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09/10/2015 | FRANCE | N°14/11535

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 09 octobre 2015, 14/11535


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2015



N° 2015/703













Rôle N° 14/11535







SA NATIXIS LEASE





C/



[J] [V]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre GASSEND



Me Corine SIMONI















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01353.





APPELANTE



SA NATIXIS LEASE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Stéphane BONIN de la SCP TORIEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2015

N° 2015/703

Rôle N° 14/11535

SA NATIXIS LEASE

C/

[J] [V]

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre GASSEND

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01353.

APPELANTE

SA NATIXIS LEASE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Stéphane BONIN de la SCP TORIEL - JOHANNSEN - ROUILLON - BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

Madame [J] [V]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND- PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

En juillet 2009 et décembre 2012, la SA NATIXIS LEASE a consenti à la société PROVENCE MANUTENTION, qui avait pour activité l'achat, la vente, location, la réparation et l'entretien d'engins et matériels de manutention, 34 contrats de crédit-bail portant sur 191 chariots et 3 transpalettes.

Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société PROVENCE MANUTENTION.

Arguant de ce qu'elle a découvert que les dirigeants de la société PROVENCE MANUTENTION, M. [O] [V] et Mme [J] [V], auraient souscrit plusieurs crédits auprès de divers établissements financiers pour un même matériel afin d'en percevoir plusieurs fois le prix, la société NATIXIS LEASE a sollicité l'autorisation d'inscrire une hypothèque sur un bien sis à [Localité 1] dont M. [O] [V] est usufruitier et Mme [J] [V] nu-propriétaire, par requête en date du 8 août 2013 au terme de laquelle la société NATIXIS LEASE précise qu'elle a également déposé plainte le 23 mai 2013 devant le procureur de la république de Toulon à l'encontre des deux dirigeants pour faux, usage de faux escroquerie et abus de confiance.

Par ordonnance en date du 14 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a autorisé l'inscription d'hypothèque.

Par exploit en date du 7 octobre 2013, Mme [J] [V] a assigné la société NATIXIS LEASE aux fins d'obtenir mainlevée de l'hypothèque inscrite à son encontre.

Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2014, juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

- annulé la dénonce d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 1er octobre 2013 et déclaré caduque l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 2013 sur les parts et portions de Mme [J] [V] sur les biens immobiliers situés à [Localité 1] lot numéro 2 cadastré C [Cadastre 1],

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [J] [V],

- condamné la société NATIXIS LEASE au paiement d'une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration de Me Pierre GASSEND, avocat, en date du 12 juin 2014 , la SA NATIXIS LEASE a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 octobre 2014, la société NATIXIS LEASE à la cour, au visa de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution,de :

- réformer jugement dont appel du 28 mai 2014,

Et statuant de nouveau,

- constater l'acte de dénonce du dépôt d'hypothèque provisoire signifié le 2 octobre 2013 à Madame [J] [V] est parfaitement régulier,

- constater la société NATIXIS LEASE justifie d'une créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement à l'égard de Madame [J] [V]

- débouter [J] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner [J] [V] à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de .000 € titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner [J] [V] aux entiers dépens ;

La société NETIXIS LEASE fait valoir que :

- si l'article 495 du Code de Procédure civile dispose que « la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées », aucune forme particulière n'est imposée par le texte, or dans le corps de la requête, les pièces invoquées étaient indiquées de façon précise,

- au surplus, les pièces communiquées sont, pour l'essentiel, les engagements contractuels de la société que Madame [V] dirigeait et dont elle a donc parfaitement connaissance en tant que Directrice Générale,

- en second lieu, la nullité visée à l'article R523-3 du Code des Procédures Civiles est une nullité de forme, or Madame [V] ne démontre pas l'existence d'un grief car les pièces étaient clairement numérotées dans le corps de la requête,

- en sa qualité de directrice générale et désignée comme telle dans l'extrait Kbis de la société, Mme [J] [V] a tout pouvoir pour engager la société au même titre que son président et à la date à laquelle les matériels auraient du être restitués à la société NATIXIS LEASE à savoir le 14 janvier 2013, date de la liquidation judiciaire, c'est bien Mme [V] et elle seule qui occupait le poste de directrice générale,

- une réelle menace existe sur le recouvrement de sa créance dans la mesure où M. [O] [V] et Mme [J] [V] ont fait disparaitre plus de 121 matériels financés et où d'autres établissements financiers se trouvent dans une situation similaire.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 septembre 2014, Mme [J] [V] demande à la cour, au visa des articles L 511-1 et suivants, R 511-1 et suivants et R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution 494 495 du code de procédure civile , de :

- confirmer le jugement en date du 28.05.2014 rendu par le Juge de L'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de DIGNES en ce qu'il a :

Constaté que l'acte de dénonce de dépôt d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 01.10.2013 ne contient pas de bordereau de pièces, pas d'indication précise des pièces invoquées par la société NATIXIS LEASE au soutien de ses prétentions, ce qui est constitutif d'un grief empêchant le débiteur saisi d'exercer utilement un recours en mainlevée fondée notamment sur la contestation de la créance alléguée sur la foi des pièces visées ;

Constaté que la société NATIXIS LEASE n'a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que l'acte de signification d'ordonnance et de dénonce d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire daté du 01.10.2013 est entaché de nullité ;

Annulé la dénonce d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire daté du 01.10.2013 ;

Déclaré caduque l'hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 2013 sur les parts et portions de Madame [J] [V] sur le bien immobilier sis [Localité 1] lot numéro 2 parcelle de 6 ares 1 ça cadastrée C[Cadastre 1] ;

En toutes hypothèses, statuant à nouveau,

- Constater, dire et juger que l'annulation de l'acte de dénonce de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifiée à Mademoiselle [V] le 01.10.2013 entraînant la caducité de la mesure n 'est pas régularisable ;

- Constater, dire et juger que la société NATIXIS LEASE ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de Mademoiselle [V] ;

- Constater, dire et juger que dans la mesure où la société NATIXIS LEASE ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de Mademoiselle [V], il n'existe aucune menace sur son recouvrement ;

- Constater, dire et juger que le comportement de la société NATIXIS LEASE est constitutif d'un abus de saisie ;

En conséquence,

- débouter la société NATIXIS LEASE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- ordonner aux frais de la société NATIXIS LEASE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise en date du 27.09.2013 sur le bien immobilier sis [Localité 1], lot 2, parcelles de 6 ares 01, cadastrées section C n ° de plan [Cadastre 1] sur les parts et portions de Madame [J] [V], nu- propriétaire

- condamner la société NATIXIS LEASE au paiement de la somme de 2.500,00€ à Mademoiselle [V] à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice né de cette mesure abusive ;

- la condamner à régler la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître SIMONI avocat sur son affirmation de droit.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 25 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R 532-5 du code de procédure civile d'exécution et 495 du nouveau code de procédure civile que le créancier saisissant est tenu, lorsqu'il signifie au débiteur saisi la décision du juge de l'exécution qui l'autorise, à sa requête, à faire pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, de remettre une copie de cette requête comportant l'indication précise des pièces invoquées, ce qui n'implique pas nécessairement qu'y soit annexé un bordereau des pièces, l'indication précise de celles-ci dans le corps de la requête suffisant à satisfaire à cette obligation ;

Attendu qu'aux termes de sa requête en date du 8 août 2013, la société NATIXIS LEASE fait état d'un courrier de la société SERAP du 26 mars 2013 indiquant que celle-ci n'a signé aucun contrat de location et qu'elle n'est en possession d'aucun des chariots financés, d'un courrier en réponse de la société LECASUD du 2 avril 2013 en annexe duquel figure l'inventaire des matériels présents dans son parc, d'un mail de la société Continental Nutrition indiquant avoir signé des contrats de sous-location portant sur des chariots de marque Clark ou Nissan, d'un courrier de Me [U] en date du 5 avril 2013 indiquant que la société Provence Manutention avait réussi à financer plusieurs fois le même matériel, d'inscription prises sur la société Provence Manutention par différents établissements financiers, de la plainte déposée le 23 mai 2013 entre les mains du procureur de la république de Toulon pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance et des déclarations de créance pour un montant de 2 834 831,59 €, en précisant pour chacun le n° de la pièce correspondante ;

Que si la description dans le corps de la requête des pièces listées ci-dessus, satisfait à l'obligation édictée par l'article 495 du code de procédure civile, tel n'est le cas des autres pièces sur lesquelles la requérante fonde le principe de créance allégué ;

Qu'en effet, la société NATIXIS LEASE fait notamment état de 34 contrats de crédit-bail, de factures de matériel, de procès-verbaux de livraisons correspondants ou encore de 194 contrats de sous-location sans les lister ; qu'elle précise d'ailleurs elle-même que par souci de lisibilité de la requête, le détail des contrats de crédit-bail et des contrats de location figurent en annexe 1 page 12 qui n'est toutefois pas jointe à ladite requête ; que de même, en faisant simplement état de « multiples inscriptions du chef de différents établissements financiers », il n'est pas satisfait à l'obligation de fournir une indication précise de la pièce n° 43 qui y correspond ;

Que ce défaut fait grief en ce qu'il est de nature à contrarier le débiteur, qui n'a pas une connaissance complète des éléments sur lesquels le requérant fonde le principe de créance allégué, dans l'exercice d'un recours à l'encontre de la mesure conservatoire ;

Attendu que l'abus de saisie reproché à la société NATIXIS LEASE n'est pas caractérisé ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne mainlevée, aux frais de la société NATIXIS LEASE, de l'inscription d'hypothèque provisoire prise en date du 27.09.2013 sur le bien immobilier sis [Localité 1], lot 2, parcelles de 6 ares 01, cadastrées section C n ° de plan [Cadastre 1] sur les parts et portions de Mme [J] [V], nu- propriétaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NATIXIS LEASE à payer à Mme [J] [V] une somme de 1.500 € ;

Condamne la société NATIXIS LEASEaux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11535
Date de la décision : 09/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/11535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-09;14.11535 ?
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