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15/10/2015 | FRANCE | N°14/00049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 15 octobre 2015, 14/00049


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 15 OCTOBRE 2015



N° 2015/325













Rôle N° 14/00049







SA [H]





C/



SCI LES MIMOSAS







Grosse délivrée

le :

à :

Me R. BUVAT

Me J-L BERNARDII















Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de

la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° F12-18.844, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 8 mars 2012lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI APRES CASSATION

DU 15 OCTOBRE 2015

N° 2015/325

Rôle N° 14/00049

SA [H]

C/

SCI LES MIMOSAS

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. BUVAT

Me J-L BERNARDII

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° F12-18.844, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 8 mars 2012lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 janvier 2011.

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SA [H]

immatriculée au RCS de FREJUS n° [H],

société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur en exercice M. [K] [H],

né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 1] (ITALIE)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE - DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION,

SCI LES MIMOSAS

immatriculée au RCS de FRÉJUS n° D 434 047 999

prise en la personne de ses gérants en exercice

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [H]

signification de conclusions et injonction de constituer avocat le 6.08.15 à personne à la requête de la SCI LES MIMOSAS

demeurant [Adresse 3]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La SCI les mimosas a confié à la SAS Cabinet d'architecture [X] l'établissement du dossier de demande de permis de construire pour une villa avec piscine à [Localité 2] (Var).

Le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2003.

Selon devis accepté en date du 17 décembre 2003, la SCI les mimosas a confié les travaux de construction à la SA [H].

La SCI les mimosas se plaignant d'une erreur d'implantation, a sollicité une mesure d'expertise du juge des référés, qui a fait droit à sa demande par décision en date du 29 novembre 2006.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2007, la SA [H] a fait assigner la SCI les mimosas devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l'effet de la voir condamnée à lui verser la somme de 26 493,22 €, au titre du solde du marché, outre des dommages intérêts et une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 8 février 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par actes d'huissier en date des 14 et 15 mai 2009, la SCI les mimosas a fait assigner Monsieur [P] [H] et la SAS Cabinet d'architecture [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sollicitant que le jugement à intervenir dans l'instance initiée par la société [H] avec laquelle la jonction était sollicitée, leur soit déclaré commun et opposable.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.

L'expert a clôturé son rapport le 21 novembre 2008.

La SCI les mimosas, arguant du non respect de leurs obligations contractuelles par la SA [H], Monsieur [P] [H] et la SAS Cabinet d'architecture [X], a sollicité dans ses dernières conclusions, leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes au titre des travaux de démolition et reconstruction de la construction litigieuse, des travaux de confortement d'un talus et des préjudices annexes ;

elle s'est opposée par ailleurs aux demandes de la SA [H] à son encontre.

Par décision en date du 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [H],

- déclaré la SA [H] responsable des préjudices subis par la SCI les mimosas,

- débouté la SCI les mimosas et la SA [H] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Cabinet d'architecture [X],

- condamné la SA [H] à payer à la SCI les mimosas la somme de 362 414,62 € au titre des travaux de démolition-reconstruction et des frais de déménagement et de relogement,

- condamné la SCI les mimosas à payer à la SA [H] la somme de 12 556,46 € au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et application de l'article 1154 du code civil,

- ordonné la compensation des sommes respectives dues par la SA [H] et la SCI les mimosas,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamné la SA [H] aux dépens incluant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € à la SCI les mimosas au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI les mimosas à payer à la SAS Cabinet d'architecture [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2011, en intimant la SCI les mimosas et la SAS Cabinet d'architecture [X].

La SCI les mimosas a interjeté appel à l'encontre de ladite décision par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2011, en intimant exclusivement Monsieur [P] [H].

Elle a également formé appel provoqué à l'encontre de Monsieur [P] [H] dans le cadre de l'appel interjeté par la SA [H], par acte d'huissier en date du 17 juin 2011.

Ces instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Par arrêt en date du 8 mars 2012, la cour d'appel :

- a confirmé le jugement déféré :

' en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre Monsieur [P] [H],

' en ce qu'il a condamné la SCI les mimosas à payer la somme de 12 556,46 € au titre du solde du marché, outre intérêts,

' en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Cabinet d'architecture [X] et a condamné la SCI les mimosas à lui payer une indemnité de procédure,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la SAS Cabinet d'architecture [X],

- a infirmé le jugement pour le surplus,

- a condamné la SCI les mimosas aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers,

- a condamné la SCI les mimosas à payer à la SA [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 6 novembre 2013, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la SCI les mimosas, a cassé et annulé l'arrêt du 8 mars 2012, mais seulement :

° en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes en dommages intérêts formées contre la SA [H],

° en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la SCI contre Monsieur [P] [H],

a remis sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée,

a condamné la SA [H] aux dépens

et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La cassation a été prononcée aux motifs suivants :

- la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en déboutant la SCI de sa demande de dommages intérêts formée contre la société [H] après avoir retenu qu'il résulte des pièces contractuelles de l'opération que le poste implantation n'était pas à la charge de celle-ci, qui n'avait pas reçu contractuellement la mission d'implanter la maison conformément au plan masse annexé au permis de construire,

alors qu'en l'absence de maître d'oeuvre et de plans d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme ;

- la cour d'appel a violé les articles 751, 755 et 472 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes formées par la SCI contre Monsieur [H], par motifs adoptés que les conclusions de la SCI n'ayant pas été signifiées à Monsieur [H], les demandes de condamnation formées contre celui-ci étaient irrecevables en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile,

alors que la cour avait relevé que Monsieur [H] avait été régulièrement assigné et qu'il appartenait au juge de statuer au fond au vu de l'assignation.

La SA [H] a saisi la présente juridiction par déclaration en date du 2 janvier 2014, en visant la SCI les mimosas, la SAS Cabinet d'architecture [X] et Monsieur [P] [H].

Par décision en date du 28 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour concernant Monsieur [P] [H] et la SAS Cabinet d'architecture [X], suite au désistement d'appel de la SA [H] à leur encontre, a dit que l'instance se poursuit entre les autres parties et a condamné la partie se désistant aux dépens de l'instance éteinte.

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2014, la SA [H] demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris :

° en ce qu'il a dit que la SCI les mimosas ne justifie d'aucun préjudice du fait du dépassement de hauteur de la construction et a rejeté les demandes formées à ce titre,

° en ce qu'il a dit que la SCI les mimosas ne justifie pas d'un préjudice de jouissance distinct de celui de ses associés et a rejeté les demandes formées à ce titre,

° en ce qu'il a dit que la SCI les mimosas ne justifie pas d'un préjudice lié à la défiguration du terrain et a rejeté les demandes formées à ce titre,

Pour le surplus,

- de dire la concluante recevable et bien fondée en son appel,

- de réformer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,

° de dire que la preuve n'est pas faite d'un manquement par la concluante à ses obligations contractuelles,

° de dire en outre qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'irrespect du plan-masse joint à la demande de permis de construire et le dommage dont se prévaut la SCI les mimosas,

° de dire que le dommage dont se prévaut la SCI les mimosas n'est pas établi,

- en conséquence,

de débouter la SCI les mimosas de l'ensemble de ses demandes,

de condamner la SCI les mimosas à payer à la concluante une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la SCI les mimosas aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La SCI les mimosas, par ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2015, qu'elle a faites signifier à Monsieur [P] [H] par acte du 6 août 2015 avec mention de la nécessité de constituer avocat dans le délai de quinze jours et de conclure dans le délai de deux mois, demande à la cour au visa des articles 543, 548, 549, 552 du code de procédure civile, des articles 1134, 1135, 1143, 1147 et 1184 du code civil :

- de déclarer la concluante recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- de réformer la décision déférée :

° en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables à l'égard de Monsieur [P] [H],

° en ce qu'elle a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice s'agissant du dépassement de la hauteur de la construction, et que les travaux de confortement n'étaient pas nécessaires,

° en ce qu'elle a dit qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice de jouissance distinct de celui de ses associés,

- de confirmer la décision déférée

° en ce qu'elle a retenu le non respect par la SA [H] et par Monsieur [P] [H] des spécifications contractuelles qui leur incombaient, en ce compris les prescriptions légales,

° en ce qu'elle a retenu que les non conformités constatées par l'expert, Monsieur [L], sont dues aux fautes et négligences commises par la SA [H] et par Monsieur [P] [H],

° en ce que la concluante est bien fondée à solliciter l'exécution forcée des spécifications contractuelles pour la construction de la maison,

- en conséquence,

° de dire que la SA [H] et Monsieur [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles,

° de condamner in solidum la SA [H] représentée par son liquidateur en exercice Monsieur [K] [H], et Monsieur [P] [H] à lui payer :

les frais de mise en conformité de la construction litigieuse réactualisés, soit la somme de 793 019,78 € TTC (travaux de démolition et reconstruction de la construction litigieuse, coût de déménagement/aménagement et relogement),

la somme de 80 000 € en réparation du préjudice subi et du préjudice de jouissance causé en raison de l'inexécution fautive de leurs obligations en vertu de l'article 1147 du code civil,

la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens, incluant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Monsieur [P] [H], assigné à sa personne par la SCI les mimosas par acte d'huissier en date du 6 août 2015, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 25 août 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été citée à personne.

La cour constate que la cassation ne porte que sur deux dispositions de l'arrêt du 8 mars 2012, le débouté de la SCI les mimosas de ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de la SA [H] et l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [H].

Il s'ensuit que sont irrévocables les dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Cabinet d'architecture [X] et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de celui-ci, ainsi que celles relatives à la condamnation à paiement de la SCI les mimosas envers la SA [H] au titre du solde du marché.

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [L] les éléments suivants :

après vérification par un sapiteur géomètre, la construction réalisée dépasse la hauteur à l'égout du toit prévue par le règlement d'urbanisme du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 2] de 1,15 m (la hauteur à l'égout du toit doit être de 6 mètres), tandis que les plans du permis de construire entraînaient un dépassement de 73 cm, d'où une aggravation de 42 cm lors de la construction ;

l'implantation au sol de la maison présente par ailleurs, un écart de 5 m par rapport à la limite sud du terrain mentionnée sur le plan du permis de construire (distance de 15 m au lieu de 20 m entre la construction et la limite sud du terrain) ;

le plan-masse établi par le Cabinet [X] était imprécis quant à l'implantation, la distance étant dessinée mais non cotée en limite sud, ce qui rendait nécessaire le recours à un géomètre pour réaliser l'implantation ;

Monsieur [P] [X] n'a apporté aucune précision quant à l'implantation de la maison;

l'écart de 5 m de l'implantation de la maison raccourcit la distance entre celle-ci et le talus aval, rend nécessaire le confortement de celui-ci par un enrochement, modifie l'implantation de la piscine, qui demeure toutefois réalisable, et pénalise la SCI les mimosas pour la jouissance des abords paysagers et de la piscine.

Il résulte par ailleurs de la proposition d'honoraires établie par Monsieur [P] [H] le 17 décembre 2003 et acceptée par la SCI les mimosas que celui-ci s'est engagé à réaliser, selon les termes mêmes de cette proposition, 'une mission de plans d'exécution d'un projet de villa', le maître de l'ouvrage devant fournir à l'architecte 'tous les documents susceptibles d'aider à la conception du projet : plan de masse du terrain, relevé altimétrique, extrait cadastral, plans du permis de construire', et la note d'honoraires qu'il a adressée à la SCI les mimosas le 21 avril 2005 qui vise la réalisation des plans d'exécution, est conforme à la dite proposition sauf à appliquer une moins-value pour la non réalisation d' un permis de construire modificatif.

Il s'ensuit que contrairement à ce que Monsieur [H] a soutenu au cours des opérations d'expertise, à savoir que sa seule mission aurait été de réaliser des plans de distribution intérieure de la villa, il était chargé de procéder aux plans d'exécution de la villa, ce qu'il n'a pas fait.

Il a donc manqué à son obligation de résultat de ce chef.

Le devis quantitatif estimatif établi par la SA [H] et accepté par la SCI les mimosas, ne comprenait pas l'implantation de la villa ;

toutefois, au regard de l'imprécision du plan-masse annexé au permis de construire qui ne permettait pas de procéder à cette implantation sans recourir à un géomètre, il appartenait à la SA [H] d'aviser le maître d'ouvrage de la nécessité de ce recours ;

le fait que le devis susvisé ait prévu la possibilité pour celle-ci d'adapter les profondeurs de fouilles et soubassements au regard d'une étude béton armé, ainsi que celle de réaliser un relevé en cours d'exécution concernant l'assainissement, ne permet pas de déduire qu'elle avait la possibilité d'implanter la construction librement au regard du terrain, sans en référer au maître de l'ouvrage préalablement si la configuration d'ensemble prévue au plan du permis de construire ne pouvait être respectée ;

au surplus, la SA [H] n'établit pas que cette configuration était impossible à suivre et notamment que la piscine ne pouvait être implantée comme figuré sur le plan-masse annexé au permis de construire, l'expert indiquant qu'en cette hypothèse elle se serait située en limite d'un haut de talus côté voisin et non pas qu'elle aurait empiété sur ce talus comme le soutient la SA [H] ; de même, aucun élément du rapport d'expertise ne permet de retenir que la création d'une servitude au Sud de la propriété de la SCI les mimosas postérieurement à l'établissement des plans du permis de construire ait eu une incidence sur l'implantation et la SA [H] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause cette analyse.

Concernant le dépassement altimètrique, il appartenait à la SA [H] de vérifier la conformité de la construction à la réglementation de l'urbanisme, et d'aviser le maître de l'ouvrage de l'impossibilité de respecter le permis de construire au regard de cette réglementation : l'implantation altimètrique erronée de la maison démontre que la SA [H], qui ne justifie en outre aucunement avoir procédé aux vérifications nécessaires, a manqué à ses obligations de ce chef, qui étaient accrues en l'absence effective de maître d'oeuvre d'exécution.

Les fautes contractuelles respectives ainsi commises par Monsieur [P] [H] et la SA [H] ont contribué à la réalisation des erreurs d'implantation de la construction.

Si au vu des conclusions de l'expert, l'erreur d'implantation au sol de la construction n'entraîne pas pour la SCI les mimosas, contrairement à ce qu'elle soutient sans l'étayer, l'impossibilité de réaliser une piscine, mais seulement un préjudice de jouissance pour ses associés et la nécessité de procéder à un enrochement, la SCI les mimosas est cependant fondée à solliciter la mise en conformité forcée de la construction avec les prévisions du permis de construire et les règles d'urbanisme en application des articles 1147 et 1184 du code civil, l'existence d'un préjudice comme sa gravité étant indifférentes.

Monsieur [P] [H] et la SA [H] seront en conséquence condamnés in solidum à supporter le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison.

L'expert judiciaire a chiffré ce coût à la somme de 330 000 € au vu d'un devis Silva du 30 juin 2008, auquel il a ajouté les frais de déménagement/réemménagement, à hauteur de 17 414,62 € et des frais de location pendant 10 mois à hauteur de 15 000 €, et a retenu au total une somme de 362 414,62 € TTC.

Cette évaluation qui avait été entérinée par le tribunal, doit être maintenue, sauf à la réactualiser au regard de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre novembre 2008, date de dépôt du rapport d'expertise, et octobre 2015, les devis produits par la SCI les mimosas ne pouvant être entérinés au regard des prestations y étant mentionnées qui diffèrent de celles qui figuraient sur le devis soumis à l'expert.

Le tribunal a enfin exactement débouté la SCI les mimosas de sa demande de dommages intérêts en réparation 'du préjudice subi et du trouble de jouissance', la preuve de la réalité de tels préjudices subis par la SCI elle-même, de façon distincte de ses associés, n'étant pas rapportée, ni davantage celles d'une défiguration du terrain consécutive à l'arrachage d'arbres ou d'une fragilisation de la stabilité de celui-ci.

Les prétentions de la SCI les mimosas étant fondées en leur principe pour l'essentiel, les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise, ainsi que ceux des deux instances d'appel, doivent être supportés par Monsieur [P] [H] et la SA [H] in solidum.

Cette dernière sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement in solidum avec Monsieur [P] [H], au paiement de la somme de 7000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 novembre 2013,

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 27 janvier 2011 :

- en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [H],

- en ce qui concerne la somme allouée à la SCI les mimosas au titre des travaux de démolition/reconstruction et des frais annexes,

- en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevables les demandes de la SCI les mimosas à l'encontre de Monsieur [P] [H].

Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et la SA [H] à payer à la SCI les mimosas la somme de 362 414,62 € réactualisée au regard de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre novembre 2008 et octobre 2015, au titre des travaux de démolition/reconstruction et des frais annexes.

Déboute la SCI les mimosas du surplus de sa demande de ce chef, ainsi que de sa demande de dommages intérêts en réparation 'du préjudice subi et du trouble de jouissance' à l'encontre de Monsieur [P] [H].

Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et la SA [H] aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise, et aux dépens des deux instances d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,

ainsi qu'à payer à la SCI les mimosas la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SA [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [V] [L].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00049
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/00049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;14.00049 ?
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