRANS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me LESTOURNELLE

Me JAUFFRES

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 13 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F01906.

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS, et Me Jean Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mademoiselle [U] [I]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [E]

agissant tant en sa qualité de gérant et de liquidateurde la STE ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION('ELCA RANCE'), de Président de la STE ELITE N.V qu'en son nom personnel

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE,

SARL( ELCA FRANCE ) ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION

prise en la personne de son représentant légal

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société( ELITE EUROPE N.V ) ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION

dont le siége social est [Adresse 5]EN BELGIQUE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

SA TECHNOTRANS,

dont le siége social est [Adresse 6]

représentée par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine DURAND, Président suppléant

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015,

Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [F] a été embauché le 10 mars 1994 comme chef de service commercial par la société Technotrans, commissionnaire de transports opérant depuis le port de [Localité 2].

Il dit y avoir prolongé ses relations commerciales avec la Société Shell Chimie, devenue [Q] à la suite de plusieurs fusions, puis [S] en 2000 et enfin Lyondellbasell en 2007.

En 1998 [Q] ayant souhaité harmoniser sa logistique en Europe et n'avoir à traiter qu'avec une seule entité, un rapprochement a eu lieu entre la société Filippo Nardi de [Localité 3], dite FN, et la société Technotrans.

Ainsi par courriel du 27 janvier 1998, Fillipo Nardi indiquait à Technotrans, Monsieur [F], 'Nous avons le plaisir de vous adresser un message envoyé au dirigeant d'Elite [L] au sujet de notre rendez-vous....Actuellement le trafic de [Q] Shell depuis Berre comme nous le savons déjà est totalement contrôlé par Daher et GSI. Comme notre objectif commun est d'obtenir la clientèle de [Q] depuis la France à l'exportation, il est évident que la personne qui détermine la politique de [Q] à ce sujet est Monsieur [R] qui semble, selon nous, favorable à soutenir une possible proposition provenant de notre pool afin de couvrir à la fois le nord et le sud de la France. En conséquence nous suggérons d'organiser une réunion entre Elite [L], Technotrans et Nardi afin mettre au point une solution commune basée sur un agrément réciproque qu'il faudrait prévoir et présentée à Monsieur [R]. Bien entendu l'échéancier devra être décidé par Monsieur [R] qui sera le leader du Groupe et proposera les stratégies adaptées.'.

Fillipo Nardi a sous traité l'exploitation de [Q] à la société Technotrans (courriel de Monsieur [P] (FN) à Monsieur [R] ([Q]) du 30 mars 1999).

A la suite de différends survenus entre ces deux sociétés, Monsieur [R] ([Q]) leur a rappelé par courriel du 1er avril 1999 que 'les relations contractuelles au titre des services de transit de [Q] sont avec Nardi, qui utilise son réseau auquel Technotrans est supposé appartenir'.

Un accord de collaboration a donc été signé pour une durée de 6 mois le 7 juin 1999 entre les deux sociétés, Technotrans et Filippo Nardi, cette dernière étant 'l'entrepreneur' de [Q] et la société Technotrans le correspondant de Fillipo Nardi, les parties convenant expressément que toute relation avec toutes les sociétés [Q] relevait de la compétence exclusive de Fillipo Nardi.

Il y était précisé qu'un accord de service concernant la gestion d'activités d'expédition et documentaires en termes d'approvisionnement, avait été établi entre [Q] Europe Bruxelles et Fillipo Nardi couvrant toutes les activités d'expédition et documentaires depuis les sites de [Q] à Aubette et Berre l'Etang (France), que [Q] et Fillipo Nardi avaient convenu de suivre les activités françaises par l'intermédiaire d'une organisation locale implantée à Marseille, sous la surveillance directe du personnel Fillipo Nardi proposée par [Q] et vérifiée et approuvée par Fillipo Nardi, cette organisation étant identifiée somme étant Technotrans Marseille.

Fillipo Nardi disait assumer une responsabilité contractuelle précise et définie à l'égard de [Q] et qu'aucune interférence entre [Q] et Fillipo Nardi pour quelque cause et raison que ce soit ne serait acceptée.

Enfin l'accord précisait que Monsieur [I] dirigeant de Technotrans était le correspondant direct de Technotrans.

Les sociétés Fillipo Nardi et Elite [L] Forwaders NV (de droit belge) ont ensuite constitué à parts égales le 7 septembre 1999 la société de droit belge Elite Logistic Consultants Association NV, dite en abrégé Elca NV, exerçant sous le nom commercial Elite Europe.

Le 12 mai 2000 la Sarl Elite Logistic Consultants Association, dite Elca France, a été créée entre la société Technotrans, associée à hauteur de 24,5 %, la société Elca NV associée à hauteur de 51 % et Monsieur [F], associé à hauteur de 24,5 %.

La société Elca France a été domiciliée dans les locaux de la société Technotrans jusqu'en mars 2007.

Monsieur [F] est demeuré le responsable du service commercial export de Technotrans et n'a jamais été ni salarié de la société Elca France, ni «prêté» à cette société.

Au départ Monsieur [E] et Monsieur [F] étaient tous deux cogérants de la société Elca France.

Monsieur [F] a démissionné de ces fonctions en novembre 2000 sur la demande de l'associé majoritaire et Monsieur [T] [I], président de la société Technotrans, est devenu cogérant d'Elca France aux côtés de Monsieur [E], puis aprés son décès, sa fille [U] à compter de juillet 2004.

A la suite de la réorganisation de postes de travail au sein de la société Technotrans Monsieur [F] a démissionné le 28 décembre 2006 de la société Technotrans et a créé, en janvier 2007, la société Navi Trade Forwarders (dite NTF) ayant une activité concurrente, une procédure en concurrence déloyale a été engagée à l'encontre de cette société par Elca France, Technotrans et Elca NV.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 novembre 2012 a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 3 décembre 2010 ayant débouté Monsieur [F] de ses demandes à l'égard de la société Technotrans et l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour disant que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [F] produisait les effets d'une démission. Le pourvoi formé contre cet arrêt par Monsieur [F] a été rejeté.

La 2ème chambre de cette cour a réformé le 27 mars 2014 les jugements du tribunal de commerce de Marseille du 27 mai 2011 ayant fait droit aux demandes des sociétés Elca France, Technotrans et Elca NV au titre de la concurrence déloyale et condamné la société NTF au paiement de dommages et intérêts. Les pourvois formés contre ces décisions ont été rejetés le 7 juillet 2015.

Les relations entre les associés d'Elca France se sont dégradées à compter de 2005, tant la société Technotrans que la société Elca NV offrant de céder l'intégralité de leurs parts en novembre et décembre 2006, et, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Elca France du 19 juin 2007, la dissolution de la société a été prononcée, les deux associés Elca NV et Technotrans, votant favorablement cette décision à laquelle Monsieur [F] s'est opposé.

Soutenant que cette délibération était constitutive d'un abus de majorité résidant dans la captation par la société Elca NV du fonds de commerce de la société Elca France ayant pour principal client [Q], transféré à la société Elite Marseille ayant son siège social à la même adresse qu'Elca France, Monsieur [F] a engagé diverses procédures en réparation du préjudice qu'il disait avoir ainsi subi.

Ainsi tout d'abord par acte délivré le 2 juillet 2008, il a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés Technotrans SA, Elca France Sarl, Elca Nv/Elite Europe NV, et Monsieur [A] [E], en qualité de liquidateur de la société Elca France, afin qu'il soit jugé :

Qu'un abus de majorité constitutif d'un abus de droits de vote a été commis par les défenderesses lors de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 ayant prononcé la dissolution de la Société Elca France,

Que le liquidateur de la société Elca France, Monsieur [A] [E] n'a nullement rempli son rôle légal dans le respect des délais imposés par l'article L 237-23 du code du commerce et que, par conséquent, il s'expose aux sanctions énoncées par les articles L 247-6 et L 247-7 du même code,

Que soit annulée la délibération précitée,

Que soient condamnées solidairement les sociétés en cause, associées majoritaires d'Elca France, à lui payer la somme de 2 900 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'adoption de la délibération précitée, de la dissolution de la société Elca France et du fait de la «mission », sans contrat ni rémunération aucune, effectivement réalisée par lui au sein de la structure Elca France de 2000 à décembre 2006,

Subsidiairement, que soit désigné un expert, avec la mission d'examiner les comptes de la société Elca France, les mouvements intervenus entre les Groupes Elite Technotrans ou Philippo Nardi, plus généralement toutes les opérations conclues entre ces sociétés en vue de vider la société Elca France de ses actifs.

Puis par acte en date du 16 septembre 2011, Monsieur [Y] [F] a également assigné en intervention forcée la société Elite Marseille, en qualité d'établissement de la société Elite Logistique Consultants Association «Elca Nv/Elite Europe NV», aux fins de condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts :

La somme de 1 386 723,77 euros représentant la valeur des 24,5 % de parts sociales qu'il détenait dans Elca France, au titre de réparation de la perte de chance pour Monsieur [F] de céder ses parts au prix convenu dans la convention d'associés,

La somme de 1 000 066,48 euros en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [F] résultant des graves abus commis dans la gestion de la société Elca France à son détriment,

Celle de 559 704,37 euros représentant la valeur des 24,5 % des bénéfices réalisés par Elite Marseille pendant les années 2007, 2008, 2009 et qui auraient dû être réalisés par Elca France, 400 000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [F].

Monsieur [F] a enfin assigné les 21 septembre et 15 décembre 2011 en intervention forcée Madame [U] [I] et Monsieur [A] [E], pris en leur nom personnel, afin qu'ils soient condamnés solidairement avec la société Elca France et la société Elite Marseille à lui payer lesdites sommes.

Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Marseille a :

ordonné la jonction de différentes instances,

constaté que la demande de Monsieur [F] tendant à ce que des pièces soient écartées des débats n'a pas été soutenue à la barre,

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [A] [E] ès qualité de gérant de la société Elca France et/ou de président de la société Elite NV et/ ou de liquidateur de la société Elca France et Mademoiselle [U] [I] en sa qualité de président directeur général de la société Technotrans,

constaté que les fautes reprochées aux sociétés Technotrans et Elite NV doivent être qualifiées de fautes de gestion et qu'à ce titre, c'est la prescription triennale de l'article L 223-23 du code de commerce qui trouverait à s'appliquer, sauf que de telles fautes ne sauraient être reprochées aux sociétés Technotrans et Elite NV en leur qualité d'associés de la société Elca France, seuls les organes de gestion de la société Elca France pouvant faire l'objet d'une telle demande,

dit recevables comme non prescrites les demandes de Monsieur [Y] [F] fondées sur l'abus de majorité,

débouté Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions fondées sur l'abus de majorité et de sa demande subsidiaire relative à une expertise de gestion

débouté Monsieur [Y] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [A] [E] et à l'encontre de Mademoiselle [U] [I] en leur nom personnel,

condamné Monsieur [Y] [F] à payer 5 000 euros à Technotrans, 10.0000 euros aux sociétés Elca France et Elite Europe, Ainsi Que 3.000 Euros À Monsieur [A] [E] et 3.000 euros à Mademoiselle [U] [I] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] a fait appel de ce jugement par déclarations des 14 et 21 décembre 2012.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2013, pour être désormais suivies sous le numéro 12/23 554.

Par ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le conseiller de la mise en état, sur incident de communication de pièces, lequel a donné acte à la société élite Europe Nv «Elite Marseille», à la Société Technotrans, à la société Elca France, à Monsieur [E] et à Madame [I] de ce qu'ils disent ne pas être en possession et ne pas disposer d'autres documents que ceux déjà communiqués dans le cadre du présent litige.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2015, tenues pour intégralement reprises Monsieur [F] demande à la cour de :

'Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13.12.2012,

Statuant à nouveau ;

'Juger que les demandes présentées par Monsieur [F] ne sont pas prescrites,

'Dire que les sociétés Elca NV, Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E], tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I], tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, ont commis des fautes dont ils doivent réparation :

- en imposant la dissolution de la société Elca France dans leur seul intérêt par manoeuvre avérée et au mépris des intérêts de Monsieur [Y] [F], associé minoritaire,

- en s'appropriant indûment et sans contrepartie l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d'Elca France,

'Condamner en conséquence la Société Elca NV, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E], tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I], tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, conjointement et solidairement, à payer à Monsieur [Y] [F], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.386.723,77 € représentant, par application de l'article 3.0 de la convention d'associés, la valeur des 24,5% de parts sociales qu'il détenait dans la Société Elca France et à titre de réparation de la perte de chance pour Monsieur [F] de céder ses parts au prix convenu dans la convention d'associés.

'Dans l'hypothèse où le tribunal (sic) ne retiendrait pas l'application de l'article 3.0 de la convention d'associés, condamner la Société Elca Nv, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E], tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I], tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, conjointement et solidairement, à verser à Monsieur [F] la somme de 2.045.575 € correspondant à 24,5% de la valorisation du fonds du commerce d'Elca France,

'Condamner la Société Elca NV, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E], tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I], tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, conjointement et solidairement, à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 199.171,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison des accords conclus au bénéfice de Technotrans, du liquidateur d'Elca France Monsieur [E] et du Groupe Elite au détriment et au préjudice de la Société Elca France,

'Condamner la Société Elca France et, à titre personnel, son liquidateur, Monsieur [E], à payer à Monsieur [F] la somme de 35 826 € au titre du préjudice latent sur l'actif net de liquidation et la somme de 264.079 € correspondant à sa part dans le boni de liquidation de la Société Elca France,

'Condamner la Société Elca NV, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E] tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I] tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, conjointement et solidairement, à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 400.000 € en réparation de son préjudice moral,

'Condamner la Société Elca NV, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E] tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I] tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 353.935 € à titre de dommages et intérêts, si le Tribunal retient l'option 1 du rapport Rea, et la somme de 445.311€ de dommages et intérêts, si le Tribunal retient l'option 2 du rapport Rea. Ces montants devront être actualisés à la date de la décision de justice devenue définitive en faisant application de l'article 1154 du Code Civil.

'Condamner Elca France à verser à Monsieur [F] 196.000 € (cent quatre-vingt-seize mille euros) au titre des dividendes 2006.

'Toutes les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation par Monsieur [F], avec application de l'anatocisme, à l'exception cependant des dommages-intérêts dont l'actualisation a été demandée.

Subsidiairement,

'Désigner tel expert de gestion avec notamment pour mission :

De déterminer la nature et le montant du préjudice patrimonial qui a été causé à Monsieur [F] consécutivement aux décisions prises par les associés majoritaires de la société Elca France, la société Elite Logistic Consultant Association (Elca NV), dénommée parfois Elite Europe NV) et la société Technotrans.

De se faire communiquer et examiner l'ensemble des documents utiles (notamment les comptes sociaux et documents comptables) permettant d déterminer dans quelles circonstances l'activité de la Société Elca France a été arrêtée par le liquidateur. De vérifier à partir de quel moment la Société Elca France n'a plus émis de factures.

De se faire communiquer et examiner l'ensemble des documents utiles permettant de déterminer dans quelles circonstances le personnel de la Société Elca France a été transféré et dans quelles circonstances le bail des locaux a été transféré. De déterminer l'identité du bénéficiaire de ces transferts.

De se faire communiquer et examiner l'ensemble des documents utiles permettant de vérifier les factures qui ont été émises au cours des trois derniers exercices par des Sociétés des Groupes Elite, Technotrans ou Filippo Nardi, ou leurs dirigeants et/ou associés respectifs et dans l'affirmative, de vérifier si les montants payés par Elca France correspondent à des prestations effectives.

D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations.

De se faire communiquer tous les documents utiles à ses investigations.

D'entendre tous sachant, surtout Monsieur [Q] [D], - De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix.

Plus généralement, de recueillir tout renseignement permettant aux Juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues, les différents préjudices subis par l'associé minoritaire, Monsieur [F] ;

De déposer son rapport dans le délai qui sera fixé par le Juge.

Débouter Madame [U] [I] et la société Technotrans de leur demande de sursis à statuer.

'Condamner la Société Elca NV, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E] tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I] tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, conjointement et solidairement, à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 40.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

'Condamner la Société Elca NV, la Société Technotrans, Elite Marseille, Monsieur [E] tant en sa qualité de liquidateur qu'en son nom personnel, Mademoiselle [U] [I] tant en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Technotrans qu'en son nom personnel, conjointement et solidairement, aux entiers dépens.

Monsieur [F] précise avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011 pour abus de biens et du crédit d'une société par l'un des gérants à des fins personnelles, fondée sur l'abus de majorité commis par Monsieur [E] lui ayant permis de s'approprier le fonds de commerce de la Société Elca France et de spolier Monsieur [F] de la valeur des 24,5% qu'il détenait dans la société Elca France.

Il indique avoir également déposé une plainte pour faux et usage de faux le 17 janvier 2014, instruite, comme la précédente, par un juge d'instruction.

Il soutient que c'est l'abus de majorité commis à son détriment qui a entrainé le dommage dont il demande réparation, qui est à l'origine du préjudice qu'il a subi et qui a été chiffré par l'expert Monsieur Rea par application de la convention d'associé, faisant valoir être créancier de la valeur de ses parts sociales représentées par la valeur du fonds de commerce d'Elca France captée par Elite Marseille.

Il en déduit que les deux actions ne sont pas identiques et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Il expose que si la nullité de la résolution est la sanction de l'abus de droit de vote, cette décision de 2007 serait actuellement de nul effet, raison pour laquelle il a renoncé à cette demande, sa réclamation tendant désormais à la réparation de son préjudice, la dissolution d'Elca France lui ayant fait subir une perte de revenus constitués par la distribution de dividendes, la perte de la valeur des 24,5% de parts de la Société Elca France, un préjudice financier et moral en raison des pressions et dénigrement qu'il a subis pendant plus de 6 ans avec des cogérants majoritaires afin d'obtenir de lui qu'il mette en place toute l'organisation de l'externalisation de [Q] [S] au sein d'Elca France pour la transférer ultérieurement à la Société Elite Marseille à leur seul profit.

Il soutient n'avoir jamais participé aux différentes assemblées de la société Elca France et n'avoir donc pas donné son accord aux décisions qui y ont été prises.

Il fait valoir que la décision de dissolution est contraire à l'intérêt social de la société car il n'existait aucun motif sérieux de dissolution de la société qui n'était nullement en difficulté, et ajoute que son préjudice résulte du non-paiement du prix correspondant à la valeur de ses 24,5% de parts sociales dès lors qu'il avait fait connaître sa décision de vendre ses parts, la dissolution lui ayant fait perdre la chance de vendre ses parts sociales conformément à la convention d'associés qu'il a parfaitement respectée dans la lettre et dans l'esprit, contrairement aux associés majoritaires Elca NV et Technotrans.

Il reproche par ailleurs à Monsieur [E], liquidateur d'Elca France, de n'avoir pas convoqué les associés en assemblée générale dans les 6 mois de la dissolution comme l'article L 237-23 du code de commerce le lui imposait et fait valoir rechercher la responsabilité de Monsieur [E] au sein des sociétés Elca France et Elca NV et de Madame [I] au sein de la société Technotrans, à titre personnel en raison des décisions que ces associés majoritaires ont prises, qui lui ont été préjudiciables ;

Il expose qu'il ne s'agit pas de fautes de gestion mais d'un abus de majorité dont le régime de prescription est régi par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 et prévoyant désormais une prescription quinquennale ; que la liquidation amiable de la société Elca France datant du 19 juin 2007, la mise en cause de Monsieur [E] et de Madame [I] par exploit délivré le 15 décembre 2011 n'est pas atteinte par la prescription ;

Monsieur [F] fait valoir avoir par ailleurs subi un préjudice en raison d'accords conclus à son insu, au cours de la vie sociale pour la période allant de 2001 à 2007 ce préjudice étant clairement identifié par l'expert Rea.

Il soutient que ces actions ne sont pas prescrites car il ne pouvait avoir connaissance de ces conventions, et l'on décèle par ailleurs une véritable intention de dissimulation associée à des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article L.223-23 du code de commerce.

Il fait valoir ne pas être prescrit dans son action en responsabilité en raison des accords conclus jusqu'au 2 juillet 2005 à son insu, au détriment d'Elca France, et dont il n'a eu connaissance qu'à l'occasion de la présente procédure et que le délai de prescription de trois ans prévu à l'article L.223-23 du code de commerce n'est pas écoulé pour les conventions postérieures au 2 juillet 2005.

Il précise que le fait dommageable reproché à Monsieur [E], co-gérant de la société Elca France jusqu'à sa dissolution prononcée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007, n'est pas la dissolution en elle-même mais le fait d'avoir laissé décider de cette liquidation amiable au détriment des intérêts de la société Elca France et de Monsieur [F], associé minoritaire, cette décision étant intervenue moins de trois ans avant l'acte introductif d'instance du 2 juillet 2008.

Il soutient qu'en tout état de cause le fait dommageable a été dissimulé sa révélation tardive rend l'action non prescrite que la connaissance de la conséquence de ce fait dommageable n'a pu être établie qu'à la réception du rapport de l'expert Monsieur Rea le 8 février 2012.

Il ajoute que l'action en responsabilité contre Monsieur [E], en sa qualité de liquidateur, s'agissant des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions n'est pas non plus prescrite, les faits reprochés étant datés d'octobre 2007 et formulés dans son assignation introductive d'instance du 2 juillet 2008, et Monsieur [E] ayant été régulièrement attrait à la procédure en sa qualité de liquidateur.

Il reproche à Monsieur [E], liquidateur de la société Elca France d'avoir capté, au lendemain de la prononciation de la dissolution, sans attendre la date d'effet légale, l'entière activité d'Elca France par son établissement créé à [Localité 2] «Elite [Localité 2] » au sein duquel il est gérant, commettant ainsi un abus de bien social et violant l'article L 237-7 du code de commerce qui prévoit que «la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants est interdite ».

Sur la demande d'expertise de gestion, dans l'hypothèse où l'expertise de Monsieur Rea ne paraîtrait pas suffisamment éclairante il demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise de gestion.

Par conclusions déposées le 9 mars et notifiées le 8 mars 2015, tenues pour intégralement reprises, Monsieur [A] [E], agissant tant personnellement qu'en qualité de gérant et de liquidateur de la société Elca France, demande à la cour de :

Vu les articles L 223-22, L 223-23 et L 223-37 du code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L 237-12 du code de commerce,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré prescrites les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [A] [E] ès qualité de gérant de la société Elca France et/ou de président de la société Elite NV et/ ou de liquidateur de la société Elca France l'action engagée à son encontre le 15 décembre 2011 soit plus de trois ans aprés le fait prétendument dommageable (décision du 19 juin 2007) de même que les autres demandes de Monsieur [F] à son encontre pour des faits antérieurs au 19 juin 2007,

déclaré prescrites les demandes de Monsieur [F] à son encontre pour des faits postérieurs à la décision de dissolution du 19 juin 2007 l'action ayant été engagée le 15 décembre 2011 soit plus de trois ans aprés le prétendument dommage survenu de l'aveu même de l'appelant le 19 juin 2007,

Subsidiairement,

Déclarer irrecevable la demande pour abus de majorité en l'état de son désistement d'action en nullité de la décision des associés de dissolution d'Elca France du 19 juin 2007, mais également de contestation des décisions collectives des associés d'Elca France des 30 octobre 2008, 23 avril 2009, 25 février 2010, 14 avril et 22 août 2011 22 août 2012,

Plus subsidiairement,

Le débouter de toutes ses demandes à son encontre aucune faute à titre personnel ni dans l'exercice de ses mandats n'étant démontrée,

Constater que le liquidateur a régulièrement exécuté ses missions, notamment de convocation des assemblées,

Encore plus subsidiairement,

Déclarer irrecevable et non fondée la demande d'expertise de gestion,

Confirmer les condamnations prononcées en première instance,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour dénigrement et atteinte à son honneur et à sa réputation,

Le condamner au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [E] soutient qu'ayant renoncé à exercer l'action en nullité de la délibération du 19 juin 2007 ayant décidé la dissolution de la société, cette décision est définitive et que Monsieur [F] qui l'accepte s'est privé de la possibilité de rechercher la responsabilité des associés qui l'ont prise, que sa demande indemnitaire est irrecevable.

Pour les autres actions dirigées à son encontre personnellement ou en qualité de gérant de la société Elca France et Elca NV il fait qu'elles sont prescrites eu égard à la date des assignations délivrées à son égard en ses qualités.

Il ajoute qu'elles ne sont pas fondées la dissolution s'imposant du fait de la disparition de l'affectio societatis et Monsieur [F] ayant été convoqué et assistant aux différentes assemblées générales arrêtant les décisions qu'il critique.

Il précise que la demande d'expertise de gestion est irrecevable alors que la société Elca France est en liquidation et que cette expertise ne peut viser que des actes antérieurs à la liquidation et non ceux relevant de la liquidation.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées par rpva le 15 avril 2015, tenues pour intégralement reprises, la société Technotrans et Madame [U] [I], demandent à la cour de :

Surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte avec constitution de parties civile de Monsieur [F],

Confirmer le jugement attaqué, sauf s'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Constater que la résolution relative à la dissolution de la société Elca France du 19 juin 2007 a été valablement adoptée conformément à l'intérêt social de la société,

Dire que la société Technotrans n'a commis aucun abus de majorité ni n'a été complice d'un tel abus,

Dire qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses droits d'associé,

Débouter en conséquence Monsieur [F] de ses demandes,

Lui donner acte de ce qu'elle réserve les droits à faire valoir aprés établissements des comptes définitifs de la liquidation,

Constater que l'action tardive introduite à l'encontre de Madame [I] ès qualités de PDG de la société Technotrans mais aussi à titre personnel est prescrite, les fautes reprochées n'ayant pas été poursuivies dans le délai de trois ans de leur commission,

A titre subsidiaire,

Dire irrecevable la demande d'expertise de gestion,

Dire que Monsieur [F] a introduit une procédure abusive,

Le condamner en conséquence au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit des deux intimées, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles soutiennent que la décision de dissolution a été prise conformément à l'intérêt social, étant la résultante de différends apparus entre les deux associés Technotrans et Elca NV ayant amené la société Technotrans a notifié à ses deux associés le 28 novembre 2006 son intention de céder ses titres représentant 24,5 % du capital social de la société Elca NV, et que la société Elca NV a répondu le 20 décembre 2006 ne pas être intéressée dans la mesure où elle aussi désirait vendre ses titres, Monsieur [F] proposant dans un premier temps le 12 décembre 2006 de racheter 6 parts puis demandant le 12 juin 2007 à ses deux associés d'acheter ses propres parts.

Elles font valoir que la décision de dissolution dans ce contexte où tous les associés voulaient céder leurs titres démontrant la disparition de l'affectio societatis s'imposait, alors qu'était apparue l'attitude déloyale de Monsieur [F] ayant crée une société concurrente.

Elles ajoutent que cette décision n'a pas favorisé les deux associés Elca NV et Technotrans au détriment du minoritaire Monsieur [F].

La société Technotrans précise n'avoir aucune relation commerciale avec les sociétés Elite Europe NV et attendre tout comme Monsieur [F] le paiement du boni de liquidation les comptes n'étant pas définitivement arrêtés.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2015, tenues pour intégralement reprises, la Sarl Elite Logistic Consultant Association, dite Elca France, la société Elite Logistic Consultant Association dite Elite Europe NV demandent à la cour de

Vu les articles L 223-37, L 223-19, L 223-23 du code de commerce,

Vu l'arrêt au fond de la 2ème chambre de la cour d'[Localité 4] en date du 27 mars 2014,

Vu les articles 1351 du code civil et 122 du code de procédure civile,

Constater que la résolution relative à la dissolution de la société Elca France lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 a été valablement adoptée conformément aux dispositions légales applicables,

Dire que l'adoption de cette résolution ne constitue pas un abus de majorité,

Constater que Monsieur [F] a, par voie de conclusions devant le tribunal de commerce en date du 15 mars 2012, formé pour la première fois des demandes additionnelles tendant à remettre en cause des actes de gestion ainsi que des conventions conclues au cours des exercices 2001 à 2007 entre la société Elca France et ses associés ou des sociétés appartenant au groupe Elite,

Les déclarer irrecevables comme étant prescrites, et en tous les cas mal fondées,

En conséquence,

Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Elite Europe NV et Elca France,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 30.000 euros à Elite Europe NV et celle de 60.000 euros à la société Elca France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles font valoir que la dissolution anticipée, intervenue en raison de la disparition de l'affectio societatis est parfaitement justifiée et ne constitue pas un abus de majorité et qu'en tout état de cause Monsieur [F] ne démontre l'existence d'aucun préjudice, ni perte de chance de céder ses titres, alors que n'étant pas un salarié de la société Elca France les associés n'étaient pas tenus de racheter ses titres n vertu de l'article 3 de la convention d'associé, qu'il n'a offert le rachat de ses titres qu'à la réception de l'ordre du jour de l'AGE devant statuer sur la dissolution anticipée, étant libre par ailleurs dans le cas de refus des associés de céder ses parts à une tierce personne agrée par une majorité des associés.

Elles ajoutent que la seule valeur des parts sociales est celle du boni de liquidation lui revenant résultant de l'arrêté des comptes à l'issue de la procédure toujours en cours et qu'en réalité la dissolution ne lui a causé aucun préjudice alors que la société NTF a récupéré d'anciens clients de la société Elca France.

Elles précisent qu'Elite Europe NV n'a pu capter un client ([S]) qui était déjà le sien, poursuivant seulement sa relation avec lui en reprenant les salariés de sa filiale (Elca France)

Elite Europe soutient que la demande additionnelle de dommages et intérêts formée à son encontre par Monsieur [F] dans la présente procédure, déjà présentée à titre reconventionnel devant la 2ème chambre de cette cour et rejetée, se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Elles soutiennent que les actions en responsabilité contre les associés et les gérants s'agissant des conventions réglementées et fautes de gestion sont prescrites, ayant été formées plus de trois ans aprés les décisions querellées.

Elles concluent à l'irrecevabilité de la demande d'expertise de gestion, ne portant pas sur un acte précis, et ne pouvant concerner que des actes antérieurs à la liquidation et non les opérations de liquidation eux-mêmes.

L'affaire a été clôturée en l'état le 27 mai 2015.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer :

Attendu que Monsieur [F] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011 pour abus de biens sociaux et une information est en cours ;

Attendu que Madame [I] et la société Technotrans demandent qu'il soit sursis à statuer par la cour sur l'appel de Monsieur [F], Madame [I] précisant quant à elle avoir déposé plainte pour faux et usage de faux le 15 octobre 2014 ;

Mais attendu, outre qu'il n'apparait pas que l'action publique a été mise en mouvement suite au dépôt de plainte de Madame [I], il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu dans cette instance dans laquelle Monsieur [F] reproche à ses associés d'avoir commis un abus de majorité à son détriment et aux cogérants des fautes de gestion, de surseoir à statuer ;

Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de Monsieur [E] à titre personnel, de cogérant de la société Elca France et de dirigeant de la société Elca NV, de Madame [I] à titre personnel et de pdg la société Technotrans :

Attendu qu'en vertu de l'article L 223-19 du code de commerce 'Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité....Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.' ;

Attendu qu'en application de l'article L 223-22 du code de commerce 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage...' ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 223-23 du code de commerce 'Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans';

Attendu que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre du gérant de la société ne peut être fondée que sur l'article L 223-22 du code de commerce et est donc soumise à la prescription triennale prévue à l'article L 223-23 du même code et non quinquennale de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que l'assignation introductive d'instance a été délivrée en juillet 2008 à l'égard des sociétés Elca NV, Technotrans et Elca France, et de Monsieur [E] en qualité de liquidateur amiable de la société Elca France, lui étant alors exclusivement reproché de n'avoir pas rempli son rôle légal dans le respect des délais imposés par l'article L 237-23 du code du commerce ;

Attendu que Madame [U] [I] et Monsieur [A] [E], pris en leur nom personnel, ont été assignés en intervention forcée les 21 septembre et 15 décembre 2011 par Monsieur [F] en paiement de diverses sommes notamment au titre de la méconnaissance de l'article 3.0 de la convention d'associé, du préjudice financier résultant de 'graves abus commis dans la gestion de la société Elca France', de son préjudice moral ;

