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12/11/2015 | FRANCE | N°15/05987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 12 novembre 2015, 15/05987


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2015

hg

N° 2015/400













Rôle N° 15/05987







[O] [K]





C/



[I] [K]

GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLAN





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Serge AYACHE



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de FREJUS en date du 27 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 51-11-0002.





APPELANT



Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2015

hg

N° 2015/400

Rôle N° 15/05987

[O] [K]

C/

[I] [K]

GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLAN

Grosse délivrée

le :

à :

Me Serge AYACHE

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de FREJUS en date du 27 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 51-11-0002.

APPELANT

Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU PLAN Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte notarié du 14 mai 1990, [I] [K] agissant en qualité de gérant du GFA du plan, a consenti à son frère [O] [K] un bail rural à long terme pour 18 ans avec prise d'effet au 15 mai 1990 et expiration au 14 mai 2008.

Le bail porte sur la propriété du GFA du plan, située :

- à [Localité 3] :

lieu dit "Saint Amé", les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour 1 hectare, 78 ares 45 ca,

lieu dit "Val de Rian", les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 9] pour 77 ares 82 ca, 7 pour 46 ares 65 ca et [Cadastre 1] pour 18 ca ;

- à [Localité 2], lieu dit "[Adresse 2]", les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour 1 hectare 77 ares, 26 ca ;

- et à [Localité 1], lieu dit "[Adresse 3]", les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour 2 hectares 42 ares, 96 ca.

Par acte d'huissier signifié le 12 novembre 2008, [I] [K] agissant à titre personnel et en sa qualité de gérant du GFA du plan, a délivré congé à [O] [K], pour le 14 mai 2010 pour cause de survenance de l'âge de la retraite par application de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, en précisant que ce congé n'était délivré qu'à toutes fins eu égard à la procédure en cours sur la validité du protocole transactionnel du 30 juin 2004.

En réponse à cet acte, [O] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2008, sollicité la cession du bail à son fils, [M], né le [Date naissance 1] 1971, en y joignant une photocopie de son brevet professionnel délivré le 21 décembre 2007.

Par requête du 18 février 2009, [O] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus afin de contester ledit congé et d'être autorisé à céder son bail à son fils, [M] [K], conformément aux dispositions de l'article L 411-64 du code rural.

Par jugement du 27 janvier 2012, il a été sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur l'appel du jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de grande Instance de Draguignan à propos de la validité du protocole transactionnel du 30.06.2016.

Par jugement du 27 mars 2015, [O] [K] a été débouté de sa demande de cession du bail rural à son fils, [M] [K].

Il a été condamné aux dépens et à payer à [I] [K] et au GFA la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 avril 2015, [O] [K] a formé appel contre cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 septembre 2015, puis soutenues à l'audience, [O] [K] sollicite l'infirmation du jugement et entend, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L 411-35, L 411-53 et L 411-64 al 6 du code rural :

- voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expulsion,

- être autorisé à céder son bail à son fils, [M] [K],

- condamner [I] [K] et le GFA aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- la demande d'expulsion ne tend pas à la même fin que la demande de validation du congé ;

les seules causes prévues par l'article L 411-53 du code rural pour ne pas renouveler ou permettre la cession du bail sont :

* le défaut de paiement de deux fermages dans les conditions prévues par l'article 840-1 du code rural nécessitant deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier ;

* les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation, ce qui ne peut lui être reproché alors que devant la carence de son frère à gérer le GFA, il s'est occupé seul d'exploiter le fonds ;

- en toute hypothèse, le renouvellement du bail ou sa cession ne peut être légitimé par des manquements antérieurs du preneur ;

- le bail s'est renouvelé depuis le 14 mai 2008 ;

- la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur, ce qui est le cas dans la mesure où son fils a la compétence professionnelle requise et présente des garanties suffisantes de solvabilité et où sa bonne foi ne peut être mise en doute dans le contexte de grave mésentente familiale.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 septembre 2015, puis soutenues à l'audience, [I] [K] et le GFA sollicitent la confirmation du jugement et entendent voir, au visa des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, L 411-35 du code rural :

- dire et juger que [O] [K] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre des parcelles de terres qui ont été transmises à [I] [K] via le protocole de partage et l'acte de Maitre [C] du 22 juillet 2010 ;

- ordonner l'expulsion de [O] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles de terres qui ont été transmises à [I] [K] via le protocole de partage de 2004 et reprises dans l'acte de Maitre [C] du 22 juillet 2010 et ce, sous astreinte journalière de 1 000 € passé le délai de 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner [O] [K] à payer respectivement aux concluants la somme de

3 500 €, à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits.

Pour eux :

- [O] [K] n'a pas payé entre 1990 et 2006 les loyers qui sont portables et non quérables, sauf ceux de 2003 et 2004 ;

- [O] [K] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et a établi des faux pour obtenir des autorisations d'exploiter accordées le [Cadastre 3] juin 2003 à ses enfants [M] et [X], ce qui lui a valu d'être condamné et de voir annuler ces autorisations ;

- ces faits suffisent à justifier le refus d'agrément à la cession du bail ;

- il ne peut s'exonérer de ses fautes établies pénalement par la prétendue carence de son frère à gérer le GFA ;

- la parcelle cadastrée BK [Cadastre 2] (anciennement BK [Cadastre 3]) à [Localité 3] qui lui appartient n'est pas entretenue ;

- il cherche à spéculer sur ses terres et à se maintenir sur les terres attribuées à son frère par le partage pour lui nuire ;

- [M] [K] est gérant d'une SARL et entend juste occuper les terres de son oncle sans avoir l'intention de rentabiliser l'exploitation ; il ne justifie pas des capacités et expérience professionnelle prévues par l'article R 331-1 du code rural.

Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées le 29 septembre 2015, puis soutenues à l'audience, [I] [K] et le GFA sollicitent le rejet des débats des sept pièces nouvelles et conclusions n°3 déposées le samedi 26 septembre 2015 par l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le rejet des débats des sept pièces nouvelles et conclusions n°3 déposées le samedi 26 septembre 2015 par l'appelant :

Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 29 septembre 2015 depuis le 15 juin 2015.

[O] [K] avait conclu le 11 septembre 2015.

[I] [K] et le GFA avaient conclu en réplique le lundi 21 septembre 2015.

[O] [K] a entendu y répliquer par conclusions n°3 avec sept pièces nouvelles le samedi 26 septembre 2015.

Par application de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

En l'espèce, le dépôt de nouvelles pièces le samedi 26 septembre 2015 pour une audience prévue le mardi 29 septembre 2015 dans un procès qui dure depuis plusieurs années et alors que les pièces dataient de plusieurs années antérieures, ne permettait pas à la partie adverse d'y répliquer dans des conditions de respect de ses droits.

En revanche, les conclusions n°3 tendent aux mêmes fins que celles déposées le 11 septembre 2015 et doivent être accueillies dans la mesure où elles n'impliquent pas de réponse nouvelle de la partie adverse.

Sur la validité du congé délivré le 25 mars 2010 :

Le congé délivré le 12 novembre 2008 par [I] [K] à [O] [K], pour le 14 mai 2010 était à toutes fins, à raison de la survenance de l'âge de la retraite, sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural.

Aux termes de cet article, « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à ... l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent. »

[M] [K], fils de [O] [K] étant né le [Date naissance 1] 1971, était majeur au moment de la cession.

Lorsque la légitimité de la cession est contestée, elle doit s'apprécier en évaluant notamment :

- la gravité des manquements du preneur à ses obligations,

- si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, le cédant devant être de bonne foi,

- si le cessionnaire est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter.

Sur ce dernier point, [M] [K] produit un courrier qu'il a adressé le 27 décembre 2007 à la D.D.A.F du Var en sollicitant les autorisations d'exploiter une partie des parcelles objets du bail ainsi que d'autres parcelles situées à [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 1], pour une surface totale de 7 hectares 17 ares 81 ca.

Il ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation sollicitée, mais produit le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole qui lui a été décerné le 21 décembre 2007 par le Ministère de l'agriculture et de la pêche.

[I] [K] justifie, quant à lui que :

- [O] [K] et ses deux fils, [M] et [X] [K] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Draguignan le 11 décembre 2008, avec confirmation en appel le 20 octobre 2010, pour avoir :

- le premier falsifié deux demandes d'autorisation d'exploiter établies au nom du GFA du plan aux lieu et place de [I] [K], seul habilité à représenter cette structure ;

- les seconds, fait usage du faux pour obtenir les autorisations d'exploiter accordées le 23 juin 2003.

- l'arrêté du 23 juin 2003 qui avait autorisé [M] et [X] [K] à exploiter un fonds agricole d'une superficie totale de 3,6 hectares à [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 1] a été annulé par décision du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2007, confirmée en appel le 3 juin 2009.

Il ressort de ces éléments que [O] [K] ne rapporte pas la preuve d'une autorisation administrative d'exploiter accordée à son fils [M] [K], ce qui suffit à empêcher la cession revendiquée.

Le fait qu'en plus, [O] [K] ait signé un document au nom de [I] [K] ès qualités de représentant légal du GFA du plan, bailleur, aux fins d'obtenir l'autorisation qui fait défaut à son fils et qu'il ait été définitivement condamné pénalement exclut radicalement sa bonne foi, nécessaire à la cession du bail.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner si les fermages ont été régulièrement payés, les conditions requises pour la cession du bail à [M] [K] ne sont pas réunies et le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.

Sur la demande d'expulsion de [O] [K] et de tous occupants de son chef :

Cette demande doit être considérée comme tendant à la même fin que la demande de validation du congé, à savoir la récupération des parcelles données à bail.

Elle ne peut en conséquence être déclarée irrecevable sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Etant la conséquence du congé délivré à l'échéance du 14 mai 2010, la demande d'expulsion doit être accueillie ;

[O] [K] et tous occupants de son chef, devront avoir quitté les lieux passé le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt, le bailleur pouvant alors recourir à la force publique.

Il n'y a pas lieu de fixer d'astreinte.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé. en ce que [O] [K] a été condamné aux dépens et à payer à [I] [K] et au GFA la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, [O] [K] sera également condamné aux dépens d'appel et à payer à [I] [K] et au GFA la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les sept pièces nouvelles déposées le samedi 26 septembre 2015 par [O] [K];

Déclare recevables les conclusions n°3 déposées le samedi 26 septembre 2015 par [O] [K];

Confirme le jugement,

Déclare recevable la demande d'expulsion,

Ordonne l'expulsion de [O] [K] et de tous occupants de son chef, passé le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt, le bailleur pouvant alors recourir à la force publique,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne [O] [K] aux dépens d'appel avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à [I] [K] et au GFA la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05987
Date de la décision : 12/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/05987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-12;15.05987 ?
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