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30/10/2015 | FRANCE | N°15/09661

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 octobre 2015, 15/09661


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 774













Rôle N° 15/09661







[D] [M]

[V] [H] épouse [M]





C/



SCI MYA

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Jean-Louis BERNARDI



Me François DRUJON D'ASTROS










Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01961.



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01961.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 774

Rôle N° 15/09661

[D] [M]

[V] [H] épouse [M]

C/

SCI MYA

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Jean-Louis BERNARDI

Me François DRUJON D'ASTROS

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01961.

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01961.

APPELANTS

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY

Madame [V] [H] épouse [M],

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2])

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES

S.C.I. MYA, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par sa gérante, Mme [F] [Y] épouse [C]

représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Assignée en intervention forcée

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [D] [M] et Mme [V] [H] épouse [M], vivant en Belgique, suivant commandant de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013 puis assignation des débiteurs pour l'audience d'orientation par exploit du 3 mars 2014.

Par jugement d'orientation date du 4 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code de procédure civile exécution étaient réunis, a arrêté la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l'UCB à la somme de 813 918,34 € au 15 novembre 2013 avec intérêt au taux de 5,80 % sur la somme de 675 317,16 € et a ordonné la vente forcée du bien.

Par jugement du 17 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a adjugé le bien à la SCI MYA moyennant le prix principal de 630 000 €.

Les époux [M] ont interjeté appel du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 et du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014 par déclaration en date du 1er juin 2015.

Par ordonnance en date du 8 juin 2015, les époux [M] ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploit du 17 juin 2015 a été remise au greffe le 22 juin 2015.

Les époux [M] ont assigné l'adjudicataire, la SCI MYA, en intervention forcée par exploit en date du 26 juin 2015.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2015, la procédure ouverte sous le n°15/11484 sur appel des époux [M] en date du 25 juin 2015 a été jointe à cette procédure sous le n° unique 15/9661.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 juillet 2015 par les époux [M] aux fins, au visa des articles 684 et suivants du code de procédure civile et du règlement communautaire CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, notamment son article 19, d'annuler pour excès de pouvoir le jugement d'orientation du 4 juillet 2014 et le jugement d'adjudication du 17 octobre 2014 après avoir constaté qu'ils n'ont jamais été destinataires des significations des actes de procédure dont notamment l'assignation introductive d'instance et de condamner BNP PERSONAL FINANCE à leur verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance distraits profit de la SCP BADIE, S1MON-THIBAUD, JUSTON.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2015 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, intimée, aux fins de déclarer irrecevables et subsidiairement infondés les appels interjetés à l'encontre du jugement l'adjudication et du jugement constatant la vente, de constater que les époux [M] ne justifient d'aucun préjudice et de ce qu'ils auraient été en capacité de résorber leur dette. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la procédure de saisie immobilière visant un immeuble sur le territoire français est soumise aux règles de procédure françaises et que les actes essentiels de la procédure de saisie immobilière ont été signifiés selon les dispositions de la communauté européenne, l'huissier ayant établi un acte de transmission à son confrère de la demande de signification d'un État membre.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 septembre 2015 par la SCI MYA, intimée, aux fins de constater, in limine litis, que le jugement d'adjudication du 17 octobre 2014 n'est pas susceptible d'appel et de prononcer en conséquence la nullité de la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'action intentée par les époux [M] à son encontre.

La SCI MYA conclut ensuite à la confirmation du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014 et sollicite, en cas d'annulation dudit jugement, condamnation des époux [M] au paiement d'une somme de 973 803,90 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil outre 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI MYA fait valoir qu'en vertu du principe de territorialité des voie d'exécution, la procédure de saisie immobilière est soumise à la loi française et qu'il résulte des actes de procédure communiqués aux débats par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que la procédure a été respectée et notamment le règlement communautaire CE 1393/2007 puisque l'huissier a établi un acte de transmission à son confrère de la demande de signification dans l'État membre et une attestation d'accomplissement de la notification des actes a été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [M] à l'encontre du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 et du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014, en soutenant notamment que les actes de signification du jugement d'orientation sont réguliers ;

Que la société MYA, adjudicataire, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formalisé à l'encontre du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014, au motif que cette décision n'est pas susceptible d'appel ;

Que pour y faire échec, les époux [M] soutiennent qu'ils n'ont jamais eu connaissance des actes de procédure et que la signification est irrégulière dans la mesure où les règles fixées par le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 n'ont pas été respectées, arguant ensuite de ce que le juge de l'exécution aurait dû s'assurer que les défenseurs avaient bien été touchés par l'acte introductif d'instance ;

Mais attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de la signification régulière du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 par exploit délivré le 11 septembre 2014 par l'entité requise territorialement compétente, Me [W] [R], huissier de justice à Charleroi (Belgique) ;

Qu'en application du règlement CE du 13 novembre 2007, la demande de signification est adressée à l'entité requise territorialement compétente qui signifie alors l'acte au destinataire conformément à la législation de l'État membre requis et il résulte de l'acte de signification en provenance de l'étranger-attestation de remise d'acte en date du 11 septembre 2014 émanant de Me [W] [R], huissier de justice à Charleroi, que le jugement d'orientation du 4 juillet 2014 a été signifié à chacun des époux [M] ;

Que l'acte délivré par Me [W] [R] précise que l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit aux articles 34 à 35 du code judiciaire belge et que conformément à l'article 38 § 1 du même code, copie a été laissée à l'adresse des destinataires, signalant à chacun que lui sera adressée une lettre l'informant qu'il pourra retirer une copie conforme de l'exploit à l'étude ; que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la copie-étude de la lettre adressée le 12 septembre 2014 à chacun des époux [M], ainsi que l'attestation d'accomplissement de la signification en date également du 12 septembre 2014 ;

Que par ailleurs, l'acte de signification établi par l'entité d'origine, la SCP [K]-[I] huissiers de justice à Draguignan, joint à l'exploit signifié par l'entité requise, portant bien mention de la voie de recours ouverte et du délai pour l'exercer, l'exploit délivré le 11 septembre 2014 a fait courir le délai d'appel à l'encontre du jugement d'orientation ;

Que l'appel formalisé par déclaration du 1er juin 2015 est donc tardif ;

Et attendu que le jugement d'adjudication n'est susceptible d'appel que s'il statue sur une contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et l'appel-nullité pour excès de pouvoir, que les époux [M] semblent toutefois n'invoquer qu'à l'égard du jugement d'orientation, est en tout état de cause exclu dès lors que le jugement d'adjudication peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir ;

Que l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du 4 juillet 2014 et du jugement d'adjudication du 17 octobre 2014 doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel formé par les époux [M] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 4 juillet 2014 du jugement d'adjudication en date du 17 octobre 2014 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2000 € et à la SCI MYA une somme de 5000 € ;

Condamne M. [D] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09661
Date de la décision : 30/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/09661 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-30;15.09661 ?
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