COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2015
jlg
N° 2015/399
Rôle N° 14/14989
Syndicatdescopropriétaires DE LA CLINIQUE AXIUM
C/
SELAFA AXIUM KINESITHERAPIE
Société DALKIA FRANCE
SAS HOLDING D'AIX EN PROVENCE
Société G2E
SCI HYDRAXIUM
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY
la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
la SELARL CADJI & ASSOCIES
la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07965.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE LA CLINIQUE AXIUM sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Cabinet ACCORD - [Adresse 1]
représenté par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SELAFA AXIUM KINESITHERAPIE
appelante et intimée, sise [Adresse 4]
représentée par la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société DALKIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sise [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS HOLDING D'AIX EN PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société G2E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 7]
représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Pour pouvoir le vendre par lots, la SCI Axium a, par acte notarié du 15 juin 1999, fait établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété d'un groupe d'immeubles dénommé Clinique Axium, situé [Adresse 6].
Le lot 1 comprend la totalité du bâtiment B, la jouissance exclusive du terrain sur lequel ce bâtiment est édifié ainsi que tous les espaces verts, parkings et jardin, et une quote-part des parties communes générales.
Tous les autres lots sont situés dans le bâtiment A.
La société Holding d'Aix-en-Provence est propriétaire du lot 1, du lot 2 composé d'une aire de circulation située au sous-sol du bâtiment A, et des lots 3 à 6 composés chacun d'un local au sous-sol de ce bâtiment.
Le lot 1 est occupé par la société Sorevie Gam qui y exploite une clinique.
Le 3 mars 2004, la SCI Hydraxium a acquis le lot 7 dont la partie privative est ainsi désignée dans l'état descriptif de division : « la totalité du rez-de-jardin du bâtiment A, ce local à usage commercial ou professionnel étant composé de différentes salles destinées aux bureaux des médecins, aux soins corporels, à la rééducation fonctionnelle avec piscine, hammam et sauna. »
À cette date, le système de déshumidification du local abritant la piscine comprenait un caisson de déshumidification situé dans l'un des lots dont la société Holding d'Aix-en-Provence est propriétaire au sous-sol du bâtiment A. Ce caisson était approvisionné en eau glacée produite par un groupe de marque MC Quay, implanté au pied de la façade du bâtiment B.
Le lot 7 est occupé par la société Axium Kinésithérapie en vertu d'un bail que lui a consenti la SCI Hydraxium après son acquisition.
Selon contrat du 19 mars 2004, la société Sorévie Gam et le cabinet Accord « représentant la copropriété du bâtiment A de la Clinique Axium », ont confié à la société Dalkia France « la conduite et l'entretien des installations de chauffage, de climatisation, de traitement de l'eau chaude sanitaire et la prévention de la légionellose. »
En 2004, la société Sorévie Gam a créé de nouveaux blocs opératoires dans le bâtiment B.
Dans le cadre de ces travaux, elle a confié à la société G2E une étude technique pour la climatisation, et a, selon marché du 5 avril 2004, confié le lot climatisation à un groupement d'entreprises composé de la société Faure Ingénierie et de la société Dalkia France, la société Faure ingénierie étant désignée comme mandataire du groupement.
Le 6 septembre 2004, la société Sorévie Gam et la société Dalkia France ont conclu un avenant au contrat du 5 avril 2004, ayant notamment pour objet la prise en charge des nouvelles installations pour les blocs opératoires de la clinique Axium.
Des réserves portant notamment sur le dysfonctionnement du groupe froid ont été émises le 13 septembre 2004 lors de la réception des travaux confié au groupement d'entreprises.
Ce dysfonctionnement ayant persisté, la société Sorévie Gam a assigné la société Dalkia France et la société Faure Ingénierie, laquelle a appelé en cause la société G2E, et par ordonnance du 12 avril 2007, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné en qualité d'expert M. [G] [L] qui a établi un rapport en l'état le 20 juillet 2010.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment:
-constaté la solidarité de la société Dalkia en tant que membre du groupement Faure ingénierie-Dalkia,
-débouté M. [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Faure ingénierie, de ses demandes,
-mis hors de cause la société G2E,
-condamné la société Dalkia France à payer à la société Sorévie Gam la somme 108 558,14 euros en réparation de son préjudice,
-condamné la société Sorévie Gamm à payer à la société Dalkia France la somme de 100 714,90 euros,
-ordonné la compensation et condamné en conséquence la société Dalkia France à payer à la société Sorévie Gamm la somme de 7 843,24 euros.
Après avoir notamment énoncé, en premier lieu, que la société Sorévie Gam ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Dalkia France qu'à raison de sa part de réalisation du marché de travaux, en second lieu, que l'expert n'avait retenu aucun manquement de cette société, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 7 novembre 2013, infirmé le jugement du 6 décembre 2011, sauf en ce qu'il a mis la société G2E hors de cause, et a, d'une part, condamné la société Sorévie Gam à payer à M. [V], ès qualités, le solde du prix du marché, d'autre part, débouté à la société Soérévie Gam de ses demandes à l'encontre de la société Dalkia France.
Par arrêt du 10 mars 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sorévie Gam à l'encontre de la société Dalkia France sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
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Se plaignant pour leur part d'une importante condensation se produisant dans le local à usage de piscine dont elles sont respectivement propriétaire et locataire, la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie ont assigné le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium et la société Dalkia France en désignation d'un expert. Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande et a désigné M. [J] [D] par une ordonnance du 24 avril 2007 dont les dispositions ont ensuite été déclarées communes à la société Sorévie Gam et à la société Holding d'Aix-en-Provence.
M. [D] a établi son rapport le 2 juin 2009.
Par acte du 24 décembre 2010, la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie ont assigné le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium et la société Holding d'Aix-en-Provence en réparation de leurs préjudices respectifs.
La société Holding d'Aix-en-Provence ayant appelé en garantie la société Dalkia France et la société G2E, la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie ont également dirigé leurs demandes contre ces sociétés.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
-rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi diligenté à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 novembre 2013,
-mis hors de cause la société Holding d'Aix-en-Provence, la société Dalkia France et la société G2E,
-débouté la société Axium Kinésithérapie et la SCI Hydraxium de toutes leurs demandes dirigées contre la société Holding d'Aix-en-Provence, la société Dalkia France et la société G2E,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium à payer à la SCI Hydraxium la somme de 8 122,36 euros pour la reprise des peintures ainsi que la somme de 10 787,37 euros pour la réparation des faux plafonds,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
-rejeté la demande d'indexation de ces sommes,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium à payer à la société Axium Kinésithérapie la somme de 161 570,20 euros en réparation de son préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dit n'y avoir lieu à statuer « sur les demandes d'appels en garantie pour les sociétés mises hors de cause »,
-rejeté les appels en garantie du syndicat des copropriétaires de la clinique Axium,
-débouté la société G2E de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium à payer à la société Axium Kinésithérapie et à la SCI Hydraxium la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté toutes les autres parties de leur demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium à payer à société Axium Kinésithérapie et à la SCI Hydraxium les dépens comprenant les frais d'expertise,
-dispensé la SCI Hydraxium de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2014 aux termes de laquelle il a intimé la société Axium Kinésithérapie, la SCI Hydraxium, la société Dalkia France et la société G2E.
La SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie en ont interjeté appel par déclaration du 8 août 2014 aux termes de laquelle elles ont intimé la société Holding d'Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2015 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium (le syndicat des copropriétaires) demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris,
-de débouter la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie de toutes leurs demandes à son égard,
-subsidiairement,
-de condamner la société Dalkia France et société G2E à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-Ã titre infiniment subsidiaire,
-de dire que sa responsabilité ne pourrait être envisagée que dans le cadre de parties communes spéciales et particulières appartenant à la société Holding d'Aix-en-Provence et à la SCI Hydraxium avec toutes les conséquences légales en découlant,
-de condamner celui contre qui l'action compètera le mieux à 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2015 et auxquelles il convient de se référer, la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie demandent à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-rejeté la demande de sursis à statuer,
-retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
-débouté la société G2E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-dispensé la SCI Hydraxium de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-mis hors de cause la société Holding d'Aix-en-Provence, la société Dalkia France ainsi que la société G2E et rejeté leurs demandes dirigées contre ces sociétés,
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Hydraxium uniquement la somme de 8 122,36 euros TTC pour la reprise des peintures et la somme de 10 787,37 euros TTC pour la réparation des faux plafonds,
-dit que ces sommes ne porteront intérêts qu'à compter du jugement,
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axium Kinésithérapie uniquement la somme de 161 570,20 euros en réparation du préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-rejeté la demande d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires,
-condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer uniquement la somme de 3 000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné uniquement le syndicat des copropriétaires à leur payer les dépens qui comprendront les frais d'expertise,
-statuant à nouveau sur ces chefs,
-de dire et juger le syndicat des copropriétaires, la société Holding d'Aix-en-Provence, la société Dalkia France et la société G2E entièrement responsables des préjudices subis par elles,
-de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Holding d'Aix-en-Provence, la société Dalkia France et la société G2 E à payer :
-Ã la SCI Hydraxium :
-la somme de 34 673,56 euros TTC pour la reprise des peintures,
-la somme de 10 787,37 euros pour la reprise des faux plafonds,
-à la société Axium Kinésithérapie :
-la somme de 844 449 euros en réparation de son préjudice économique,
-de dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts à compter de la date de l'assignation,
-de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Holding d'Aix-en-Provence, la société Dalkia France et la société G2E au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2015 et auxquelles il convient de se référer, la société G2E demande à la cour :
-Ã titre principal,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et rejeté toute demande à son encontre,
-de dire et juger que le rapport de M. [D] lui est inopposable,
-de prononcer sa mise hors de cause,
-de débouter toutes parties de toutes demandes formulées contre elle,
-Ã titre infiniment subsidiaire,
-de condamner la société Dalkia France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-en tout état de cause :
-de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2015 et auxquelles il convient de se référer, la société Dalkia France demande à la cour :
-Ã titre principal,
-de confirmer le jugement déféré,
-en conséquence
-de dire et juger qu'elle n'est ni le concepteur ni l'installateur du groupe froid,
-de dire et juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
-de dire et juger qu'elle n'est pas responsable des pannes du groupe froid,
-de dire et juger qu'aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, ni contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ni délictuelle ou quasi-délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ne peut lui être reprochée,
-en conséquence,
-de la mettre purement et simplement hors de cause,
-Ã titre subsidiaire,
-si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, de quelque nature que ce soit, de condamner la société Holding d'Aix-en-Provence, la société G2E et le syndicat des copropriétaires, voire celui contre lequel l'action compétera le mieux, à la relever et garantir,
-reconventionnellement et en tout état de cause,
-de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2015, la société Holding d'Aix-en-Provence demande à la cour :
-Ã titre principal,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et rejeté les demandes à son encontre,
-à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas sa mise hors de cause,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-estimé que la société Dalkia France et la société G2E n'étaient pas responsables des désordres,
-ordonné la mise hors de cause de ces sociétés,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
-à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas sa mise hors de cause et l'appel en garantie de la société Dalkia France et de la société G2E,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a :
-fixé le montant des travaux de reprise des peintures à hauteur de 8 122,36 euros TTC,
-fixé le montant des travaux de réparation des faux plafonds à hauteur de 10 787,37 euros TTC,
-fixé le montant du préjudice commercial de la société Axium Kinésithérapie à hauteur de 161 570,20 euros,
-statuant à nouveau,
-de débouter la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie de toutes leurs demandes à son encontre,
-de débouter la société Dalkia France et la société G2E de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Dalkia France et la société G2E à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de débouter la société Dalkia France et la société G2E de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
-de condamner la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2015.
Le 29 septembre 2015, la société G2E a notifié aux autres parties et a remis au greffe de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande notamment la révocation de l'ordonnance de clôture, et à défaut de révocation, que soient écartées des débats, les conclusions que la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie lui ont notifiées le 10 août 2015, les pièces que ces dernières lui ont communiquées le même jour et le 3 septembre 2015, les conclusions que le syndicat des copropriétaires lui a notifiées le 20 août 2015, les conclusions que la société Holding d'Aix-en-Provence lui a notifiées le 14 septembre 2015, et les pièces que cette dernière lui a communiquées le même jour.
Cet incident a été joint au fond.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
Par avis du 24 décembre 2014, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 15 septembre 2015.
L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La société G2E n'invoque aucun motif pour justifier sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, si ce n'est des initiatives de dernières heures émanant d'autres parties, ce qui ne constitue pas en soi une cause grave au sens du texte susvisé. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
La société G2E ne précise pas en quoi les conclusions que la société Holding d'Aix-en-Provence lui a notifiées le 14 septembre 2015 et les pièces que cette dernière lui a communiquées le même jour, nécessiteraient une réponse ou une discussion. De surcroît, elle a disposé, avant l'ordonnance de clôture, d'un temps suffisant pour répondre aux conclusions qui lui ont été notifiées le 10 août 2015 et le 20 août 2015, ainsi que pour discuter les pièces qui lui ont été communiquées le 10 août 2015 et le 3 septembre 2015. Sa demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats ne peut donc être accueillie.
Sur les désordres et leur cause :
Les photographies annexées aux procès-verbaux de constat que l'huissier de justice [I]
Coutant a établi les 5 et 25 février 2005, permettent de constater l'existence d'un important phénomène de condensation dans le local abritant la piscine dépendant du lot 7 et l'expert a lui-même constaté, lors de ses opérations, ce phénomène anormal ainsi que les désordres qu'il provoque sur les embellissements du local.
Dans son rapport en l'état, M. [L] a mis en évidence un dysfonctionnement chronique du groupe de production d'eau glacée de marque Wesper installé à côté du groupe Mc Quay, hors service, et a indiqué que ce dysfonctionnement trouvait son origine dans la mise en 'uvre, afin de réduire les nuisances sonores dont se plaignait les voisins, de pièges à son qui ont généré un gros désordre dans le circuit d'air de condensation du groupe.
M. [D] a quant à lui expliqué que lorsque le groupe Wesper était en panne, le caisson de déshumidification n'était plus alimenté en eau glacée et ne pouvait par conséquent remplir sa fonction, ce qui était à l'origine de la condensation. Il a indiqué qu'il avait également constaté une défaillance de la régulation automatique du caisson de déshumidification, et a estimé que cela constituait une cause complémentaire du désordre. S'il a indiqué qu'il avait aussi constaté le démontage d'un caisson double flux, il a précisé que cet élément n'était pas nécessaire pour le fonctionnement de la déshumidification.
Sur les responsabilités :
La SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur celles des articles 1382 et 1384 du code civil.
Le règlement de copropriété étant sujet à interprétation quant à la question de savoir si l'installation de climatisation litigieuse est une partie commune ou une partie privative, l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 mai 2008, a décidé, à l'unanimité des copropriétaires, que la chaufferie et les installations produisant des frigories situées dans le bâtiment B entraient dans la catégorie des parties privatives. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires n'est pas gardien du groupe de production d'eau froide à l'origine des désordres et que sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'aucune faute ne peut par ailleurs lui être reprochée.
La société Dalkia France fait justement observer dans ses conclusions que sa responsabilité ne peut être engagée en sa qualité d'entreprise assurant la maintenance des installations climatiques, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les pannes du groupe Wesper.
S'il est constant que le groupe Wesper a été installé par la société Faure ingénierie, la convention du 5 avril 2004 liant le contractant général à la société Sorévie Gam, maître de l'ouvrage, précise que le groupement a en charge l'ensemble des études préalables de conception et d'exécution et la réalisation des travaux, qu'il organise le chantier dans le cadre des délais prévus, qu'il est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en 'uvre, qu'il est débiteur d'une garantie de parfait achèvement et qu'il s'engage à exécuter les travaux pour une somme globale forfaitaire.
Il résulte des termes de cette convention que la société Faure ingénierie et la société Dalkia France se sont engagées solidairement à l'égard de la société Sorévie Gam, à livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices.
En manquant à cette obligation, la société Dalkia France a commis une faute à l'origine de la condensation anormale qui s'est produite dans le local piscine dépendant du lot 7, et cette faute engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI Hydraxium et de la société Axium Kinésithérapie.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Holding d'Aix-en-Provence qui n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux dont sa locataire était maître d'ouvrage, les demandes dirigées contre elle seront rejetées.
M. [L] indique que le niveau sonore annoncé du groupe Wesper est de 60 dB(A). Dès lors qu'elle avait prévu la mise en place d'un groupe de production d'eau glacée ayant un niveau sonore maximal de 50 dB(A) à 10 m en champ libre et qu'elle a fait une réserve relative au bruit émis par le groupe Wesper eu égard au cahier des charges, aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ne peut être reprochée à la société G2E. Les demandes formées contre elle seront donc rejetées.
La mauvaise foi ou l'intention de nuire des parties ayant formé des demandes à l'encontre de la société G2E n'étant pas établie, c'est à juste titre que le premier juge a débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le préjudice de la SCI Hydraxium :
Pour justifier ses demandes en paiement d'une somme de 34 673,56 euros pour la reprise des peintures et d'une somme de 10 787,37 euros pour la reprise des faux plafonds, la SCI Hydraxium produit :
-un devis d'un montant de 8 122,36 euros TTC, établi le 3 novembre 2010 par l'entreprise Ersom pour des « travaux de peinture suite à un dégât des eaux » dans l'espace piscine,
-un devis d'un montant de 25 551,20 euros, établi le 5 novembre 2010 par l'entreprise Ersom pour des « travaux de peinture cabinet kinésithérapie et espace piscine de rééducation »,
-un devis d'un montant de 10 787,37 euros TTC, établi le 9 octobre 2010 par l'entreprise Bataix pour la rénovation du faux plafond « suite à dégât des eaux ».
Contrairement à ce que soutient la société Axium Kinésithérapie, ces devis n'ont pu être « admis » par l'expert dans la mesure où ce dernier a établi son rapport le 2 juin 2009.
Si M. [D] a constaté que la condensation avait causé des dommages aux peintures de l'espace piscine et s'il a souligné la nécessité de procéder à un contrôle du faux plafond, aucune des pièces produites ne permet d'établir que la condensation a également endommagé les autres espaces du lot 7. Le devis de 25 551,20 euros, qui, de surcroît, concerne des travaux inclus dans le devis de 8 122,36 euros, ne peut donc être pris en considération.
En l'état des autres devis qui ne sont par ailleurs pas contestés par la société Dalkia France, la cour possède les éléments d'apréciation suffisants pour condamner cette dernière à payer à la SCI Hydraxium une indemnité de 18 909,73 euros en réparation des dommages matériels causés à son local par la condensation. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, date de notification des conclusions aux termes desquels la SCI Hydraxium a dirigé sa demande contre la société Dalkia France en première instance.
Sur le préjudice de la société Axium Kinésithérapie :
Le phénomène condensation anormale a commencé en novembre 2004, a diminué en 2010 en raison de travaux effectués par la société Dalkia France, et n'a cessé qu'en mai 2011, date à laquelle le groupe Wesper a finalement été remplacé par un groupe d'une autre marque.
Pour justifier sa demande en paiement d'une somme de 844 449,00 euros en réparation de son préjudice économique, la société Axium Kinésithérapie produit une attestation établie le 2 avril 2015 par M. [Q], expert-compatble.
