La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14/19451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 24 septembre 2015, 14/19451


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015

jlg

N° 2015/314













Rôle N° 14/19451







[T] [CC]

[XZ], [BY] [CC] épouse [CZ]





C/



[C] [OF] épouse [Y]

[X] [Y]

[WY] [Y]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Ludovic ROUSSEAU





SC

P COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/00989.





APPELANTS



Monsieur [T] [CC]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015

jlg

N° 2015/314

Rôle N° 14/19451

[T] [CC]

[XZ], [BY] [CC] épouse [CZ]

C/

[C] [OF] épouse [Y]

[X] [Y]

[WY] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Ludovic ROUSSEAU

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/00989.

APPELANTS

Monsieur [T] [CC]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence ELLAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE

Madame [XZ], [BY] [CC] épouse [CZ]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence ELLAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [C] [OF] épouse [Y] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Mr [Y], son époux, décédé le [Date décès 1]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [X] [Y], pris en qualité d'héritier de Monsieur [IP] [Y] décédé le [Date décès 1]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [WY] [Y], pris en qualité d'héritier de Monsieur [IP] [Y] décédé le [Date décès 1]

demeurant [Adresse 6]. [Adresse 5])

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015

Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 17 mars 1964, [A] [R] a vendu à [O] [CC] les biens ainsi désignés :

« 1° Une propriété sise à [Adresse 10], comprenant :

Une villa dite « l'Oasis » élevée d'un étage sur sous-sol, jardin, partie en fruitiers et partie inculte,

Aisances et dépendances,

Le tout d'une superficie de mille mètres carrés environ

Et cadastré section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 12], et [Cadastre 14], et confrontant :

Au nord, la venderesse,

Au sud, la propriété [HO] et [PG],

À l'est, la propriété [PG], et la villa « Victoria » ci-après,

« 2° Une petite propriété dénommée villa « Victoria » sise également à [Localité 2], quartier [Adresse 10], comprenant : une petite construction élevée d'un rez-de-chaussée composé de deux pièces en appentis contre le pignon de la propriété [PG], et terrain, le tout d'une superficie de deux cents mètres carrés environ et confrontant :

Au nord et à l'est : un passage commun aux propriétés dénommées « villa l'Oasis », villa « Victoria » présentement vendues, et villa « Ker Émeraude,

Au sud : la propriété [PG],

À l'ouest, la villa « l'Oasis » sus désignée. »

Par acte notarié du 20 avril 1964, [A] [R] a vendu à [XZ] [ET] le bien ainsi désigné :

« Une propriété sise à [Localité 2], quartier [Adresse 10], lieudit « [Adresse 9] », dénommée « Villa Ker Émeraude », y existant une construction à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée surélevé et jardin.

Le tout d'une superficie de mille deux mètres carrés environ, paraissant cadastré section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 12] et confrontant :

Au sud, la villa « l'Oasis »

À l'est, partie la villa « l'Oasis », partie [K],

Au nord, un ravin,

À l'ouest, [M],

Avec droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la villa « Victoria », dont l'entrée porte le n° 15 sur le chemin [Adresse 13],

Étant précisé que le droit de passage profite également aux villas « l'Oasis » et « Claude des Sources ».

La villa Ker Emeraude sera ensuite dénommée « villa Sosta ».

Aux termes d'un acte notarié du 20 décembre 1976, [O] [CC] a fait donation à [T] [CC], son fils, du bien ainsi désigné :

« Une petite propriété dite « villa Victoria » sis à [Localité 2] (') avec courette sur le devant, le tout cadastré section AT n° [Cadastre 3] pour une superficie de [Cadastre 8] m² ».

Il est mentionné dans cet acte :

« Que cette propriété cadastrée n° [Cadastre 3] de la section AT d'une contenance de [Cadastre 8] m² provient de la division de l'ancien n° [Cadastre 6] de cette même section AT d'une contenance de 200 m², ayant fait l'objet d'un document d'arpentage établi par M. [J], géomètre à [Localité 2] à la date du 24 mars 1976 portant le numéro d'ordre 630,

« Que le surplus de cet ancien n° [Cadastre 6] porte aujourd'hui le nouveau n° [Cadastre 2] pour une contenance de 137 m², restant la propriété du donateur ».

[O] [CC] étant décédé le [Date décès 2] 1988 en laissant pour lui succéder M. [JQ] [CC], Mme [XZ] [CC] épouse [CZ] et M. [T] [CC], ses enfants, maître [BU], notaire à [Localité 1], a établi, le 7 février 1989, une attestation immobilière publiée le 3 avril 1989.

M. [JQ] [CC] a cédé ses droits indivis à Mme [XZ] [CC] et à M. [T] [CC].

Par acte notarié du 16 octobre 2000, Mme [XZ] [ET] a vendu à M. [IP] [Y] et à Mme [C] [OF], son épouse, la propriété qu'elle avait acquise de [A] [R] le 20 avril 1964.

Le 8 décembre 2004, maître [Q] [N], notaire à [Localité 2], a établi un acte rectifiant l'attestation immobilière du 7 février 1989 par la désignation suivante :

« [Adresse 10], une propriété portant le[Adresse 2]d comprenant :

-une villa dite l'Oasis, élevée d'un étage sur sous-sol, jardin, partie en fruitiers, partie incultes, aisances et dépendances, cadastrée section AT n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 2] pour 1132 m²,

-une parcelle de terrain servant d'accès à la villa l'Oasis et à la villa Victoria cadastrée section AT n° [Cadastre 2], [Adresse 2], pour 137 m²,

-et une parcelle de terre cadastrée section AT n° [Cadastre 1] pour 110 m². »

Ce qui suit est notamment mentionné dans cet acte :

« (') M. [T] [CC] et Mme [XZ] [CC] se sont rendus compte que lors du règlement de la succession de leur père (M. [O] [CC]) une parcelle de terre faisant partie de la propriété appartenant à ce dernier avait été omise. Cette parcelle de terre est actuellement cadastrée section AT n° [Cadastre 8], [Adresse 1] pour 110 m².

Au surplus, cette parcelle figure au cadastre au relevé de propriété de la manière suivante : « propriétaires/consorts [CC] [O] [F], ép. [E], AT [Cadastre 8] pour 1a 10ca. »

N'ayant pu faire effectuer cette rectification matérielle directement au service du cadastre, ce service demandant à juste titre la production d'acte notarié pour affecter cette parcelle au nom de M. [T] [CC] et de Mme [XZ] [CC], ces derniers ont demandé par l'intermédiaire du notaire soussigné (lettre de mission en date du 20 février 2004) à M. [RI] [Z], expert près la cour d'appel de Montpellier (') d'effectuer une recherche permettant d'établir l'origine de propriété de la parcelle AT [Cadastre 8] avec toutes servitudes pouvant s'y attacher. »

[IP] [Y] est décédé le [Date décès 1].

Par arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, cette cour a constaté que le fonds cadastré section AT n° 59, appartenant à M. [X] [Y], à M. [WY] [Y] et à Mme [C] [OF], ne bénéficiait que d'une servitude de passage s'exerçant par un chemin d'un mètre de large sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] appartenant à M. [T] [CC] et à Mme [XZ] [CC], et a débouté les consorts [Y] de leur demande tendant à la condamnation de ces derniers à supprimer la barrière qu'ils ont installée où à leur remettre une télécommande permettant l'ouverture de cette barrière.

Par acte du 31 janvier 2008, M. [T] [CC] et Mme [XZ] [CC] (les consorts [CC]) ont assigné M. [X] [Y], M. [WY] [Y] et Mme [C] [OF] (les consorts [Y]), afin qu'ils soient condamnés à enlever leurs véhicules stationnés sur la parcelle AT [Cadastre 8], bordée par l'avenue [Adresse 11], et à leur payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 24 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

-débouté les consorts [CC] de leurs demandes visant à voir reconnaître que la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 8] serait leur propriété, dit que cette parcelle est une route carrossable commune à tous les colotis,

-rejeté en conséquence toutes les demandes des consorts [CC] visant à faire expulser tout véhicule automobile garé sur ladite parcelle, et toutes leurs demandes d'astreintes et d'indemnisations,

-débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [CC] à verser aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros,

-condamné les consorts [CC] aux entiers dépens.

Les consorts [CC] ont interjeté appel de ce jugement par déclarations des 15 et 17 février 2011.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 19 mars 2012 et a été rétablie le 9 mai 2012.

Elle a de nouveau été retirée du rôle le 27 novembre 2013 et a été rétablie le 2 octobre 2014.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2015 et auxquelles il convient de se référer, les consorts [CC] demandent à la cour :

-de constater qu'ils sont propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 8],

-de réformer le jugement entrepris,

-d'ordonner l'enlèvement du véhicule Renault Express immatriculé [Immatriculation 1] appartenant aux consorts [Y], de tous véhicules leur appartenant et de tous occupants de leur chef, de la parcelle AT [Cadastre 8] appartenant à l'indivision [CC], au besoin avec l'assistance de la force publique,

-de les autoriser à faire procéder à l'enlèvement desdits véhicules et caravanes même en l'absence de leur propriétaire,

-de condamner solidairement les consorts [Y] au paiement d'une somme de 100 euros par jour de stationnement irrégulier à titre d'indemnité d'occupation du terrain ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à l'enlèvement du véhicule,

-de condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice constitué par le trouble illicite lié à l'occupation sans droit ni titre, depuis le 26 mai 2005, du terrain leur appartenant cadastré section AT n° [Cadastre 8] en violation de leur droit de propriété,

-d'ordonner une expertise,

-en tout état de cause,

-de débouter les consorts [Y] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

-de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2015 et auxquelles il convient de se référer, les consorts [Y] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de débouter les consorts [CC] de toutes leurs demandes,

-à titre subsidiaire,

-de prendre acte de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 juin 2012 a ordonné une expertise en désignant M. [S] en qualité d'expert à l'effet de désenclaver la villa Sosta, compte tenu de ce qu'elle ne dispose que d'une servitude pédestre sur la parcelle AT [Cadastre 2],

-de dire et juger, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la propriété des consorts [CC] sur la parcelle AT [Cadastre 8], qu'ils disposent d'un droit de passage non limité sur cette parcelle AT [Cadastre 8] contiguë à la parcelle AT [Cadastre 2] pour accéder à leur propriété, la villa Sosta, en voiture,

-à titre reconventionnelle,

-de condamner solidairement les consorts [CC] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2015.

Motifs de la décision :

La parcelle litigieuse, cadastrée section AT n° [Cadastre 8], confronte l'avenue [Adresse 11] à l'est et est entourée des parcelle AT [Cadastre 10], AT [Cadastre 9], AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 7].

Il résulte des titres de propriété produits que [P] [ZA] était autrefois propriétaire de la villa l'Oasis, ainsi que d'un terrain bordé à l'est par une voie qui a été successivement dénommée chemin [Adresse 12], chemin [Adresse 13] et avenue [Adresse 11].

Le tout était alors cadastré à [Localité 2], section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et lui avait été attribué aux termes d'un acte de partage du 16 novembre 1903.

Par acte notarié du 28 mars 1913, [P] [ZA] a vendu à [G] [HO] une parcelle de terre d'une contenance de 230 m² environ à détacher de sa propriété, et il est mentionné dans cet acte que « la parcelle vendue aura droit d'accès par la route carrossable située à l'est de ladite parcelle, route qui dessert actuellement la propriété des vendeurs. » Cette propriété est aujourd'hui cadastrée section AT n° [Cadastre 10].

Par acte notarié du 23 juillet 1913, il a vendu à [I] [PG] une parcelle d'une contenance de 104 m² environ confrontant « d'un côté [G] [HO], d'un autre côté par une façade de dix mètres, à un chemin, et des deux autres côtés à M. [ZA] vendeur. » Cette propriété est aujourd'hui cadastrée section AT n° [Cadastre 9].

Il est notamment mentionné dans cet acte : « les acquéreurs auront le droit d'établir sur le chemin limitant au sud le terrain vendu, les canalisations pour l'eau, le gaz, l'électricité et le tout à l'égout. L'entretien de ce chemin incombera à tous les acquéreurs de la propriété de M. [ZA] en proportion de la surface de leur lot respectif. »

Par acte notarié du 29 mars 1920, [P] [ZA] a vendu aux époux [QH] la villa l'Oasis « ainsi que le droit de passage pour gens bêtes et charrettes sur une route carrossable qui relie la propriété vendue à la route du [Adresse 8] en passant par la propriété restant aux vendeurs ». Le 28 novembre 1921, les époux [QH] ont fait donation de cette propriété à leur fille [LS] [QH], épouse d'[F] [W].

Par acte notarié du 28 mars 1922, [P] [ZA] a vendu à [F] [W], d'une part, un lot de terrain d'une contenance approximative de 963 m², d'autre part, une petite parcelle de terrain d'une contenance approximative de 74 m² confrontant « au nord et à l'est le chemin d'accès, dit carrossable de la villa l'Oasis. »

Par acte notarié du 3 mai 1922, [P] [ZA] a vendu à [F] [W] le bien ainsi désigné :

« La partie restante d'un terrain situé à [Adresse 10], limité :

au nord, par M. [H] et M. [M],

à l'est, par le ravin commun avec M. [V],

au midi par l'acquéreur,

et à l'ouest, par le chemin rural dit de [Adresse 10] ;

Dans ce lot de terrain est compris le hangar avec la petite porte en chêne, confinant avec le chemin du [Adresse 8] sur lequel ont droit d'entrée messieurs [PG] et [HO]. »

Par acte notarié du 30 novembre 1923, [F] [W] a également acquis des époux [V] une parcelle confrontant « à l'ouest un torrent séparant ladite parcelle de la propriété de l'acquéreur. »

Il résulte des titres de propriété ci-dessus examinés, en premier lieu, que [P] [ZA] n'a jamais transféré à [G] [HO], le 28 mars 1913, et à [I] [PG], le 23 juillet 1913, de droits indivis de propriété sur la parcelle litigieuse, cadastrée section AT n° [Cadastre 8], les fonds acquis par ces derniers bénéficiant seulement d'un droit de passage sur celle-ci, en second lieu, qu'à la date du 30 novembre 1923, les époux [W] avaient réuni entre leurs mains l'intégralité du fonds ayant appartenu à [P] [ZA], en ce compris la parcelle AT [Cadastre 8], et ceci sans que des droits indivis sur le chemin implanté sur cette parcelle n'aient jamais été préalablement transférés à quiconque.

Par acte notarié du 9 octobre 1931, les époux [W]-[QH] ont vendu à [D] [U] épouse [B], la propriété acquise le 29 mars 1920 par les époux [QH] ainsi qu'une partie du terrain acquis le 3 mai 1922.

Par acte notarié des 20 et 27 avril 1933, les époux [W]-[QH] ont vendu à [L] [VX] une petite villa dénommée Giorgina, avec jardin clôturé, confrontant :

« au nord : la propriété [M],

à l'ouest : la propriété l'Oasis,

au sud, sur partie : le chemin appartenant à la villa l'Oasis et sur autre partie, la restante propriété des vendeurs sur laquelle l'acquéreur aura droit de passage sur le chemin en ciment y existant pour accéder au chemin [Adresse 12] »

Il est mentionné dans cet acte que les constructions ont été édifiées par les époux [W]-[QH] et que le terrain a été acquis par [F] [W] le 28 mars 1922.

Par acte notarié du 1er octobre 1936, les époux [W]-[QH] ont vendu à [A] [R] « une petite construction à usage d'habitation dénommée villa Victoria, élevée d'un rez-de-chaussée composé de deux pièces en appentis contre le pignon de la propriété [PG], avec terrain et garage », et « une autre construction à usage également d'habitation dénommée villa Claude des Sources. »

Il est mentionné dans cet acte que les constructions ont été édifiées par les vendeurs, que le terrain sur lequel se trouve la villa Victoria a été acquis par [F] [W] le 28 mars 1922 et que celui sur lequel se trouve la villa Claude des Sources a été acquis par ce dernier le 30 novembre 1923.

Ce qui suit y est également mentionné :

« Il est ici expressément convenu que la propriété présentement vendue doit respecter le droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Adresse 12] conféré à la villa Giorgina, l'Oasis et aux propriétés [HO] et [PG]. »

Aux termes d'un échange constaté par acte du 3 octobre 1936, [L] [VX] épouse [K] est devenue propriétaire de la villa Claude des Sources et du garage qui dépendait de la villa Victoria, tandis que [A] [R] est devenue propriétaire de la villa Giorgina qu'elle dénommera alors Ker Emeraude.

Il est indiqué dans cet acte : « les coéchangistes déclarent qu'elles n'ont créé ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés qui sont grevés des mêmes servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources est en outre frappée d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Adresse 12] conféré à la villa Giorgina, l'Oasis et aux propriétés [HO] et [PG]. »

Cette mention a toutefois fait l'objet d'une rectification aux termes d'un acte notarié du 13 octobre 1937, dans lequel il est indiqué ce qui suit :

« Madame [K] et mademoiselle [R] comparantes conviennent de modifier la servitude insérée dans l'acte d'échange sus analysé du 3 octobre 1936, de la manière suivante :

« à cet égard Mme [K] et mademoiselle [R] déclarent qu'elles n'ont créé, conféré ni laissé acquérir aucune servitude passive sur les biens échangés (') qui sont grevés des même servitudes, étant rappelé que la villa Claude des Sources cédée en échange par mademoiselle [R] à Mme [K], profite d'un droit de passage sur le chemin en ciment accédant au chemin [Adresse 12] conféré à la villa Giorgina et l'Oasis et aux propriétés [HO] et [PG] en passant par la cour en façade sur le chemin [Adresse 12]. 

« Lequel passage cimenté est indiqué par les lettres C A B sur un plan qui demeurera ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable par les comparants et revêtu d'une mention d'annexe par le notaire soussigné. »

Le garage reçu à titre d'échange par [L] [VX] le 3 octobre 1936 correspond à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 7].

La cour en façade sur le chemin [Adresse 12] correspond à la parcelle litigieuse, cadastrée section AT n° [Cadastre 8].

Par acte notarié du 1er février 1945, [D] [U] a vendu la villa l'Oasis à [A] [R].

Il résulte des titres de propriété ci-dessus examinés, qu'à l'exception du garage aujourd'hui cadastré AT [Cadastre 7], [A] [R] avait, le 1er février 1945, réuni entre ses mains l'intégralité du fonds ayant appartenu aux époux [W], en ce compris la parcelle AT [Cadastre 8] et sans que des droits indivis sur le chemin implanté sur cette parcelle n'aient jamais été préalablement transférés à quiconque.

Lorsque [A] [R] a divisé sa propriété en 1964, il a été stipulé dans l'acte du 20 avril 1964, que la villa vendue, qui est aujourd'hui la propriété des consorts [Y], a « droit de passage sur le chemin en ciment dépendant de la villa « Victoria », dont l'entrée porte le n° 15 sur le chemin [Adresse 13] », ce dont il résulte que la propriété de la parcelle AT [Cadastre 8] sur laquelle est implanté le chemin en ciment débouchant sur ce chemin de [Adresse 13] devenue l'avenue [Adresse 11], avait été transférée à [O] [CC] le 17 mars 1964. Mme [XZ] [CC] et M. [T] [CC], qui viennent aux droits d'[O] [CC], seront donc déclarés seuls propriétaires de cette parcelle.

Par acte du 15 mars 2005, les consorts [CC] ont fait sommation aux époux [Y] d'enlever leur véhicule stationné sur la parcelle AT [Cadastre 8] et il résulte d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 24 janvier 2008, qu'à cette date, ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 1] et semblant hors d'usage, était toujours sur la parcelle AT [Cadastre 8]. Les consorts [Y] faisant stationner ce véhicule sans droit ni titre sur le fonds des consorts [CC], ils seront condamnés à l'enlever sous astreinte et il leur sera fait interdiction d'y faire stationner des véhicules, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette interdiction d'une astreinte et de fixer une indemnité d'occupation.

La cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner les consorts [Y] à payer aux consorts [CC] une indemnité de 2 000 euros en réparation du trouble que la présence du véhicule susvisé leur a causé dans la jouissance de leur fonds.

Il n'appartient pas à la cour de prendre acte de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 juin 2012 a ordonné une expertise en désignant M. [S] en qualité d'expert à l'effet de désenclaver la villa Sosta.

Il se déduit des termes des actes des 17 mars 1964 et 20 avril 1964, que le seul droit de passage concédé au fonds des consorts [Y] lors de la division de la propriété de [A] [R], est un droit de passage à pied, en sorte que ces derniers seront débouté de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'ils disposent d'un droit de passage conventionnel en voiture sur la parcelle AT [Cadastre 8].

Les prétentions des consorts [CC] étant justifiées, les consorts [Y] seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusives.

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Déclare Mme [XZ] [CC] et M. [T] [CC] seuls propriétaires de la parcelle située à [Localité 2], cadastrée section AT n° [Cadastre 8] pour 1a 10ca ;

Condamne M. [X] [Y], M. [WY] [Y] et Mme [C] [OF], in solidum, à enlever le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] stationné sur la parcelle AT [Cadastre 8], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;

Fait interdiction aux consorts [Y] de faire stationner des véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 8], sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette mesure d'une astreinte et de fixer une indemnité d'occupation ;

Condamne M. [X] [Y], M. [WY] [Y] et Mme [C] [OF], in solidum, à payer à Mme [XZ] [CC] et à M. [T] [CC] la somme globale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi dans la jouissance de leur propriété ;

Dit qu'il n'appartient pas à la cour de prendre acte de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 14 juin 2012 a ordonné une expertise en désignant M. [S] en qualité d'expert à l'effet de désenclaver la villa Sosta ;

Déboute les consorts [Y] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'ils disposent d'un droit de passage conventionnel en voiture sur la parcelle AT [Cadastre 8] ;

Déboute les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [Y], M. [WY] [Y] et Mme [C] [OF], in solidum, à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme [XZ] [CC] et à M. [T] [CC] ;

Condamne M. [X] [Y], M. [WY] [Y] et Mme [C] [OF], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/19451
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/19451 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.19451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award