La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°15/04531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 septembre 2015, 15/04531


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 24 SEPTEMBRE 2015

FG

N°2015/452













Rôle N° 15/04531







[S] [N]





C/



[U] [G]

Association SOS RACISME 06

La RÉGIE LIGNE D'AZUR

SAS ST2N

































Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX LEVAI

QUE ARNAUD



Me Hélène ABOUDARAM-COHEN



Me Laura SANTINI



Me Sophie JONQUET





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 mars 2015 enregistré au répertoire général sous le

n° 14/15640.





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [S] [N]

né le [D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 24 SEPTEMBRE 2015

FG

N°2015/452

Rôle N° 15/04531

[S] [N]

C/

[U] [G]

Association SOS RACISME 06

La RÉGIE LIGNE D'AZUR

SAS ST2N

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD

Me Hélène ABOUDARAM-COHEN

Me Laura SANTINI

Me Sophie JONQUET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 04 mars 2015 enregistré au répertoire général sous le

n° 14/15640.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [S] [N]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, plaidant.

DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, plaidant.

Association SOS RACISME 06 Association reconnue d'utilité publique,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne

de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

Non comparante

La RÉGIE LIGNE D'AZUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

SAS ST2N

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par M.[U] [G] le 31 octobre 2013 présentée par M.[S] [N],

- rejeté la demande de nullité des interventions de l'association Sos Racisme, de la Régie Lignes d'azur et de la société ST2N présentée par M.[S] [N],

- rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'action de M.[U] [G], de l'association Sos Racisme et de l'intervention de la Régie Lignes d'Azur et la société ST2N présentées par M.[S] [N],

- déclaré en conséquence M.[U] [G] et l'association Sos Racisme recevables en leurs actions et la Régie Lignes d'Azur recevable en son intervention,

- débouté la Régie Lignes d'Azur de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre M.[S] [N],

- dit que les allégations mentionnées dans le courrier daté du 3 août 2013 rédigé par M.[S] [N] constituent une diffamation publique commise envers M.[U] [G] et que les allégations et imputations mentionnées dans ce courrier portent atteinte à l'honneur et à la considération de M.[U] [G],

- déclaré M.[S] [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de la publication de cette lettre à l'encontre de M.[U] [G],

- condamné M.[S] [N] à payer à M.[U] [G] une somme de 4.000 € en réparation du préjudice consécutif à la publication de cette lettre,

- ordonné la publication d'un communiqué contenant les motifs de la décision à intervenir ainsi que son dispositif dans les bureaux des sociétés Lignes d'Azur, ST2N ATRIV 06 situés à [Localité 2], à [Localité 4] et à [Localité 1], aux frais de M.[S] [N] dans la limite d'un communiqué par local et dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision deviendra définitive,

- condamné M.[S] [N] à payer à M.[U] [G] une somme de 2.500 € et à l'association Sos Racisme une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M.[S] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la ST2N et la Régie Lignes d'Azur de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[S] [N] aux entiers dépens de l'instance à l'exception de ceux engagés par la ST2N et la Régie Lignes d'Azur qui conserveront les dépens par elle exposés,

- alloué à Me [L] [T] qui en a fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au rejet des pièces n°1 à 35 versées aux débats par M.[S] [N],

- débouté M.[U] [G] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration de M°Myriam HOUAM, avocat au barreau de Nice, en date du 30 juillet 2014, M.[S] [N] a relevé appel de ce jugement à l'égard de toutes les autres parties, M.[U] [G], l'Epic Régie Lignes d'Azur, la société ST2N et Sos Racisme

M.[U] [G] a constitué avocat le 18 août 2014.

M.[S] [N] a été avisé le 9 octobre 2014 d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux parties n'ayant pas encore constitué avocat, l'Epic Régie Lignes d'Azur, la société ST2N et l'association Sos Racisme.

M.[S] [N] a déposé ses conclusions d'appel au greffe le 29 mars 2014, conclusions notifiées par voie électronique à l'avocat de M.[G].

Par ordonnance du 4 mars 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification dans le mois des conclusions d'appel aux intimés n'ayant pas encore constitué avocat.

Par conclusions du 18 mars 2015 M.[S] [N] a formé un déféré contre cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions sur le déféré, notifiées et déposées le 23 juin 2015, M.[S] [N] demande à la cour d'appel, au visa des articles 323, 324, 475, 529, 552, 553, 615, 908 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater que l'appel a été régulièrement signifié à l'ensemble des intimés à l'appel principal interjeté par M.[S] [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 17 juin 2014,

- constater que les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées à M.[U] [G],

- constater la divisibilité du litige,

- en conséquence, réformer l'ordonnance,

- prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 17 juin 2014 à l'égard de la Régie Lignes d'Azur, venant aux droits de la société ST2N et de l'association Sos Racisme,

- dire que la procédure d'appel est régulière à l'encontre de M.[U] [G], principal intimé, et se poursuivra entre M.[U] [G] et M.[S] [N].

Par ses dernières conclusions sur le déféré, notifiées et déposées le 1er juillet 2015, M.[U] [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, de :

- constater que M.[N] n'a pas signifié aux intimées n'ayant pas constitué avocat, ses conclusions avant le 30 novembre 2014,

- constater le caractère indivisible des demandes de la ST2N de l'association Sos Racisme et de M.[G],

-en conséquence de confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel,

- condamner M.[N] à lui verser 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de

Me BAUDOUX.

La Régie Ligne d'Azur et la société ST2N n'ont pas conclu dans le cadre du déféré.

L'association SOS Racisme est défaillante, non assignée à personne habilitée dans le dossier de fond.

MOTIFS,

- Sur la recevabilité du déféré :

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

La présente ordonnance statue sur la caducité de l'appel.

L'ordonnance est en date du 4 mars 2015. Le déféré est du 18 mars 2015, soit effectué dans les 15 jours de la date de l'ordonnance.

Le déféré est recevable.

- Sur la caducité de l'appel :

Le litige dont était saisi la juridiction de première instance, et sur appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a trait à une diffamation publique dont se M.[U] [G] s'est plaint d'avoir été victime de la part de M.[S] [N].

Au soutien de l'action de M.[G] se sont greffées les interventions volontaires de l'association SOS Racisme, de la Régie Ligne d'Azur, de la SAS ST2N.

Les interventions volontaires n'ont été qu'accessoires, sans modifier les termes du litige, mais uniquement pour appuyer les prétentions du demandeur, M.[G].

Il n'y a qu'un seul litige, unique et indivisible, avec plusieurs parties.

Lorsque M.[N] a relevé appel, il a intimé non seulement M.[G], mais aussi les parties qui étaient intervenues au soutien de l'action de M.[G], SOS Racisme, la Régie Ligne d'Azur et ST2N, qui serait la nouvelle appellation de Régie Ligne d'Azur.

M.[N] a conclu au soutien de son appel le 29 octobre 2014. Ses conclusions ont été notifiées par voie électronique à l'avocat constitué pour M.[G].

A cette date du 29 octobre 2014, les autres parties n'avaient pas constitué avocat.

M.[N] a signifié par huissier de justice sa déclaration d'appel les 4 et 5 novembre 2014 à SOS Racisme, la Régie Ligne d'Azur et ST2N.

Le 13 février 2015 la Régie Ligne d'Azur a constitué avocat.

Le 16 février 2015, le greffier en chef de la cour a adressé à l'avocat constitué pour M.[N] un avis de caducité alors que les conclusions d'appel de M.[N] n'avaient pas été notifiées aux intimés.

M.[N] a notifié le 16 février 2015 par voie électronique ses conclusions d'appel à l'avocat de la Régie Ligne d'Azur.

M.[N] a fait signifier le 30 mars 2015 par huissier de justice ses conclusions d'appel à l'association SOS Racisme.

L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 ( caducité de la déclaration d'appel) les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.

En application de ces dispositions, M.[N], qui avait remis au greffe ses conclusions le 29 octobre 2014, et qui a attendu que la Régie Ligne d'Azur se constitue plus de trois mois après pour lui notifier ses conclusions, et ne les a signifiées que quatre mois plus tard à la partie défaillante SOS Racisme, toutes parties qu'il avait choisi d'intimer et à l'égard desquelles il ne s'est jamais désisté de son appel, se trouve avoir provoqué une situation de caducité de sa déclaration d'appel.

Le litige ne pouvant être considéré comme divisible, aucune caducité partielle n'est envisageable.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles liés à ce déféré.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, en raison de la défaillance de SOS Racisme, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare le déféré recevable,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2015 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et frais irrépétibles exposés pour ce déféré, les dépens de la procédure d'appel restant par application de la loi à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 15/04531
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°15/04531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;15.04531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award