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06/11/2015 | FRANCE | N°14/03570

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 novembre 2015, 14/03570


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015



N° 2015/ 791













Rôle N° 14/03570







[H] [U]

[G] [W]





C/



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



























Grosse délivrée

le :

à :

Me PALLUAUD

Me DE SANTI





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04789.





APPELANTS



Madame [H] [U]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015

N° 2015/ 791

Rôle N° 14/03570

[H] [U]

[G] [W]

C/

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me PALLUAUD

Me DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04789.

APPELANTS

Madame [H] [U]

née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de LASER COFINOGA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 17 février 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [H] [U] et M. [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [H] [U] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

aux motifs de l'absence de preuve

- du droit de propriété que Mme [H] [U] entend détenir sur les meubles objets de la saisie vente du 6 août 2013 pratiquée au préjudice de sa fille et au domicile de celle-ci,

- que les ordinateurs revendiqués par M. [W] correspondent à ceux qui ont été acquis six ans plus tôt pour le compte de la SELARL JUSTINTERCO et seraient sa propriété,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 25 septembre 2015 par Mme [H] [U] et M. [G] [W] aux fins de voir la Cour réformer le jugement entrepris, prononcer la nullité de la saisie vente du 6 août 2013 au préjudice de Mme [H] [U] et de M. [W], ordonner la mainlevée de la procédure de saisie vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après signification de l'arrêt à intervenir, juger que la créance n'est pas liquide et exigible, subsidiairement prononcer la distraction des meubles, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA, à payer à Mme [H] [U] la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 euros pour préjudice moral, , condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [G] [W] la somme de 2500 euros pour procédure abusive, à Mme [H] [U] et M. [G] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2015 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA aux fins de voir la cour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir solliciter la nullité de la saisie vente pratiquée le 6 août 2013 ainsi que sa mainlevée, déclarer irrecevables les demandes nouvelles aux fins de condamnation à dommages intérêts, débouter en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables, confirmer le jugement, condamner les appelants à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture est révoquée par accord des parties chacune d'elle ayant communiqué de nouvelles écritures après clôture, une nouvelle clôture étant fixée à la date de l'audience.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes en nullité et mainlevée de la saisie vente du 6 août 2013 :

La fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du Code de procédure civile, il s'en suit qu'est recevable la contestation d'une demande en nullité de la saisie vente formée par les consorts [U] et [W].

La demande en nullité de la saisie vente n'étant ouverte qu'au débiteur qui se prétend non-propriétaire du bien par application de l'article R221-50 du Code des procédures civiles d'exécution, il s'en suit qu'est déclarée irrecevable la demande en nullité de la saisie vente du 6 août 2013 formée par les consorts [U] et [W].

Sur la demande en distraction de meubles :

Contrairement aux énonciations des appelants, il leur appartient de rapporter la preuve de leurs prétentions par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 221-51 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles ' A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.', l' ancienne jurisprudence citée relative à la saisie-revendication antérieure aux dispositions du décret du 31 juillet 1992 n'étant plus applicable, les textes en vigueur disposant deux actions distinctes, l'une ouverte au débiteur l'autre au tiers bénéficiant de l'action en distraction.

Dès lors c'est à chacun des appelants pour ce qui concerne les biens revendiqués par eux, qu'incombe la charge de la preuve des éléments fondant le droit de propriété invoqué.

Mme [U] sollicite la distraction de meubles meublants garnissant le logement occupé par la débitrice saisie sa fille, objets de la saisie litigieuse.

La production d'un bail sous-seing-privé meublé contenant inventaire des meubles garnissant le logement, conclu avec un tiers en l'espèce M. [W], époux de la fille de Mme [K] en date du 1ER septembre 2005 mais enregistré postérieurement à l'acte de saisie vente, est insuffisante à établir la propriété du contestant sur les meubles ou sa possession , celle-ci n'étant en tout état de cause opposable au créancier saisissant qu'à compter de la date d'enregistrement, de sorte que c'est exactement que le premier juge, retenant en outre qu'aucun autre élément ne vient confirmer la réalité de la propriété des meubles, a rejeté les prétentions, la cour ajoutant que la taxe d'habitation au nom des époux [W] et réglée pour l'année 2014 par M. [W], est sans effet pour établir le bien fondé de la prétention.

M. [W] sollicite la distraction d'ordinateurs.

La seule pièce relative à la propriété des biens revendiqués est une attestation d'expert comptable mentionnant notamment au 3 décembre 2007 'ordinateurs Dell' propriété d'une SELARL JUSINTERCO; M. [W] ne justifiant pas avoir acquis de cette société radiée le 6 avril 2012 la propriété de ce matériel, il s'en suit le rejet de la prétention.

Autres demandes :

Les appelants étant déboutés de demandes en revendication il s'en suit la confirmation du jugement dont appel , l'examen de toutes autres prétentions élevées par Mme [U] et M.[W] étant dès lors sans objet, étant observé que l'action en contestation de la créance est ouverte au seul débiteur titulaire de l'action en nullité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [U] et M. [G] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mme [H] [U] et M. [G] [W] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03570
Date de la décision : 06/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/03570 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-06;14.03570 ?
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