Après avoir indiqué que le sérieux des dirigeants de la société, inchangés depuis sa création, avait permis de réaliser les chiffres d'affaires de 879 488 euros en 2003, de 823 480 euros en 2004, de 797 892 euros en 2005, de 1 054 077 euros en 2006, de 1 045 693 euros en 2007, de 1 079 006 euros en 2008, de 1 000 119 euros en 2009, de 1 176 642 euros en 2010, de 1 038 193 euros en 2011, de 1 124 798 euros en 2012 et de 1 252 965 euros en 2013, M. [Q] écrit ce qui suit :
« Nous constatons, sur les années correspondant aux troubles majeurs (2005 à 2009), une stagnation du chiffre d'affaire à un montant moyen de 1 000 000 € par an sur une période de 5 ans.
Dès l'année 2010, période correspondant au changement de l'appareil de déshumidification, nous constatons une hausse du chiffre d'affaire de 176 500 euros, soit + 17,65 %.
Il est possible de considérer que la diminution moyenne du chiffre d'affaire, sur les période 2005 à 2009, est donc de 15 % par an, d'où un montant global de 176 500 € x 4 = 706 000 €.
À partir de l'année 2011, correspondant à la panne du groupe froid, le chiffre d'affaire est de nouveau ramené à un montant de 1 038 193 €, soit - 138 449 € (-11,8 %) par rapport à l'année précédente.
Le total du chiffre d'affaire perdu pour cette période (2005 à 2010) peut être évalué à 706 000 + 138 449 = 844 449 €. »
La société Axium Kinésithérapie ayant commencé son activité dans le lot 7 en mars 2004, il est incontestable que les inconvénients liés à l'importante condensation qui s'est produite dans le local piscine, plus particulièrement le matin ainsi que l'indique M. [D], ainsi que les désordres causés par cette condensation, ont entraîné une dépréciation de son image et une désaffection de sa clientèle à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaires. Il n'est toutefois pas établi de manière certaine que si cette condensation ne s'était pas produite, le chiffre d'affaires de la société Axium Kinésithérapie aurait progressé d'une manière aussi importante que ce qu'elle affirme, en sorte que son préjudice s'analyse en une perte de chance de réaliser cette progression. En l'état des pièces produites par la société Axium Kinésithérapie, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner la société Dalkia France à lui payer une indemnité de 180 000 euros en réparation de son préjudice économique . Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, date de notification des conclusions aux termes desquels la société Axium Kinésithérapie a dirigé sa demande contre la société Dalkia France en première instance.
Par ces motifs :
Rejette la demande de la société G2 E tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et à ce que certaines conclusions et certaines pièces soient écartées des débats ;
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :
-débouté la société Axium Kinésithérapie et la SCI Hydraxium de leurs demandes dirigées contre la société Holding d'Aix-en-Provence et la société G2E ;
-débouté la société G2E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
Déboute la SCI Hydraxium et la société Axium Kinésithérapie de leurs demandes dirigées contre de syndicat des copropriétaires de la clinique Axium ;
Déclare la société Dalkia France responsable de la condensation anormale ayant affecté le local abritant la piscine dépendant du lot 7 entre le mois de novembre 2004 et le mois de mai 2011;
Déboute la société Dalkia France de ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium et contre la société Holding d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Dalkia France à payer à la SCI Hydraxium une indemnité de 18 909,73 euros en réparation des dommages matériels causés à son local par la condensation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 ;
Condamne la société Dalkia France à payer à la société Axium Kinésithérapie une indemnité de 180 000 euros en réparation de son préjudice économique, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 ;
Déboute la société Dalkia France de ses appels en garantie contre la société Holding d'Aix-en-Provence, la société G2E et le syndicat des copropriétaires de la clinique Axium ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalkia France à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Hydraxium et la somme de 2 000 euros à la société Axium Kinésithérapie ; rejette les demandes de la société Dalkia France, de la société Holding d'Aix-en-Provence, de la société G2E et du syndicat des copropriétaires de la clinique Axium ;
Condamne la société Dalkia France aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise de M. [D], ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT