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13/10/2015 | FRANCE | N°14/05224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 octobre 2015, 14/05224


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 512













Rôle N° 14/05224







[I] [E] [S]





C/



[P] [S]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Constant SCORDOPOULOS



Me Marie France POGU

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 18 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-000065.





APPELANT



Monsieur [I] [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Espagne) demeurant Lieudit [Localité 2]



représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 512

Rôle N° 14/05224

[I] [E] [S]

C/

[P] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Constant SCORDOPOULOS

Me Marie France POGU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 18 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-000065.

APPELANT

Monsieur [I] [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Espagne) demeurant Lieudit [Localité 2]

représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [S]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2015

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté le 14 mars 2014 par Monsieur [I] [E] [S] à l'encontre de Monsieur [P] [S] d'un jugement en date du 18 février 2014 rendu par le tribunal d'instance de Martigues qui a :

- débouté les parties de leurs demandes respectives,

- constaté l'accord de Monsieur [P] [S] pour restituer le véhicule à Monsieur [I] [E] [S],

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [E] [S] .

Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [V] [S] demande à la cour de :

- réformer le jugement de première instance,

A titre principal :

- dire qu'un contrat de vente de mobilhome est bien intervenu entre Monsieur [I] [E] [S],

- condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [I] [E] [S] une somme de 6000 E, avec intérêts au taux légal majoré de 50%, à compter du 28juillet 2010 au titre du prix de vente,

- condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [I] [E] [S], une somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicemoral,

A titre subsidiaire :

Vu l'aveu judiciaire de Monsieur [P] [S], portant sur Ie contrat de dépôt,

Vu les dispositions des articles 1915 et suivants du Code Civil et l'article 1147 du code civil,

- dire que Monsieur [P] [S] était tenu à une obligation de moyens renforcée du dépositaire,

compte tenu des déformations de la structure du mobil-home et de l'importance des réparations,

- condamner monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [I] [E] [S] une somme de 6 000€ , au titre de la valeur de remplacement du mobil~home outre la somme de 420€ au titre des frais de déplacement de la Société [K],

- condamner en tout état de cause, Monsieur [P] [S] à payer une somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [I] [E] [S],

- condamné l'intimé à payer à Monsieur [I] [E] [S] une somme de 3 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2014 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [P] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par la Tribunal d'Instance de MARTIGUES

- dire et juger que Monsieur [I] [E] [S] ne rapporte pas la preuve de la vente, à savoir d'un accord sur la chose et sur le prix,

- prendre acte que le véhicule est à la disposition de Monsieur [I] [E] [S] sis à [Localité 1] chez Monsieur [B] [G] [J], [Localité 3],

- le débouter de toutes ses autres demandes fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC

- le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1583 du code civil exige pour qu'il y ait vente qu'il y ait accord des parties sur la chose et le prix.

Si la preuve d'un écrit n'est pas exigé en cas d'impossibilité morale de se procurer par avance un tel acte dans le cadre d'une vente entre deux frères, il incombe cependant à Monsieur [I] [E] [S] qui se prévaut de la vente d'un mobil home à Monsieur [P] [S] moyennant la somme de 6000€ de rapporter la preuve de l'existence de ces deux éléments.

Or si les témoignages qu'il produit font état de pourparlers selon lesquels Monsieur [I] [E] [S] avait promis le mobil home à son frère , aucun d'entre eux n'évoque un accord sur le prix de vente entre ces derniers.

Le seul fait que le véhicule ait été transporté du dépôt vente de M [K] sur un terrain appartenant à M [P] [S] y compris aux frais de ce dernier ne suffit pas pour déterminer un accord sur le prix de vente.

L'obligation de restituer le véhicule en bon état, tirée d'un éventuel contrat de dépôt invoqué à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d'appel pour obtenir le paiement de la même somme, ne résiste pas à l'examen dès lors que les deux contrats revendiqués successivement par Monsieur [I] [E] [S] sont exclusifs l'un de l'autre et que ce dernier ne peut conclure à la responsabilité de M [P] [S] dans les détériorations éventuelles subies par le mobil home dès lors qu'il avait été sommé de le reprendre son véhicule par son frère depuis le 24 juillet 2010 sans s'y conformer.

La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présentée pour la première fois par Monsieur [I] [E] [S] en cause d'appel est irrecevable ; elle n'aurait pu en tout état de cause aboutir en l'absence de faute avérée.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que le mobil home est à la disposition de Monsieur [I] [E] [S] à [Localité 1] chez Monsieur [B] [G] [J], [Localité 3].

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [I] [E] [S] .

Compte tenu du contexte familial, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés en cause d'appel sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que le mobil home est à la disposition de Monsieur [I] [E] [S] à [Localité 1] chez Monsieur [B] [G] [J], [Localité 3];

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/05224
Date de la décision : 13/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/05224 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-13;14.05224 ?
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