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22/10/2015 | FRANCE | N°14/02352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 octobre 2015, 14/02352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015



N° 2015/325







Rôle N° 14/02352



SA GAN ASSURANCES IARD



C/



[H] [Y]

[M] [B]

[W] [Q]

[W] [Q]

[G] [K]

[A] [U]

SA AXA FRANCE IARD

COMPAGNIE GENERALI IARD

Société SAGENA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA AVIVA ASSURANCES

SA SOCOTEC

Société SMABTP

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 16]

SCI

BAYIT

SCI NACA

SCI SATOFI







Grosse délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Joseph MAGNAN



Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Paul GUEDJ



Me Pierre LIBERAS



Me Myriam HABART-MELKI



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

N° 2015/325

Rôle N° 14/02352

SA GAN ASSURANCES IARD

C/

[H] [Y]

[M] [B]

[W] [Q]

[W] [Q]

[G] [K]

[A] [U]

SA AXA FRANCE IARD

COMPAGNIE GENERALI IARD

Société SAGENA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA AVIVA ASSURANCES

SA SOCOTEC

Société SMABTP

Syndicatdescopropriétaires [Adresse 16]

SCI BAYIT

SCI NACA

SCI SATOFI

Grosse délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Paul GUEDJ

Me Pierre LIBERAS

Me Myriam HABART-MELKI

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/03959.

APPELANTE

SA GAN ASSURANCES IARD

en liquidation judiciaire., demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [H] [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECI, assigné le 15/4/14 (acte refusé) à la requête de Cie GAN ASSURANCES IARD, signification de conclusions de AXA FRANCE IARD (acte refusé), assigné à étude d'huissier le 03/7/14 à la requête de Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1] (acte refusé), demeurant [Adresse 1]

défaillant

Maître [M] [B] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CAILLOL, assigné le 15/4/14 (acte refusé car déclare ne plus avoir qualité pour représenter la Sté CAILLOL), à la requête de GAN ASSURANCES IARD, signification de conclusions de AZXA FRANCE IARD, assigné le 03/7/14 à étude d'huissier à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1] (acte refusé), demeurant [Adresse 9]

défaillant

Maître [W] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JEAN LUC FAURE, assigné à personne le 15/4/14 à la requête de GAN ASSURANCES IARD, assigné à personne le 13/05/2014 à la requête de GAN ASSURANCES IARD, signification de conclusions de AXA FRANCE IARD, assigné à domicile le 03/7/14 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Maître [W] [Q] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CAILLOL, assigné à personne le 15/4/14 à la requête de GAN ASSURANCES IARD, signification de conclusions de AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [G] [K],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laure CAPINERO de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laure CAPINERO de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA FRANCE IARD, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, représentée par sa Direction Régionale sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié., demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jeanne BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPAGNIE GENERALI IARD Venant aux droits de CONTINENT IARD. Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 10]

représentée Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

Société SAGENA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laure CAPINERO de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AVIVA ASSURANCES au capital de 168.132.098,00 €, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Myriam HABART-MELKI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant SARL [Adresse 13]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI BAYIT Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI NACA Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI SATOFI Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE,, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Sarl Socrate a fait réaliser un immeuble en copropriété dénommé [Établissement 1], situé à [Adresse 17]. Cet immeuble a été construit en sous 'uvre d'une bastide existante et conservée, laquelle bénéficie d'une terrasse qui constitue également la toiture de l'immeuble [Établissement 1].

Ces travaux ont été réalisés en deux phases sous la maîtrise d'ouvrage de la Sarl Socrate qui avait souscrit une police d'assurance 'dommages ouvrages' auprès du GAN.

La première phase des travaux a été réceptionnée en 1995.

L'entreprise Caillol est intervenue en entreprise générale et a réalisé le gros 'uvre puis sous-traité les autres corps d'état, confiant notamment le lot étanchéité à l'entreprise ECI assurée auprès de la Sagena.

Le contrôle technique a été confié à la Sté Socotec et la maîtrise d''uvre à M. [K].

La deuxième phase des travaux a été confiée par la SARL Socrate à l'entreprise LT Construction et avait pour objet les aménagements paysagers de la terrasse du 5 ème étage qui constitue la couverture de l'ensemble de l'immeuble.

Le syndicat des copropriétaires subissant des désordres consistant en des infiltrations, a sollicité du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'assureur D.O qui, au titre de ses recours, a appelé en cause les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs.

M. [R] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 20 juin 2006. Il conclut que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5ème niveau. Elles proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise Faure, assurée auprès de la société Le continent et par l'entreprise LT Construction assurée par AXA, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise ECI, assurée Sagebat, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou à un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Caillol assurée Aviva.

L'expert indique que pour rechercher l'origine précise de ces désordres, il est nécessaire de déposer les aménagements de la terrasse (bassin, piscine, végétation luxuriante et éléments de décoration) pour pouvoir accéder aux sources des dits désordres. Il évalue le coût prévisionnel de réparation du sinistre à la somme de 535.000 euros et à une durée de travaux de 6 mois, en précisant que cette enveloppe financière comprenait non seulement une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais aussi toutes les garanties et assurances liées à ces travaux.

A la suite de ce rapport, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SCI Bayit, la SCI Naca et la SCI Satofi ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille selon exploit délivré le 6 avril 2007 et ont sollicité la condamnation de la Cie GAN Assurances, en sa qualité d'assureur D.O, à leur payer :

- la somme de 535.000 € outre le double des intérêts de droit sur cette somme, et la condamnation du même assureur à payer à la SCI Satofi la somme de 111.071,24 €, outre 19.388.422 €, à la SCI Naca, les sommes de 252.952 € et 221.368 € et à la SCI BAYIT la somme de 144.183,13 €.

Le syndicat des copropriétaires et les SCI ont formulé les mêmes demandes au visa de l'article 1792 à l'encontre de la Sté Eci et de son assureur, la Sté Caillol et de son assureur, la Sté LT Construction et son assureur et l'entreprise Faure et son assureur.

La Cie SAGENA est intervenue volontairement, es qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sté ECI aujourd'hui en liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société GAN, assureur dommages ouvrages, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :

-19 380 € outre indexation au BT 01,

-535 000 € outre intérêts au double de l'intérêt légal,

Le jugement a également condamné le GAN à payer à chaque copropriétaire la somme de 45 454,55 euros outre intérêts au taux légal.

Le tribunal a également condamné le GAN à payer à chaque demandeur la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté, comme étant irrecevables, les recours dirigés à l'encontre des autres défendeurs. Le tribunal a débouté le GAN de ses recours au motif qu'il ne justifie pas avoir payé dans le délai décennal le coût de réparations des désordres affectant l'immeuble litigieux.

La société GAN a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2014 et sollicite de la cour qu'elle le réforme tant sur sa garantie, que sur ses recours et sur les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants.

******

Vu les conclusions prises pour la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [K] et Monsieur [U], déposées et notifiées le 25 juin 2014,

Vu les conclusions prises pour la Sa Socotec et la Smabtp déposées et notifiées le 26 juin 2014,

Vu les conclusions prises pour la société Aviva Assurances, déposées et notifiées le 8 septembre 2015,

Vu les conclusions prises pour la Sagena déposées et notifiées le 30 juin 2014,

Vu les conclusions prises pour la SA Générali, déposées et notifiées le 31 juillet 2014,

Vu les conclusions prises pour la société AXA France Iard, déposées et notifiées le 19 août 2014,

Vu les conclusions prises pour la Société GAN Assurances Iard déposées et notifiées le 3 septembre 2015,

Vu les conclusions prises pour le syndicat de copropriétaires [Adresse 16], déposées et notifiées le 4 septembre 2015,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du jugement:

Par application des dispositions de |'article 458 du Code de procédure civile, le nom des juges doit être mentionné à peine de nullité. La société GAN Assurances relève que le nom des magistrats ayant délibéré de l'affaire n'est pas mentionné dans la décision déférée. La Cour constate que le jugement mentionne en première page le nom de Mme [V] [F], présente lors des débats. Cette affaire a été fixée à une audience de juge unique, en application des articles 801 et suivants du code de procédure civile (cf. ordonnance de clôture du 25.06.2013). Il est dès lors parfaitement normal que ce jugement ne fasse mention que du nom du juge unique présent à l'audience. Cette exception de nullité sera donc rejetée.

Sur la garantie du GAN :

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances que :

l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (...) Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

En application de cet article ainsi que des clauses types de l'article A. 243-1 annexe Il B 2° du même code, lorsque l'assureur ne respecte pas ce délai, la garantie est automatiquement acquise à l'assuré et ce dernier est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. En outre, ce non respect donne automatiquement droit à une majoration de l'indemnité due par l'assureur dommages ouvrage égale au double de l'intérêt légal, cette majoration n'étant pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société GAN Assurances n'a pas pris position sur ses garanties dans les 60 jours à compter de la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 2 décembre 2003.

La Société GAN Assurances prétend que la déclaration de sinistre du 2 décembre 2003 n'aurait pas été adressée au bon agent général, intermédiaire associé à la délivrance de la garantie, et n'aurait donc pu faire courir le délai au delà duquel l'assureur est tenu de prendre en charge les travaux, et que la déclaration était incomplète. Il est constant qu'en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, la déclaration de sinistre peut être indifféremment adressée à l'assureur ou à son agent général, qui a la qualité de mandataire. La déclaration de sinistre peut être indifféremment adressée au siège de l'assureur ou à l'un de ses agents généraux, puisque ceux-ci ont tous la qualité de mandataire. En l'espèce, il importe dès lors peu que la déclaration de sinistre ait été faite à l'adresse de l'agent général du GAN à [Adresse 18], et non à celle du siège social du GAN.

En ce qui concerne les informations devant figurer dans la déclaration de sinistre, il convient de rappeler que l'article annexe 2 de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants. En l'occurrence, le GAN ne produit aucune pièce justifiant d'une telle réclamation. Il ne démontre pas que la déclaration de sinistre n'aurait pas été régulièrement formée.

Le GAN prétend encore que les ouvrages affectés de désordres n'entraient pas dans le périmètre de la garantie. Il soutient que les travaux d'aménagement paysager de la terrasse du 5ème étage ne faisaient pas partie de l'opération de construction pour laquelle la police d'assurance a été délivrée.

Il est constant que l'engagement de l'assureur dommages-ouvrage ne peut porter que sur les désordres affectant la construction garantie. Si, à l'expiration du délai de soixante jours, l'assureur est tenu à garantie sans pouvoir discuter les dépenses nécessaires à la réparation des désordres déclarés, encore faut-il que ceux-ci affectent la construction faisant l'objet du contrat.

La Cour relève cependant en l'espèce, que les travaux d'aménagement paysager faisaient bien partie d'une seule et même opération de construction garantie par le GAN. Les pièces produites en cours d'expertise permettent en effet de confirmer que la réalisation des aménagements paysagers de la toiture terrasse du cinquième étage ont été réalisés dans le cadre de l'opération de construction par les sociétés LT construction et Faure. Cela ressort notamment du devis et du procès-verbal de réception des travaux de la société LT Construction du 29 mars 1996, de la facture de l'entreprise Faure du 2 avril 1996 et du tableau récapitulatif des travaux restant à réaliser annexé au courrier du maître d''uvre du 23 janvier 1996 qui fait mention des espaces verts et des plantations. C'est donc la totalité des travaux comprenant les aménagements paysagers qui ont été réceptionnés entre le 18 mars 1996 et le 15 juin 1996.

Le GAN a délivré le 28 septembre 1998 un avenant numéro un à la police d'assurance dommages ouvrage prenant rétroactivement effet au 15 juin 1996. Il est justifié du fait que le procès-verbal de réception pour les travaux d'aménagement paysager de la terrasse du cinquième niveau a été communiqué au GAN le 24 juin 1998 dans le cadre de l'instruction de l'avenant numéro un du 28 septembre 1998. Le GAN ne peut donc sérieusement prétendre que ces travaux ne lui auraient pas été déclarés et qu'ils n'entraient pas dans le périmètre de sa garantie.

La décision sera confirmée, par motifs adoptés sur la nature des désordres et la garantie du GAN. Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sur ces deux points.

Le montant des préjudices :

Le jugement du 10 décembre 2013 a retenu la somme de 535.000 € chiffrée par l'expert judiciaire pour la réalisation des travaux de reprise. La Société GAN Assurances qui ne contestait pas cette somme devant les premiers juges, soutient en cause d'appel que cette évaluation n'est pas suffisamment étayée par l'expert Monsieur [R].

La Cour relève cependant que l'expert en page 11 de son rapport du 20 juin 2006 indique : «la copropriété et les copropriétaires ont mandaté un architecte, assisté d'un bureau d'engineering pour définir et évaluer la réparation du sinistre et nous avons pu, après étude et analyse des documents communiqués, donner dans notre pré-rapport du 18 octobre 2005 (note aux parties n°6) un coût prévisionnel de réparation du sinistre allégué de 535. 000 € et d'une durée de travaux de six mois. Nous avons précisé que cette enveloppe financière comprenait non seulement une mission complète de maîtrise d''uvre, mais aussi toutes les garanties et assurances liées à ces travaux pour obtenir le résultat identique à celui qui était du et attendu par le syndicat des copropriétaires et ses quatre copropriétaires à la remise des ouvrages par le maître d'ouvrage, la Sarl Socrate''.

Ainsi et contrairement aux allégations de la Société GAN Assurances, ce chiffrage a été établi par l'expert sur la base de documents précis qui lui avaient été communiqués par le syndicat des copropriétaires par dire du 26 juillet 2005, à savoir :

- un estimatif prévisionnel détaillé établi par Madame [E], architecte, et la société SP2l (société phocéenne d'ingénierie) daté du 20 juillet 2005,

- une proposition d'honoraires de la société Qualiconsult du 21 juillet 2005,

- une proposition de contrat de maîtrise d''uvre daté du 15 juin 2005.

Puis par dire du 11 octobre 2005, un devis de coordination SPS de la société Queris du 27 septembre 2005 a été également communiqué à l'expert.

Par ailleurs, il convient de relever que la société GAN Assurances n'a jamais contesté ces évaluations, alors même qu'elle a disposé de près d'une année entre la diffusion de ces éléments de chiffrage, repris dans la note n°6 de Monsieur [R] du 18 octobre 2005, et le dépôt du rapport de ce dernier en juin 2006. Elle n'a d'ailleurs pas plus contesté ce chiffrage devant le premier juge.

La décision sera confirmée en ce qui concerne le montant des préjudices matériels retenus, et c'est à bon droit que le premier juge a fait partir les intérêts à compter de l'assignation en référé du 12 mars 2004. Il est en effet constant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. La somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation en date du 12 mars 2004.

Sur la limitation contractuelle du montant de la garantie relative aux préjudices immatériels :

La société GAN Assurances oppose le plafond contractuel de garantie prévue dans les conditions générales et particulières de la police, qui serait selon elle de 500.000 Frs, soit 45.454,55 €. C'est ce plafond de garantie qui a conduit le tribunal à limiter le montant des indemnités alloués aux copropriétaires à la somme de 45.454,55 € chacun. Les copropriétaires sollicitent la réformation du jugement de première instance sur ce point et la condamnation du GAN à leur verser la totalité des indemnités réclamées au titre des pertes de jouissance consécutives au sinistre.

Il est constant que la limitation contractuelle du montant de la garantie est inopposable à l'assuré en cas de non respect du délai de 60 jours de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Le silence gardé par l'assureur entraîne pour celui-ci, à l'expiration du délai l'obligation de garantir le coût total de la remise en état de l'immeuble. Il s'agit non de l'application des clauses du contrat relatives à l'étendue de la garantie, mais d'une sanction légale, l'assureur ne peut se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie.

La réalité et l'ampleur des désordres sont attestées par le rapport d'expertise de Monsieur [R] mais également par les cinq procès verbaux de constat établis par Maître [S], huissier de justice, les 4 février, 3 mars, 27 avril, 7 septembre 2005 et 29 mai 2006. En l'absence de réparation des causes et origines des infiltrations, les locaux des 3ème et 4ème sont devenus inexploitables.

Les préjudices subis par les copropriétaires entre la date du sinistre soit le 1er décembre 2003 et la date de commencement des travaux de restructuration en juin 2009 seront évalués comme l'a fait le premier juge avant application erronée de la limite de garantie contractuelle de la manière suivante :

- pour la SCI Naca, propriétaire du lot numéro quatre situé au quatrième niveau d'une superficie de 630'm² à destination de bureau et d'une terrasse de 450 m² jusqu'au 17 juillet 2008 date à laquelle ces lots ont été vendus à la SCI Bayit: 69930 euros.

- pour la SCI Satofi, propriétaire des lots 8, 9, 10 et 11 situés au 3ème niveau pour une surface de 750 m² à destination de salle de réception + terrasses jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle ces lots ont été vendus à la SCI Bayit : 83.250 euros.

- pour la SCI Bayit, déjà propriétaire des lots 5, 6 et 7 situés au 4ème, 5ème et 6ème niveaux pour une surface de 320 m² à destination d'habitation et, à compter du 17 juillet 2008, des autres lots visés ci-dessus : 71.220 euros.

La décision sera réformée et la GAN sera condamné à verser ces sommes aux propriétaires précités.

Sur l'action subrogatoire du GAN :

Aux termes de l'article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ce texte ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel en sorte que la régularisation peut intervenir à ce dernier stade même si, comme en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir en l'absence de justification de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré a été relevée par le premier juge.

Au vu de la quittance subrogative établie à son bénéfice le 20 janvier 2006 par le syndic de la copropriété de la Résidence [Établissement 2] et confirmant le paiement par l'assureur de l'indemnité mise à sa charge par le jugement du 5 septembre 2005 assortie de l'exécution provisoire, l'action subrogatoire de la S.A Générali sera donc déclarée recevable, l'appelante justifiant ainsi de son droit d'agir.

Il convient par ailleurs de considérer que le non-respect des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances n'est sanctionné que par la déchéance de l'assureur dommages-ouvrage de son droit de contester sa garantie et d'exciper de la prescription biennale éventuellement acquise à la date d'expiration du délai de réponse mais que la violation de ces dispositions n'emporte pas déchéance de l'assureur défaillant du droit d'exercer l'action subrogatoire résultant pour lui du paiement effectif de l'indemnité à la victime du sinistre.

La Cour relève que cette action de la société GAN Assurances était fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et qu'à défaut de paiement effectif des travaux de réfection, elle ne justifiait pas en première instance d'une subrogation dans les droits et actions du propriétaire de l'ouvrage. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé irrecevables les demandes de garantie formulées par la société GAN assurances, au visa de l'article 1792 du code civil, n'étant pas subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires pour ne pas l'avoir indemnisé, et ce dans le délai d'épreuve de 10 ans.

En cause d'appel, la société GAN Assurances justifie à présent de sa subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, ce qui l'autorise à solliciter la garantie de l'ensemble des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs au visa de l'article 1792 du code civil.

S'il est constant que l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré, son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert, mais à condition que l'indemnité due à l'assuré ait été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action.

L'action subrogatoire de la société GAN sera accueillie et la décision réformée.

Concernant Aviva Assurances, assureur de la société Caillol:

Selon Aviva Assurances l'action subrogatoire du GAN fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, suppose qu'il vienne aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble, dont l'identité ne serait pas aujourd'hui connue. En conséquence, le GAN ne justifierait pas en cause d'appel de sa subrogation dans les droits du propriétaire de l'immeuble, ce qui lui interdirait d'exercer toute action subrogatoire à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

La Cour relève qu'il est justifié (pièce 8 versée aux débats par le GAN) du règlement adressé à Me Bouty qui représentait l'ensemble des bénéficiaires de la garantie, de divers chèques libellés à l'ordre de la Carsam. Par son paiement, conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur dommages ouvrages est subrogé dans les droits de son assuré.

La société Aviva soulève ensuite l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre comme étant prescrites. La cour relève que le GAN, assureur dommages ouvrage, a fait délivrer assignation à la société Aviva afin que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées commune et opposable. Cette assignation est intervenue dans le délai décennal et a donc interrompu la prescription, peu importe que l'assureur ait été ou non subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage au moment de la délivrance de l'assignation.

Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l'a diligentée. Dès lors l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale est recevable, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.

En l'espèce, il n'est pas contestable que le GAN a payé les condamnations mises à sa charge par les premiers juges. Il se trouve subrogé dans les droits de son assuré. Son action n'est pas prescrite.

La société Aviva Assurances prétend ensuite que la responsabilité décennale de la société Caillol ne peut être recherchée, les malfaçons ayant pour siège des ouvrages extérieurs aux travaux qu'elle a réalisés. La Cour considère que les conclusions de l'expert ne permettent pas de démontrer la cause étrangère exonératoire de responsabilité prévue par l'article 1792 du Code civil, dans la mesure où il n'est pas démontré que les désordres obéiraient à un vice de construction imputable aux seuls intervenants aux travaux d'aménagement paysagers. L'expert expose dans son rapport du 20 juin 2006 que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5ème niveau. Il indique que ces infiltrations proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise Faure, assurée auprès de la société Le Continent et par l'entreprise LT Construction assurée par AXA, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise ECI, assurée Sagebat, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou à un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Caillol, assurée Aviva.

La présomption de responsabilité pesant sur la société Caillol garantie par son assureur ne saurait être écartée.

Les appels en garantie formés par la société Aviva Assurances sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre messieurs [K] et [U], les sociétés ECI, la société LT Constructions et la société Faure ainsi que leurs assureurs respectifs, ne sauraient prospérer à défaut de fautes démontrées.

La société Caillol, garantie par son assureur sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN à l'exception de la majoration des intérêts qui restera à sa charge, s'agissant d'une sanction légale qui lui est propre.

Concernant la SOCOTEC et son assureur la SMABTP :

La Socotec et son assureur la société Smabtp contestent également l'effet interruptif des assignations du GAN au motif qu'il n'était pas subrogé au moment de la délivrance des actes interruptifs. La Cour a déjà répondu sur ce point ci dessus.

Concernant le recours du GAN contre le contrôleur technique, la Cour relève que le bâtiment le Carlton Beach a été réalisé en deux tranches indépendantes par des intervenants différents sous la maîtrise d`ouvrage de la Sarl Socrate qui a souscrit une police dommages-ouvrage auprès du GAN. Le premier chantier a été réalisé par la société Caillol, entreprise générale, sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [K], la société Socotec s' étant vue confier une mission de contrôle technique. La réception est du 25 Janvier 1995. La seconde tranche a été confiée par la Sarl Socrate à l'entreprise LT Constructions et portait sur les aménagements paysagers de la terrasse du cinquième étage. La société Socotec expose n'avoir jamais reçu la moindre mission au titre des travaux objet la seconde tranche dont la réception est intervenue le 29 mars 1996.

M. [R], désigné en qualité d'expert, conclut dans son rapport du 20 juin 2006 que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5ème niveau. Il indique que ces infiltrations proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise Faure, assurée auprès de la société Le Continent et par l'entreprise LT Construction assurée par AXA, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise ECI, assurée Sagebat, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou à un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Caillol, assurée Aviva.

Il est constant que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, "dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci". Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (article L 11-24 du code de la construction et de l'habitation). Il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

La société Socotec considère comme acquis qu'elle est étrangère aux désordres dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur le 2ème chantier d'aménagement paysager. L'expert n'écarte cependant pas le rôle causal des intervenants du 1er chantier puisqu'il retient la possibilité d'une défaillance de l'étanchéité laquelle ressortirait de la responsabilité principale de l'entreprise ECI, voire d'un mouvement du gros 'uvre réalisé par l'entreprise Caillol. Dans sa mission de contrôle de la solidité, le contrôleur technique est nécessairement impliqué dans les mouvements du gros 'uvre invoqués par l'expert. De même, il est concerné par les travaux d'étanchéité puisqu'il s'est vu remettre dans le cadre de sa mission le carnet de détail de l'étancheur, comme l'a rappelé Me Tertian dans un dire qu'il a adressé le 30 mai 2005 à Monsieur [R] et auquel il joignait le rapport technique de l'expert de la SMABTP, cabinet CECA, annexe 8/2 et 8/3 du rapport.

La société Socotec demande subsidiairement à échapper à une quelconque condamnation in solidum, n'étant tenue vis à vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage. Il est cependant constant que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé uniquement entre les constructeurs, l'assureur subrogé dans les droits et actions du bénéficiaire des indemnités pouvant obtenir la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs.

Les appels en garantie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil formé par la société Socotec et de la Smabtp contre messieurs [K] et [U], la société LT Constrution, la société Faure et la société Caillol, représentées par leurs liquidateurs, ainsi que leurs assureurs respectifs ne sauraient prospérer à défaut de fautes démontrées ni même alléguées.

La société Socotec, garantie par son assureur la SMABTP, sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN.

Concernant Générali, assureur de la société Faure :

Les constructeurs visés à l'article 1792-1 du code civil sont, selon les termes de l'article 1792

du code civil, responsables de plein droit, ce qui n'autorise que la preuve d'une cause étrangère

comme cause exonératoire. L'article 1792 du Code civil exige, comme condition de la mise en 'uvre de la responsabilité de plein droit, sinon le rôle actif des entrepreneurs, du moins, leur implication matérielle, dans l'acte à l'origine des désordres de la construction.

La société Générali ne peut contester d'implication de son assuré dans les travaux à l'origine des désordres. La société Faure est intervenue dans l'aménagement paysager sur la toiture-terrasse. L'expert en page 10 de son rapport, met en cause les ouvrages implantés sur la terrasse, les massifs de plantes et les pelouses auxquels on pourrait aussi ajouter les palmiers visibles sur les photos du rapport, tous ouvrages implantés qui perturbent la fonction de couverture de l'immeuble et nous paraissent avoir été mis en 'uvre en dépit des règles de l'art les plus élémentaires...

Contrairement aux affirmations de Générali, les travaux effectués par l'entreprise Faure sont bien constitutifs d'un ouvrage relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil. Pour ses plantations, elle a aussi réalisé des travaux de drainage, lesquels relèvent de l'article 1792 du code civil. Les activités déclarées par cette entreprise sont en rapport avec celles déployées sur le chantier, ainsi l'aménagement d'un bassin avec écoulement d'eau constitue des travaux de maçonnerie redevables de la garantie de l'assureur. La société Générali doit donc sa garantie.

La société Faure, garantie par son assureur la société Générali sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN.

Concernant AXA assureur de la société LT Construction :

Il est rappelé que l'article 1792 du code civil a instauré un régime de présomption de responsabilité solidaire dont les constructeurs ne peuvent s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère. En l'espèce il est établi que le siège des désordres concerne notamment les travaux d'aménagement réalisés sur la toiture terrasse par l'entreprise Faure et par I'entreprise LT Construction. Si les désordres affectent aussi des travaux réalisés par d'autres intervenants, il est constant que la faute d'un autre locateur d'ouvrage n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs. Il est établi que les travaux auxquels la société LT Construction ont joué un rôle causal dans la survenance des désordres. Cette société avait à sa charge la réalisation d'un bassin, d'une verrière, d'un kiosque plan d'eau, d'implantations de motifs au sol et de préparation pour l'implantation d'espaces verts qui ont été réalisés par l'entreprise Faure.

Ces ouvrages ont été rapportés sur l'étanchéité existante, laquelle était protégée par une protection lourde constituée de dalles sur plots que la société LT Construction a enlevé pour réaliser ses différents ouvrages.

Il importe peu que l'expert n'ait pas déterminé lequel des intervenants avait concouru à la survenance des dommages dès lors que tous les intervenants sont présumés responsables au sens de l'article 1792 du code civil des dommages survenus à leur ouvrage, dont ils ne s'exonèrent pas en l'espèce en prouvant la cause étrangère.

La société AXA doit sa garantie. Elle était l'assureur de LT Construction au moment de l'ouverture du chantier et au jour de la réception intervenue le 29 mars 1996. Le contrat d'assurance n'a été résilié que le 31 mars 1996. Il importe par ailleurs peu que la société LT construction n'était pas assurée au titre de l'activité étanchéité dès lors que ce lot ne lui incombait pas et incombait à la société ECI.

La société LT Construction, garantie par son assureur la société AXA sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN.

Concernant la Sagena, assureur décennal de la société ECI :

La Sagena conteste également l'effet interruptif des assignations du GAN au motif qu'il n'était pas subrogé au moment de la délivrance des actes interruptifs. La Cour a déjà répondu sur ce point.

Sur le fond, la Sagena prétend qu'il n'est pas établi que l'ouvrage réalisé par ECI soit à l'origine des infiltrations. La Cour relève que la société ECI est nécessairement impliquée dans la survenance des désordres, puisqu'elle a participé à l'étanchéité de la toiture-terrasse. La société ECI ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

Les appels en garantie formée par la Sagena sur le fondement de l'article 1382 du Code civil contre Messieurs [K] et [U], la société LT Constrution, la société Faure et la société Caillol représentés par leurs liquidateurs ainsi que leurs assureurs respectifs, ne sauraient prospérer à défaut de fautes démontrées.

La société ECI, garantie par son assureur la Sagena sera condamnée in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN.

Concernant Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [U] et la MAF :

La Cour considère que les conclusions de l'expert ne permettent pas de démontrer la cause étrangère exonératoire de responsabilité des maîtres d'oeuvre dans la mesure où il n'est pas démontré que les désordres obéiraient à un vice de construction imputable aux seuls intervenants aux travaux d'aménagement paysagers. L'expert expose dans son rapport du 20 juin 2006 que les infiltrations en cause ont pour origine la toiture terrasse du 5ème niveau. Il indique que ces infiltrations proviennent soit des aménagements réalisés sur cette toiture terrasse par l'entreprise Faure, assurée auprès de la société Le Continent et par l'entreprise LT Construction assurée par AXA, qui auraient endommagé l'étanchéité réalisée par l'entreprise ECI, assurée Sagebat, soit d'une défaillance de l'étanchéité réalisée par cette dernière, liée à un défaut d'exécution ou à un mouvement du gros oeuvre réalisé par l'entreprise Caillol assurée Aviva. Les maîtres d'oeuvre qui avaient une mission complète. Ils sont impliqués dans la survenance des désordres et ne démontrent aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité.

La MAF soutient que sa garantie doit être limitée à 37 % par application de l''article L 113-9 du code des assurances. La Cour constate que cette réduction de l'indemnité, contestée par le GAN n'est justifiée par aucun élément versé aux débats.

Monsieur [G] [K], Monsieur [A] [U], garantis par la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir avec les autres intervenants à l'acte de construire, les condamnations prononcées contre le GAN.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité du jugement déféré,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 décembre 2013

en ce qu'elle a condamné la société GAN Assurances Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Établissement 1] :

- la somme de 19.380 euros, indexée sur la base de l'indice BT01 à compter du 20 juin 2006,

- la somme de 535.000 euros, majorée d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter à compter du 12 mars 2004,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GAN Assurances Iard à payer :

- à la SCI Naca, la somme de 69 930 euros (soixante neuf mille neuf cent trente euros).

- à la SCI Satofi, la somme de 83.250 euros (quatre vingt trois mille deux cent cinquante).

- à la SCI Bayit, la somme de 71.220 euros (soixante et onze mille deux cent vingt).

Condamne in solidum Messieurs [K] et [U] garantis par leur assureur la MAF, la société Faure garantie par son assureur la société Générali Iard, La société LT Construction, garantie par la société AXA Assurances IArd, la société Caillol, garantie par son assureur la société Aviva Assurances, la société ECI, garantie par son assureur la société Sagena, la SA Socotec, garantie par son assureur la société SMABTP, à relever et garantir la société GAN Assurances Iard des condamnations prononcées ci dessus, sauf celle relative au doublement des intérêts légal qui reste à sa charge,

Condamne in solidum Messieurs [K] et [U] garantis par leur assureur la MAF, la société Faure garantie par son assureur la société Générali Iard, la société LT Construction, garantie par la société AXA Assurances Iard, la société Caillol, garantie par son assureur la société Aviva Assurances, la société ECI, garantie par son assureur la société Sagena, la SA Socotec, garantie par son assureur la société SMABTP à verser ensemble au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GAN Assurances Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Gan Asurances, Messieurs [K] et [U] garantis par leur assureur la MAF, la société Faure garantie par son assureur la société Générali Iard, la société LT Construction, garantie par la société AXA Assurances IArd, la société Caillol, garantie par son assureur la société Aviva Assurances, la société ECI, garantie par son assureur la société Sagena, la SA Socotec, garantie par son assureur la société SMABTP, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02352
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/02352 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.02352 ?
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