COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
DT
N° 2015/447
Rôle N° 14/16533
[C] [P]
C/
[Y] [Q]
[L] [K] épouse [Q]
[U] [Q] épouse [F]
[I] [Q]
[T] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :
Me François COUTELIER
Me Philippe MARIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01918.
APPELANT
Monsieur [C] [P],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Allemagne)
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 1] (Syrie),
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Mademoiselle [T] [Q]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés et assistés par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Suivant acte authentique en date du 3 février 2005, M. et Mme [Y] [Q] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section BP n [Cadastre 2] formant le lot 10 du lotissement dénommé [Établissement 1] et constitué d=une villa d=un garage et d=une piscine et terrain attenant.
Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle BP [Cadastre 1] appartenant à M. [C] [P].
M. et Mme [Y] [Q] dont le domicile est à [Localité 4] n=utilisent ce bien qu=à titre de résidence secondaire.
Au mois d=octobre 2010, M. et Mme [Y] [Q] ont été informés de ce que leur voisin, M.[C] [P] s=était rendu dans leur propriété et s=était livré à des abattages d=arbres sur leur propriété ainsi qu=à des élagages.
Le 23 mars 2011 M. et Mme [Y] [Q] ont fait assigner M. [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 1382 et 544 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- déclaré M.[C] [P] entièrement responsable des exactions commises sur la haie d=arbres sur le fondement de l=article 1382 du code civil,
- condamné M.[C] [P] au paiement de la somme de 45.241,35 i en réparation de l=ensemble des préjudices subis par ces derniers,
- condamné M.[C] [P] au paiement de la somme 2.000 i en application de l=article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l=exécution provisoire,
- débouté M. et Mme [Y] [Q] du surplus des chefs de leur demande principale,
- débouté M.[C] [P] du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,
- condamné M.[C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d= expertise, du sapiteur, d=huissier et de géomètre, dont distraction au profit de Me François COUTELIER, avocat.
Par déclaration de Me Philippe MARIN, avocat, en date du 25 août 2014, M. [C] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 février 2015, M. [C] [P] demande à la cour, au visa des dispositions de l=article 1315 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 16 juin 2014 sauf en ce qu=il a débouté les consorts [Q] de leurs demandes suivantes :
- la demande de condamnation sous astreinte,
- les demandes indemnitaires des consorts [Q] pour les postes suivants :
- frais d=intervention sapiteur : 1.240 i,
- frais de géomètre : 992,01 i,
- frais d=huissier : 500 i,
- frais d=intervention [W] : 1.300,57 i,
- préjudice de jouissance esthétique à compter du mois de juin 2013 : 500 i par mois,
- la demande replantation des arbres,
- la demande dommages et intérêts,
- débouter les consorts [Q] de l=intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- vu les dispositions de l=article 671 du code civil,
- condamner in solidum les consorts [Q] à procéder à l=arrachage de toute la végétation le long de la limite avec le fonds [P] qui ne respecte pas les distances légales, sous astreinte de 1.000 i par jour de retard à compter de la signification de l=arrêt,
- condamner in solidum les consorts [Q] à procéder à la réduction de deux mètres de hauteur de l=intégrité des arbres qui se situent à moins de deux mètres de la limite séparative, sous astreinte de 1.000 i par jour de retard à compter de la signification de l=arrêt,
- condamner in solidum les consorts [Q] à payer à M. [P] la somme de 6.000 i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que de la procédure d=appel,
- condamner in solidum les consorts [Q] au paiement de la charge des entiers dépens de l=instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2014 distrait au profit de la Scp INGLESE MARIN, avocats.
M. [P] fait valoir que :
- les consorts [Q] ne peuvent solliciter que le remplacement d'arbres coupés, or selon les propres constatations de l'officier ministériel mandaté par eux, au 23 octobre 2010, seuls 8 arbres ont subi un élagage ou une coupe franche aux pieds, tout comme le relève le rapport [W] de décembre 2010,
- Le devis Derbez, établi pour le remplacement de 16 arbres et la conservation d'un arbre, ne saurait donc être retenu, d'autant qu'il prévoit en outre des arbres de très haute taille nécessitant des grues de levage et une plus-value pour accès difficile alors que des sujets moins hauts et plus maniables permettraient facilement de recréer l'écran végétal préexistant,
- l'indemnité de dépréciation n'est absolument pas justifiée ni motivée, le sapiteur [B] rappelant que quand bien même les arbres de remplacement ne seraient pas de la même taille, celle-ci pourra toujours être suffisante pour reconstituer l'écran végétal préexistant,
- sur le préjudice de jouissance esthétique fixé de manière continue depuis le mois d'octobre 2010, il est rappelé qu'il s'agit d'une villa de vacances laquelle n'est que rarement occupée et quant à l'appréciation de son montant, l'expert judiciaire s'est contenté de reprendre la demande formulée par les consorts [Q] sans la motiver ou la justifier,
- sur le préjudice de jouissance durant les travaux, ce poste de préjudice n'est absolument pas justifié et retenu de manière arbitraire par l'expert judiciaire, d'autant que ces travaux devront en principe se faire à l'automne de sorte que la gêne dans la jouissance de la maison de vacances est somme toute relative.
- s'agissant du préjudice moral, le fait pour les consorts [Q] de prétendre craindre l'occupation de leur domicile en leur absence par Monsieur [P] relève de la plus pure supputation, les parties s'entendant depuis de longues années en bonne intelligence,
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les postes de préjudice correspondant aux frais de géomètre, frais d'huissier, frais d'intervention du sapiteur, à un préjudice de jouissance esthétique postérieur à juin 2013 et en ce qu'il e rejeté la demande d'autorisation d'implantation des arbres au même endroit, les conclusions de l'expert judiciaire ne permettant pas d'affirmer qu'il y a plus de trente ans que les arbres litigieux ont dépassé la hauteur de deux mètres et en tout état de cause, l'article 672 al 2 du code civil imposant la replantation d'arbres coupés qu'en observant les distances légales.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 décembre 2014, M.[Y] [Q] , Mme [L] [K] épouse [Q], Mme [U] [Q] épouser [F], M.[I] [Q] et Mme [T] [Q] demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, des articles 544 et suivants du code civil, de :
- débouter M.[P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 16 juin 2014,
- condamner M.[P] à payer aux consorts [Q] la somme de 12.292,58 i, outre 500 i par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à terminaison des travaux de replantation sur la propriété des consorts [Q],
- faire interdiction à M.[P], sous astreinte de 2.000 i par infraction constatée, de pénétrer sur le terrain des consorts [Q],
- dire que les consorts [Q] pourront replanter des arbres à l=endroit où M.[P] a coupé des arbres, comme l=établit le procès-verbal de constat du 23 octobre 2010 et le rapport de M.[W],
- dire que le droit de replantation des consorts [Q] portera sur l=ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés le long de la limite séparative des propriétés, et ce compte tenu de l=atteinte portée aux plantations restantes par les dégradations de M.[P],
- condamner M.[P] à la somme de 5.000 i en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[P] aux entiers dépens qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise, ceux-ci distraits au profit de Me François COUTELIER, avocat.
Les consorts [Q] font valoir que :
- l'huissier a pu constater 8 troncs de cyprès tronçonnés, ainsi que neuf troncs d'arbres fraîchement coupés et il n'avait pas en tout état de cause mission de faire un comptage exhaustif des arbres coupés, or l'expert [B] a relevé que 24 arbres avaient fait l'objet des actions de Monsieur [P] et que sur ces 24 arbres, hormis un cyprès, ils étaient tous à remplacer,
- sur l'indemnité de dépréciation des arbres, ceux ci en effet ne sont pas de nature et de taille identiques aux arbres qui ont été supprimés,
- s'agissant du préjudice de nuisance durant les travaux, la villa est une maison de vacances et de ce fait, pour la réalisation des travaux de remplacement des arbres, il sera nécessaire, soit que les Consorts [Q] se rendent spécialement sur place, soit qu'ils supportent durant les vacances qu'ils pourront prendre dans cette villa, la gêne particulièrement importante de ces travaux qui s'étendront sur 4 semaines,
- pour ce qui est du préjudice de jouissance esthétique, l'expert a chiffré celui-ci à la somme de 500 € par mois depuis octobre 2010, et ce en raison de ce que le site de la lignée d'arbres se trouve totalement dénaturé.
