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06/10/2015 | FRANCE | N°14/00689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 06 octobre 2015, 14/00689


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 480













Rôle N° 14/00689







[M] [C]





C/



SARL LA PLACE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nicolas SORENSEN



Me Alexandre ACQUAVIVA









Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01616.





APPELANT



Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 480

Rôle N° 14/00689

[M] [C]

C/

SARL LA PLACE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas SORENSEN

Me Alexandre ACQUAVIVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01616.

APPELANT

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SARL LA PLACE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 avril 2011, M. [C] a fait signifier à son locataire commercial, la SARL La Place, une mise en demeure lui enjoignant de mettre fin aux infractions suivantes :

- non-respect du terme de paiement convenu contractuellement ;

- non-paiement de l'échéance exigible le 1er février 2011.

Le 18 octobre 2011, M. [C] a notifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction au motif de la réitération de l'infraction de non-respect du terme de paiement s'agissant des échéances du 1er mai et du 1er août 2011.

Saisi par la SARL La Place d'une demande en contestation du congé, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 14 novembre 2013, dit que le refus de paiement de l'indemnité d'éviction par le bailleur était dépourvu de motif grave et légitime et avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise.

M. [C] a fait appel du jugement à la réformation duquel il conclut selon conclusions notifiées le 20 août 2015.

L'appelant demande à la cour de dire et juger que le congé délivré le 18 octobre 2011 repose sur un motif autorisant le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et en conséquence, sollicite l'expulsion de la SARL La Place et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 euros à compter du 1er juillet 2012 jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que malgré une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2011 rappelant l'échéance contractuelle du loyer, il a dû délivrer une mise en demeure à la locataire le 5 avril 2011en application des dispositions de l'article L. 145-17 du Code de commerce, à la suite de quoi le loyer trimestriel du 1er février 2011 a été payé le 4 mai 2011.

Monsieur [C] ajoute avoir réitéré sa réclamation par lettre du 5 août 2011, pour les échéances des 1er mai et 1er août 2011, réglées les 9 et 31 août 2011.

Il rappelle que la charge de la preuve des paiements incombe à la locataire qui prétend s'être libérée d'avance de la charge des loyers, en les imputant non pas sur les échéances visées mais sur celles précédentes restées impayées.

Par conclusions notifiées le 6 août 2015, la SARL La Place conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la sommation de payer délivrer le 5 avril 2011 n'est pas fondée en ce que toutes les échéances exigibles avant cette date ont été honorées d'avance. Elle reconnaît que le seul paiement en retard incontestable est celui de l'échéance exigible le 1er août 2011 qui a fait l'objet d'un chèque émis le 9 août.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SARL La Place exploite un commerce de restauration depuis le 28 avril 2003 dans des locaux bénéficiant d'un bail commercial du 27 octobre 1993, renouvelé depuis, prévoyant que le loyer serait payable par trimestre et d'avance, le premier paiement intervenant le 1er novembre 1993.

Le congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction a été notifié le 18 octobre 2011 à la locataire au motif de la réitération de l'infraction de non-respect du terme de paiement s'agissant des échéances du 1er mai et du 1er août 2011, échéances seules objet de la discussion, nonobstant l'argumentation des parties pour la période postérieure au congé.

La SARL La Place reconnaît avoir réglé avec retard l'échéance trimestrielle de loyer du 1er août 2011 mais indique avoir payé d'avance les autres échéances.

C'est ainsi que pour l'année 2011, elle impute un paiement effectué en janvier 2011 sur l'échéance suivante du 1er février 2011 alors que le bailleur l'a imputée sur l'échéance du 1er novembre 2010. Il s'ensuit un décalage dans les imputations successives, qui n'a pas été rectifié par la locataire ensuite de la réclamation du 15 mars 2011 non contestée par le preneur.

Ce sont bien par conséquent les deux échéances trimestrielles visées dans le congé qui on été payées avec retard, les 9 et 31 août 2011.

Malgré ce, et nonobstant la légitimité du motif invoqué par Monsieur [C], le premier juge doit être approuvé lorsqu'il a dénié à cette infraction le caractère de gravité qu'elle aurait revêtu si les loyers étaient restés impayés ou n'avaient pas été régularisés à bref délai.

Il ressort de ces éléments que l'absence de motif grave de refus de renouvellement du bail, ouvre par conséquent droit à une indemnité d'éviction au profit du preneur évincé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

Enfin, Monsieur [C] qui succombe en son recours, est condamné à payer à la SARL La Place la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du 14 novembre 2013 prononcé par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a dit que le congé délivré le 18 octobre 2011 ouvrait droit à indemnité d'éviction pour la SARLLa Place ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [C] à payer à la SARL La Place la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00689
Date de la décision : 06/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°14/00689 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-06;14.00689 ?
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