COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2015
N°2015/723
Rôle N° 13/05876
SOCIETE RENAULT
C/
[S] [R]
[K] [V] épouse [R]
[M] [V]
CPAM DU VAR
FIVA
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 19 Novembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21101285.
APPELANTE
SOCIÉTÉ RENAULT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier MAMBRE, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [M] [V], représentée par sa mère Mme [V] en qualité d'administratrice légale, demeurant Chez Mme [K] [V] - [Adresse 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA, demeurant [Adresse 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2015
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[J] [R] a été employé par la Régie nationale des Usines RENAULT de juillet 1967 à mars 2006 en qualité de mécanicien, puis de chef d'unité mécanique à partir d'août 1986, avant de devenir gestionnaire au mois de janvier 1991 jusqu'à son départ à la retraite.
Il a développé en 2009 à l'âge de 62 ans un cancer broncho-pulmonaire primitif dont il est décédé le [Date décès 1] 2010.
Par arrêt intervenu le 17 mars 2015, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour a :
-déclaré la Société RENAULT RETAIL GROUP recevable en con appel,
-confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont était atteint [J] [R] et ayant entraîné son décès était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
-constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a d'ores et déjà fait application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 en imputant la maladie professionnelle de [J] [R] au compte spécial,
-dit que la majoration de la rente versée à la veuve au titre de conjoint survivant est majorée au maximum,
-fixé comme suit l'indemnisation de [J] [R] : 60.000 euros au titre des souffrances physiques, 60.000 euros au titre des souffrances morales, 30.000 euros au titre du préjudice d'agrément et 3.000 euros au titre du préjudice esthétique soit un total s'élevant à 153.000 euros, fixé comme suit l'indemnisation des ayants droit, soit 30.000 euros à [S] [F] veuve [R] sa veuve, 15.000 euros à [K] [R]-[V] sa fille et 5.000 euros à [M] [V] sa petite-fille,
-alloué aux ayants droit de [J] [R] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
-condamné la Société RENAULT RETAIL GROUP au versement au profit de chacune des ayants droit de [J] [R] de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-sursis à statuer sur la demande en inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [R].
Cette décision de sursis à statuer du chef de la demande en inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, résultait de ce que lors de l'audience devant la Cour, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var avait exposé qu'elle envisageait de s'en rapporter à justice sur la faute inexcusable de l'employeur, mais que les moyens d'inopposabilité développées à son endroit par l'appelant, tels que contenus au sein des écritures déposées devant la Cour le 16 février 2015, ne respectaient pas le principe du contradictoire et que le caractère tardif de leur dépôt ne lui avait pas permis d'y répondre utilement.
Lors de l'audience de renvoi de ce chef, la Société RENAULT RETAIL GROUP a sollicité oralement le bénéfice des écritures précédemment déposées par elle.
Le conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a exposé oralement qu'elle demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré opposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par son salarié, tout en concluant à l'effet de voir « dire et juger opposable à la Société RENAULT RETAIL GROUP le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 19.11.2012 ».
La Cour s'en rapporte pour le surplus de l'exposé des demandes des parties au contenu de leurs écritures qu'elles ont fait soutenir oralement lors de l'audience par leur conseil.
ET SUR CE :
Attendu que la Cour se doit d'observer que la Société RENAULT RETAIL GROUP ayant été régulièrement partie à l'instance devant les premiers juges, pour avoir au demeurant relevé appel des dispositions du jugement lui faisant grief, celui-ci lui était nécessairement opposable ;
Que la demande de ce chef de la Caisse primaire d'assurance maladie est dès lors sans objet ;
Que la seule question d'opposabilité dont la Cour demeure saisie, est celle portant sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle du salarié ;
Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence établie, que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la Caisse tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours récursoire prévu par l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Que la question portant sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance de maladie professionnelle conserve dès lors toute son acuité ;
Attendu que la Société RENAULT RETAIL GROUP expose à l'appui de sa demande que la Caisse ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information telle que prévue par les articles R.441-10 et 14 du Code de la sécurité sociale, pour n'avoir pas transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle, d'avoir insuffisamment enquêté et de ne pas lui avoir adressé d'avis de clôture de son enquête ;
Attendu toutefois qu'il résulte des constatations mêmes réalisées par le premier juge, que celui-ci a expressément relevé qu'un double du certificat médical initial avait été adressé par la Caisse à l'employeur le 19 novembre 2010, que la Société RENAULT RETAIL GROUP avait été avisée par courrier du 14 janvier 2011 distribué le 18 janvier suivant de ce que « le caractère professionnel du décès » interviendrait le 4 février 2011 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, lesquelles lui ont été adressées le 31 janvier 2011 ;
Attendu que sur la base de ces constatations le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique et que la Cour retient valablement pour sien, a à bon droit considéré que la Caisse n'avait pas manqué à ses obligations au regard des dispositions légales et qu'il convenait de déclarer opposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et conséquemment du décès qui avait frappé son salarié ;
Que le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt prononcé par la Cour le 17 mars 2015,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la Société RENAULT RETAIL GROUP la décision de la Caisse de prise en charge de [J] [R] au titre de la législation professionnelle,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT