COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2015
N° 2015/ 551
Rôle N° 14/05122
[G] [F]
[T] [Z] ALIAS [L] [U]
C/
SA ERILIA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nathalie LAURICELLA
Me Olivier GIRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11 13-530.
APPELANTS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z] ALIAS [L] [U]
née le [Date naissance 2] 0971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège - [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eglantine QUERUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Frédérique BRUEL,conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de bail a été conclu le 30 mars 2011 entre la société Erilia bailleresse et Monsieur [F] et Madame [L] [U], preneurs, concernant un appartement situé à [Localité 2].
Le 10 novembre 2011, Monsieur [F] s'adressait à la société Erilia, sollicitant la modification du nom de sa compagne sur le bail, celle-ci s'appelant en réalité [T] [Z].
Par exploit en date du 22 janvier 2013, la société Erilia a assigné Monsieur [F] et Madame [Z] alias [T] [L] [U] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du bail qui leur avait été consenti et de les voir expulsés.
Par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal a prononcé la nullité du bail liant les parties pour dol et ordonné l'expulsion des locataires.
Ces derniers ont interjeté appel le 12 mars 2014.
Ils reprochent au tribunal d'avoir ordonné la nullité du bail, en indiquant que la locataire avait conclu le contrat de bail sous une identité usurpée alors qu'elle était en séjour irrégulier, ce qui constitue une maneuvre dolosive, sans laquelle la soiété Erilia n'aurait pas consenti le bail à la famille, alors que la société Erilia ne démontre aucunement en quoi elle n'aurait pas contracté le bail litigieux en l'absence de l'usurpation d'identité de Madame [Z].
La société Erilia conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI :
Attendu que le dol, en droit des contrats, est une manoeuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur.
Que l'article 1116 du code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou par l'autre des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait jamais contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Attendu qu'il convient de noter que la société Erilia n'a pas découvert elle-même l'usurpation d'identité de Madame [Z] ; que ce sont les locataires qui ont spontanément informé la société Erilia, selon courrier en date du 10 novembre 2011, soit six mois après la conclusion du bail.
Que si Monsieur [F] n'avait pas sollicité la modification du nom de sa compagne sur le bail, la société Erilia ne serait toujours pas informée de cette usurpation d'identité.
Que cette usurpation ne modifie en rien la cellule familiale, laquelle est composée de Monsieur [F], de Madame [Z], de leurs deux enfants, [M] et [O] ainsi que de [J], fils de Madame [Z] issu d'une première union.
Que seul Monsieur [F] a la capacité financière de répondre du paiement du loyer ; qu'il est d'ailleurs complètement à jour des loyers.
Attendu par ailleurs qu'il résulte des éléments fournis au dossier, que Monsieur [Z] a lui-même adressé un courier au Parquet en date du 30 mai 2011 pour porter les faits à sa connaissance ; qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à ce courrier.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Erilia ne rapporte nullement la preuve qu'elle n'aurait pas contracté le bail litigieux en l'absence de l'usurpation d'identité de Madame [Z].
Attendu en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement en date du 11 février 2014 du tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions et de débouter la société Erilia de toutes ses demandes.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Erilia.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement en date du 11 février 2014 du tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions.
Déboute la société Erilia de toutes ses demandes.
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Erilia.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,