Attendu que leur responsabilité est également recherchée depuis, en qualité de cogérant puis de liquidateur de la société Elca France et de dirigeant d'Elca NV s'agissant de Monsieur [E], et de pdg de la société Technotrans pour Madame [I] ;

Attendu que Monsieur [F] leur reproche d'avoir laissé décider cette dissolution amiable au détriment des intérêts de la société Elca France et de l'associé minoritaire et de s'être appropriés indûment les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Elca France, d'avoir méconnu les dispositions de la convention d'associé quant au rachat des parts sociales et soutient que des conventions de facturations de prestations de services à Elca France par Elca NV, conclues à son insu, ont été mises en oeuvres entre 2001 et 2007 et constituent des charges d'exploitation non justifiées pour Elca France ;

Attendu que ces divers griefs constituent des fautes de gestion ;

Attendu que l'action en responsabilité se prescrit donc dans les trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé ;

En ce qui concerne la dissolution anticipée de la société Elca France ;

Attendu que le fait dommageable est la décision du 19 juin 2007 prise par les associés Elca NV et Technotrans, et non comme le soutient Monsieur [F] le rapport en date du 8 février 2012 de l'expertise confiée par Monsieur [F] à Monsieur Rea avec mission de déterminer la nature et le montant du préjudice patrimonial causé consécutivement aux décisions prises par les associés majoritaires, qui révèle, non le fait dommageable lui-même, mais seulement le quantum du préjudice qui en résulterait ;

Attendu que le point de départ de la prescription triennale est donc le 19 juin 2007 pour le préjudice résultant de la décision de dissolution anticipée ;

Attendu que la mise en cause pour la première fois tant de Monsieur [E] que de Madame [I] à titre personnel que dirigeants des sociétés Elca NV et Technotrans, les 21 septembre 2011 et 15 décembre 2011, intervenue plus de 4 ans aprés la cette décision, fait dommageable dont Monsieur [F] ne peut soutenir qu'il lui a été dissimulé, est prescrite quant aux chefs de demandes s'y rattachant ;

Attendu qu'il sera relevé au surplus qu'il n'est pas démontré en quoi les fautes reprochées à Monsieur [E] et Madame [I] seraient séparables de leurs mandats ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3.0 de la convention d'associé relatif à la cession des parts sociales :

Attendu que cet article dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail entre l'associé personne physique et son employeur (société Elca France ou l'un des associés d'Elca France) les parts détenues par cet associé personne physique seront cédées selon la procédure stipulée sous les numéros 1.1 à 2 lors de la cessation du contrat de travail entre l'associé cédant et son employeur ;

Attendu que Monsieur [F], a démissionné de la société Technotrans le 28 décembre 2006, avec prise d'effet au 29 décembre et, aprés avoir reçu la convocation pour les AGO et AGE du 19 juin 2007 et l'ordre du jour comportant la dissolution anticipée de la société Elca France, il a demandé le 12 juin 2007 que ses parts soient achetées selon la procédure prévue à la convention 'dans les meilleurs délais' ;

Attendu que les deux associés lui ont répondu par courriers des 29 juin et 4 juillet 2007, 'par application de l'article 1.2' ne pas être intéressés, refus réitéré par les cogérants par un courrier commun du 5 juillet 2007 précisant que les deux associés Technotrans et Elca Nv n'étaient pas intéressées compte tenu de la situation, la dissolution votée de la société Elca France prenant effet au 30 septembre 2007 ;

Attendu que le fait dommageable au sens de l'article L 223-23 du code de commerce est le refus de rachat des parts en date du 5 juillet 2007, parfaitement connu de Monsieur [F], point de départ du délai de prescription triennale ;

Attendu que la mise en cause pour la première fois tant de Monsieur [E] que de Madame [I] tant à titre personnel que de cogérants d'Elca France les 21 septembre 2011 et 15 décembre 2011, intervenue plus de 4 ans aprés ce fait dommageable est prescrite s'agissant des demandes s'y rattachant ;

En ce qui concerne les conventions en application desquelles des frais de gestion ont été réglés par la société Elca France :

Attendu que lors de l'assemblée générale du 22 mai 2002 ont été approuvées 'les opérations intervenues entre la société Technotrans et la société Elca France au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-29 du code de commerce' ; que Monsieur [I] représentant la société Technotrans n'a pas pris part au vote ;

Attendu que lors de la même assemblée générale, ont également été approuvées 'les opérations intervenues entre la société Elca NV et la société Elca France au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce', Monsieur [E] pour Elca NV n'ayant pas non plus pris part au vote ;

Attendu que Monsieur [F] a assisté à cette assemblée générale comme en atteste sa signature apposée sur la feuille de présence, identique à celle figurant sur la feuille de présence de l'assemblée extraordinaire du 12 août 2010 ;

Attendu que lors de l'assemblée générale du 25 avril 2003 à laquelle assistait Monsieur [F] l'absence au cours de l'exercice écoulé de conventions visées à l'article L 223-19 a été constatée, aprés que les comptes aient été approuvés et quitus donné à la gérance à l'unanimité ;

Attendu que par ailleurs Monsieur [F] dans un courrier en date du 15 mars 2006 adressé à Monsieur [E], Elite NV dans lequel il disait s'opposer sans réserve à la signature du nouveau contrat d'agence commerciale envisagé par Elca NV précisait 'sachant qu'aucun événement significatif n'ait été porté à notre connaissance lors d'aucune des assemblées générales...', ce qui démontre qu'il assistait à ces assemblées lors desquelles les comptes ont été approuvés, quitus donné à la gérance et votée la distribution de dividendes ;

Attendu que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2006, tenue en présence d'un huissier de justice désigné à la demande de Madame [I], les comptes de l'exercice 2005 ont été approuvés, quitus a été donné à la gérance, l'absence au cours de l'exercice écoulé de conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce a été constatée, la distribution de dividendes pour l'exercice 2005 décidée, chaque fois à l'unanimité des associés présents y compris Monsieur [F], et ce alors que la question de l'augmentation du coût des prestations facturées par Fillipo Nardi à Elca France avait été âprement discutée ;

Attendu que s'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2007, Monsieur [F], dûment convoqué, est arrivé en retard au cours du vote de la quatrième résolution sur la limitation des pouvoirs attribués au directeur général d'Elca France ; que les trois autres résolutions relatives à l'approbation des comptes, quitus à la gérance, l'absence de distribution de dividendes pour l'exercice 2006 et l'absence au cours de l'exercice écoulé de nouvelles conventions ont été votées à la majorité des associés présents ou représentés ;

Attendu que la décision de dissoudre de manière anticipée la société Elca France arrêtée en assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2007 et la désignation de Monsieur [E] en qualité de liquidateur amiable a mis fin aux mandats sociaux de Monsieur [E] et de Madame [I] ;

Attendu que la mise en cause pour la première fois tant de Monsieur [E] que de Madame [I] les 21 septembre 2011 et 15 décembre 2011 pour des frais de gestion qui auraient été indûment imposés à la société Elca France, inclus dans les comptes approuvés des différents exercices jusqu'au 19 juin 2007 donc non dissimulés aux associés, est intervenue plus de 4 ans aprés la dernière assemblée générale ;

Attendu que le point de départ de la prescription triennale étant chacune des assemblées générales tenues de 2000 à 2007, fait dommageable au sens de l'article L 223-23 du code de commerce, l'action engagée par Monsieur [F] à leur encontre est donc prescrite ;

Attendu qu'il sera relevé que Monsieur [F] n'a jamais demandé la nullité des assemblées générales tenues de 2000 au 19 juin 2007 auxquelles il conteste désormais avoir assisté, hormis celle de dissolution anticipée ;

Attendu que le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [A] [E] et Mademoiselle [U] [I], tant personnellement qu'en qualité de cogérants d'Elca France que de dirigeants d'Elca NV et de Technotrans est confirmé ;

Sur l'abus de majorité :

Attendu que si Monsieur [F] a renoncé à demander la nullité de la délibération du 19 juin 2007 ayant décidé la dissolution de la société, il ne s'est privé pour autant de la possibilité de rechercher la responsabilité des associés l'ayant voté ;

Attendu que sa demande indemnitaire est donc recevable ;

Attendu que constitue un abus de majorité la décision portant atteinte à l'intérêt social prise dans l'intérêt des majoritaires au détriment de l'associé minoritaire ;

Attendu que Monsieur [F] soutient que la décision de dissolution de la société Elca France est contraire à son intérêt social faisant valoir que n'existait aucun motif sérieux de dissolution de la société qui n'était nullement en difficulté, et ajoute que son préjudice résulte du non-paiement du prix correspondant à la valeur de ses 24,5% de parts sociales dès lors qu'il avait fait connaître sa décision de vendre ses parts, la dissolution lui ayant fait perdre la chance de vendre ses parts sociales conformément à la convention d'associés ;

Attendu que la société Elca NV était l'associé majoritaire pour détenir 51 % des parts d'Elca France, Monsieur [F] et la société Technotrans détenant chacun 24,5 % des parts ;

Attendu que si la société Elca France n'était pas en difficultés financières en 2007, il ressort du rapport de gestion soumis à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006 qu'un conflit est apparu entre les associés à la suite de la baisse de volume d'affaires avec le client [S] en 2004 puis de dysfonctionnements apparus en 2005 chez Elca France au niveau de l'exploitation suite à une reprise des affaires, ayant suscité de la part du client [S] des plaintes auprés de la société Elca NV et l'ayant amené à adresser à la société Elca NV un courrier du 28 mars 2006 concernant la résiliation conservatoire du contrat liant [S] et la société Elca NV à compter du 30 septembre 2006, prévoyant de rediscuter 'notre base commune d'affaires' ;

Attendu que Monsieur [E] pour la société Elca NV précisait dans un rapport adressé aux associés que la poursuite de la relation commerciale avec [S] au niveau du groupe Elite risquait de se faire au détriment d'Elite France (Elca France) 'qui a montré ses limites en 2005' et que 'du fait de l'absence d'autres clients substantiels la perte de ce client risquerait d'entrainer la cessation d'activité de la société', point non utilement contesté puisqu'il est admis que ce client représentait 85 % de l'activité d'Elca France ;

Attendu qu'à la suite de l'assemblée générale du 29 juin 2006, retranscrite dans le procès-verbal de l'huissier de justice y assistant, en raison de la dissension existant entre les associés, la société Technotrans a offert le 28 novembre 2006 le rachat de l'intégralité de ses parts aux deux associés, offre déclinée par la société Elca NV le 20 décembre 2006, qui a elle-même alors dit céder ses parts, Monsieur [F] offrant le 11 décembre 2006 d'acquérir 6 parts à la société Technotrans et démissionnant de Technotrans le 28 décembre 2006 pour créer la société NTF ayant la même activité et ayant repris les clients autres que [S] de la société Elca France ;

Attendu qu'il n'y avait donc plus d'affectio societatis entre les associés, celui-ci ayant disparu début 2005 selon Monsieur [F] lui-même (page 29 de ses écritures) ;

Attendu que Monsieur [F] a demandé le rachat de ses parts le 12 juin, aprés avoir reçu la convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin comportant à l'ordre du jour la dissolution de la société, invoquant l'article 3.0 de la convention d'associé applicable en cas de démission d'un salarié d'Elca France ou d'un de ses associés ;

Attendu que la décision du 19 juin 2007 de prononcer la dissolution de la société Elca France au regard de cette situation, de la démission de Monsieur [F] de Technotrans et de la création d'une société concurrente, même si cette concurrence ne revêtait pas de caractère déloyal, prise tant par l'associé majoritaire Elca NV que la société Technotrans ne revêt pas de caractère abusif et n'a pas lésé l'associé minoritaire poursuivant d'autres intérêts ;

Attendu que l'ordre du jour a été arrêté et adressé aux associés le 5 juin 2007 avant que Monsieur [F] ne demande le rachat de ses parts du fait de sa démission le 28 décembre 2006, étant noté qu'eu égard à la volonté des deux autres associés de céder les leurs manifestée avant sa démission, aucun d'eux, comme ils le lui ont d'ailleurs précisé, ne les auraient acquises, ce qui supposait alors qu'elles soient cédées selon la procédure prévue à l'article 1.2 de la convention donc éventuellement à une tierce partie à n'importe quel prix, sous réserve d'agrément du nouvel associé et, à défaut, rachetées par la société Elca France afin de réduire son capital social à due concurrence ;

Attendu que la décision de dissolution n'a pas été prise pour éviter le rachat des parts de Monsieur [F], mais arrêtée par l'associé majoritaire Elca NV et l'associé minoritaire Technotrans, pour les motifs précités ;

Attendu en ce qui concerne la captation de clientèle de la société Elca France reprochée à Elca NV au profit de son établissement de [Localité 2], que si Monsieur [F] était en relation avec Shell chimie quant il était chez Medmar et a poursuivi ses relations avec cette société chez Technotrans, il est constant que la société Technotrans a travaillé avec Fillipo Nardi à partir de 1998, cette société italienne étant l'entrepreneur [Q] comme précisé en page 3 de l'arrêt ;

