COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2015
om
N° 2015/128
Rôle N° 14/04175
[O] [K]
C/
[C] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03400.
APPELANTE
Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2]. En 2003 Madame [O] [K] a acquis la propriété voisine située au n°452 de la même avenue.
Madame [K] a fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage d'habitation en limite de son fonds. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction du 22 mars 2005 et d'un arrêt interruptif de travaux du 8 avril 2005.
Estimant que cette construction irrégulière lui occasionnait des troubles anormaux de voisinage, Madame [W] a saisi le juge des référés lequel par ordonnance du 13 mai 2008 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y].
En lecture du rapport d'expertise Madame [W] a saisi le juge du fond.
Par jugement du 19 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Nice a :
condamné Madame [K] à démolir les 32,57m² de construction illicite supplémentaire tels que décrits par Monsieur [Y] dans son rapport d'expertise du 9 mars 2009, et ce, dans les six mois de la signification du jugement, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 6 mois,
débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Madame [K] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [K] demande à la cour :
d'infirmer le jugement et débouter Madame [W] de ses demandes,
de condamner Madame [W] aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise afin d'examiner les nouvelles pièces qui n'avaient pas été soumises à l'expert, à savoir des photographies aériennes, le plan de masse et les rapports des géomètres experts [G] et [I],
à titre infiniment subsidiaire, si une démolition devait être ordonnée de la limiter à 13m² au nord du bâtiment.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 juillet 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [W] demande à la cour au visa des articles 1382, 544, 651 du code civil, L421-5 et L481-1 du code de l'urbanisme :
d'infirmer le jugement,
de dire que la construction de Madame [K] empiète sur les murs de soutènement de la propriété [W],
de dire que cette construction constitue un trouble anormal de voisinage,
de dire et juger que Madame [K] devra procéder à la destruction de la construction litigieuse sous astreinte de 300 € par jour de retard,
de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts outre le remboursement des entiers frais et honoraires d'expertise,
à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de démolition, de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 150.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice supplémentaire découlant de la perte de valeur de son immeuble,
de condamner Madame [K] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande en démolition
En application de l'article 1382 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un voisin peut solliciter la démolition d'un ouvrage réalisé sans permis de construire si cet ouvrage lui occasionne un préjudice.
Dans le cas présent il ressort du rapport d'expertise judiciaire et il n'est pas contesté que Madame [K] a fait procéder, sans autorisation administrative, et notamment sans permis de construire, à la transformation d'un cabanon et d'un ancien poulailler en maison d'habitation.
L'expert judiciaire a estimé, au regard des pièces dont il a pu disposer et de la visite des lieux :
que le bâtiment actuel était surélevé par rapport à l'existant de :
50,2cm sur la limite Ouest mitoyenne,
100,2cm sur le mur de refend,
100m environ sur la façade Est biaise,
que la construction préexistante représentait 51,60m² et la surface hors d'oeuvre du bâti actuel 84,17m² de sorte qu'il existait une surface illicite supplémentaire de 32,57 m².
Les études réalisées à la demande de Madame [K] par Messieurs [G] et [I] géomètres experts n'ont pas été soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire et ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations de ce dernier. En effet, le rapport de Monsieur [G] contient essentiellement des généralités sur la portée des données cadastrales et un croquis sur lequel il a apposé les mentions ' emprise supposée existante' 'emprise supposée' qui n'ont donc aucun caractère affirmatif. En outre, les conclusions tirées de l'étude de photographies aériennes ne sont guère convaincantes. L'avis émis par Monsieur [I] énonçant que l'emprise du bâtiment est conforme à celle figurant au plan topographique ancien est en contradiction avec les dires mêmes de Madame [K] qui reconnaît avoir fait procéder à une extension de l'existant.
Les travaux réalisés par Madame [K] sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil puisqu'ils ont été réalisés en infraction à la réglementation sur le permis de construire et ont d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction du 22 mars 2005 et d'un arrêté interruptif de travaux du 8 avril 2005 ainsi qu'en atteste l'urbaniste en chef de la commune de [Localité 1] dans un courrier du 11 avril 2005.
Cette construction irrégulière a été réalisée en limite de propriété, à proximité immédiate d'un mur de soutènement appartenant à Madame [W]. Lors des travaux les ouvriers ont enlevé la clôture existante sur la limite séparative. Le petit cabanon dont le toit pentu était recouvert de tuiles a été remplacé par un bâtiment au volume et dimensions nettement plus importantes, qui est couvert un toit-terrasse en béton équipé de trois lanternaux qui n'est guère esthétique, même s'il a été gazonné en cours d'expertise. Cette construction, qui n'est pas conforme au plan d'urbanisme local, s'intègre mal dans le paysage, même si elle est relativement dissimulée à la vue par la végétation. Madame [W] devra désormais supporter la présence d'une maison aux dimensions nettement supérieures à celles de l'ancien cabanon mais également la présence de ses occupants, avec tout ce que cela comporte comme nuisances, en un lieu qui n'était pas destiné à recevoir un local habitable.
La faute commise par Madame [K] a donc occasionné un préjudice à Madame [W] et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la remise des choses en l'état où elles se trouvaient auparavant permettait une réparation intégrale du préjudice.
Sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] à démolir, non pas la totalité de la construction mais les 32,57m² de construction supplémentaire illicite, tels que décrits par l'expert judiciaire. Il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'astreinte parfaitement évalué par le premier juge pour assurer l'exécution de la décision.
* sur la demande de dommages et intérêts
La démolition ordonnée sera de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [W]. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Madame [K] sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer à Madame [W] une somme de 2.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Confirme le jugement déféré.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Madame [O] [K] de sa demande et la condamne à payer à Madame [C] [W] une somme de deux mille euros (2.000,00 €).
Condamne Madame [K] aux dépens.
le greffier le président