COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2015
N°2015/895
Rôle N° 15/01362
[J] [A]
C/
CAF [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Madame [J] [A]
CAF [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 14 Novembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21202524.
APPELANTE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMÉE
CAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [X] [S] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'appelante a été convoquée à l'audience de la Cour selon les modalités définies à l'article 937 du Code de procédure civile et ne s'est pas présentée.
L'intimé a sollicité oralement la confirmation du jugement.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée n'a pas comparu.
ET SUR CEÂ :
Attendu que Madame [A] [J] a été a été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel;
Qu'il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ;
Qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ;
Qu'il convient de déduire du défaut de comparution de Madame [A] [J] qu'elle n'entend plus voir se poursuivre la procédure qu'elle a initiée ;
Attendu en outre que la décision déférée n'emporte aucune critique ;
Qu'elle sera dès lors purement et simplement confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Constate que l'appelante ne soutient pas son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT