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22/10/2015 | FRANCE | N°14/14350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 octobre 2015, 14/14350


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

jlp

N° 2015/355













Rôle N° 14/14350







[QJ] [OF]





C/



[QB] [OV]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nicolas CREISSON



Me Frédéric BERENGER













Décision déférée à la Cour :>


Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05014.





APPELANTE



Madame [QJ] [OF] Demande d'aide juridictionnelle en cours

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/007225 du 04/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridiction...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

jlp

N° 2015/355

Rôle N° 14/14350

[QJ] [OF]

C/

[QB] [OV]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas CREISSON

Me Frédéric BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05014.

APPELANTE

Madame [QJ] [OF] Demande d'aide juridictionnelle en cours

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/007225 du 04/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [QB] [OV]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT , Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 30 avril 1983, les consorts [OR] ont vendu à [PJ] [PZ] et [OL] [G] son épouse une petite construction sur la commune de [Localité 1], composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Ensemble le terrain sur lequel ladite construction est édifiée et celui dépendant, le tout figurant au cadastre rénové de ladite cour section A lieu-dit « [Adresse 1] » [Cadastre 4] pour une contenance de un are cinquante huit centiares (1 are 58 ca).

Le 23 novembre 1987, [PX] [OP] et [QJ] [OF] sont devenus propriétaires indivis de ce bien par adjudication à la barre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par suite d'une procédure de saisie immobilière, dont il avait fait l'objet.

Mme [OF] est devenue seule propriétaire de la parcelle cadastrée à [Localité 1], section [Cadastre 4], constituée d'un immeuble sans électricité, ni eau, en conséquence d'un acte notarié du 23 décembre 2009.

De son côté, [QB] [OV] née [PT] est notamment propriétaire, suivant acte de donation du 2 mai 1997 d'une propriété bâtie située à [Localité 1], quartier [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 8] d'une contenance de 4 a 40 ca consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, ainsi que d'une propriété non bâtie cadastrée section [Cadastre 9] consistant en une parcelle de terre inculte; ce bien lui avait été donné par son père, [PN] [PT], qui l'avait recueilli au décès de sa grand-mère, [QN] [OR] veuve [PP], par représentation de sa mère, [QL] [PP] épouse [PT], en vertu d'un acte de partage en date du 6 mai 1941, lui attribuant ( une maison située à [Localité 1], quartier de [Adresse 1], sur sol cadastré au lieu-dit « [Adresse 1] », section [Cadastre 8] avec terre attenante en nature de bois, labour et verger sur laquelle se trouve un poulailler, cadastrée au lieu-dit « [Adresse 1] », section [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de cinquante trois ares quatre-vingt-dix centiares).

Une action en bornage des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] contigües a été engagée en juin 2010 par Mme [OF]; sur la base d'un rapport d'expertise de M. [OB], géomètre-expert, en date du 16 janvier 2012, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 23 mars 2012, confirmé en appel, fixé la limite séparative des propriétés selon le tracé matérialisé par les points C3, C4, C2, C5 et C6 du plan PL6 annexé au rapport d'expertise, conduisant à attribuer une cour, que Mme [OV] avait clôturé, dans l'assiette de la parcelle [Cadastre 4] de Mme [OF].

Par acte du 6 septembre 2013, Mme [OV] a fait assigner Mme [OF] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 8], y compris la cour à laquelle elle est rattachée, acquise, selon elle, par prescription; Mme [OF] s'est opposée à la demande et a sollicité reconventionnellement le retrait des clôtures et de tous autres objets entreposés sur et sous la cour, outre le paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal, par jugement du 26 juin 2014, a notamment:

-déclaré recevable l'action de Mme [OV],

-admis aux débats les procès-verbaux de constat d'huissier des 7 octobre 2013 et 13 décembre 2013,

-dit que Mme [OV] a acquis par prescription la totalité de la parcelle située sur la commune de [Localité 1], quartier des [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 8] d'une superficie de 4 ares 40 centiares, telle que matérialisée sur le plan d'état des lieux de M. [RB] du 15 janvier 2011,

-ordonné la publication de la présente décision au bureau de la conservation des hypothèques compétent, aux frais de la partie la plus diligente,

-condamné Mme [OF] à payer à Mme [OV] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [OF] a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

En l'état des conclusions, qu'elle a déposées le 21 août 2015, auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour de:

-constater que Mme [OV] ne justifie pas d'acte d'occupation réelle par elle-même caractérisant une possession continue, non interrompue et paisible durant 30 ans, ni même depuis 10 ans,

-rejeter ses demandes, fins et conclusions,

-ordonner le retrait des clôtures et tous autres objets entreposés par Mme [OV] sur et sous la cour lui appartenant délimitée par l'arrêt définitif du 6 juin 2013 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-constater la mauvaise foi de Mme [OV] et la condamner à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 555, alinéa 2, du code civil,

-condamner Mme [OV] à verser 3000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le tribunal a fait application de la prescription abrégée de l'article 2272, alinéa 2, du code civil, alors même que la condition du juste titre n'était pas remplie, et que Mme [OV] ne justifie pas d'une détention et d'une jouissance de la cour litigieuse par elle-même depuis 30 ans ou 10 ans, ni d'actes d'occupation réelle caractérisant une possession continue, paisible et non interrompue.

Mme [OV], aux termes de ses conclusions déposées le 11 décembre 2014 auxquelles il est expressément renvoyé, sollicite la confirmation du jugement, exposant en substance qu'elle et ses auteurs ont acquis par prescription, depuis 1941, la propriété de la parcelle [Cadastre 8] d'une superficie de 4 a 40 ca englobant la cour litigieuse et qu'elle justifie même, depuis l'acte de donation du 2 mai 1997, d'un juste titre au sens de l'article 2272 du code civil, qui lui permet de bénéficier de la prescription abrégée ; elle demande, par ailleurs, que Mme [OF] soit condamnée, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer le raccordement à la fosse septique, qu'elle a fait réaliser, et condamnée à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la suppression de la clôture et du raccordement à la fosse septique ; enfin, elle réclame l'allocation de la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2015.

MOTIFS de la DECISION :

L'acte de donation du 2 mai 1997, dont se prévaut Mme [OV], ne saurait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être considéré comme un juste titre au sens de l'article 2272, alinéa 2, du code civil, permettant à celle-ci de bénéficier de la prescription abrégée; cet acte n'est pas, en effet, d'une précision suffisante quant à la nature du terrain effectivement possédé, dès lors qu'il désigne l'immeuble faisant l'objet de la donation comme une propriété bâtie consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, sans référence à une cour attenante, ni indication de limites.

Au surplus, la désignation du bien par référence à sa situation cadastrale, section [Cadastre 8], d'une contenance de 4a 40 ca, n'est pas en soi significative, tenant le caractère erroné des limites résultant de l'application du cadastre actuel, visé dans l'acte de 1997; ainsi, dans son rapport d'expertise du 16 janvier 2012, M. [OB], après avoir procédé à une juxtaposition du plan cadastral napoléonien de 1810 et du plan révisé de 1939 ayant servi de base au plan cadastral actuel, a mis en évidence le fait que la totalité de la cour avait été rattachée à la parcelle [Cadastre 8], alors que devant la bâtisse « B1 » (actuelle propriété de Mme [OF]), telle que figurant sur les plans PL3 et PL4 annexés au rapport d'expertise, se trouvait une parcelle non bâtie devant servir de cour ou de jardin à la bâtisse, dont la limite était matérialisée sur les lieux par un ancien mur en pierres sèches ; dans un courrier du 10 avril 1998, l'inspecteur du cadastre (M. [OJ]) a d'ailleurs admis qu'une erreur avait été commise lors de la rénovation du cadastre, puisque la parcelle [Cadastre 4] du cadastre de [Localité 1] renouvelé en 1939 provenait des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et d'une partie non cadastrée et qu'une partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 5] avait été rattachée à tort à l'actuelle parcelle [Cadastre 8].

Il résulte des dispositions combinées des articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er , du code civil que la propriété immobilière s'acquiert par une possession trentenaire, qui soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Si la cour litigieuse, dans le sous-sol de laquelle Mme [OV] a fait installer, à la fin de l'année 2000, une fosse septique pour l'assainissement de sa maison ensuite louée en 2002 (à Mme [OD]), n'est pas expressément visée dans la désignation des biens résultant de l'acte du 2 mai 1997, cette circonstance n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 2265 susvisé, dès lors que l'intention d'[PN] [PT] était bien de transmettre à sa fille unique, par donation, l'ensemble de la propriété qu'il possédait alors, avec toutes ses aisances, appartenances, et dépendances et tous les droits quelconques y attachés, sans exception ni réserve, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte, page 6.

Mme [OV] produit diverses attestations de membres de sa famille ou d'habitants de [Localité 1], qui affirment avoir vu depuis « le début des années 1950 », « les années 1960 » ou « bien avant 1960 » [AE] [PT] (le père d'[PN] [PT] devenu propriétaire aux termes de l'acte de partage du 6 mai 1941 de la maison cadastrée section [Cadastre 8]) « entretenir sa maison de [Adresse 1] ainsi que son jardin devant et côté ouest », « faire un petit jardin sur le terrain de la fosse septique, devant la façade où il y avait un clapier, à la suite une porte d'écurie », « entretenir les abords (de la maisonnette) et qui avait des poules sur le terrain à droite » ou « entretenir la maison et les jardins devant et à l'ouest de de la maison en tant que propriétaire »; l'un des témoins ([PB] [PP]), qui avait 6 ans en 1950, et atteste avoir personnellement connu [AE] [PT] au début des années 1950, alors qu'il venait de prendre sa retraite des chemins de fer et s'était installé au hameau dans la maison qui lui venait de sa belle-mère, indique « se souvenir d'un monsieur très méticuleux qui entretenait soigneusement les abords de sa maison » et qui, au mois d'août 1978, avait autorisé son cousin à installer sa caravane quelques jours sur le terrain situé au couchant de sa maison » ; un autre témoin ([PL] [OZ]), qui déclare s'être installé à [Localité 1] en 1980, atteste avoir vu M. [PT] ([PN]) « entretenir le terrain autour de la maison de son père entre autre l'espace à l'ouest de la maison où il avait installé du matériel de jardin pour pique-niquer ».

De son côté, Mme [OF] communique une attestation de l'ancien maire de [Localité 1] ([PV] [T]) affirmant que « l'habitation et les terrains attenants étaient quasiment à l'abandon depuis que M. [PT] [AE] a été en maison de retraite à [Localité 3] où il est décédé le [Date décès 1] 1986 », ainsi que les attestations de personnes ([PH] [PD], [PF] [PD]) ayant visité « en 1999 » ou « à la fin des années 1990 » la maison achetée par M. [OP] et Mme [OF], qui indiquent « qu'il n'y avait devant la maison aucune clôture, ce qui permettait d'accéder en voiture sur l'espace, la placette, devant la bâtisse, face aux portes d'entrée » et «  que la maison située à droite était alors complètement à l'abandon, la porte d'entrée battante et les deux fenêtres à l'étage en piteux état, inhabitée depuis longtemps » ; ces attestations sont corroborées par celle d'une personne habitant le village depuis 1995 ([OH] [ON]) qui déclare « qu'il n'y avait aucune clôture, ni aucun poulailler » et « que la bâtisse mitoyenne à Mme [OF] était en ruine et à l'abandon », une ancienne habitante du hameau ([OT] [QP]) affirmant qu'il n'y avait pas de clôture dans les années 1986 à 1987.

Il ressort des éléments, qui précédent, que si à partir de la fin des années 1950, début des années 1960, la maison appartenant actuellement à Mme [OV], cadastrée section [Cadastre 8], a été occupée par le grand-père de celle-ci, [AE] [PT], qui n'en était pas propriétaire, lequel a entretenu les abords de la bâtisse où il avait aménagé un jardin et élevé des poules, il n'en demeure pas moins que la maison est demeurée inhabitée et a été laissée à l'abandon, comme ses abords, à partir du début des années 1980 par suite du départ de [AE] [PT] en maison de retraite où il est décédé en 1986 ; en outre, les attestations produites par Mme [OV] sont, pour la plupart, imprécises quant à la situation et la délimitation de l'espace effectivement occupée par M. [PT], sachant que la cour litigieuse n'était pas alors clôturée, du moins jusqu'à ce que Mme [OV] fasse installer une clôture, présente sur les lieux en 2011, lors des opérations d'expertise de M. [OB], après qu'une première clôture, dont les piliers sont encore visibles sur le terrain, ait été érigée à une date inconnue.

Il n'est donc pas justifié d'actes matériels de possession durant trente ans au cours de la période considérée (1960 ' 1990) permettant à Mme [OV] de revendiquer l'acquisition par prescription de la cour, dont il a été rappelé plus haut qu'elle avait été incluse par erreur, lors de la rénovation du cadastre, dans la parcelle [Cadastre 8] ; la possession, à supposer qu'elle se soit exercée sur l'ensemble de la cour à partir du début des années 1960, a été, en toute hypothèse, interrompue au début des années 1980 et lorsque Mme [OV] est devenue propriétaire, en mai 1997, de la parcelle [Cadastre 8], des difficultés sont apparues quant à la délimitation de celle-ci, que traduisent la consultation par l'une et l'autre des parties, courant 1998, du service du cadastre ; ni l'installation, fin 2000, de la fosse septique dans le sous-sol de la cour, ni la clôture de la cour, ouvrages que Mme [OF] a contesté, notamment par courrier du 13 décembre 2006 adressé au maire de [Localité 1], ne sont de nature à caractériser l'existence d'actes de possession paisible de la part de Mme [OV], qui ne saurait davantage invoquer le paiement des taxes foncières liées à l'inscription au cadastre, depuis 1940, de la parcelle [Cadastre 8], pour 4 a 40 ca, au compte de ses auteurs et d'elle-même.

D'ailleurs, lorsque les consorts [OR] ont vendu, en avril 1983, à M. [PZ] et Mme [G] une petite construction sur la commune de [Localité 1], composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage (en fait, une ancienne écurie) cadastrée section [Cadastre 4], avec le terrain sur lequel la construction est édifiée et celui dépendant, ils s'estimaient propriétaires de la cour (qui servait d'enclos à l'âne ou au cheval, l'étage de l'écurie, accessible par un petit escalier ou « pontain », étant utilisé pour entreposer le foin) ; certes, divers courriers ont été échangés entre 1983 et 1988 entre [PN] [PT], d'une part, la fille de l'une des venderesses (Mme [PR]), Me [OX], notaire, M. [OP] et/ou Mme [OF], d'autre part, visant à obtenir de M. [PT] un droit de passage sur la cour ou l'acquisition de la bande de terrain située au sud de sa propriété, mais cet échange de courriers l'a été dans l'ignorance de la délimitation exacte des propriétés respectives, en l'état de l'inclusion de la cour dans la parcelle [Cadastre 8] lors de la rénovation du cadastre de [Localité 1].

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter Mme [OV], qui ne justifie pas d'une prescription acquisitive, de son action en revendication de l'intégralité de la parcelle cadastrée à [Localité 1], section [Cadastre 8], d'une superficie de 4 a 40 ca, telle que matérialisée sur le plan d'état des lieux dressé par M. [RB], géomètre-expert, du 15 janvier 2011 ; à l'inverse, il y a lieu, par application de l'article 555, alinéa 2, du code civil, de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [OF] tendant à la suppression, selon des modalités qui seront définies ci-après, de l'ensemble des ouvrages réalisés par Mme [OV] sur la cour ou dans le sous-sol de celle-ci.

Mme [OF] n'établit pas, en revanche, avoir subi un préjudice particulier du fait des ouvrages réalisées, dont elle obtient la suppression.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme [OV] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [OF] la somme de 2000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute [QB] [OV] née [PT] de son action en revendication de l'intégralité de la parcelle cadastrée à [Localité 1], section [Cadastre 8], d'une superficie de 4 a 40 ca, telle que matérialisée sur le plan d'état des lieux dressé par M. [RB], géomètre-expert, du 15 janvier 2011,

Condamne Mme [OV] à supprimer l'ensemble des ouvrages, qu'elle a réalisés, sur la cour située au droit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], ou dans le sous-sol de celle-ci, et ce dans les six mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant le délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué,

Déboute [QJ] [OF] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Mme [OV] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [OF] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/14350
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/14350 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.14350 ?
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