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24/09/2015 | FRANCE | N°13/20605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 septembre 2015, 13/20605


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/













Rôle N° 13/20605







SARL TAIDJI





C/



SARL OSEFOEL

SELARL [E] & [I]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL

SELARL BOULAN

SCP BADIE













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012002884.





APPELANTE



SARL TAIDJI

Au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°448 427 575, prise en la personne de son représentant l égal en exercice, domicilié en cette qual...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 13/20605

SARL TAIDJI

C/

SARL OSEFOEL

SELARL [E] & [I]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

SELARL BOULAN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012002884.

APPELANTE

SARL TAIDJI

Au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°448 427 575, prise en la personne de son représentant l égal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL OSEFOEL

assignée en intervention forcée,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [E] & [I]

représenté par Maître [H] [E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES PLATANES

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La Sarl les Platanes était la locataire gérante d'un fonds de commerce de café, bar, restaurant sis à [Localité 1] appartenant à la Sarl Taidji depuis le 1er janvier 2008.

Par courrier du 1er octobre 2010 la Sarl Taidji a notifié à la locataire gérante la résiliation du contrat au 31 décembre 2010 à l'issue de l'échéance annuelle.

Les parties ont conclu deux protocoles d'accord organisant les conséquences de la résiliation. Celui du 11 janvier 2011 imposait à la locataire gérante de supporter les conséquences des licenciements des 11 salariés embauchés en CDI, dont la charge des indemnités et celui du 7 février 2011 prévoyant la retenue par le propriétaire du dépôt de garantie d'un montant de 65.000 euros à concurrence de 50.000 euros.

La Sarl les Platanes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes le 11 février 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 février 2011.

Sur demande du mandataire liquidateur la Selarl [E] [I] le tribunal par jugement du 3 février 2012 a reporté la date de cessation des paiements au 31 octobre 2010.

Le mandataire liquidateur, ès-qualités, par exploit du 31 mai 2012 a assigné la Sarl Taidji devant le Tribunal de commerce d'Antibes, au visa de l'article L 632-1-2 du code de commerce, en nullité des protocoles d'accord intervenus les 11 janvier 2011 et 7 février 2011 entre la locataire gérante et la propriétaire du fonds de commerce, aprés la résiliation au 31 décembre 2010 du contrat de location gérance à la demande de la Sarl Taidji, et en paiement par celle-ci de la somme de 83.624,18 euros, montant du coût des licenciements, ainsi que celle de 45.000 euros montant d'une retenue indue effectuée par la propriétaire sur le dépôt de garantie.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2012 le Tribunal a :

Déclarer nulles et non avenues les dispositions des protocoles d'accord signés les 11 janvier et 7 février 2011 entre la société Taidji, propriétaire du fonds de commerce et la Sarl les Platanes, locataire gérante, concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la Sarl les Platanes et l'imputation sur la créance de remboursement du dépôt de garantie d'une somme de 30.000 euros affectée au remboursement du coût de la remise en état du matériel et des installations,

Condamné la Sarl Taidji, représentée par sa gérante Madame [J], à verser à la Selarl [E] [I] ès-qualités la somme de 83.624,18 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamné la Sarl Taidji à payer à la Selarl [E] [I] ès-qualités la somme de 45.000 euros, montant du dépôt de garantie, au besoin sous astreinte,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la Sarl Taidji au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 23 octobre 2012 la Sarl Taidji a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 24 janvier 2013 la Sarl Taidji a assigné en intervention forcée devant la Cour la Sarl Osefoel pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au titre de la clause de garantie d'actif et de passif contenue dans l'acte de cession des titres du 8 juin 2011.

Par ordonnance du 1er février 2013 le premier président de la cour d'appel de céans a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

L'affaire, retirée du rôle à la demande des parties par arrêt de la 8ème chambre A de la cour d'appel de céans en date du 19 septembre 2013, a été réenrôlée le 14 octobre 2013.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 8 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, la Sarl Taidji demande à la Cour de :

Vu les articles 648 et 654 du code de procédure civile,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance du 31 mai 2012,

En conséquence,

Déclarer nuls et de nul effet les actes subséquents,

Prononcer la nullité du jugement objet de l'appel,

Subsidiairement sur le fond,

Vu les articles L 632-1-2 du code de commerce,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 2044 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Constater que la Selarl [E] [I] ne démontre pas une disproportion notable entre les engagements de la Sarl les Platanes et ceux de la Sarl Taidji dans le cadre des protocoles dont la nullité est sollicitée,

Réformer le jugement attaqué,

Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,

Voir la société Osefoel intervenir dans la procédure,

En cas de confirmation du jugement,

Vu les articles 1156 et 1160 du code civil,

Vu l'article 1121 du code civil,

Dire inopposable à la société Taidji le délai de 15 jours stipulé dans l'acte de cession pour l'information du cédant-garant de la délivrance d'une assignation dès lors que la société Taidji et le cessionnaire n'ont pas eu connaissance de l'assignation de première instance à compter de la délivrance,

Dire que la société Osefoel devra exécuter les obligations qui sont les siennes au titre de la garantie d'actif et de passif,

La condamner à payer au titre de la garantie de passif toutes les sommes mises à la charge de la société Taidji au profit de la Selarl Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les platanes,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros et aux dépens.

Elle soutient que l'assignation est nulle pour mentionner Madame [J] comme étant sa gérante alors que depuis juin 2011 il s'agit de Monsieur [X].

Elle précise que nulle disproportion n'est établie les protocoles contenant des concessions réciproques et que la Sarl les platanes avait embauché 11 salariés en CDI sans que cela ne soit justifié.

Elle indique que l'appel en cause de la société Osefoel est recevable alors qu'elle n'a pu comparaître en première instance.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 2 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, la Selarl [E] [I], ès-qualités, demande à la Cour de :

Vu l'article L 632-1-2 du code de commerce,

Vu l'article L 1224-1 du code du travail,

Vu les protocoles d'accord des 11 janvier et 7 février 2011,

Vu l'acte de cession de parts sociales du 8 juin 2011,

Vu la garantie d'actif et de passif,

Débouter la Sarl Taidji de ses demandes, fins et conclusions,

Constater la parfaite régularité de l'acte introductif d'instance,

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment celles ayant annulé les protocoles d'accord avec toutes conséquences de droit,

Lui donner acte de ce qu'il appartenait à la Sarl Taidji d'appeler en garantie dans les délais requis le cessionnaire des parts sociales, à savoir la société Osefoel, représentée par Madame [J] dans le cadre de la garantie d'actif et de passif,

Le cas échéant,

Dire recevable l'appel en garantie de la société Osefoel par la société Taidji en cause d'appel,

Dire et juger que la Sarl Osefoel devra exécuter ses obligations et garantir la Sarl Taidji au titre de la garantie d'actif et de passif,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que la Sarl Taidji a été régulièrement assignée à l'adresse de son siège social et n'est pas entachée de nullité, nonobstant le changement de représentant légal intervenu.

Il soutient que les protocoles d'accord sont nuls, le premier ayant pour principal objet de contourner les dispositions légales et de mettre à la charge du locataire gérant des obligations excédant notablement celles du propriétaire du fonds, à savoir le coût du licenciement des salariés normalement repris par la société Taidji, le second en ce que la somme de 30.000 euros était retenue de manière indue.

Il ajoute que le passif dont le recouvrement est poursuivi est antérieur à la cession des parts sociales et de nature à engager la garantie de la société Osefoel.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 26 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, la Sarl Osefoel demande à la Cour de :

In limine litis,

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée par la Sarl Taidji à son encontre,

Au fond,

Vu les articles L 632-1-2° et L 632-2 du code de commerce,

Vu les articles 1104 et 1334 du code civil,

Constater que les protocoles d'accord sont valables,

En conséquence,

Réformer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement,

Dire et juger que la Sarl Taidji est créancière des sommes suivantes :

22.590 euros au titre des arriérés locatifs,

34.000 euros au titre des frais de remise en état des locaux et achats de matériels manquants,

En tout état de cause,

Dire que la société Gauthier-Sohm, ès qualités, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en l'absence de préjudice de la société Les platanes exclusivement responsable de fautes de gestion avérées,

Débouter la Selarl [E] [I] ès-qualités de ses demandes,

Débouter la Sarl Taidji de ses demandes, fins et conclusions,

Allouer à la société Osefoel la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux dépens.

La Sarl Osefoel a cédé l'intégralité des titres de la société Taidji qu'elle détenait à la société Everest 66000 par acte du 8 juin 2011, enregistré le 7 juillet 2011.

Elle soutient que les deux protocoles ont fixé les obligations réciproques des parties et qu'aucune de celles mises à la charge de la locataire gérante n'excédait notablement celle de la propriétaire

L'affaire a été clôturée le 10 juin 2015.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la société Osefoel :

Attendu qu'en vertu de l'article 555 du code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu que par acte sous seing privé du 8 juin 2011 la société Osefoel a cédé à la société Everest l'intégralité des titres qu'elle détenait dans le capital social de la société Taidji ;

Attendu que la société Taidji, non comparante en première instance lors de l'audience du 15 juin 2012, exposant qu'elle ne pouvait l'appeler en intervention forcée en première instance n'ayant pas connaissance du litige l'a assignée en cause d'appel aux fins de faire valoir ses droits et prendre toutes écritures utiles, puis a conclu à sa condamnation à lui payer au titre de la clause de garantie de passif insérée dans l'acte de cession des parts sociales, toutes les sommes mises à sa charge au profit de la Selarl [E] [I], ès qualités ;

Attendu que le seul fait pour une partie de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun fait constituant une évolution du lige n'est par ailleurs invoqué par l'appelante

Attendu que l'intervention forcée formée en appel de la société Osefoel sera en conséquence déclarée irrecevable ;

Attendu que la société Taidji sera condamnée à verser à la société Osefoel une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de cette intervention forcée ;

Sur la nullité du jugement :

Attendu que la société Taidji soutient que l'assignation délivrée mentionnant le nom de Madame [J], son ancienne gérante, et non celui de Monsieur [X], son gérant depuis la cession des parts, est nulle et par suite le jugement rendu en son absence ;

Attendu toutefois que l'assignation a été délivrée le jeudi 31 mai 2012 à l'adresse de son siège social, brasserie [Adresse 4], déjà connue de l'huissier, qui a indiqué que personne ne répondant à ses appels la copie de l'acte était déposé à l'étude et un avis de passage daté laissé à cette adresse conformément à l'article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue à l'article 658 étant par ailleurs adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que l'assignation a ainsi été régulièrement effectuée, étant sans effet la mention de Madame [J] en qualité de gérante au lieu de Monsieur [X] ; qu'elle n'est pas entachée de nullité ;

Attendu que la société Taidji, qui a été destinataire de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité du jugement attaqué ;

Sur le fond :

Attendu qu'en vertu de l'article L 632-1 I du code de commerce sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements ...2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

Attendu que la société Les Platanes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2011, la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 4 février 2011 a été reportée au 31 octobre 2010 par jugement définitif du 3 février 2012 ;

Attendu que par courrier du 1er octobre 2010 la société Taidji, bailleresse a notifié à la société Les Platanes locataire gérante du fonds de commerce résilier le contrat de location gérance à l'issue de l'échéance annuelle soit au 31 décembre 2010 ;

Attendu que les loyers de novembre et décembre 2010 n'étant pas réglés et le locataire gérant s'étant maintenu dans les lieux au-delà du 31 décembre 2010, les parties ont conclu le 11 janvier 2011 un protocole d'accord aux termes duquel la locataire gérante prenait acte de la résiliation du contrat de location gérance au 1er octobre 2010, sans indemnité et s'engageait à quitter les lieux le 31 janvier 2011 ;

Attendu que les parties convenaient que les obligations mises à la charge du locataire gérant demeuraient inchangées mais que celui-ci, ayant 'pris l'initiative et la responsabilité d'embaucher 11 salariés par contrat à durée indéterminée, s'engageait à faire son affaire des licenciements rendus nécessaires par la cessation d'activité et par l'impossible exploitation du fonds de commerce avec un effectif aussi important...à prendre en charge le coût des conséquences de ces licenciements si la responsabilité du bailleur était recherchée' ;

Attendu par ailleurs que la créance de loyers de novembre et décembre 2010 et l'indemnité d'occupation au titre du mois de janvier 2011 de 22.590 euros TTC était ramenée à 20.000 euros par le bailleur ;

Attendu que la charge imposée au locataire gérant de supporter le coût des licenciements des 11 salariés employés par lui à cette date, alors que les contrats de travail subsistent en principe avec le bailleur reprenant le fonds de commerce dont il n'est soutenu ni démontré qu'il ne pouvait plus être exploité, excédait notablement les obligations à la charge de la société Taidji ;

Attendu qu'il s'ensuit que la Selarl [E] [I] ès qualités est fondée à soutenir que le protocole d'accord du 11 janvier 2011 est entaché de nullité ;

Attendu que la société Taidji sera condamnée à lui verser la somme de 83.624,18 euros, correspondant aux coûts des licenciements des salariés à titre de dommages et intérêts ;

Attendu s'agissant de l'acte signé par les parties le 7 février 2011 intitulé 'remise des clefs, états des lieux et dépôt de garantie' ;

Attendu que la société Les Platanes, locataire gérante a pris acte de la prise d'effet de la résiliation du contrat de location gérance à la date du 31 janvier 2011 et déclaré l'accepter, le bailleur disant quant à lui réduire sa créance de loyer à 20.000 euros TTC ;

Attendu qu'était annexé à cet acte un relevé détaillé des 'manquants' et des 'mauvais état' ainsi que de 'remise en état général' selon rapport d'huissier joint (ce dernier non versé aux débats) les chiffrant à la somme de 33.060 euros ; que ce relevé chiffré est signé des deux parties ;

Attendu que la société Taidji a dit réduire le montant de ces remises en état à la somme forfaitaire et définitive de 30.000 euros ;

Attendu que la société Les Platanes ayant accepté expressément ce relevé détaillant les éléments litigieux ainsi que l'évaluation de leur remise en état, et aucun élément de nature à la contredire n'étant versé par la Selarl [E] [I], ès qualités, le caractère notablement déséquilibré des obligations mise à la charge de la société Les Platanes invoqué par le mandataire judiciaire n'est pas établi ;

Attendu que la société [E] [I], ès qualités, sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de l'acte du 7 février 2011 ;

Attendu qu'elle sera également déboutée de sa demande de paiement par la société Taidji de la somme de 45.000 euros au titre de la restitution du solde de dépôt de garantie, cette dernière étant limitée à 15.000 euros ;

Attendu que la société Taidji sera condamnée à verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que chacune des parties succombant pour partie, il sera fait masse des dépens qui seront supporté à hauteur des 2/3 par la société Taidji et d'1/3 par la Selarl [E] [I], ès qualités, cette part étant employée en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'intervention forcée en appel de la société Osefoel par la société Taidji,

Condamne la société Taidji à payer à la société Osefoel une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de l'intervention forcée, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Ecarte l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement attaqué,

Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a :

déclaré nulles et non avenues les dispositions du protocole d'accord signé le 11 janvier 2011 entre la société Taidji, propriétaire du fonds de commerce et la Sarl les Platanes, locataire gérante, concernant la prise en charge des formalités et du coût des licenciements par la Sarl les Platanes,

condamné la Sarl Taidji à verser à la Selarl [E] [I] ès-qualités la somme de 83.624,18 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la Sarl Taidji au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme sur le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la Selarl [E] [I], ès qualités de sa demande tendant à déclarer nul et non avenu l'acte signé par les parties le 7 février 2011 intitulé 'remise des clefs, états des lieux et dépôt de garantie',

Condamne la société Taidji à restituer à la Selarl [E] [I], ès qualités, la somme de 15.000 euros solde restant dû sur le dépôt de garantie,

Condamne la société Taidji à payer à la Selarl [E] [I] ès qualités une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens qui seront supporté à hauteur des 2/3 par la société Taidji et d'1/3 par la Selarl [E] [I], ès qualités, cette part étant employée en frais privilégiés de procédure collective, les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20605
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/20605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;13.20605 ?
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