Attendu que du fait des 'exigences du client [Q]', selon Monsieur [F] lui-même, désireux d'externaliser ses exportations et harmoniser sa logistique en Europe en créant un seul réseau avec une seule facturation, la société Elca NV, créée à cette fin entre Fillipo Nardi et Elite [L] Forwaders NV, est devenue le seul client de [Q], devenu [S] suite à une fusion-acquisition ;

Attendu que le transit sur [Localité 2] du client [S] a alors été confié par Elca NV à la société Elca France qui, sous traitante d'Elca NV, n'avait aucun contact direct avec [S] qui n'était pas son client ;

Attendu par ailleurs que [S] n'a jamais été le client de Monsieur [F], salarié de Medmar puis de Technotrans, comme il le reconnait d'ailleurs lui-même, et il ne peut non plus utilement soutenir avoir 'apporté' ce client à Elca France alors que c'est pour répondre aux exigences de [Q] ([S]) que les sociétés Elca NV et Elca France ont été constituées et qu'il n'agissait dans ces négociations que pour le compte de son employeur Technotrans ;

Attendu qu'il ne peut utilement reprocher à la société Elca NV d'avoir 'capté' ce client ;

Attendu qu'en tant qu'associé de la société Elca France il subit le même préjudice que les deux autres associés du fait de la dissolution, à savoir la perte de chance de percevoir des dividendes sur les bénéfices réalisés étant rappelé qu'il précise avoir perçu de 2003 à 2006 la somme de 851.375 euros ;

Attendu que la décision du 19 juin 2007 n'est pas entachée d'abus de majorité ;

Attendu que Monsieur [F] sera débouté en conséquence de sa demande en réparation des préjudices qu'il impute à la décision de dissolution anticipée et notamment de ses demandes de condamnation des sociétés Elca NV, Technotrans, Elite Marseille, conjointement et solidairement, à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 1.386.723, 77 euros à titre de réparation de la perte de chance de céder ses parts au prix convenu dans la convention d'associé et celle de 2.045.575 euros au titre du préjudice résultant de la captation du fonds de commerce

Sur la responsabilité de Monsieur [E] en qualité de liquidateur amiable de la société Elca France :

Attendu qu'en tant que de besoin il est précisé que la responsabilité du liquidateur amiable de la société Elca France ne peut être recherchée quant à la 'captation du fonds de commerce' de la société Elca France reprochée à la société Elca NV ;

Attendu par ailleurs qu'il est justifié par Monsieur [E] de la tenue régulière des assemblées générales de la société en liquidation lors desquelles les associés sont informés du déroulement des opérations de liquidation ;

Attendu que si Monsieur [E] n'a pas réuni la première assemblée des associés dans le délai de 6 mois de sa nomination prévu à l'article L 237-23 du code de commerce, Monsieur [F] ne justifie pas d'un grief causé par le non-respect de ce délai, alors que le liquidateur amiable a été judiciairement autorisé à proroger le délai de présentation de son rapport aux associés jusqu'au 30 octobre 2008 ;

Attendu que les opérations de liquidation n'étant pas encore clôturées, notamment en raison de la présente instance et d'autres procédures ayant opposées les parties, aucun boni de liquidation n'a pu être distribué aux associés, sans que la responsabilité en incombe au liquidateur ;

Attendu enfin qu'il n'est pas démontré du caractère injustifié des provisions pratiquées dans le cadre des opérations de liquidation par le liquidateur alors que les comptes ont été approuvés lors de chacune des assemblées générales réunies par Monsieur [E] ;

Attendu que Monsieur [F] sera en conséquence débouté de ses demandes de condamnation d'Elca France et de Monsieur [E] au paiement de la somme de 35 826 € au titre du préjudice latent sur l'actif net de liquidation et la somme de 264.079 € correspondant à sa part dans le boni de liquidation de la Société Elca France ;

Sur le paiement de dividende pour l'exercice 2006 :

Attendu que lors de l'assemblée générale du 19 juin 2007 aucune distribution de dividendes n'a été votée, les bénéfices de l'exercice clos au 31 décembre 2006 étant mis en réserve ;

Attendu que Monsieur [F] ne peut donc demander la condamnation de la société Elca France à lui payer la somme de 196.000 euros au titre de dividendes 2006 ;

Attendu que s'il soutient à l'appui de sa demande que le procès verbal de l'assemblée annuelle mixte de Technotrans du 29 juin 2007, portant sur l'exercice 2006, mentionnerait la perception d'un somme de 196.000 euros au titre des dividendes perçus, d'une part il ne communique pas cette pièce aux débats, d'autre part il sera remarqué que cette somme correspond au montant des dividendes arrêté lors de l'assemblée générale de la société Elca France du 29 juin 2006 au titre de l'exercice 2005, mis en paiement à compter du 1er juillet 2006, s'élevant à 800 euros par part, soit 196.000 euros pour les 245 parts détenues par Technotrans et Monsieur [F] et que leur perception par Technotrans en 2006 devait être effectivement comptabilisée au titre de l'exercice 2006 examiné lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007 ;

Sur l'expertise de gestion :

Attendu que Monsieur [F] étant débouté des actions formées à l'encontre des 'associés majoritaires de la société Elca France, la société Elite Logistic Consultant Association (Elca NV), dénommée parfois Elite Europe NV et la société Technotrans' sa demande d'instauration d'une expertise 'de gestion' aux fins de déterminer la nature et le montant du préjudice patrimonial qui lui a été causé consécutivement aux décisions prises par les associés majoritaires sera rejetée ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que la procédure engagée par Monsieur [F] n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice, la société Technotrans et Madame [I] sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts présentée de ce chef à hauteur de 50.000 euros ;

Attendu que les actions dirigées à l'encontre de Monsieur [E] par Monsieur [F], non-empreinte d'abus du droit d'ester, ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ;

Attendu que Monsieur [E] est débouté en conséquence de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que Monsieur [F] est condamné à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel, 6.000 euros à Monsieur [E], 6.000 euros à la société Technotrans et à Madame [I], 6.000 euros aux sociétés Elca NV et Elca France ;

Attendu que, partie perdante, il est condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer en raison de procédures pénales en cours et de la plainte déposée par Madame [I],

CONFIRME le jugement attaqué,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTE Monsieur [E], la société Technotrans et Madame [I] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, 6.000 euros à Monsieur [E], 6.000 euros à la société Technotrans et à Madame [I], 6.000 euros aux sociétés Elca NV et Elca France.

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23554
Date de la décision : 19/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/23554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-19;12.23554 ?
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