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24/09/2015 | FRANCE | N°15/03244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 24 septembre 2015, 15/03244


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/20D





Rôle N° 15/03244



[QX] [L]



C/



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE





MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

















Grosse délivrée le :

à :



Me Nathalie OLMER









Décision déférée à la Cour :



libération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 Décembre 2014 désignant les membres du barreau de Marsesille au conseil régional de discipline pour l'année 2015.



APPELANT



Maître [QX] [L]

avocat au barreau de Marseille

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/20D

Rôle N° 15/03244

[QX] [L]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Nathalie OLMER

Décision déférée à la Cour :

Délibération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 Décembre 2014 désignant les membres du barreau de Marsesille au conseil régional de discipline pour l'année 2015.

APPELANT

Maître [QX] [L]

avocat au barreau de Marseille

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

([Localité 1])

comparant en personne

INTIME

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE

Maison de l'avocat

[Adresse 2]

représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l'ordre.

LE BARREAU DES AVOCATS DE MARSEILLE

[Adresse 2]

pris en la personne de son bâtonnier en exercice.

intervenant volontaire

représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l'ordre.

En présence de

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 3]

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO Avocat général

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique, à la demande de Me [L], le 10 Septembre 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Monsieur [EM] BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE

Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport,

Me [QX] [L], appelant, est entendu au soutient de son appel,

Me Nathalie OLMER, représentant le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et le Barreau des avocats de Marseille, est entendue en ses observations,

M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, non comparant, a fait ses observations par écrit,

M. Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions,

Me [QX] [L] a eu la parole en dernier.

Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2015.

M.[QX] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], est avocat au barreau de Marseille.

Par délibération en date du 16 décembre 2014 le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1]

a désigné les membres titulaires et suppléants du barreau de Marseille au conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2015.

Il a nommé comme titulaires : M.le bâtonnier [YR] [DS], Me [V] [P]

Me [QX] [E], Me [LW] [S], Me [IJ] [XX], Me [ZL] [D], Me [H] [N], Me [IJ] [U] et Me [Z] [MQ], et comme suppléants : M.le bâtonnier [Z] [C], Me [Y] [O], Me [AK] [M], Me [UK] [J], Me [FG] [F], Me [G] [A], Me [EM] [Q], Me [T] [R], Me [JD] [QD] et Me [QX] [I].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 janvier 2015, M.[QX] [L] a demandé au bâtonnier de saisir le conseil de l'ordre aux fins de rétractation de cette délibération.

Il n'a pas eu de réponse.

M.[L] a formé recours contre la délibération du conseil de l'ordre du 16 décembre 2014 par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la cour et posté le 28 février 2015.

L'audience a été fixée au 10 juin 2015 à 9h.

M.[L] a reçu le convocation pour cette audience.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a reçu le convocation pour cette audience.

Le Ministère public a été avisé le 22 juin 2015.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a été avisé le

M.[L] a joint à sa déclaration de recours, un premier mémoire écrit, le 2 mars 2015, que le conseil de l'ordre, le Ministère public et le bâtonnier reconnaissent leur être contradictoire.

Il a ensuite déposé le 7 septembre 2015 un mémoire en réplique que le conseil de l'ordre, le Ministère public et le bâtonnier reconnaissent leur être contradictoire.

Dans ce dernier mémoire (137 pages ), développant et ajoutant à son premier mémoire, il demande à la cour d'appel, au visa du principe de la prééminence du droit, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1989, notamment ses articles 4,5, 15 et 16, de la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 63 alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 19 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble les articles 15 alinéa 3 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :

1°) constater l'absence de toute délibération du conseil de l'ordre, antérieure ou postérieure au 1er janvier 2015, autorisant le bâtonnier en exercice ou l'un de ses membres préalablement délégué par celui-ci, à ester en justice au nom et pour le compte du barreau de Marseille devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre des recours de Me [QX] [L] dirigés contre les délibérations des 16 décembre 2014 désignant respectivement Me [FG] [F] et Me [EW] [B] en qualité de rapporteurs, d'une part et les membres titulaires et suppléants appelés à composer le conseil régional de discipline des avocats des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2015, d'autre part,

en conséquence,

2°) annuler pour irrégularité de fond les conclusions prétendument prises au nom du barreau de Marseille et communiquées à Me [QX] [L] par Me Nathalie OLMER, le 27 août 2015 pour l'audience du 10 septembre 2015,

3°) dire que Me Nathalie OLMER a, en signant les conclusions prétendument prises au nom du barreau de Marseille, communiquées le 27 août 2015, manifestement agi en dehors de tout mandat,

subsidiairement,

4°) déclarer irrecevables, dans leur intégralité des prétentions du barreau de Marseille,

en tout état de cause,

5°) constater l'abrogation implicite de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment se articles 22 à 25-1 (chapitre III - De la Discipline) par l'effet de la promulgation de la loi n°82-506 du 15 juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat, instaurant le serment légale d'indépendance de l'avocat (JO du 16 juin 1982 p.1899) ,

6°) dire que la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 décembre 2014 désignant pour l'année 2015 les membres titulaires et suppléants du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , concomitante de la délibération du même jour désignant Me [FG] [F] et Me [EW] [B] en qualité de rapporteurs dans le cadre des prétendues poursuites disciplinaires initiées à l'encontre de Me [QX] [L] par Me [Z] [C], alors bâtonnier en exercice, par acte du 9 décembre 2014, notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2014, reçue le 12 décembre 2014, méconnaît l'autorité de chose jugée erga omnes qui s'attache, en vertu de l'article 62 alinéa 3 de la constitution du 4 octobre 1958 aux motifs et au dispositif de la décision n°80-127 DC. des 19 et 20 janvier 1981, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, par laquelle le Conseil constitutionnel a consacré le statut constitutionnel de l'avocat défenseur, exclusif de tout régime disciplinaire,

7°) dire que la même délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 décembre 2014 méconnaît l'exigence d'impartialité qui s'impose aux membres du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme à tout membre d'une juridiction,

8°) en conséquence, annuler en toutes ses dispositions la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 décembre 2014 désignant pour l'année 2015 les membres titulaires et suppléants du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ,

vu les articles 697, 698 et 700 du code de procédure civile,

9°) condamner in solidum le barreau de Marseille et Me Nathalie OLMER aux entiers dépens de l'instance,

10°) condamner in solidum le barreau de Marseille et Me Nathalie OLMER à payer à Me [QX] [L] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M.[L] expose avoir fait l'objet d'un acte de saisine disciplinaire du conseil régional de discipline des avocats par Me [C], alors bâtonnier en exercice, au prétexte d'un manquement grave de l'obligation de renseignement et au devoir de conseil concernant un litige d'honoraires qui l'oppose à ses anciens clients les époux [DI], de la saisine par onze requérants de la Cour de justice de l'Union européenne le 13 mai 2014, génocide arménien et autres crimes contre l'humanité, sa réponse à la lettre de M.[HP] [LC], président en exercice de la Cour de justice de l'Union européenne.

Il précise avoir demandé au bâtonnier la rétractation de la délibération du 16 décembre 2014 qui a désigné deux rapporteurs dans le cadre de ces poursuites. Il a ensuite, faute de réponse, demandé au bâtonnier la rétractation de la délibération du même jour qui a désigné les membres titulaires et suppléants du conseil de l'ordre au conseil régional de discipline des avocats. Il n'a eu non plus de réponse et a saisi la cour.

M.[L] estime avoir intérêt à agir. Il considère que ce recours est la suite logique de son recours contre la désignation de rapporteurs.

Il fait valoir que la désignation d'un rapporteur est de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat poursuivi.

M.[L] soulève la nullité pour irrégularité de fond des conclusions communiquées le 27 août 2015 par Me Nathalie OLMER, prétendument prises au nom et pour le compte du barreau de Marseille, en application de l'article 117 du code de procédure civile.

Il estime que Me Nathalie OLMER est dépourvue du pouvoir de représenter en justice le barreau de Marseille. Il fait valoir qu'en application de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre peut autoriser le bâtonnier à ester en justice et considère que le bâtonnier ne peut agir en justice pour le compte du barreau sans y être expressément habilité.

Il fait observer que le bâtonnier n'a pas eu d'autorisation d'agir en justice et que Me OLMER ne pouvait être mandaté par quiconque. Il estime que les conclusions prises par Me OLMER sont hors des limites de son mandat.

Il estime qu'aucun de ses recours n'est abusif.

M.[L] estime que le régime disciplinaire des avocats est radicalement incompatible avec le statut constitutionnel de l'avocat défenseur, lequel s'oppose à toute genre d'immixtion par quiconque dans la sphère de ses prérogatives de défense.

Il estime que l'avocat ne peut être soumis à une police administrative spéciale.

Il se prévaut d'une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 qui déclare inconstitutionnelle une disposition de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes qui permettait au président de la juridiction d'écarter un avocat de l'audience.

Il se réfère au principe d'indépendance affirmé à l'article 1er et à l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et dans le serment de l'avocat, dans la définition des professions libérales par l'article 29 de la loi du 23 mars 2012.

Il considère que cette indépendance absolue est radicalement incompatible avec l'appartenance à un corps.Il se réfère au délit d'intimidation envers un avocat. Il se réfère à la notion antique du 'tribun de la plèbe'. Il considère que l'avocat est un rouage essentiel dans une société démocratique et qu'il doit avoir pour ce une existence constitutionnelle.

M.[L] estime que le statut constitutionnel de l'avocat défenseur est opposable erga omnes.

M.[L] considère que les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 assujettissant les avocats à un régime disciplinaire lui sont inopposables. Il fait état d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat suite au refus du Président du Conseil constitutionnel d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité dont il avait saisi le Conseil d'Etat.

Il considère la procédure disciplinaire contraire au principe de légalité des délits et des peines.

M.[L] considère que le contrôle de la convention d'honoraires correspond à une 'dérive colbertiste' et une 'intrusion inconstitutionnelle' de la police administrative spéciale dans le cabinet de l'avocat au nom de la protection des consommateurs de droit.

M.[L] estime qu'il y a des discriminations dans la mise en oeuvre des procédures disciplinaires, alors que Me [K] n'a jamais eu à répondre des menaces proférées contre lui, que Me [C] a manifesté son animosité à son égard lors d'une audience, que Me [W] s'est permis de qualifier ses écrits d'indigents et que personne n'a été poursuivi disciplinairement.

M.[L] estime que l'animosité personnelle de Me [C] contre lui disqualifie l'initiateur des poursuites pour porter une quelconque appréciation déontologique contre lui

M.[L] considère que la désignation de Me [Z] [C] et Me [FG] [F] en qualité de membres suppléants au conseil régional de discipline des avocats méconnaît l'exigence absolue d'impartialité qui s'impose à toute juridiction.

Il estime les griefs formulés par Me [Z] [C] et Me [X] [XX] totalement mal fondés.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille , a déposé le 9 septembre 2015 des conclusions écrites.

Ces conclusions écrites ont été reconnues comme leur étant contradictoires par les autres parties, le Ministère public et le bâtonnier.

Le conseil de l'ordre demande, au visa des articles 15 et 16, 188, 196 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de la loi n°2004-130 du 11 février 2004, de :

- déclarer les conclusions recevables et bien fondées,

- dire que l'appel formé par Me [QX] [L] le 28 février 2015 reçu le 2 mars 2015 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 16 décembre 2014 désignant les membres titulaires et suppléants du conseil régional de discipline des avocats pour 2015 est irrecevable à titre principal et infondé à titre subsidiaire,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, condamner Me [QX] [L] au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de l'ordre fait observer que la désignation des membres du conseil régional de discipline des avocats ne concerne pas Me [L] et ne lui porte pas grief. Il fait remarquer que Me [L] n'apporte aucun élément de nature à faire douter de l'impartialité demandes membres désignés.

Le barreau de Marseille, non convoqué, mais visé dans les conclusions de M.[L], est intervenu volontairement et a déposé le 31 août 2015 des conclusions écrites.

Ces conclusions écrites ont été reconnues comme leur étant contradictoires par les autres parties, le Ministère public et le bâtonnier.

Il demande, au visa des articles 15, 16, 188, 196 et 197 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de :

- recevoir les conclusions et les dire bien fondées,

- dire que l'appel formé par Me [QX] [L] le 20 février 2015 à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre du barreau de Marseille en date du 16 décembre 2014 désignant les membres titulaires et suppléants du conseil de l'ordre au conseil régional de discipline des avocats pour 2015 est irrecevable à titre principal et infondé à titre subsidiaire,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, condamner Me [QX] [L] au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le barreau de Marseille estime que la décision du conseil de l'ordre ne fait pas grief à Me [L] alors qu'on ne peut préjuger de la partialité de cette désignation avant que Me [L] n'ait été cité au conseil régional de discipline des avocats .

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n'est pas comparant.

Il a fait parvenir à la cour le 9 septembre 2015 un écrit, dont les parties et le Ministère public reconnaissent avoir eu connaissance, par lequel il écrit s'associer aux conclusions du conseil de l'ordre.

Le Ministère public a déposé des conclusions écrites datées du 10 mars 2015, conclusions que M.[L], le conseil de l'ordre et le bâtonnier reconnaissent lui être contradictoires.

Il admet que le recours est recevable.

Il fait observer que la cour d'appel n'a pas à opérer un contrôle de constitutionnalité.

Le Ministère public fait observer que le fait que, comme le prétend M.[L], les poursuites disciplinaires auraient été exercées de manière discriminatoire n'a aucun lien avec la validité de la décision critiquée.

Il fait remarquer que rien n'indique que Me [C] et Me [F] siégeront au conseil de discipline pour examiner les poursuites engagées contre M.[L].

Il fait valoir que la question de savoir si M.[L] a ou non commis une faute disciplinaire n'a aucun lien avec la décision critiquée.

A l'audience Me [L] a soutenu oralement ses conclusions écrites, Me OLMER a soutenu oralement la recevabilité de ses conclusions, celle de l'intervention volontaire du barreau et les observations du bâtonnier, le Ministère public a soutenu ses conclusions écrites.

M.[L] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

-I) sur la recevabilité du recours :

Par application de l'article 19 alinéa deux de la loi du 31 décembre 1971, peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.

La procédure de recours est fixée par les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991.

Cette procédure de recours avec réclamation préalable devant le bâtonnier de l'ordre a été respectée par M.[QX] [L].

Ce recours est recevable.

-II) sur la recevabilité de l'intervention volontaire du barreau :

La procédure contestation d'une décision du conseil de l'ordre par un avocat, dont s'agit, oppose M.[L] au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, en présence du Ministère public et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.

Le barreau n'est en principe pas partie à ce litige.

Le barreau a décidé d'intervenir.

Aucune délibération n'a spécifiquement autorisé le bâtonnier à intervenir pour le barreau dans cette contestation à laquelle le barreau n'est pas partie et n'est pas en défense.

Cette intervention volontaire n'est pas recevable.

-III) sur la mise en cause de Me OLMER :

Me OLMER, avocat représentant le conseil de l'ordre et le barreau, n'est en aucune façon partie au litige.

L'irrecevabilité du barreau ne met en aucune façon en cause à titre personnel l'avocat ayant conclu, lequel n'est pas partie.

Les conclusions de M.[L] contre Me OLMER sont hors débats et ne peuvent être prises en considération.

-IV) sur la question du statut de l'avocat :

M.[L] estime que l'avocat a un statut constitutionnel et ne peut être poursuivi disciplinairement sur la base des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, de sorte que la question de la composition du conseil régional de discipline des avocats serait sans objet

En l'état du droit positif français, la poursuite disciplinaire est prévue aux articles 22 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et aux articles 180 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

C'est dans ce cadre que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a désigné ses représentants au conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

M.[L] se prévaut d'une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 pour prétendre au statut constitutionnel de l'avocat.

Cette décision, qui a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes qui permettait au président de la juridiction d'écarter un avocat de l'audience, visait la protection des droits de la défense et non celle du statut de l'avocat, ne remet pas en cause la possibilité d'une poursuite disciplinaire d'un avocat devant la juridiction disciplinaire prévue par la loi du 31 décembre 1971.

Par arrêt de ce jour la présente cour a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée à ce sujet par M.[L].

-V) sur le fond, la désignation des membres du conseil régional de discipline des avocats

L'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel , qu'aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant, que des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

L'alinéa deux de cet article précise que peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

Par application des dispositions de l'article 180 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne, après chaque renouvellement de sa composition, des représentants au conseil régional de discipline des avocats dont le nombre dépend de l'importance du barreau.

En sa séance du 16 décembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a arrêté la liste des avocats de Marseille siégeant au conseil régional de discipline des avocats pour l'année 2015.

Il appartient à M.[L] de justifier en quoi le conseil de l'ordre de [Localité 1] aurait violé les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ou de l'article 180 du décret du 27 novembre 1991 lors de la désignation de ses représentants au conseil régional de discipline.

C'est à M.[L] d'apporter la preuve d'une irrégularité et que celle-ci serait de nature à léser ses intérêts professionnels.

Il n'existe aucune raison de suspecter sans preuve que cette nomination serait de nature à léser les intérêts professionnels d'un seul avocat au barreau de Marseille, en l'occurrence M.[QX] [L], sur les plus des deux mille avocats que comporte ce barreau.

Le fait pour M.[L] d'être poursuivi devant le conseil régional de discipline des avocats ne l'autorisait pas à mettre en cause par pétition de principe les nominations par les conseils de l'ordre de leurs représentants au conseil régional de discipline, et cela d'autant plus que la composition du conseil régional de discipline des avocats qui devait être éventuellement amené à statuer en ce qui le concerne n'était pas encore fixée.

Si, comme le prétend M.[L], une animosité personnelle existerait entre Me [C], Me [F] et lui, ce serait alors un éventuel motif de récusation si ceux-ci devaient participer à la formation de jugement en ce qui le concerne. Cela n'autorise pas la contestation de la nomination de ces deux suppléants au conseil régional de discipline.

Le recours sera rejeté.

-VI) sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Au vu de la nature de la procédure, entre un avocat et son conseil de l'ordre, entre avocats et sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de ce jour de la présente cour en la procédure RG 15/15420 refusant de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité de M.[QX] [L] quant à un prétendu statut constitutionnel de l'avocat,

Déclare le recours recevable,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire du barreau des avocats de Marseille,

Au fond, rejette le recours,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit la procédure sans dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 15/03244
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°15/03244 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;15.03244 ?
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