COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
DD
N° 2015/446
Rôle N° 14/14368
La DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS
C/
[J] [Y]
[I] [C] épouse [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01286.
APPELANTE
La DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES - DNVSF
représenté par son Directeur domicilié ès qualités en ses bureaux sis, [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C] épouse [Y],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Jean-René KOPP, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
L'administration fiscale a établi une proposition de rectification le 16 juillet 2008 à M. [J] [Y] et à Mme [I] [C] épouse [Y], estimant que ceux-ci étaient redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2005 à 2007 sur l'ensemble de leur patrimoine.
Les époux [Y] ont contesté les rectifications proposées par lettre du 22 septembre 2008.
En réponse l'administration a maintenu l'assujettissement à l'ISF par avis du 8 octobre 2008.
Par proposition du 20 janvier 2009 des rectifications ont été opérées et divers biens ont été intégrés à l'actif des déclarations ISF des intéressés donnant lieu à un avis de mise en recouvrement le 24 septembre 2009.
Un dégrèvement partiel de 8976 € a été ordonné par l'administration, de sorte que le litige porte sur les sommes suivantes au titre des droits supplémentaires et pénalités :
70'318 € pour l'année 2005
55'712 € pour l'année 2006,
53 837 € pour l'année 2007,
outre intérêts et majorations.
Par exploit du 6 février 2012, les époux [Y] ont fait assigner le directeur de la Direction nationale des vérifications de situation aux fins d'obtenir décharge et pour voir juger qu'ils ont la qualité de résidents fiscaux belges depuis le 30 septembre 2004.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- infirmé la décision de rejet entreprise par M. le directeur des services fiscaux du 8 décembre 2011,
- prononcé la décharge des impositions notifiées aux époux [Y],
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'administration fiscale au paiement des frais qui lui incombent légalement en application des articles L. 207 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales,
- dit que les époux [Y] supporteront les frais d'avocat qu'ils ont exposés.
Par déclaration du 21 juillet 2014, la direction nationale des vérifications de situation fiscaleSa relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mars 2015, la direction nationale des vérifications de situation demande à la cour de réformer le jugement entrepris, rétablir les époux [Y] à l'impôt de solidarité sur la fortune sur leur patrimoine au titre des années considérées, et les condamner aux entiers dépens, distraits.
M. [J] [Y] et Mme [I] [C] épouse [Y] ont déposé des conclusions le 2 avril 2015 par lesquelles ils demandent la confirmation du jugement attaqué, de débouter l'administration fiscale de toutes ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les frais et dépens.
MOTIFS
Attendu que les époux [Y] sont propriétaires de maisons d'habitation en France, l'une dans le Bas-Rhin d'une superficie de 500m2, et l'autre à [Localité 2] ;
Attendu que les époux [Y] sont affiliés au régime d'assurance-maladie et assurance complémentaire santé français ; qu'ils sont inscrits sur les listes électorales françaises à [Localité 2] depuis le 1er mars 2004, la demande d'inscription étant de 2003, et l'étaient toujours en 2008 ;
Attendu que l'administration fiscale démontre l'existence d'une consommation électrique importante des époux [Y] sur le territoire français, à [Localité 2], où l'abonnement EDF a débuté le 10 juin 2003, (avec une consommation moyenne de 8500 kWh l' an, entre décembre 2004 et décembre 2006), à cumuler avec leur consommation annuelle électrique dans le Bas-Rhin (7900 kWh de mars 2004 à 2005 et de 2005 à 2006, et de 11 000 kWh de mars 2006 à 2007);
Attendu que les époux ne disposent d'aucun compte bancaire détenu à l'étranger, notamment en Belgique où ils affirment résider ; qu'ils disposent de 20 comptes courants ouverts en France , dont deux présentent des mouvements réguliers ; qu'un changement d'adresse a été observé en 2005 pour cinq des comptes bancaires, ce changement demandé pour transférer l'adresse des époux [Y] de l'Alsace à [Localité 1] ;
Attendu enfin que l'enfant handicapé des époux [Y], majeur protégé sous tutelle de sa mère, Mme [Y], est pris en charge en France, par un foyer français, l'ADAPEI (association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés); que la famille des époux [Y], les trois enfants de époux [Y] et la mère de M. [Y], réside en France, en Alsace ;
Attendu que les époux se bornent pour leur part à invoquer des mandats de vente pour le bien alsacien confié à un agent immobilier en 2005 et2007 ; qu'ils produisent une simple attestation d'une société de transport indiquant en 2012 'avoir déménagé en 2000 les meubles de M. [Q] [Y] en Belgique', sans plus de détails sur la prestation précise que l'entreprise aurait accomplie d'autant que les éléments supra démontrent qu'ils continuent à avoir une activité en France nécessitant un mobilier ; qu'ils versent aux débats une attestation de M. [B] par laquelle celui-ci certifie qu'il les aurait logés chez lui à [Localité 4] en Belgique de 2000 à 2005, et ensuite un contrat de bail pour un logement situé [Adresse 2] pour 675 € par mois ;
Attendu que ces maigres éléments, non corroborés par quelque quittance de loyer, et une attestation par laquelle une dame [K], domiciliée à [Localité 1], indique que 'durant les absences de M. [Y] [J]', elle récupérait son courrier et le réexpédiait jusqu'en 2008 à l' adresse de [Localité 3] en Belgique, sont insuffisants à contredire la force probante des éléments versés par l'administration fiscale ;
Attendu que l'administration fiscale établit que les époux [Y] ont leur foyer et le centre de leurs intérêts en France au sens des articles 4 A du code général des impôts et de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
Confirmant la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 8 décembre 2011,
Rejette la demande de décharge des impositions des époux [Y],
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les époux [Y] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT