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15/10/2015 | FRANCE | N°13/08164

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 octobre 2015, 13/08164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 411













Rôle N° 13/08164







[Q] [F] épouse [D]



[N] [D]





C/





SA BPIFRANCE FINANCEMENT















































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07235.





APPELANTS



Madame [Q] [F] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 193...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 411

Rôle N° 13/08164

[Q] [F] épouse [D]

[N] [D]

C/

SA BPIFRANCE FINANCEMENT

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07235.

APPELANTS

Madame [Q] [F] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SOCIETE BPIFRANCE FINANCEMENT

anciennement dénommée OSEO,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON-BONIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vue de la reprise de l'exploitation d'un hôtel à [Localité 3] (34200), Monsieur [N] [D] a obtenu de la banque SOCIETE MARSEILLAISE de CREDIT (SMC), ainsi que de la société OSEO, devenue BPI FRANCE FINANCEMENT (BPI), le prêt, moitié par chaque organisme, de la somme de 700.000 € pour l'achat du fonds de commerce par la SARL VERTIGE 7.

Un financement a été consenti sous forme de crédit-bail par OSEO à la SCI MISTRAL 7 constituée par M.[D] et par sa mère, pour une somme de 1 360 000 €, pour l'acquisition des murs.

À compter du mois d'octobre 2008, la société MISTRAL 7 a cessé de payer le loyer et les charges de crédit-bail.

La société OSEO lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 28 mai 2009.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 novembre 2009 , la SCI MISTRAL 7 a été déclarée en redressement judiciaire.

Par jugement de ce même tribunal en date du 19 octobre 2009, la société VERTIGE 7-HOTEL DES ARTS, exploitant l'établissement hôtelier a été également placée en redressement judiciaire.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2010, le président du tribunal de commerce de Montpellier a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, ordonné la libération des locaux et fixé une indemnité d'occupation.

Par lettre du 12 janvier 2010, la société BPI a pris un accord avec les organes de la procédure pour le règlement des indemnités d'occupation, mais par lettre du 23 août 2010, elle s'est prévalue de la caducité de cet accord et a invité l'administrateur judiciaire de la SCI MISTRAL 7 à restituer l'immeuble et à lui payer la somme de 68 041,93 euros, au titre des indemnités d'occupation.

Le redressement judiciaire de la SCI MISTRAL 7 a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 2 janvier 2011.

Par jugement en date du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné Monsieur [N] [D] à payer à la société BPI la somme de 925 910,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et Madame [Q] [D], sa mère, à payer à la même société la somme de 48 732,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011, ordonné la capitalisation des intérêts et statué sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Le tribunal a considéré qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la SCI MISTRAL 7, l'article 1858 du Code civil autorisait la condamnation des associés, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

Vu la déclaration d'appel en date du 18 avril 2013, formé par les consorts [D] à l'encontre de la société BPI.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2015 par les consorts [D] par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes réclamées par la Société OSEO, de juger que cette société ne remplit pas les conditions lui permettant de poursuivre les associés de la SCI MISTRAL 7, de rejeter ses demandes, à titre subsidiaire, de constater que la société OSEO ne justifie pas d'un mandat lui permettant d'agir pour le compte de la SMC, de juger qu'elle ne peut réclamer que la créance relative à sa participation à l'opération, de juger que ses demandes seront limitées à 51,47% des sommes réclamées, de constater que la société OSEO n'a pas déclaré d'indemnité d'occupation à échoir et que par suite ses demandes sont inopposables à la SCI et par voie de conséquence à ses associés, de constater que la société OSEO ne justifie pas des postes de charges et impôts demandés, de la débouter de toute demande à ce titre, de juger que par suite de l'application du contrat et de la prise en compte des loyers impayés et indemnités d'occupation la Société OSEO ne peut calculer l'indemnité de résiliation qu'à la date à laquelle elle a récupéré les lieux et que cette indemnité s'établit à la somme de 532.409,53 € tant au titre de la participation financière de la Société OSEO que de celle de la SMC (274.031,19 € constituant le maximum que la Société OSEO peut demander aux époux [D]), de juger que ce montant est excessif au regard du préjudice réellement subi par la Société OSEO ; que par suite du caractère excessif, inadapté et par suite, fautif de son concours il doit être réduit à de plus justes proportions, de juger que le crédit litigieux est fautif, de condamner la société OSEO à leur régler à titre de dommages-intérêts une somme équivalente aux condamnations qui pourraient être mises à leur charge, d'ordonner la compensation des dettes réciproques, en tout état de cause de confirmer le jugement dont appel sur l'indemnité d'occupation demandée par la société OSEO au titre de l'appartement de fonction et de condamner cette société à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 17 août 2015 par la société BPI , par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes personnellement dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [D], au titre des indemnités dues en contrepartie de son occupation d'une partie des locaux lui appartenant et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [N] [D], à lui payer une indemnité d'un montant mensuel de 1.000 €, en contrepartie de son occupation du logement de fonction, situé à [Localité 3]) au sein de l'immeuble à usage d'hôtel anciennement donné à crédit-bail à la société MISTRAL 7, à compter du 21 janvier 2011 et jusqu'au 10 mai 2012, date de son expulsion, soit un montant global de 16.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011, de débouter les consorts [D] de leurs demandes et de les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

1. Les appelants font valoir que le créancier doit faire la preuve du caractère social de la dette et établir son montant avec précision; que s'il n'est pas tenu d'attendre la fin de la procédure collective c'est sous réserve qu'il établisse que le patrimoine social de la société est insuffisant pour le désintéresser ; qu'en l'espèce, la société BPI a déclaré une créance arrêtée à la date du redressement judiciaire de 807.284,34 € ; que le liquidateur n'a pas procédé à la vérification du passif avant que la procédure ne soit clôturée pour insuffisance d'actif le 21 novembre 2014 ; qu'il s'évince des éléments soumis à la cour qu'à la date de l'assignation délivrée aux associés, le 4 novembre 2011 , la société BPI ne pouvait pas encore se prévaloir de vaines poursuites envers la SCI MISTRAL 7 ; qu'elle doit donc être invitée à reprendre son action, qui était irrecevable comme prématurée au moment où elle l'a engagée.

Mais, l'engagement des associés à l'égard des tiers est réglé par l'article 1857 alinéa 1 du Code civil et si l'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser  (Cass. Ch. Mixte, 18 mai 2007), étant observé qu'il n'est pas contesté que l'essentiel du patrimoine la SCI MISTRAL 7, se résume aux droits résultant du contrat de crédit-bail qui a été résilié du fait de sa défaillance et que les frais de justice exposés dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire n'ont même pas pu être réglés, impécuniosité dont atteste par ailleurs la délivrance d'un certificat d'irrecouvrabilté de sa créance délivré à BPI par le liquidateur judiciaire avant que la procédure ne soit clôturée pour insuffisance d'actif.

2. Les appelants font valoir que la société BPI ne peut réclamer que le montant du financement qu'elle a accordé, sans pouvoir agir pour le compte de la SMC, qui a cofinancé l'opération avec elle, ceci à hauteur de 51, 47% du montant de l'opération pour BPI, comme mentionné en page 54 du contrat de crédit-bail; que cette participation conjointe constitue un crédit syndiqué ; qu'il n'existe aucune clause dans l'acte faisant état de la solidarité prévue à l'article 1197 du Code civil ; que d'autre part, la société BPI n'a jamais justifié d'un mandat spécial et écrit par application de l'article L. 621-43 du Code de commerce pour déclarer la totalité de la créance ; que s'il est vrai que c'est par son intermédiaire que les fonds ont été mis à la disposition de la SCI MISTRAL 7 il n'en demeure pas moins que chacune des banques est restée individuellement créancière et doit agir seule en paiement à hauteur de sa participation, nul ne plaidant par procureur.

Mais, il résulte du contrat que BPI est le seul crédit bailleur et donc l'unique créancier de la société MISTRAL 7, la SMC n'étant pas partie au contrat, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'un pool ou un syndicat bancaire a été constitué dans le cadre de l'opération, la mention figurant en page 54 du contrat relatant seulement que l'investissement de 1 360 000 € provient pour partie des fonds propres de la société BPI et pour le reste de la SMC, ce qui ne peut suffire à considérer que le crédit-bail a été également consenti par la SMC.

La BPI est ainsi fondée à en appeler au principe de l'effet relatif des conventions et à soutenir que l'article 1197 du Code civil, sur la solidarité entre créanciers, n'a pas lieu de s'appliquer.

3. Les appelants contestent la condamnation dont ils ont fait l'objet pour le paiement des indemnités d'occupation concernant la période du 17 novembre 2009 au 21 janvier 2011 pour 167 358,35 euros. Ils font valoir que l'article R. 622-22 du Code de commerce précise qu'en application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultant d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et que lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée ; que ne relèvent de l'article L. 622-17 que les créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 7 janvier 2010 qui a constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail était acquise retient que ce contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2009 ; que dès lors que la résiliation était acquise avant le redressement judiciaire du 17 novembre 2009, il appartenait à la Société OSEO de déclarer non seulement sa créance échue ce qu'elle a fait, mais également sa créance à échoir, consistant en une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement de redressement judiciaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'il en résulte que la créance de la société OSEO est inopposable à la SCI MISTRAL 7 et à ses associés.

Mais, l'occupation s'analyse en une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17 et la créance d'indemnité d'occupation liée au maintien dans les lieux de l'ancien crédit-preneur, après son placement en procédure collective, est née au fur et à mesure de cette occupation.

C'est dire qu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure.

Au demeurant, le juge des référés de Montpellier a, par ordonnance du 7 janvier 2010, condamné la SCI MISTRAL 7 et son administrateur judiciaire ès qualités, au paiement d'indemnités d'occupation à compter du 17 novembre 2009, date d'ouverture de la procédure collective et les indemnités d'occupation couvrant la période du 29 décembre 2009 au 28 mars 2010 ont été payées par la débitrice avec l'accord de l'administrateur judiciaire, ce qu'il aurait été impossible de faire s'il s'agissait de créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

4. S'agissant des postes autres que les loyers impayés et indemnités, ils sont contestés faute de justificatifs suffisants mais les pièces produites à ce titre devant la cour ne font pas l'objet d'une critique argumentée et seront retenues comme suffisamment probantes. (pièces numérotées 34 et 37).

5. Les appelants font valoir que l'article 32 du contrat de crédit-bail dispose que l'indemnité de résiliation est égale à la moitié de la valeur résiduelle des locaux définie par référence au paragraphe D de l'article SINISTRE ; que cette indemnité a le caractère de dommages et intérêts forfaitaires pour compenser le préjudice subi par le crédit bailleur par suite de la résiliation anticipée ; que l'article 16 SINISTRE § D précise que la valeur résiduelle est égale à la différence entre le montant de l'investissement du crédit bailleur et le total des annuités d'amortissement financier, avant indexation, comprises dans les loyers déjà échus; qu'en l'espèce, la société OSEO a reçu une offre de reprise en janvier 2011 ; qu'il doit en être tenu compte ; que les loyers mais aussi les indemnités d'occupation amortissent le financement mis à disposition, de sorte que la date à retenir pour le calcul de l'indemnité de résiliation est celle de la restitution des locaux ; que la valeur résiduelle prévue au contrat était donc de 532.409,53 € ; que les frais de gardiennage ne participent pas d'un préjudice lié au contrat de crédit-bail mais d'une décision de gestion ; qu'enfin, il est également prévu à titre de clause pénale l'application d'intérêts de retard au taux de 1,5% par mois civil à compter de la date d'échéance ; que, contractuellement, l'indemnité devra être fixée à 532 409,53 euros et non 577 237,60 euros comme demandé, somme sur laquelle le montant revenant à BPI au regard de sa participation contractuelle de 51,47 % s'établit à la somme de 274 031,19 euros, indemnité qui sera ramenée à de plus justes proportions par application de l'article 1152 du code civil.

Mais, le montant de l'investissement mis à la disposition du crédit-preneur s'est élevé à la somme de 1.360.000 € et le montant de la valeur résiduelle à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celui existant à la date de la résiliation, date à laquelle le crédit preneur est supposé libérer les lieux, ce qui a été instamment demandé par le bailleur, le paiement d'une indemnité d'occupation étant sans lien avec le calcul de l'indemnité de résiliation.

Dans ces conditions, seule la fraction de l'amortissement de l'investissement, hors intérêts, contenue dans les loyers effectivement réglés, est à déduire du montant de l'investissement mis à la disposition du crédit preneur, soit , comme réclamé, une indemnité de résiliation de 577 237,60 euros qui correspond à 50 % de la valeur résiduelle après paiement de l'échéance du 11 octobre 2009 (1.154.475,21 €), dernière échéance exigible à la date d'ouverture de la procédure collective et d'établissement de la déclaration de créance intervenue postérieurement à la résiliation.

Cette indemnité de résiliation a été acceptée contractuellement dans les termes de l'article 32 des conditions générales, lequel ne prévoit pas que les sommes éventuellement perçues par le crédit bailleur, en cas de revente ou de relocation du bien après résiliation, viendront en déduction de l'indemnité applicable. L'envoi d'un courriel par BPI au gérant de la société MISTRAL 7 courant janvier 2011, à propos de l'existence d'une offre de rachat est sans donc incidence, étant observé que le maintien de Monsieur [D] dans une partie des locaux, postérieurement à l'expulsion de la SCI MISTRAL 7 le 21 janvier 2011, a nécessairement entravé les tentatives de commercialisation, circonstance à laquelle s'ajoute l'existence d'un contentieux judiciaire entre copropriétaires pouvant dissuader les tiers intéressés.

Enfin, comme il est juste de tenir compte des capitaux immobilisés pendant la période de location des biens mis à la disposition du preneur par une convention dont la rentabilité est liée à sa bonne exécution, le constat s'impose que BPI a perdu les intérêts qu'elle devait percevoir jusqu'au terme du contrat du fait de la défaillance du crédit preneur ; que l'immeuble est toujours inoccupé faute de tiers intéressé ; que ceci a impliqué pour BPI l'obligation d'assumer les charges relatives à la propriété de cet immeuble, notamment de gardiennage pour éviter qu'il soit vandalisé, après le 21 janvier 2011, date de l'expulsion.

La clause pénale n'est donc pas excessive.

6. Les appelants considèrent que le financement qui a été accordé est inadapté ; qu'en effet, après la déconfiture de la SCI MISTRAL 7 et de la SARL VERTIGE, les associés ont fait examiner par la Société A2C les conditions de l'opération financée ; qu'il en résulte que les emprunteurs ont dû supporter des concours impliquant des charges nettement supérieures à celles prises en compte par M. [N] [D] dans le cadre de l'étude de faisabilité ; que le loyer prévu dans le cadre du crédit-bail était deux fois plus élevé que le loyer historique ; qu'il en résulte que la société BPI a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et causé aux associés un préjudice qui est égal au montant qui pourrait être mis à leur charge.

Mais, aucune disposition n'autorise les associés d'une SCI à alléguer par voie d'exception la faute du créancier pour s'exonérer de ses obligations liées à l'application de l'article 1857 du Code civil.

D'autre part, si la demande doit également être examinée sous l'angle de l'action en responsabilité, la cour doit alors avoir égard à l'article L 110-4 du Code de Commerce qui dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 5 ans » , disposition applicable en l'espèce dès lors que l'action se greffe sur le rapport de droit existant entre une société civile et un établissement financier exerçant par nature une activité commerciale.

Or, en l'espèce, le contrat notarié de crédit-bail immobilier ayant constaté le financement octroyé à la société MISTRAL 7 est en date du 12 juillet 2006, époque à laquelle le délai de prescription prévu par l'article L110-4 du Code de Commerce était de 10 ans.

En vertu des dispositions transitoires prévues par l'article 26 ' II de la Loi du 17/6/2008, les prescriptions en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi et dont la durée restant à courir était supérieure à 5 ans, ont été ramenées à 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

La prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de BPIFRANCE FINANCEMENT s'est donc trouvée acquise le 18 juin 2013, soit 5 années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, date antérieure aux conclusions de la société MISTRAL 7, signifiées le 17 juillet 2015, qui contiennent la demande pour la première fois.

L'action en responsabilité contre BPIFRANCE FINANCEMENT, pour octroi d'un crédit inadapté, est donc prescrite.

7. BPI fait valoir qu'une ordonnance de référé, rendue le 7 janvier 2010, a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier consenti à la SCI MISTRAL 7, à effet du 29 juin 2009, et a ordonné l'expulsion; que Monsieur [D], ancien dirigeant social s'est toutefois maintenu dans le logement de fonction après l'expulsion du 21 janvier 2011 ; que le tribunal d'instance de SETE, initialement saisi par Monsieur [D] s'est déclaré incompétent pour connaître des difficultés liées à la mise en 'uvre de l'expulsion, au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTPELLIER lequel, par un jugement du 12 mars 2012, a rejeté les demandes de nullité de la procédure d'expulsion et de délai de grâce ; que c'est seulement le 10 mai 2012 que M. [D] a été expulsé ; que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait statuer et qu'il disposait d'aucun élément pour fixer le montant de cette indemnité alors qu'elle les a produits ; qu'à toutes fins utiles, elle produit devant la cour l'extrait du document remis par Monsieur [D] a l'appui de sa demande de financement, qui décrivait le local au sein duquel celui-ci s'est maintenu, comme étant d'une surface de 170 m2, comprenant au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, une buanderie, des WC, un bureau et un patio, ainsi que deux chambres et une salle d'eau en mezzanine.

M. [D] prétend, quant à lui, que la demande se heurte à celle, revêtue de l'autorité de la chose jugée, par laquelle le juge de l'exécution a statué.

Mais cette décision n'a pas tranché la question des indemnités d'occupation et les premiers juges auraient dû faire droit à la demande, étant observé que les éléments produits devant la cour sont suffisants pour permettre la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [D], à hauteur de 1.000 € par mois, entre le 21 janvier 2011 et le 10 mai 2012, soit une somme de 16 000 € correspondant à 16 mois d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice formulée le 15 novembre 2011.

8. La clause résolutoire de plein droit du contrat a trouvé application au 29 juin 2009 et l'acquisition définitive de cette clause résolutoire a été reconnue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier le 7 janvier 2010, qui a condamné la société MISTRAL 7 et Maître [C] ès qualités, à verser une indemnité d'occupation. Il en résulte que le passif social dont les associés de la société MISTRAL 7 doivent répondre est composé des sommes impayées au titre des loyers, charges, indemnité de résiliation et indemnités d'occupation impayées jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et ayant été déclarées au passif et des indemnités d'occupation dues au titre de la période comprise entre l'ouverture de la procédure collective et la libération des lieux.

Il n'est pas contesté que la SCI MISTRAL 7 n'a procédé à aucun règlement au titre des sommes, visées dans le commandement lui ayant été délivré le 28 mai 2009.

Il était dû à BPI au 17 novembre 2009, date du prononcé du redressement judiciaire, la somme de 807.284, 34 € TTC portée sur la déclaration de créance adressée le 20 novembre 2009 à Maître [P] [M] ès qualités , créance non contestée dans le cadre de la vérification du passif, ceci suivant le détail figurant dans les écritures de BPI.

S'agissant des indemnités d'occupation qui ont été arrêtées par le juge des référés, suivant ordonnance du 7 janvier 2010, au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, soit à compter du 17 novembre 2009 et jusqu'à la libération des lieux le 21 janvier 2011, la SCI MISTRAL 7 n'a réglé que trois des indemnités d'occupation mensuelle, sur les 14 mois d'occupation dont le total s'élève ainsi à la somme de 167.358, 35 € TTC, suivant détail non repris dans le présent arrêt.

Le passif social de la SCI MISTRAL 7, dont doivent répondre les associés, s'élève donc à la somme totale de 974 642,69 euros.

9. Il n'est pas contesté que le capital social n'a pas évolué postérieurement à l'octroi des concours ; qu'il se compose de 100 parts sociales dont les parts numérotées de 1 à 95 sont entre les mains de Monsieur [N] [D] et les cinq parts restantes appartiennent à Madame [Q] [D].

En application de l'article 1857 du Code civil chaque associé doit répondre des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [N] [D], à verser à BPI la somme de 925.910, 56 €TTC, correspondant à 95 % du montant de la dette sociale de la société MISTRAL 7, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 15 novembre 2011 et Madame [Q] [D], à lui verser la somme de 48.732, 13 €TTC, correspondant à 5 % du montant de la dette sociale de la société MISTRAL 7, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 15 novembre 2011.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné à payer à BPI la somme de 3000 euros, toute autre demande étant rejetée de ce chef.

Le litige concerne principalement les intérêts de la société BPI et ceux de Monsieur [D], tandis que les demandes de cette société dirigées contre Madame [D] sont très accessoires. Dans ces conditions, Monsieur [D], partie perdante assumera la charge de la totalité des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Dit que l'action en responsabilité contre BPIFRANCE FINANCEMENT, pour octroi d'un crédit inadapté, est prescrite,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA BPIFRANCE FINANCEMENT de ses demandes dirigées personnellement à l'encontre de Monsieur [N] [D], au titre des indemnités d'occupation,

Réforme de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne M. [N] [D] à payer à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT une indemnité mensuelle de 1.000 €, en contrepartie de son occupation du logement de fonction, situé [Adresse 1]) au sein de l'immeuble à usage d'hôtel anciennement donné à crédit-bail à la société MISTRAL 7, à compter du 21 janvier 2011 et jusqu'au 10 mai 2012, date de son expulsion, soit un montant total de 16.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011,

Condamne M. [D] à payer à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [D] en tous les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08164
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/08164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;13.08164 ?
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