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01/10/2015 | FRANCE | N°14/19545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 01 octobre 2015, 14/19545


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2015



N° 2015/













Rôle N° 14/19545







SARL LAUREN





C/



[K] [H]

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

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SCP BADIE

Me CARDONA

PG













Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Septembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014L00333.





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SARL LAUREN

Immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n°439168287 - 201 3B97, pris en la personne de son représentant légal en exerc ice domicilié en cette qualité audit siège., demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 14/19545

SARL LAUREN

C/

[K] [H]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me CARDONA

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Septembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014L00333.

APPELANTE

SARL LAUREN

Immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n°439168287 - 201 3B97, pris en la personne de son représentant légal en exerc ice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [K] [H]

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAUREN

né le [Date naissance 1] 1964 à , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Lauren, immatriculée à Saint-Barthélémy et exerçant une activité de locations de biens immobiliers hélicoptères et aéronefs et marchand de biens.

Ce jugement désignait Maître [A] [F] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [K] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

La SARL Lauren a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2014.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- à titre principal, de proroger la période d'observation pour permettre à la SARL Lauren d'adresser ses propositions d'apurement du passif à Maître [H] et de déposer son projet de plan au greffe du tribunal de commerce afin que celui-ci l'arrête dans les conditions de la loi,

- à titre subsidiaire, d'arrêter le plan de redressement par continuation d'activité dans les conditions ci-dessus exposées après avoir fait injonction au mandataire judiciaire de consulter les créanciers,

- de dire que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston.

Elle soutient que l'essentiel du passif déclaré est constitué de créances relatives à des contentieux en cours et qui ne sont pas exigibles, et qu'elle dispose d'actifs qui lui permettront de faire face dans un délai rapide à l'intégralité de son passif exigible.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2015, Maître [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la SARL Lauren de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il soutient :

- que la SARL Lauren ne démontre pas l'existence d'actifs susceptibles de réalisation rapide,

- qu'elle ne produit pas les éléments comptables et financiers essentiels à l'analyse de la viabilité d'un plan de redressement,

- qu'elle ne justifie pas avoir provisionné le montant des frais de justice, d'une attestation comptable d'absence de dettes postérieures, d'un prévisionnel d'exploitation, de son bilan 2014 ni d'un plan de redressement.

Par conclusions communiquées le 11 juin 2015, le ministère public déclare s'en rapporter à la décision de la cour au vu des éléments nouveaux susceptibles d'être produits par l'appelante et à défaut de production des comptes de l'exercice 2014, d'un projet de plan de continuation et des pièces justifiant d'une situation financière actualisée, est d'avis de confirmer le jugement ayant prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

MOTIFS :

Il résulte de la liste des créances établie par Maître [H] au 22 janvier 2014 que le passif déclaré à cette date s'élevait à la somme de 7 350 000 €.

L'allégation par la SARL Lauren, de ce qu'une partie des créances déclarées seraient en cours de contestation et non exigibles ne dispense pas la débitrice de présenter un projet de plan.

La SARL Lauren, qui déclare vouloir apurer l'intégralité de son passif exigible 'dans un délai rapide' n'a toutefois déposé, depuis le début de la période d'observation ouverte le 24 septembre 2013, aucun projet précis de plan en ce sens, conforme aux dispositions de l'article L626-2 du code de commerce.

La société débitrice ne rapporte en outre aucune preuve de l'existence d'actifs disponibles ou réalisables à bref délai, ses allégations en ce sens étant d'ailleurs démenties par le fait qu'elle n'a procédé, depuis l'ouverture de la procédure, à aucune réalisation d'actif, aucun recouvrement, aucun versement ou consignation de fonds.

En outre, alors que l'administrateur avait constaté dans son rapport du 30 septembre 2014 que la société n'avait aucune activité depuis le début de la procédure, la SARL Lauren, qui n'a pas provisionné les frais de justice, n'a produit aucune attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles, aucun état de trésorerie, aucun document comptable pour l'exercice 2014, aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie, de sorte qu'elle n'établit nullement sa capacité à financer sa poursuite d'activité, tant pendant la période d'observation que pendant la durée d'un plan de redressement.

La conversion de la procédure en liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/19545
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/19545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;14.19545 ?
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