COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 789
Rôle N° 15/10860
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
LE COMPTABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CANNET
SCI INDUSTRIE 13
Organisme TRESOR PUBLIC-SIP CANNES VILLE
Syndicat des copropriétaires LE CANEOPOLE
Organisme TRESOR PUBLIC PRS
Grosse délivrée
le :
à : Me Lise TRUPHEME
Me Maxime ROUILLOT
Me Alexandre ACQUAVIVA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00131.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE COMPTABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CANNET, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE
SCI INDUSTRIE 13, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
TRESOR PUBLIC-Service des Impôts des Particuliers CANNES VILLE Représenté par Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des particuliers de CANNES VILLE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Syndicat des copropriétaires LE CANEOPOLE Domicilié chez SCP [H], demeurant [Adresse 1]
défaillante
TRESOR PUBLIC Pôle de Recouvrement Spécialisé, demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (CRCAM ) poursuit en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique en date du 16 août 2007 établi par Me [S], notaire associé à Marseille, aux termes duquel la CRCAM a consenti à la SCI INDUSTRIE 13 un prêt n°86421356117 en devise d'un montant équivalent à la contre-valeur en CHF de la somme de 572 000 euros soit à titre indicatif 931 558,87 CHF selon le cours de l'Eurodevise à la date du 3 avril 2007 sur une durée de 72 trimestres sur la base d'un taux d'intérêt annuel révisable de 3,1150 % remboursable trimestriellement au 10 du mois de l'échéance, et ce, aux fins de financer l'acquisition par la SCI INDUSTRIE 13 des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7], la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI INDUSTRIE 13.
Par jugement d'orientation du 12 mai 2015 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré régulières les poursuites de saisie immobilière , déboutant la SCI INDUSTRIE 13 d'une demande en nullité du commandement et de nullité de l'assignation et de la demande tendant à dire et juger que la CRCAM aurait renoncé à se prévaloir de la clause de déchéance du terme du prêt, mais
prononcé la nullité de la clause d'indexation contenue dans l' acte authentique en date du 16 août 2007 fondant les poursuites, dit que le crédit doit être considéré comme définitivement souscrit pour le montant en euros souscrit à l'origine lors de la souscription du prêt soit 652.211,68 euros,
déclaré recevable la SCI INDUSTRIE 13 en sa contestation du taux effectif global mentionné dans l'acte du 16 août 2007,
constaté que le taux effectif global est erroné et prononcé la nullité de la stipulation d' intérêts contenue dans l'acte, et dit que l' intérêt au taux légal se substituera au taux d'intérêts contractuels calculés depuis le 17 août 2007,
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en responsabilité de la CRCAM
ordonné la réouverture des débats,
réservé la demande d'autorisation de vente amiable ,
aux motifs
- que si l'assignation comporte les mentions exigées par l'article 56 du Code de procédure civile, elle manque en éléments relatifs à la créance , montant et exigibilité, critiques encourues par le commandement, mais que ces mentions ont été apportées par des communications du 4 février et 6 mars 2015, aucun grief n'étant en outre démontré,
- sur la prétention à la renonciation à se prévaloir de la clause de déchéance du terme : que la caisse a seulement encaissé quelques payements alors que la renonciation ne peut résulter que d'un comportement à la fois significatif, positif et non-équivoque, comportement non-caractérisé en l'espèce,
- sur la nullité de la clause d'indexation : le recours aux francs suisses présente un caractère artificiel car sans relation avec l'économie du contrat, l'activité de la société emprunteuse, et la banque ne justifiant pas que son activité de financement la conduit à prendre des positions sur le marché international des change ou d'avoir en son sein une salle de marché ou un back office dédié à cette activité de change,
- sur le calcul du taux effectif global : que le caractère erroné du taux ne peut être décelé que par un emprunteur averti ce que n'est pas la SCI emprunteuse , de sorte que c'est à la date à laquelle le vice a été décelé que la prescription quinquennale a commencé à courir; et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue,
- que la demande reconventionnelle de la SCI fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque ne tend pas à contester la créance de la banque mais à se voir reconnaître en vue d'une compensation éventuelle, l'existence d'une créance réciproque qui en l'état n'est ni certaine ni exigible,
Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 18 juin 2015 la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait délivrer assignation par actes des 22, 23 et 29 juin 2015 déposés au greffe de la cour le 2 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 septembre 2015 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux fins de voir la Cour
Vu les articles L.311-11 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution , les articles R.311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
Vu l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
Dire et juger irrecevable la demande incidente de nullité du commandement de payer élevée par la SCI INDUSTRIE 13 postérieurement à l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI INDUSTRIE 13de sa demande en nullité du commandement et de l'assignation,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI INDUSTRIE 13 de sa demande tendant à dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aurait renoncé à se prévaloir de la clause de déchéance du terme du prêt.
Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SCI INDUSTRIE 13 relative à la mise en jeu de la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'indexation,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI INDUSTRIE 13 de nullité du taux effectif global et de la clause d'indexation ,
A titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'est pas fondée et débouter la SCI INDUSTRIE 13 de sa demande de nullité de la clause d'indexation,
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du taux effectif global et en ce qu'il a jugé que le taux effectif global était
erroné,
La Caisse soutenant :
- l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à la nullité du commandement, non formée par la SCI INDUSTRIE 13 aux termes de ses dernières conclusions n°3 signifiées le 05/02/15, au fond que la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ;
- sur la renonciation à la déchéance du terme du prêt par la Caisse : que la jurisprudence de la Cour de Cassation retient que des prélèvements effectués postérieurement à déchéance du terme
et qui ont vocation à réduire sa créance, ne caractérisent pas la renonciation de l'établissement de crédit à se prévaloir de celle-ci,
- sur la nullité de la clause d'indexation :
* la prescription de la demande en raison du caractère professionnel de la SCI INDUSTRIE 13 au regard de son objet social , entraînant la prescription de l'action en nullité de la stipulation à compter de la date de l'octroi du prêt dans les mêmes conditions que la contestation du taux effectif global ;
* la validité des clauses définissant l'objet du prêt souscrit en devises, en relation avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties, en l'espèce une banque
- sur la nullité du taux effectif global : la prescription de l'action au 19 juin 2013 s'agissant d'un emprunteur professionnel, et l'irrecevabilité de l'exception de nullité d'un acte qui a reçu un commencement d'exécution avec remboursement des échéances de 2007 à 2012; le caractère non-erroné du taux effectif global, les frais d'acte n'étant pas déterminables avant la conclusion définitive du prêt, seulement déterminés le 4 octobre 2007d'une part; les frais de change comme les commissions de change ne constituant pas en m'espèce une condition d'octroi du prêt et la variation du taux étant inférieure à la décimale,
- la confirmation sur l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'action en responsabilité de la banque,
- l'absence de pièce justifiant la demande de vente amiable,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 28 septembre 2015 par la SCI INDUSTRIE 13 aux fins de voir la Cour :
I / Sur la nullité du commandement , réformer de ce chef le jugement et prononcer la nullité du commandement valant saisie signifié le 27 février 2014 ,
II / Au fond
1 °/ Sur le montant impayé et la renonciation à la déchéance du terme , réformer le jugement
2°/ Sur la nullité de la clause d'indexation , confirmer le jugement, dire et juger que le crédit doit être considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l'origine à charge pour la CRCAM d'en recalculer les échéances,
Dire et juger que la CRCAM opérer le remboursement de toute somme perçue au-delà des mensualités initiales en euros,
Dire et juger que la CRCAM ne peut se prévaloir d'une créance certaine liquide et exigible pour poursuivre la procédure de saisie-immobilière,
3°/ Sur le calcul du taux effectif global , confirmer le jugement , dire que le taux d'intérêt légal se substituera au taux d'intérêt contractuel calculé depuis le 16 août 2007 date de signature de l'acte de prêt,
Dire et juger que la CRCAM devra opérer au remboursement du trop-perçu.
En toute hypothèse,
Ordonner mainlevée de la saisie immobilière,
III /A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la vente amiable à un prix qui ne saurait être inférieur à 350 000 euros,
Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
La SCI intimée fait valoir :
- sur la nullité du commandement de payer : que le commandement ne mentionne pas un décompte décompte précis de la créance , ne permettant pas à la société de juger de l'opportunité de faire opposition au commandement et d'organiser valablement sa défense, ce qui est constitutif d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, irrégularité insusceptible d'être couverte, et faisant grief,
- sur la renonciation de la CRCAM à la déchéance du terme : en acceptant sans réserve de poursuivre le prélèvement des échéances durant plus de deux années après avoir notifié la déchéance du terme sans procéder à la moindre poursuite,
- sur la nullité de la clause d'indexation :
* le prêt en devises avec un risque de change élevé et avéré n'est justifié ni par l'activité de la SCI ni par sa situation géographique le siège des parties étant situé en France, ni par une opération de commerce internationale ou une localisation frontalière avec la Suisse.
* constituant une indexation déguisée sanctionnée par la nullité de la clause monétaire assimilable à une clause d'indexation lors qu'elle est sans relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties
* l'exception de nullité soulevée après l'expiration du délai d'action demeure recevable et perpétuelle.
* le prêt est la contre-valeur en CHF de la somme de 572.000 euros
* la banque doit démontrer avoir pour activité habituelle la prise de position sur le marché
international des changes, ce qu'elle ne rapporte pas, la clause d'indexation en devise figurant au contrat ne peut donc être regardée comme étant en lien direct avec l'activité de la CRCAM
- sur la nullité du taux effectif global :
* l'irrecevabilité de la contestation du caractère erroné du taux effectif global , non contesté lors de l' audience d'orientation par la CRCAM,
* la recevabilité de l'exception de nullité, perpétuelle, le vice n'étant apparu pour l'emprunteur qu'à compter du 26 décembre 2014, date du rapport de M.[O]
* le caractère erroné du taux mentionné à l'acte du prêt du 16 août 2007, la nécessaire prise en compte des frais de notaire et d' hypothèque sauf à démonter qu'ils ne sont pas déterminables, ce que la banque n'établit pas la banque, et des frais de change
- que la CRCAM ne peut prévaloir d'une créance liquide pour poursuivre la procédure de saisie-immobilière, l' acte authentique ne contenant pas des éléments permettant l'évaluation certaine de la créance et son exigibilité,
M. le Comptable PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE CANNES VILLE , créancier inscrit a constitué avocat mais n'a pas comparu,
Le syndicat des copropriétaires assigné à domicile élu chez Me [H] huissier de justice le 29 juin 2015 n'a pas constitué avocat ,
La Trésorerie Principale de Mandelieu assignée à personne habilitée , n'a pas constitué avocat
Le Trésor Public Pole Recouvrement Spécialisé de Nice n'a pas constitué avocat,
MOTIFS
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de procédure civile.
1. Sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle tendant à la nullité du commandement soutenue par la CRCAM :
La SCI INDUSTRIE 13( SCI ) réplique que, le premier juge ayant tranché dans son dispositif dont la Cour est saisie sur l'appel de la Caisse le moyen tiré de la nullité du commandement sans que la Caisse n'ait saisi le premier juge d'une requête aux fins de faire constater que le juge a statué ultra petita, ce moyen est de nature à être tranché en cause d'appel.
Aux termes des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de l'examen des écritures des parties soumises au premier juge que le moyen de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'a pas été soutenu par la SCI dans ses écritures et que le premier juge, mentionnant que 'il est constant que les mêmes critiques sont encourues par le commandement de payer valant saisie dont l' assignation n'est que la pâle copie...la nullité ayant été évoquée verbalement à l'audience par le conseil de la partie saisie', cette contestation n'étant pas formée par conclusions d'avocat, a ainsi statué au delà de la demande, cette circonstance ne permettant pas de déroger aux dispositions impératives de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
La demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière étant formée après l'audience d'orientation pour la première fois en cause d'appel et ne portant pas sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci est déclarée irrecevable.
2. Sur la renonciation de la Caisse à se prévaloir de la clause de déchéance du terme :
La SCI soutient qu' en acceptant sans réserve de poursuivre le prélèvement des échéances durant plus de deux années sans procéder à la moindre poursuite la CRCAM doit être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir de la clause de déchéance du terme
La Caisse réplique que la renonciation à un droit ne se présume pas.
C'est exactement que le premier juge a, par des motifs circonstanciées que la Cour adopte, relevé que les quelques versements épars, énumérés par celui-ci, effectués postérieurement à la déchéance du terme le 18 décembre 2012 n'emportent pas renonciation à la déchéance du terme, la manifestation de volonté dont découle la renonciation à un droit pouvant être tacite à la condition toutefois de résulter d'un comportement à la fois significatif, positif et non-équivoque, comportement non-caractérisé en l'espèce, de sorte que la SCI n'établit pas que la Caisse a renoncé à la déchéance du terme.
3. Sur la nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global :
La Caisse soutient l'irrecevabilité comme prescrite de la demande de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation d'intérêts conventionnels au motif que dans le cas d'un prêt consenti à un emprunteur professionnel pour les besoins de son activité professionnelle en l'espèce l'acquisition de biens immobiliers, le délai de prescription court à compter de la convention, et l'exécution du contrat fait obstacle à l'exercice de l'exception de nullité.
La SCI réplique que l'exception de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation d'intérêts conventionnels dont elle se prévaut, est perpétuelle. Elle fait valoir:
- que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur , fut-il averti ou non, fut-il professionnel ou non, a connu ou aurait pu connaître le vice affectant le taux effectif global soit en l'espèce s'agissant d'un emprunteur qui ne peut être qualifié d'averti, à compter de la révélation du vice, se situant au jour du rapport établi par M. [O] soit le 26 décembre 2014,
- l'irrecevabilité de la contestation du caractère erroné du taux effectif global , non contesté lors de l' audience d'orientation par la Caisse,
La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention ( chcom.3 décembre 2013)
A compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité ( chcom.13 mai 2014).
Il résulte des productions que la SCI INDUSTRIE 13, dont l'activité exercée est l'acquisition, l'administration, location et vente de biens immobiliers, est détenue par une sarl dénommée 'sarl immobilière Holding' et par M. [X] [U] ,et gérée par une sarl 'Cabinet de gestion de Patrimoine Foncier CGPF' dont l'activité est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, le siège social de cette société hébergeant également une SCI MERLAN 135 de même activité, composée et gérée à l'identique et la société de gestion; que l'acquisition notariée financée au moyen du prêt litigieux porte sur 13 lots de copropriété représentant deux locaux commerciaux et 10 parkings.
Il est ainsi amplement établi que la SCI a contracté un prêt pour les besoins de son activité professionnelle.
Le contrat de prêt ayant été conclu par acte notarié du 16 août 2007, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était prescrite au 19 juin 2013, ensuite de l' application de la loi du17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, de sorte que l'exception de nullité formée par conclusions du 22 janvier 2015 ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution.
En l'espèce, la SCI a acquitté les échéances trimestrielles du prêt par débit de son compte de 2007 jusqu'au 10 novembre 2011 date de la première échéance impayée, caractérisant ainsi le commencement d'exécution de l'acte litigieux, ce dont il suit que l'emprunteur ne peut plus faire valoir une exception de nullité.
Il s'en suit que l'exception de nullité de la clause d'indexation est également atteinte par la prescription.
La contestation par la Caisse du caractère erroné du taux venant en réplique à la contestation élevée par l'emprunteur sur la stipulation d'intérêts conventionnels , n'est pas une contestation ou une demande incidente au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution formée pour la première fois postérieurement au jugement d'orientation de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Le montant retenu de la créance du poursuivant sera mentionné à la somme de 652. 211,68 euros outre intérêts au taux de 3,115 %, du 12 Novembre 2013 jusqu'à parfait règlement.
4.Sur la demande de vente amiable :
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur conformément aux dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce l'intimée produit au soutient de sa demande aux fins d'être autorisée à vendre à l'amiable le bien immobilier à un prix qui ne saurait être inférieur à 350.000 euros, un mandat de vente en date du 15 octobre 2012, dont il résulte de la lecture de ses mentions que sa validité est expirée depuis le 15 janvier 2014.
La SCI ne justifiant pas d'autre part de la réalisation prochaine d'une vente selon les conditions de la loi, il s'en suit le rejet de la demande de vente amiable.
La condamnation aux dépens sollicitée par la Caisse ne sera pas prononcée en 'frais privilégiés de vente' , une telle formulation signifiant qu'ils sont pris en premier rang sur le montant du prix d'adjudication au moment de la distribution et en diminue d'autant le prix.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause d'indexation contenue dans l' acte authentique du 16 août 2007 fondant les poursuites, déclaré la SCI recevable en sa contestation du taux effectif global mentionné à l'acte du 16 août 2007,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrites les exceptions de nullité de la clause d'indexation et de la stipulation du taux effectif global,
Mentionne le montant retenu de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à la somme de 652 211,68 euros outre intérêts au taux de 3,115 %, du 12 Novembre 2013 jusqu'à parfait règlement,
Ordonne la vente forcée du bien immobilier,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin qu'il fixe la date d'audience des ventes conformément à l'article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution et les modalités de la vente forcée,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI INDUSTRIE 13 à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 3500 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la SCI INDUSTRIE 13 aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,