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30/10/2015 | FRANCE | N°15/10261

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 octobre 2015, 15/10261


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 781













Rôle N° 15/10261







SARL SYNTHESE





C/



[Q] [C] [X]

LE SERVICE DU DOMAINE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Guillaume CARRE



Me Robert BUVAT



Me Jean-Christophe MICHEL









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 29 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10413.





APPELANTE



SARL SYNTHESE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE





INTIMES



Madame [Q] [C] [X]

née le [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 781

Rôle N° 15/10261

SARL SYNTHESE

C/

[Q] [C] [X]

LE SERVICE DU DOMAINE

Grosse délivrée

le :

à : Me Guillaume CARRE

Me Robert BUVAT

Me Jean-Christophe MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 29 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10413.

APPELANTE

SARL SYNTHESE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [Q] [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL GILBERT BOUZEREAU GREGORY KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, chargé du Domaine, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [P] [U] désigné à ces fonctions suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 06 janvier 2012,

représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 29 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable la contestation élevée le 25 mars 2015 par la S.A.R.L. SYNTHESE d'une surenchère du dixième formée par déclaration du 27 février 2015 (vendredi) sur le prix de 314.000 € auquel lui a été adjugé le 20 février 2015 un bien immobilier mis en vente par le Service des Domaines agissant en qualité de curateur à la succession vacante de M.[U], considérant que la surenchère avait été valablement dénoncée le 2 mars 2015 à M°[E], avocat de la S.A.R.L. SYNTHESE, de sorte qu'est tardive la contestation élevée le 25 mars, soit plus de 15 jours après et de la sorte en méconnaissance des dispositions de l'article R322-52 du code des procédures civiles d'exécution,

aux motifs que l'article L311-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat dans la procédure de saisie immobilière, que l'article 751 du code de procédure civile applicable à la procédure en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance, juridiction dont ressort le juge de l'exécution, dispose que la constitution d'avocat est obligatoire et vaut élection de domicile,

Le juge de l'exécution a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par le Directeur des Finances publiques et Madame [X].

L'affaire a reçu fixation devant la Cour par application des dispositions des articles R311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 septembre 2015 par la S.A.R.L. SYNTHESE, appelante, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger irrecevable et sans effet la dénonce de surenchère, de juger que le montant du chèque de banque produit au soutien de la surenchère est insuffisant au regard des dispositions de l'article R322-51 du code des procédures civiles d'exécution, de juger en conséquence qu'elle reste adjudicataire du bien vendu au prix principal de 314.000 €, et de débouter Madame [X] et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de toutes leurs demandes, soutenant notamment :

que la dénonce a été libellée à « M°[E], avocat et celui de SYNTHESE » qui est une dénonce à avocat, et non pas à « SYNTHESE ayant élu domicile au cabinet de M° » la partie adjudicataire elle-même, ce qui n'est pas équivalent, et ne vaut donc pas dénonce à l'adjudicataire, suivant un parallèle avec les significations de jugement : à avocat puis à partie, l'élection de domicile d'une partie chez un avocat ne permettant pas d'assimiler la partie à son conseil,

que, s'agissant d'un moyen d'irrecevabilité, elle n'a pas à justifier d'un grief,

que la dénonce irrégulière équivaut à une absence de dénonce, de sorte que sa contestation était recevable,

que le chèque de banque de 31.400 €, soit 10% du prix d'adjudication, n'est pas le chèque exigé à l'article R322-51 « du dixième du prix principal de la vente » qui s'entend du prix de vente principal à venir, c'est-à-dire du prix d'adjudication augmenté de la surenchère, à l'instar des 10% de la mise à prix,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 septembre 2015 par [Q] [X], surenchérisseur, tendant à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement à la confirmation du jugement, plus subsidiairement au rejet de la contestation, et demandant à la Cour de condamner la S.A.R.L. SYNTHESE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire soutenue de mauvaise foi, se référant à une ordonnance du juge de l'exécution du 18 mars 2015 fixant l'audience de surenchère au 12 juin 2015, et soutenant notamment qu'il a été satisfait à la dénonce par notification entre avocats, que l'appelante ajoute à la loi en prétendant que le chèque devrait être de 10% du prix de vente augmenté de la surenchère,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 septembre 2015 par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du Domaine tendant à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article R322-19, subsidiairement au rejet des prétentions de la S.A.R.L. SYNTHESE et demandant à la Cour de la condamner au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, la contestation retardant de plusieurs mois la perception des fonds,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne concerne que l'appel du jugement d'orientation ;

qu'il est donc hors d'application en l'espèce, et que l'irrecevabilité de l'appel est en vain soutenue sur ce seul fondement ;

Attendu qu'en matière de succession vacante, l'article 1348 du code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sur la vente des biens de mineurs, et l'article 1279 renvoie pour la surenchère aux dispositions des articles R322-50 à 55 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'article R322-52 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que : « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R311-6 et du deuxième alinéa du présent article ('.) La validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation » ;

qu'aux termes de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution : « à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat (...) » ;

que l'article 815 du code de procédure civile prescrit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la signification à la partie elle-même par acte d'huissier n'est prescrite que dans le cas où elle n'a pas constitué avocat, ce qui ne concerne en pratique que le débiteur saisi, et que pour le surplus, ce sont les règles de forme des notifications entre avocats qui s'appliquent ;

Attendu que ces règles sont définies aux articles 671 à 673 du code de procédure civile insérés dans une section III « les notifications entre avocats » du chapitre III « la forme des notifications » du titre XVII « délais, actes d'huissier de justice et notifications » du Livre premier « dispositions communes à toutes les juridictions » du code de procédure civile, expressément rendues applicables en matière de saisie immobilière par les dispositions des articles R311-1 et R121-5 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de disposition contraire ;

Attendu qu'il résulte de ces textes :

-de l'article 671 que la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe,

-de l'article 672 que la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire,

-de l'article 673 que la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ;

Attendu qu'il en ressort que, comme leur nom l'indique, les notifications entre avocats sont dans tous les cas adressées à l'avocat lui-même, « l'avocat destinataire », lequel est identifié selon les articles 815 et 814 du code de procédure civile par une notification de sa constitution qui indique les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la partie représentée est une personne physique, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement si la partie est une personne morale, ou, pour l'enchérisseur déclaré adjudicataire dans les termes des articles 322-40 et 322-47 du code des procédures civiles d'exécution ;

que c'est donc sans fondement que l'appelante prétend contester la validité de la forme de la notification, au contraire exactement libellée au nom de l'avocat lui-même de l'enchérisseur déclaré adjudicataire, puisque c'est l'avocat qui en est le destinataire, et non pas au nom de la partie qu'il représente dès lors que cet avocat est expressément identifié par la notification comme « celui de la S.A.R.L. SYNTHESE adjudicataire surenchéri » -de même pour l'avocat du service des Domaines, mutatis mutandis ;

que l'appelante ne peut pas prétendre se référer au distinguo en vigueur entre la partie et son avocat en matière de signification de jugement, et en l'occurrence à l'article 678 du code de procédure civile qui est inséré dans une section IV « règles particulières à la notification des jugements » suivant la section III précitée consacrée aux « notifications entre avocats » ;

Attendu par conséquent que la dénonciation, reçue le 2 mars 2015 par l'avocat de l'adjudicataire surenchéri, de la déclaration de surenchère du dixième formée par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution le 27 février 2015, a été à bon droit jugée régulière par le premier juge ;

que c'est de même à bon droit que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la contestation de cette surenchère, élevée par voie de dépôt au greffe de conclusions le 25 mars 2015, après expiration le mardi 17 mars 2015 à 24 heures du délai pour ce faire ;

Attendu que la contestation élevée, qui prétend s'attaquer à la forme d'un acte entre avocats, précisément réglée par la loi, et de leur pratique la plus ordinaire et courante, est dépourvue de fondement ;

que les parties intimées sont fondées à en soutenir le caractère abusif, et dommageable par les inutiles retards qu'elle implique dans des opérations mobilisant des fonds importants ;

que le préjudice subi par chacune des deux parties concernées sera exactement et complètement réparé par l'indemnité fixée en dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute la S.A.R.L. SYNTHESE de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. SYNTHESE à payer à [Q] [X] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la S.A.R.L. SYNTHESE à payer au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du Domaine la somme de 3.000 € (TROIS MILLE) à titre de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la S.A.R.L. SYNTHESE;

Condamne la S.A.R.L. SYNTHESE à payer à [Q] [X] la somme supplémentaire de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS),

Condamne la S.A.R.L. SYNTHESE à payer au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du Domaine la somme supplémentaire de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la S.A.R.L. SYNTHESE aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/10261
Date de la décision : 30/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/10261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-30;15.10261 ?
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