La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2015 | FRANCE | N°14/03171

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 30 octobre 2015, 14/03171


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 771













Rôle N° 14/03171







[W] [K]

[C] [K] épouse [Q]





C/



[L] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe-Laurent SIDER



Me Paul GUEDJ















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04391.





APPELANTES



Madame [W] [K] venant aux droits de Mme [P] veuve de M. [O] [K], décédée le [Date décès 1] 2006,

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 771

Rôle N° 14/03171

[W] [K]

[C] [K] épouse [Q]

C/

[L] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe-Laurent SIDER

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04391.

APPELANTES

Madame [W] [K] venant aux droits de Mme [P] veuve de M. [O] [K], décédée le [Date décès 1] 2006,

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [C] [K] épouse [Q] venant aux droits de Mme [P] veuve de M. [O] [K], décédée le [Date décès 1] 2006,

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Madame [L] [Z]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par arrêt irrévocable en date du 25 octobre 2004 confirmant le jugement du 22 mai 2001 du tribunal de grande instance de Grasse, la présente cour d'appel a notamment :

- constaté que madame [R] [K] était propriétaire de la cave en sous-sol dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 1],

- condamné madame [L] [Z] à démolir la dalle plancher réalisée sur la cave en sous-sol dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1],

- condamné madame [L] [Z] à remettre la cave en sous-sol dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1], dans son état antérieur aux travaux réalisés par les consorts [Z],

- condamné madame [L] [Z] à verser à madame [R] [K] I 5000 francs en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,

et ajoutant, a assorti notamment les travaux de démolition la dalle plancher et de remise en état d'une astreinte de 50 euros par mois à compter de la signification de l' arrêt.

Par arrêt du 20 mars 2008 la présente cour a prononcé une astreinte à caractère définitif du 1000 euros pendant 12 mois à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, opérée le 19 mai 2008.

Par arrêt du 22 juin 2012 signifié le 6 août 2012 et rectifié le 14 mars 2014 signifié le 9 avril 2014, la Cour a confirmé le jugement appelé du 15 juin 2010 sur le montant de la liquidation d'astreinte soit la somme de 19.250 euros au payement de laquelle Mme [Z] a été condamnée et le taux de l'astreinte porté à 5000 euros par mois à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement , opérée le 11 octobre 2010, jusqu'à remise en état des lieux telle que prescrite.

Par jugement dont appel du 24 janvier 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de liquidation d'une astreinte pour la période du 11 avril 2011 au 11 novembre 2013 formée contre Mme [Z], rejeté la demande en dommages intérêts du chef de procédure abusive, condamné in solidum Mmes [K] à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

aux motifs que Madame [Z], selon procès-verbal de constat en date du 17septembre 2010 a détruit la dalle plancher qu'elle avait construite en lieu et place de la voûte partiellement effondrée et selon procès-verbal de constat du 17 décembre 2010 a coulé une dalle-plancher à la hauteur de 2,07 mètres constituant la voûte de la cave, présentant des marches côté sud, sur tout le niveau, a ainsi reconstitué la cave et satisfait à ses obligations , aucune décision de justice n'imposant la démolition des constructions entourant l'atrium,

mais de l'absence de preuve de toute intention de nuire de Mmes [K],

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 2 septembre 2015 par Mmes [W] [K] et [C] [K] venant aux droits de Mme [P] veuve de M. [O] [K] et tendant à voir la Cour réformer en toutes ses dispositions le jugement, liquider l'astreinte prononcée par arrêt de la Cour de céans du 22 juin 2012, condamner Madame [Z] à payer aux concluantes la somme de 255.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 11 avril 2011 jusqu'à ce jour 11 juillet 2015, condamner Madame [Z] à une nouvelle astreinte mensuelle de 10.000 euros à courir à compter du 6 iéme mois qui suivra la signification de la décision à intervenir afin que celle-ci remette les lieux en l'état conformément aux condamnations prononcées par les arrêts des 25 octobre 2004, 20 mars 2008 et 22 juin 2012, donner acte aux concluantes de ce qu'elles offrent d'effectuer, au lieu et place de Madame [Z], à partir de leur cave la remise en état des lieux en leur état d'origine en reconstituant l'évidement dans la voûte et en condamnant les deux portes fenêtres ayant un accès direct sur leur propriété.

A titre très subsidiaire,

Donner acte aux concluantes de ce qu'elles modèrent le quantum de la liquidation d'astreinte de 255.000 euros à 70.000 euros dans l'hypothèse où la Cour les autorise à effectuer les travaux de remise en état, au lieu et place de Madame [Z], celle-ci n'ayant plus aucun droit de propriété au visa de l'acte de Maître [Y] du 3 septembre 2009 définitif à ce jour,

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

La condamner à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens de l'instance,

les appelantes exposant que

- l'arrêt du 22 juin 2012 assorti de autorité de chose jugée a confirmé le jugement du 15 juin 2010 du chef opérant liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte de 5000 euros par mois de retard, dont il résulte que les travaux n'ont toujours pas exécutés à la date du prononcé de l'arrêt,

- Mme [Z] n'ayant plus de droit de propriété sur le lot qui lui appartenaient les appelantes sont recevables à solliciter l'exécution personnelle, en raison de l'évolution du litige,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 août 2015 par Mme [L] [Z]

Vu les dispositions de l'article 544 du Code de procédure civile ,

Dire et juger irrecevable la demande des Dames [K]-[Q] tendant à ce qu'elles effectuent l'évidement dans la voûte et la condamnation des deux portes-fenêtres donnant directement sur ce qu'elles appellent 'leur propriété',

Les débouter de toutes leurs conclusions, fins et demandes,

Les condamner in solidum à payer à Madame [L] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

l'intimée soutenant que

- la demande aux fins de se substituer pour réaliser des travaux est une demande nouvelle,

- Mme [Z] devait exécuter au plus tard le 11 avril 2011 selon le jugement du 15 juin 2010 ce qu'elle a effectué (démolition en septembre 2010 puis reconstruction achevée en décembre 2010), mais Mmes [K] demandent désormais autre chose que ce qui a été jugé par l'arrêt du 25 octobre 2004,

- la remise en état est conforme à l'état antérieur, que l'existence d'un évidement sur voûte est contesté et que cette demande représente une revendication de propriété,

- l'acte authentique rectificatif de donation-partage constitue une fraude aux droits de Mme [Z],

Vu l' ordonnance de clôture avant ouverture des débats,

MOTIFS

Il résulte des productions des appelantes que l'objet du litige, savoir la remise dans l'état antérieur telle que préconisée par l'arrêt au fond du 24 octobre 2004, l'état antérieur consistant pour Mmes [K] par le volume occupé par la cave des consorts [K] dans l'immeuble,

a déjà été débattu lors d'une précédente instance en liquidation devant cette cour , la cour par arrêt du 22 juin 2012 confirmant le montant de la liquidation des astreintes successives, la période échue étant celle jusqu'au 19 mai 2009, et la fixation d'une astreinte de 5000 euros à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement , opérée le 11 octobre 2010, jusqu'à remise en état des lieux telle que prescrite, la cour rejetant la demande d'infirmation du jugement, exception faite des dommages intérêts, aux motifs de l'absence de communication d'éléments factuels de nature à établir le respect de son obligation par Mme [Z], ce qui caractérise un comportement dépourvu de volonté de réalisation prompte et effective des travaux.

En effet les dernières conclusions de Mmes [K] du 2 avril 2012 soutenaient l'inexécution de la remise en état d'une cave composée d'une voûte cotée 42,70 pour l'extrados et d'un espacement en partie supérieure avec accès par un escalier jusqu'à hauteur proche de celle de l'entrée chemin des Mitres évaluée selon un rapport de 2006 de M. [J] à une cote altimétrique 45.00 contenant des photographies des lieux prises en 1993 par ce dernier, un rapport [A] du 12 mai 2011, un procès-verbal de constat Deltel du 16 mars 2012, et discutaient le procès-verbal de constat de Me [T] huissier de justice en date du 17 septembre 2010 versé par Mme [Z], la construction réalisée à la cote altimétrique 42.70 pour la partie haute de la voûte sans évidement ne correspondant pas à la remise en état prescrite selon Mmes [K],

Mme [Z] n'a pas produit ses dernières conclusions devant la Cour en date du 16 avril 2012 postérieures aux dernières conclusions de Mmes [K], mais déclarées recevables car déposées en réponse à celles des intimées, la clôture étant prononcée au 9 mai 2012, mais des écritures du 22 novembre 2010 antérieures au procès-verbal de constat de décembre 2010, dont il résulte toutefois que la position adverse était parfaitement connue et discutée, consistant à réclamer la remise en état à compter de la partie inférieure à la cote 45.00 du chemin des Mitres.

C'est à l'examen de ces éléments soumis aux débats et en réponse aux moyens des parties que la cour a confirmé la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte à un taux supérieur jusqu'à remise en état des lieux telle que prescrite par la Cour.

C'est donc à juste titre que les appelantes soutiennent l' autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2012 sur le défaut d'exécution de l'obligation selon la discussion des parties et critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le procès-verbal du 17 septembre 2010 dressé par Me [T] établissait que Mme [Z] avait détruit a dalle construite en lieu et place de la voûte effondrée puis reconstitué la cave selon procès-verbal de constat du 17 décembre 2010 dont la Cour avait connaissance.

L'intimée ne discute pas la fin de non-recevoir tirée de l' autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2012 sur l'étendue de l'obligation de remise en état antérieur, soutenant au contraire l'irrecevabilité de la demande de Mmes [K] en liquidation ensuite d'une exécution fin 2010, alors que cet arrêt a irrévocablement prononcé sur l'inexécution que représente la seule reconstitution d'une dalle, fût-ce à une hauteur conforme aux cotes d'altimétrie de la voûte, la Cour précisant dans ses motifs que les productions de Mme [Z] en cause d'appel n'ont pas fait la preuve de la pleine exécution de l'obligation.

Or Mme [Z] ne produit pas à ce jour de pièces postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée dans la précédente instance devant cette Cour justifiant d'une exécution telle que prescrite, de sorte que la preuve de l'exécution n'étant pas rapportée le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.

L'astreinte est liquidée pour la période échue du 11 avril 2011 ( six mois après la signification du jugement du 15 juin 2010 ) jusqu'au 11 juillet 2015 soit pendant 51 mois à 102.000 euros à raison d'une exécution partielle et imparfaite.

L'astreinte est maintenue au montant fixé pendant une durée d'un an à compter du présent arrêt à la suite duquel il pourra être à nouveau statué.

La demande aux fins de se substituer est déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile faute pour Mes [K] de justifier depuis la précédente instance d'une évolution du litige l'y autorisant.

La demande en dommages intérêts formée par Mme [Z] est rejetée à raison de la succombance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte pour la période échue du 11 avril 2011 jusqu'au 11 juillet 2015 à la somme de 102.000 euros,

Condamne Mme [L] [Z] à payer à Mmes [W] [K] et [C] [K] venant aux droits de Mme [P] veuve de M. [O] [K] la somme de 102.000 euros,

Maintient l'astreinte prononcée par jugement du 15 juin 2010 pour une durée d'un an à compter du présent arrêt à la suite duquel il pourra être à nouveau statué,

Déclare irrecevable la demande aux fins de se substituer,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [Z] à payer à Mmes [W] [K] et [C] [K] venant aux droits de Mme [P] veuve de M. [O] [K] la somme de 4000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mme [L] [Z] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03171
Date de la décision : 30/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/03171 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-30;14.03171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award