- ils ont subi un préjudice moral du fait du comportement de leur voisin, dont ils savent aujourd'hui que celui-ci n'hésite pas à pénétrer comme bon lui semble chez eux, et ils ont les plus grandes craintes quant à ce qui pourra se passer dans le futur et ce compte tenu de leurs longues périodes d'absence,
- selon l'expert, s'ils étaient effectivement plantés à une distance non réglementaire de la limite de propriété, l'ensemble des arbres qui ont été détruits existaient depuis plus de 35 ans à une hauteur supérieure à 2 mètres et de ce fait, ils bénéficient par prescription du droit d'avoir cette ligne d'arbres à moins de 2 mètres de la limite séparative des propriétés.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 3 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [O], que la clôture Est séparant la propriété [Q] de la propriété [P] était bordée d'une rangée d'arbres séparative constituée de 24 cyprès, d'âge e.t de taille différents ;
Attendu que M. [P] soutient que 8 arbres seulement doivent être remplacés en arguant de ce que le rapport [W] fait état de 8 arbres coupés, confirmant en cela les constatations de l'huissier du 26 octobre 2010 qui évoque également le tronçonnage de 8 arbres, et de ce que le relevé de bornage du 6 décembre 2010 fait en tout état de cause état de 12 arbres coupés et de 13 arbres existants ;
Mais attendu que M. [B], sapiteur, a fait une description détaillée de l'état des 24 cyprès plantés en limite de propriété dont il résulte que 23 au moins doivent être remplacés, soit parce qu'ils ont été coupés au pied ou à 40 et 60 cm du pied pour deux d'entre eux, soit qu'ils ont été étêtés à une hauteur allant de 2 m à 4 m, ce qui justifie encore le remplacement de ces derniers dans la mesure où ils se trouvent déstructurés ou mutilés, ce qui ne sera pas sans incidence sur la qualité de la repousse alors que l'alignement des cyprès avait vocation à créer un écran végétal ;
Et attendu qu'aux termes de son courrier du 16 décembre 2010, M. [P], auquel les dispositions des articles 672 et 673 du Code civil ne permettent pas de procéder lui-même à la coupe sans en faire préalablement la demande à son voisin ou sans obtenir éventuellement une décision judiciaire condamnant ce dernier à le faire, reconnaît avoir « raccourci ou enlevé les grands arbres », sans autre précision quant au nombre d'arbres ou à la nature des coupes ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de 16.041,35 € correspondant, sur la base du devis DEBEZ parfaitement détaillé quant à la nature de la prestation, au coût de remplacement des cyprès, comprenant l'essouchage des anciens sujets et la plantation de nouveaux ;
Attendu que les époux [Q] invoquent par ailleurs un préjudice qui correspondrait à la dépréciation des arbres en place par rapport aux arbres de remplacement, sans vraiment s'expliquer sur la nature de ce préjudice ; qu'en effet, ils précisent simplement que les nouveaux arbres seront d'une taille différente de ceux qui ont été coupés, ce qui ne constitue pas en soi la démonstration d'un préjudice, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il leur a alloué à ce titre une somme de 4200 € ;
Que ce préjudice de dépréciation des arbres est d'autant moins établi que les époux [Q] invoquent également un préjudice de jouissance esthétique, réel celui là dans la mesure où les arbres plantés seront de plus petite taille, ce qui n'est pas sans incidence sur l'écran végétal qu'ils ont vocation à constituer ; que les époux [Q] chiffrent ce préjudice sur la base de 500 € mensuels ;
Mais attendu que ce préjudice de jouissance doit être relativisé dès lors qu'outre encore le fait qu'il s'agit d'une résidence secondaire, les nouveaux sujets auront déjà une taille de 4 m, suffisante pour constituer déjà l'ébauche d'un écran végétal, et ce sans grande incidence sur le plan purement esthétique, d'autant que ces arbres bénéficient d'une repousse rapide ; qu'il n'est en outre fourni aucune véritable précision sur l'évaluation de ce préjudice à une somme mensuelle, forfaitaire, invariable, de 500 € ;
Que ce préjudice de jouissance esthétique sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire de 5.000 € ;
Attendu que les époux [Q] soutiennent également qu'ils vont subir un préjudice de nuisance pendant la réalisation des travaux prévus sur une période de quatre semaines, préjudice qu'ils évaluent à la somme de 4000 € ;
Mais attendu que si l'arrachage des cyprès dégradés et la réimplantation de nouveaux sujets peut être une cause de nuisances, l'importance doit en être également relativisée dans la mesure où les travaux seront réalisés en extérieur, dans ce qui ne constitue qu'une résidence secondaire et hors période estivale puisque les travaux de cette nature s'effectuent à l'automne ;
Que le préjudice de nuisances sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € ;
Attendu que les époux [Q] invoquent enfin un préjudice moral qui doit être également relativisé dans la mesure où il apparaît que l'intrusion sauvage du voisin sur leur propriété n'a été motivée que par la coupe des arbres, sans autre intention malveillante et alors qu'ils entretenaient avec lui de bonnes relations de voisinage, non remises en cause par ce dernier aux termes de son courrier du 16 décembre 2010 ;
Que le préjudice moral allégué sera ainsi entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000€;
Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents ;
Et attendu que le remplacement de tous les cyprès, lesquels devront être replantés dans le respect des distances prévues à l'article 671 du Code civil, rend sans objet la demande de M. [P] tendant à la condamnation sous astreinte des consorts [Q] à procéder à la réduction à 2 m des arbres qui ne respectent pas ces distances légales ;
Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause l'appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] [P] à payer aux consorts [Q] la somme de 45.241,35 i en réparation de l=ensemble des préjudices subis par ces derniers ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les consorts [Q] de leur demande d'indemnité de dépréciation des arbres ;
Condamne M. [C] [P] à payer aux consorts [Q] la somme de 25.041,35€ en réparation de l=ensemble des préjudices subis par ces derniers ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT