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22/10/2015 | FRANCE | N°14/14047

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 octobre 2015, 14/14047


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

jlg

N° 2015/363













Rôle N° 14/14047







SCI LA VICTORINE

SARL VICTORIA GOLF CLUB





C/



S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

Syndicat des copropriétaires LE SWING





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

>
Me Corine SIMONI





Me Christophe PETIT











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06114.





APPELANTES



SCI LA VICTORINE prise en la personne de son représentant légal ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

jlg

N° 2015/363

Rôle N° 14/14047

SCI LA VICTORINE

SARL VICTORIA GOLF CLUB

C/

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

Syndicat des copropriétaires LE SWING

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Me Corine SIMONI

Me Christophe PETIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06114.

APPELANTES

SCI LA VICTORINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

SARL VICTORIA GOLF CLUB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER SA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence régionale de [Localité 2] sise, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS,

Syndicat des copropriétaires LE SWING sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS ATHENA IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3].

représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT , Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

La société Bouygues immobilier, qui était propriétaire d'un domaine situé à [Localité 3], a édifié, en vertu d'un permis de construire délivré le 28 novembre 2002 au titre de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, un immeuble de 45 logements, un « pool house » et un « club house ».

Par acte notarié du 23 mai 2003, la société Bouygues immobilier a vendu à la société Victoria Golf Club :

-d'une part, un ensemble de parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 42], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 2], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20] pour une contenance totale de 31a 53a 05ca, constituant l'assiette d'un golf,

-d'autre part, un local à usage de « club house » et 145 parkings extérieurs, le tout devant être édifié sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 17] pour une contenance totale de 01ha 24a 34ca.

Ce qui suit est notamment mentionné dans cet acte :

« La livraison à la SARL Victoria Golf Club des biens objets de la vente en l'état futur d'achèvement (') engendrera, savoir :

a) l'existence de deux parcelles distinctes faisant l'objet de droits de propriété privatifs, savoir :

-celle sur laquelle sera édifié l'immeuble collectif,

-celle sur laquelle seront édifiés le club house et certains parkings extérieurs prévus au permis de construire (')

b) l'existence de parcelles qui supporteront des services communs (voirie, locaux poubelles, éclairages, réseaux divers, espaces verts).

En conséquence vendeur et acquéreur se trouveront dans le cadre d'un ensemble immobilier.

Les parties ont donc décidé de créer pour l'entretien et la gestion des ouvrages et services communs une association foncière urbaine libre, dont le projet de statuts est demeuré ci annexé après mention.

Est également demeuré ci annexé après mention un projet de cahier des charges de l'ensemble immobilier dans lequel figure la répartition des charges d'entretien et de gestion des ouvrages et services communs.

(')

Vendeurs et acquéreurs déclarent avoir été informés qu'ils deviendront membres de droit de cette association foncière urbaine libre. »

La société Bouygues immobilier a édifié sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] pour 01ha 22a 58ca, un immeuble à usage d'habitation dénommé « le Swing », qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement.

Les statuts de l'association foncière urbaine libre (l'AFUL) prévoient notamment, d'une part, que celle-ci existera entre les propriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « le Val Martin », constitué des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] pour une contenance totale de 03ha 54a 43ca, d'autre part, que si une parcelle fait l'objet d'une copropriété, chaque propriétaire sera membre de l'association mais ne sera pas considéré détenir le minimum d'intérêt au sens de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865 pour faire partie de l'assemblée générale et sera représenté par le syndic de la copropriété.

Il y est également prévu que « pour faire publier les présentes dans un des journaux d'annonces légales du département et pour remettre à M. le préfet un extrait des présentes, conformément à l'article 6 de la loi du 21 juin 1865, pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des présentes ».

Le cahier des charges prévoit également qu'il s'applique aux parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 31], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] et il y est notamment stipulé :

-que « l'assiette foncière du « Victoria Golf Club » comprend également un ensemble de parcelles non compris dans le périmètre de l'ensemble immobilier « le Val Martin » et sur lesquelles ont été aménagés les 9 trous du parcours de golf. »

-que la voie d'accès, le portail motorisé et son équipement d'ouverture par digicode ou télécommande constituent des équipements communs à l'usage de tous les propriétaires de l'ensemble immobilier.

La société Victoria Golf Club ayant cédé à la SCI La Victorine les biens qu'elle avait acquis le 23 mai 2003, cette dernière lui a, par acte sous seings privés du 17 mai 2004, consenti un bail commercial sur les parcelles à usage de golf d'une superficie totale de 31a 53ha 05ca.

Par acte sous seings privés du 9 mai 2007, la SCI La Victorine a également consenti à la société Victoria Golf Club un bail commercial sur le local à usage de « club house » et les parkings édifiés sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 17].

Lors d'une assemblée générale du 14 décembre 2006, convoquée par la société Bouygues immobilier, les membres de l'AFUL, à savoir la SCI La Victorine et les copropriétaires de l'immeuble le Swing, représentés par leur syndic, M. [R], ont désigné ce dernier comme président pour une durée de trois ans et lui ont donné tous pouvoirs « à l'effet de déclarer la présente association à la sous-préfecture de Grasse conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. »

Lors d'une assemblée générale du 10 février 2009, la SCI La Victorine et les copropriétaires de l'immeuble le Swing, représentés par leur syndic, M. [B], ont désigné ce dernier comme président et lui ont donné tout pouvoir « pour faire publier les statuts et effectuer les démarches nécessaires à la préfecture ou toutes autres administrations ainsi qu'auprès de tout notaire aux fins d'accomplir l'ensemble des formalités nécessaires et prescrites en pareil cas ».

Le 1er mars 2011, la SCI La Victorine a envoyé à la société cabinet Noailly, devenue syndic de l'immeuble en copropriété le Swing, une lettre par laquelle elle l'a informée que le portail automatique était « totalement inopérant » depuis le 20 décembre 2010 et lui a demandé de prendre des mesures pour faire procéder à sa réparation ou à son remplacement.

La cabinet Noailly a été désigné en qualité de président de l'AFUL par une assemblée générale du 28 septembre 2011 et le portail a été réparé le 20 octobre 2011.

Après déclaration de l'AFUL à la sous-préfecture de [Localité 1], un extrait de ses statuts a été publié au journal officiel le 24 décembre 2011 et par acte notarié du 8 juin 2012, la société Bouygues immobilier lui a cédé gratuitement les parties communes de l'ensemble immobilier.

En lecture d'un rapport établi le 16 septembre 2013 par M. [D], désigné en qualité d'expert selon arrêt de référé rendu par cette cour le 8 novembre 2012, la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club ont, par acte du 25 octobre 2013 enrôlé sous le n° 13/6114, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Swing (le syndicat des copropriétaires) en réparation de préjudices consécutifs à des dommages causés au terrain de golf par des animaux sauvages.

Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Bouygues immobilier par assignation enrôlée sous le n° 14/1254.

Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-ordonné la jonction des instances n° 13/6114 et 14/1254,

-débouté la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club de l'intégralité de leurs demandes,

-condamné la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club aux dépens de l'instance n° 13/6114,

-constaté que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Bouygues immobilier était sans objet,

-débouté la société Bouygues immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance n° 14/1254.

La SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2014 aux termes de laquelle elles ont intimé le syndicat des copropriétaires qui a formé un appel provoqué contre la société Bouygues immobilier.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2015 et auxquelles il convient de se référer, elles demandent à la cour :

-vu les articles 1382 et suivants du code civil,

-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de constater que le parcours golfique, propriété de la SCI La Victorine et exploité par la société Victoria Golf Club, a été victime de l'intrusion d'animaux sauvages par la voie d'accès laissée ouverte, par suite de l'absence de réparation du portail entraînant différents préjudices,

-de constater que l'intrusion des animaux sauvages est la conséquence d'un dysfonctionnement du portail, lequel est resté en position ouverte pendant plusieurs semaines,

-de constater qu'en sa qualité de gestionnaire et gardien du portail, le syndicat des copropriétaires doit être reconnu responsable et tenu à indemnisation,

-de constater que le syndicat des copropriétaires a intégré comme un élément d'équipement commun, le portail automatisé,

-de constater qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires encourt une responsabilité de plein droit, celui-ci ne pouvant s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute,

-de constater au surplus qu'en sa qualité de gardien des ouvrages et gestionnaire de la voie d'accès, le syndicat des copropriétaires doit être reconnu responsable et tenu à indemnisation,

-de constater le lien de causalité entre le portail laissé en dysfonctionnement et demeuré ouvert, et le passage des animaux qui ont saccagé le parcours golfique, confirmé par le rapport de l'expert judiciaire,

-de constater que le syndicat des copropriétaires, en charge de la gestion du portail et en tant que gardien, engage sa responsabilité pour le fonctionnement défectueux de la chose,

-de constater que l'AFUL ne peut être considérée comme ayant bénéficié du transfert de la garde en raison de son incapacité et de son absence d'autonomie, incompatible avec le pouvoir de contrôle et de surveillance,

-de constater qu'elles n'ont jamais eu ni la gestion ni la garde du portail, nécessitant le pouvoir d'usage, de surveillance et de contrôle,

-de constater que, malgré les demandes faites au syndicat des copropriétaires, celui-ci n'a rien mis en 'uvre pour procéder à la remise en état rapide du portail automatique, constituant une faute,

-de constater que la société Bouygues immobilier, en sa qualité de propriétaire du portail, et membre de l'AFUL, avant régularisation, encourt une responsabilité dans les différents préjudices subis par elles,

-de constater qu'il n'est pas administré la preuve d'un transfert de garde au profit de la société Victoria Golf Club ou de la SCI La Victorine,

-en conséquence,

-de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-de dire et juger qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires encourt une responsabilité de plein droit, en raison du fonctionnement défectueux du portail automatique,

-de dire et juger que celui-ci avait quoi qu'il en soit, la garde de ce portail, et que ses fautes, notamment de gestion, ont entraîné des préjudices importants pour elles,

-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'ayant en tout état de cause pas mis en 'uvre, en sa qualité de gestionnaire du portail, les mesures adéquates aux fins de mettre fin au dysfonctionnement du portail, son comportement est constitutif d'une faute,

-de dire et juger que la société Bouygues immobilier est également responsable en sa qualité de propriétaire du portail et du tènement foncier servant d'assiette au chemin d'accès,

-de condamner en conséquence in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier à indemniser la société Victoria Golf Club à hauteur de 393 373,92 euros,

-de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier à indemniser la SCI La Victorine à hauteur d'une somme de 51 000 euros HT soit 60 996 euros TTC,

-à défaut, et en l'absence de faute exclusive retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité civile,

-si par extraordinaire, la cour devait considérer que la preuve lui est administrée d'un transfert de garde aux membres de l'AFUL, et donc qu'il y a eu garde commune par les membres de l'AFUL, de considérer que la société Victoria Golf Club est étrangère à cette association,

-en conséquence,

-de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier à indemniser la société Victoria Golf Club à hauteur de la moitié de son préjudice, soit la somme de 196 686,96 euros (393 373,92 euros /2),

-de donner acte à la SCI La Victorine qu'elle est disposée à indemniser la société Victoria Golf Club à hauteur de la moitié du préjudice qui sera retenu par la cour,

-en tout état de cause,

-de débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Bouygues immobilier de l'ensemble de leurs demandes,

-de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Elles exposent notamment que depuis 2006, le portail automatique qui a été réalisé par la société Bouygues immobilier a été pris en charge par le syndicat des copropriétaires, qu'en cas de difficulté technique, les copropriétaires ou le gérant du golf appelaient le syndic de la copropriété qui donnait mission à un prestataire de service chargé d'y remédier, que jusqu'en 2012, l'AFUL n'a formalisé aucun appel de fonds et que tous les frais relatifs au portail ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires.

Aux termes de ses conclusions du 28 août 2015 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de constater que l'AFUL n'a pas été assignée,

-de constater qu'il n'est pas responsable,

-de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club,

-à titre subsidiaire,

-de constater que la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club ont contribué à leurs propres dommages,

-d'ordonner un partage de responsabilité avec ces sociétés,

-si sa responsabilité devait être retenue, de réformer le jugement,

-de constater que la société Bouygues immobilier était propriétaire de la voie d'accès sur laquelle est édifié le portail,

-de constater que la société Bouygues immobilier était membre de l'AFUL,

-en conséquence, de condamner la société Bouygues immobilier à le relever et garantir « de l'ensemble des condamnations ou voir ordonner un partage de responsabilité »,

-sur l'évaluation du préjudice,

-de ramener à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice, tel que réclamé par la société Victoria Golf Club,

-de rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral,

-de rejeter en toute hypothèse, la demande de condamnation formulée par la SCI La Victorine,

-de condamner la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2015 et auxquelles il convient de se référer, la société Bouygues immobilier demande à la cour :

-à titre principal,

-de constater que la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club n'apportent aucun élément probant des origines des dégradations subies par le golf,

-de constater que la société Victoria Golf Club ne justifie pas de la clôture complète du site,

-de constater que l'expert judiciaire conclut, dans son rapport, qu'au jour des accédits de janvier et mai 2013, aucune trace du passage des sangliers ne subsistait,

-en conséquence,

-de dire et juger que la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club ne peuvent pas se prévaloir d'un quelconque préjudice,

-de confirmer le jugement déféré,

-à titre subsidiaire, si l'existence de préjudices était retenue,

-de constater que la SCI La Victorine, propriétaire bailleur du golf, avait tout pouvoir pour mettre en 'uvre des mesures conservatoires et/ou faire procéder aux travaux de réparation du portail,

-de constater que la SCI La Victorine s'est néanmoins abstenue de toute initiative en ce sens,

-de constater que la société Victoria Golf Club, preneur à bail commercial, ne formule aucun grief à l'encontre de son bailleur,

-en conséquence,

-de dire et juger que la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club sont, par leur inertie fautive, à l'origine de leurs propres préjudices,

-à titre très subsidiaire, sur le quantum réclamé,

-de constater que les demandes indemnitaires de la société Victoria Golf Club sont à la fois incohérentes et injustifiées,

-de constater que la demande de perte de loyer de la SCI La Victorine est injustifiée et mal dirigée,

-en conséquence,

-de débouter la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club de l'ensemble de leurs demandes,

-à titre infiniment subsidiaire, sur l'appel en garantie exercé à son encontre,

-de constater que le cahier des charges de l'AFUL l'exclut de toute question relative à l'entretien, la réparation et le renouvellement des équipements communs de l'ensemble immobilier,

-de constater que la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club ont expressément reconnu que leurs demandes ne pouvaient pas être dirigées à son encontre,

-de constater que si elle a été propriétaire des parcelles litigieuses jusqu'au 8 juin 2012, elle n'en avait plus la garde qui a été transférée aux membres de l'AFUL depuis 2005,

-de dire et juger qu'elle est étrangère au litige relatif aux dysfonctionnements du portail, litige qui ne concerne que les sociétés La Victorine et Victoria Golf Club et le syndicat des copropriétaires,

-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

-en tout état de cause,

-de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner tous succombants aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2015.

Motifs de la décision :

La SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sur celles de l'article 1384, al. 1 du code civil, et sur celles de l'article 1382 de ce même code

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.

Le cahier des charges prévoyant que le portail motorisé est un équipement commun aux propriétaires de l'ensemble immobilier, ce dont il résulte qu'il ne constitue pas une partie commune de l'immeuble en copropriété le Swing, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de cet immeuble ne peut être recherchée sur le fondement du texte susvisé.

Selon l'article 1384, al. 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il résulte des documents contractuels de l'ensemble immobilier que la garde du portail motorisé incombe à l'AFUL puisqu'il s'agit d'un équipement commun dont la gestion lui est dévolue. Toutefois, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, en l'absence de personnalité morale de l'AFUL, celle-ci ne pouvait exercer cette garde qui était par conséquent exercée de manière commune par ses membres. La demande dirigée contre la société Bouygues immobilier qui, depuis l'assemblée générale du 14 novembre 2006, avait perdu tout pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur le portail, ne peut donc être accueillie.

L'AFUL n'ayant pu, faute de personnalité morale, procéder au recouvrement des charges dues par les propriétaires, la circonstance que les contrats nécessaires au fonctionnement et à l'entretien du portail aient été conclus par le syndicat des copropriétaires qui en a assumé seul le charge financière, ne permet pas d'en déduire que ce dernier a disposé sur cet équipement d'un pouvoir prépondérant d'usage, de direction et de contrôle. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que la SCI La Victorine, en sa qualité de co-gardienne, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1384, al. 1 du code civil contre le syndicat des copropriétaires.

Le golf exploité par la société Victoria Golf Club n'est pas compris dans l'ensemble immobilier. Si la responsabilité du gardien peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, al. 1 du code civil en l'absence de tout contact entre la chose et le dommage, il faut que la chose ait joué un rôle actif qui s'induit de son anormalité. Les propriétaires n'ayant pas l'obligation de maintenir leur fonds totalement clos en permanence, un portail ne peut être considéré comme étant dans une position anormale lorsqu'il est maintenu ouvert, en sorte que le portail litigieux n'a joué aucun rôle actif dans la réalisation des dommages allégués par a société Victoria Golf Club qui ne peut par conséquent invoquer les dispositions de l'article 1384, al. 1 contre le syndicat des copropriétaires.

La SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club reprochent au syndicat des copropriétaires d'avoir commis une faute à l'origine de leurs préjudices en n'ayant pas commandé rapidement les travaux de réparation du portail.

Si le syndicat des copropriétaires a supporté seuls les frais de fonctionnement et d'entretien du portail, il n'était pas tenu de continuer à assumer cette charge dès lors que l'AFUL était en mesure de le faire puisque ses membres pouvaient la déclarer à la sous-préfecture de [Localité 1] après avoir mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004. La faute invoquée par la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club n'étant pas établie, ces dernières ne sont pas fondées à invoquer les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

La SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club reprochent à la société Bouygues immobilier d'avoir commis une faute à l'origine de leur préjudice en n'ayant pas réalisé l'ensemble des démarches qui auraient permis à l'AFUL d'avoir rapidement la personnalité morale.

Aucune disposition légale, règlementaire ou contractuelle n'obligeant la société Bouygues immobilier à accomplir de telles démarches que les membres de l'AFUL avaient le pouvoir d'effectuer, la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club ne sont pas fonder à invoquer les dispositions de l'article 1382 du code civil à son encontre.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club de leurs demandes à l'encontre de la société Bouygues immobilier ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires ; rejette la demande de la SCI La Victorine et de la société Victoria Golf Club ;

Condamne la SCI La Victorine et la société Victoria Golf Club aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/14047
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/14047 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.14047 ?
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