COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 797
Rôle N° 15/14580
[X] [R] [H] épouse [B]
C/
[O], [N], [P] [U]
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : Me Pierre LIBERAS
Me Laurence LEVAIQUE
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 04/7281.
APPELANTE
Madame [X] [R] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [O], [N], [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 12 juin 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan statuant en matière de saisie immobilière sous l'empire de la loi ancienne a rejeté l'incident soulevé dans le délai de 5 jours précédant l'adjudication et fixé une nouvelle date pour la vente forcée de l'immeuble saisi par commandement délivré le 17 mai 2004 par la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR BPCA au préjudice [X] [H] veuve [B] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société LE VIEUX FOUR, et [O] [U], autre caution solidaire, se trouvant subrogé dans ses poursuites,
-après jugement du 31 mars 2006 de sursis aux poursuites jusqu'à décision définitive sur le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés,
-la créance de la LYONNAISE DE BANQUE dans les droits de laquelle [O] [U] est subrogé n'étant pas éteinte, en l'absence de preuve de la prétendue tardiveté de la déclaration de créance par la LYONNAISE DE BANQUE qui au contraire a reçu un certificat d'irrécouvrabilité,
-la LYONNAISE DE BANQUE détenant un titre exécutoire, l'acte notarié, et peu important le défaut de représentation de la S.A.R.L. LE VIEUX FOUR débitrice principale au jugement du 27 juillet 1999 portant condamnation contre la caution solidaire,
-la signification du transport de créance ayant été faite régulièrement et valablement dans le cadre de la présente procédure,
-M.[U], co-débiteur solidaire avec Madame [H], ne pouvant agir contre elle que pour la moitié du principal qu'il a réglé, soit 78.714 € conformément aux dispositions de l'article 2310 du code civil actuel.
Vu l'appel interjeté par Madame [B] par assignation du 10 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015 par Madame [H] tendant à la réformation de ce jugement et demandant à la Cour :
-à titre principal de juger que la LYONNAISE DE BANQUE et partant M.[U] ne sont titulaires d'aucune créance à son encontre, que M.[U] n'est porteur d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, d'annuler en conséquence le commandement valant saisie et d'ordonner sa radiation aux frais de Madame [U],
-à titre subsidiaire de juger que M.[U] ne peut pas être subrogé dans les poursuites engagées par la BPCA et d'annuler le commandement de payer valant saisie,
soutenant notamment :
-que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est éteinte par application de la loi du 25 janvier 1985 faute de preuve d'une déclaration au passif dans le délai de deux mois, que c'est au créancier d'en faire la preuve, que le certificat d'irrécouvrabilité ne pourvoit pas à la preuve requise, que la dette de la caution est donc éteinte,
-que le jugement du 27 février 1999 rendu hors la présence des représentants de la procédure collective et au mépris de la suspension des poursuites est nul,
-que M.[U] n'a pas signifié la cession de créance en vertu de laquelle il agit,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2015 par [O] [U] tendant à la réformation du jugement dont appel sur les intérêts et à sa confirmation pour le surplus, demandant en outre la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dernières conclusions déposées le 25 septembre 2015 par la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR tendant à la confirmation du jugement dont appel,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2015,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [O] [U] agit sur deux fondements juridiques, en l'occurrence la subrogation légale de l'article 1251 alinéa 3 et le recours de la caution qui a payé prévu à l'article 2310 du code civil ;
Attendu que sur le fondement du recours subrogatoire et en vertu de la quittance notariée qui lui a été délivrée, [O] [U] est tenu de faire la preuve que le créancier dont il tient ses droits avait déclaré sa créance au passif de la société débitrice principale ;
qu'il y pourvoit suffisamment en produisant cette déclaration dont la date, 11 octobre 1999, est compatible avec le délai de deux mois pour ce faire, lequel court à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du 19 juillet 1999 ;
que contrairement à ce qui est soutenu au mépris de la vérité, M.[U] verse aux débats sa pièce n°6 une déclaration de créance faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la copie de l'avis de réception au nom de [I] [C] est signé le 11 octobre 1999 ;
que cette déclaration ne requiert pas, au moment où elle est faite, la preuve de la date de publication au BODACC ;
que le créancier n'est pas non plus tenu de faire la preuve d'une décision d'admission alors que sa déclaration de créance se fonde sur un titre, en l'occurrence le jugement du 27 juillet 1999 dont le caractère irrévocable n'est pas discuté ;
Attendu que le certificat d'irrécouvrabilité établi par M°[C], liquidateur, à l'adresse de la CIC-LYONNAISE DE BANQUE attestant que les créanciers privilégiés et chirographaires n'ont aucune chance de percevoir un quelconque dividende dans le cadre de la présente procédure et lui rappelant que ce certificat l'autorise, suivant son statut, à passer sa créance en pertes et profits au titre du présent exercice, s'il ne fait pas en soi et précisément la preuve d'une admission au passif, est dans le sens, comme la déclaration de créance, de la qualité de créancier ayant régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
qu'il est fait preuve suffisante de la déclaration de créance régulière au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal ;
Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil c'est au débiteur qui se prétend libéré qu'incombe la charge de la preuve du fait qui a produit l'extinction de la créance, en l'occurrence de l'irrecevabilité prétendue de la déclaration de créance et de l'extinction de la créance ;
que Madame [B] ne fait pas cette preuve ;
qu'elle ne prétend pas ni encore moins ne démontre que cette preuve lui aurait été inacessible, alors qu'elle était la gérante de droit de la S.A.R.L. LE VIEUX FOUR lors de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que la nullité ou le caractère non avenu du jugement du 27 juillet 1999 qui fonde le titre exécutoire en vertu duquel la poursuite est soutenue sont vainement soutenus à raison d'un défaut d'appel en cause des organes de la procédure collective ou d'une méconnaissance de la suspension des poursuites et de l'interdiction de toute action en paiement ;
que le titre est devenu irrévocable, ce qui n'est pas contesté ;
qu'en tout état de cause, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenu le 19 juillet 1999 après clôture des débats le 17 juin 1999 de sorte que le moyen n'a pas de fondement ;
Attendu, sur la signification du transport, que la Cour ne peut que faire siens les motifs précis, complets et pertinents par lesquels le premier juge a rejeté ce chef de contestation et qui ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'appelante qui se borne à reprendre son moyen devant la Cour ;
Attendu, sur les intérêts de la somme, qu'il résulte des dispositions des articles 1249 et 1252 du code civil que la subrogation transmet au subrogé tous les droits et actions dont le subrogeant était titulaire, et a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages ou accessoires présents et à venir ;
que c'est en conséquence à bon droit que [O] [U] prétend au bénéfice des intérêts conventionnels de la créance échus après la date du paiement subrogatoire et jusqu'à complet paiement ;
que l'avantage se justifierait en outre à titre de dommages-intérêts compte tenu de l'importance de la résistance opposée par Madame [B], dont ils compensent exactement et sans insuffisance le préjudice ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal majoré les intérêts dont la créance est assortie et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Juge que la créance qui fonde la poursuite est augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2007 ;
Confirme le jugement pour le surplus et déboute [X] [H] veuve [B] de toutes ses contestations et demandes ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [X] [H] veuve [B];
Condamne [X] [H] veuve [B] à payer à [O] [U] la somme de 6.000 € (SIX MILLE), et à la BPCA la somme de 1.000 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne [X] [H] veuve [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT