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15/10/2015 | FRANCE | N°14/05118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 15 octobre 2015, 14/05118


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015



N° 2015/319













Rôle N° 14/05118







MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



[E] [Y]

[B] [L]

[U] [R]

Joseph [D]

SARL CONCORDIA IMMOBILIER

Syndicatdescopropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE LA TOISON D'OR





















Grosse délivrée

le :


à :



Me Robert BUVAT



Me Joseph MAGNAN



Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Thimothée JOLY



Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/063...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015

N° 2015/319

Rôle N° 14/05118

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[E] [Y]

[B] [L]

[U] [R]

Joseph [D]

SARL CONCORDIA IMMOBILIER

Syndicatdescopropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE LA TOISON D'OR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Thimothée JOLY

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Janvier 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/06312.

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Julie De VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Olivier DE FASSIO de la SCP MOREL-DE FASSIO-PERCHE, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [R] Epouse [L], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Olivier DE FASSIO de la SCP MOREL-DE FASSIO-PERCHE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE

SARL CONCORDIA IMMOBILIER Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE LA TOISON D'OR Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Pierre-andré PICON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et moyens des parties :

La SARL Concordia Immobilier et Joseph [D] procèdent, courant 2006, à la division et à la transformation d'un lot unique leur appartenant, comportant plusieurs locaux commerciaux situé à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], en 18 appartements d'habitation. Ils vendent aux époux [L], selon acte authentique en date du 17 mars 2006 un studio situé dans cet ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, dénommé «[Adresse 6]», moyennant le prix de 78'000 €.

Les travaux sont exécutés par la SARL Plac'art aujourd'hui en liquidation judiciaire, sous la maîtrise d''uvre, d'[E] [Y], architecte, assuré auprès de la société MAF.

Courant septembre 2007, l'appartement des époux [L] ayant subi d'importants dégâts des eaux, ceux-ci provoquent la désignation, selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2008, de l'expert [H], ultérieurement remplacé par [J] [Z]-[S]. Cet expert dont la mission a été étendue en cours de procédure aux parties communes de l'immeuble, dépose son rapport le 26 octobre 2010.

Les époux [L] assignent, devant le tribunal de grande instance de Nice, selon acte en date du 21 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «la Toison d'or», la SARL Concordia Immobilier, Joseph [D], [E] [Y], architecte et et son assureur la compagnie MAF, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil afin qu'ils soient solidairement condamnés à leur payer le montant des travaux de reprise qu'ils ont fait exécuter dans l'appartement pour un montant de 10'019,55 euros, la somme de 12'480 € en réparation du trouble de jouissance et celle de 10'000 € en réparation du préjudice moral.

Par jugement en date du 14 janvier 2014, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

Condamne in solidum la SARL Concordia Immobilier et Joseph [D] à payer aux époux [L] la somme de 10'019,55 € TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement, la somme de 12'000 € en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 3000 € au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011, outre la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [E] [Y] et son assureur la société MAF à garantir la SARL Concordia Immobilier et Joseph [D], de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [L] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [E] [Y] et la compagnie la MAF à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]» la somme de 9904,46 euros TTC au titre des travaux de reprise dans la loge de la gardienne et celle de 9125,75 € TTC pour les travaux de remise en état des terrasses avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, outre la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [Y] et son assureur la MAF aux entiers dépens.

La société MAF relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 12 mars 2014.

Dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2014, la société MAF conclut à la confirmation du jugement entrepris sur les responsabilités et sur les quantum et à son infirmation pour le surplus. Il doit être jugé qu'elle est fondée à opposer à [E] [Y] ainsi qu'au tiers lésé les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, relatif à la réduction proportionnelle de la garantie due à l'assuré, pour fausses déclarations au titre des années 2005 et 2006. Il sera dit en conséquence qu'elle doit le garantir à hauteur de 72 % des condamnations prononcées à son encontre. Il doit en outre être jugé que ladite garantie s'appliquera dans les conditions et les limites de la police qui contient en particulier une franchise, opposable au tiers lésé. Les époux [L], le syndicat des copropriétaires «la Toison d'or», la SARL Concordia Immobilier et Joseph [D] devront enfin être condamnés solidairement à lui payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2014, [E] [Y] demande qu'il soit constaté qu'il ne remet pas en cause le principe de responsabilité et le quantum retenus par le premier juge, qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel diligenté par la compagnie la MAF et que celle-ci soit enfin condamnée aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « la Toison d'or » conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a diminué les demandes relatives aux travaux à effectuer sur les terrasses du premier étage et rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour préjudice moral. La cour statuant à nouveau à cet égard condamnera in solidum [E] [Y] et son assureur la MAF à lui payer la somme complémentaire de 10'328,71 € au titre des travaux concernant la remise en état des terrasses, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013 ainsi que la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Y ajoutant, [E] [Y] et son assureur, la compagnie MAFseront condamnés à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs dernières écritures en date du 25 juillet 2014, la SARL Concordia Immobilier et Joseph [D] concluent à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes formées par la compagnie MAF et les époux [L] et à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 7 août 2014, les époux [L] concluent , au visa des articles 1134, 1382 et 1792 et suivants du Code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à la confirmation du jugement entrepris. Il doit être jugé que la SARL Concordia immobilier et Joseph [D] qui concluent à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sont irrecevables dans leur demande visant à voir débouter les époux [L] de leurs prétentions financières à leur encontre. Ils demandent en conséquence au principal que ceux-ci soient condamnés solidairement avec le syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]», [E] [Y], architecte et la compagnie MAF à leur payer la somme de 10'019,55 euros au titre des travaux réalisés et payés à leurs frais avancés, celle de 12'480 € au titre de la perte de jouissance et celle de 10'000 € en réparation du préjudice moral. Subsidiairement dans le cas où la cour fixerait la date de réception des travaux au 19 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires «la Toison d'or», la SARL Concordia Immobilier, Joseph [D], [E] [Y] et la compagnie MAF doivent, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, être condamnés solidairement à leur payer les sommes précitées. Plus subsidiairement et en tout état de cause, dans le cas où la responsabilité du syndicat des copropriétaires «[Adresse 6]» serait écartée, ils demandent, que l'ensemble des autres requis soit condamné dans les termes ci-dessus. Toute partie succombante sera enfin condamnée à leur payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, toutes sommes leur étant allouées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 septembre 2015.

SUR CE

Les conclusions des parties en appel permettent de limiter le cadre de la saisine de la cour aux points suivants :

-application de l'article L 113-9 du code des assurances,

-responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 6]» vis-à-vis des époux [L],

-aggravation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 6]» du fait de l'atteinte aux parties communes et réparation de son préjudice moral.

-Sur l'application de l'article L 113-9 du code des assurances :

Selon ce texte, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. (...). Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Aux termes des articles 5.12 et 8.115 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre [E] [Y] et la compagnie MAF, l'assuré a l'obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l'intégralité de son activité professionnelle déployée l'année précédente.

C'est à l'aide de divers paramètres, dont celui tiré de l'activité exercée et du montant des honoraires perçus que le montant de la prime, contrepartie de l'indemnité payée par l'assureur en cas de sinistre, est calculé.

Il est établi en l'espèce par les pièces du dossier et en particulier par les déclarations, faites par [E] [Y], au titre des années 2005 et 2006 que celui-ci a déclaré un montant d'honoraires s'élevant pour 2005 à la somme de 6340 € et pour 2006 à celle de 9046 euros, soit une assiette d'honoraires déclarés de 15'386 euros hors-taxes, à partir de laquelle le montant de la cotisation a été calculé, alors que l'addition des 7 factures d'honoraires émises par [E] [Y] pour la période comprise entre le 21 juin 2005 et le 11 octobre 2006, versées aux débats dans le cadre du présent litige, s'élève à la somme globale de 20'290 € hors taxes.

[E] [Y] a ainsi cotisé sur 15'386 euros hors-taxes, correspondant au risque déclaré soit 72 % du montant total des honoraires (20'290 € hors-taxes) qu'il aurait dû déclarer.

La compagnie MAF est dès lors fondée à se prévaloir de l'application de la règle de la réduction proportionnelle prévue par le texte précité, expressément visé par l'article 5. 222 des conditions générales et à garantir [E] [Y] à hauteur de 72 % des condamnations prononcées à son encontre.

Le droit de la victime contre l'assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, la réduction de l'indemnité résultant de l'article L 113-9 du code des assurances, de caractère impératif, est, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d'assurance, opposable par l'assureur à la victime, en application du principe général institué par l'article L 112-6 du même code, selon lequel l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

La compagnie MAF doit en conséquence être admise à opposer à [E] [Y], son assuré, mais également aux tiers lésés, les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, la garantie ainsi définie s'appliquant dans les limites et conditions du contrat d'assurance, lequel contient notamment une franchise également opposable aux tiers lésés.

-Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 6]», à l'égard des époux [L] :

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il apparaît en l'espèce à la lecture du rapport d'expertise que les désordres survenus dans le studio des époux [L] proviennent de la défectuosité du réseau horizontal d'évacuation des eaux usées, nettement sous dimensionné pour assurer le bon écoulement des eaux et de la présence de coudes à 90°, marquant le changement de direction des canalisations d'évacuation des bacs à douche, là où il aurait fallu 2 coudes à 45°.

Il est ainsi établi que les désordres affectant l'appartement des épooux [L] ont leur siège dans les parties communes de l'immeuble.

Dès lors c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 14 précité était sans application à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, voir sa responsabilité retenue sur le fondement du texte précité.

-Sur l'aggravation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 6]» du chef de l'atteinte portée aux parties communes et sur la réparation de son préjudice moral :

Le premier juge a indemnisé à ce titre le syndicat des copropriétaires sur la base des constatations figurant au rapport de l'expert judiciaire déposé le 26 octobre 2010 et lui a alloué en conséquence la somme de 9904,46 euros TTC au titre des travaux de reprise dans la loge du gardien et celle de 9125,75 euros TTC pour les travaux de remise en état de la terrasse du premier étage, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date des conclusions portant demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir retenu que la stagnation des eaux pluviales sur la terrasse du premier étage, due à l'absence de réservation dans les murets de séparation des sous terrasses et à la présence de caillebotis posés à même le carrelage, sans utilisation de plots, ayant perduré, des infiltrations se sont à nouveau produites et de l'avoir injustement débouté de sa demande au titre de l'aggravation de son préjudice.

Il produit pour preuve de son affirmation le rapport de mise en eau de la terrasse et un devis chiffrant les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse carrelée au premier étage, située au-dessus de la loge du gardien et du hall d'entrée à la somme de 10'328,71 € TTC, tous deux en date du 16 janvier 2013.

Il doit toutefois être rappelé que le syndicat des copropriétaires s'est vu allouer par le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, la somme de 9125,75 €, au titre de la remise en état de la terrasse du premier étage et qu'il ne démontre pas qu'il a entrepris les travaux d'étanchéité prévus par l'expert pour faire cesser les infiltrations d'eau se produisant à partir de cette terrasse, dans la loge du gardien et sur le mur du hall d'entrée de l'immeuble.

C'est à juste titre que le premier juge l'a en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 10'328,71 euros TTC de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires critique également le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 25'000 € en réparation de son préjudice moral.

Le fait d'avoir dû supporter les nuisances sonores et esthétiques liées à l'exécution des travaux de transformation de tout le premier étage de l'immeuble, ne suffit manifestement pas à justifier le bien-fondé du préjudice moral allégué par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître de l'ouvrage de l'architecte [Y] et de l'assureur de celui-ci, dont il a dès lors été justement débouté par le premier juge.

[E] [Y], la SARL Concordia Immobilier et Joseph [D] doivent être condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris en ce qu' il a débouté la compagnie MAF de sa demande au titre de la réduction proportionnelle de garantie, en application de l'article L 113-9 du code des assurances et en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du syncicat des copropriétaires et statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que la compagnie MAF est fondée à opposer à son assuré, [E] [Y] la réduction proportionnelle de garantie, pour déclarations inexactes de risque et qu'elle doit en conséquence garantir son assuré à hauteur de 72 % des condamnations prononcées à son encontre,

Dit que cette réduction proportionnelle de garantie est opposable aux tiers lésés et que la garantie ainsi définie doit s'appliquer dans les conditions et limites du contrat d'assurance,

Condamne in solidum la SARL Concordia Immobilier, Joseph [D] et le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière 'La Toison d'Or' à payer aux époux [L] la somme de 10019,55 € TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement, la somme de 12 000 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3 000euros au totre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011,

Condamne in solidum la SARL Concordia immobilier, Joseph [D] et le syncicat des copropriétaires 'La Toison d'Or' à pauyer aux époux [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant :

Condamne in solidum [E] [Y], la SARL Concordia Immobilier, Joseph [D] et le syncicat des copropriétaires 'La Toison d'Or' à payer aux époux [L] la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées en application de ce texte,

Condamne in solidum [E] [Y], la SARL Concordia Immobilier, Joseph [D] et le syncicat des copropriétaires 'La Toison d'Or' aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05118
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/05118 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;14.05118 ?
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