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23/09/2015 | FRANCE | N°14/05058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 23 septembre 2015, 14/05058


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2015



N°2015/659





Rôle N° 14/05058







[T] [H]





C/



Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE SECURITE SOCIALE DES MARINS



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :

Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON



Me Maxime

PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 24 Janvie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2015

N°2015/659

Rôle N° 14/05058

[T] [H]

C/

Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE SECURITE SOCIALE DES MARINS

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 24 Janvier 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21201339.

APPELANTE

Madame [T] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/003210 du 04/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Etablissement NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE SECURITE SOCIALE DES MARINS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Localité 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var du 24 janvier 2014 qui l'avait déboutée de son recours contre le rejet de sa demande de pension de réversion suite au décès survenu en janvier 2012 de son premier mari, M.[M], relevant du régime des marins, et dont elle avait divorcé le 17 mai 1979, et avait confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2012.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de la déclarer éligible à la pension de réversion suite au décès de M.[M] et de condamner l'ENIM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'ENIM a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [M] qui avait divorcé de Madame [H] le 17 mai 1979 s'était remarié le [Date mariage 1] 1980 avec Mademoiselle [X] [N].

Après son décès survenu le [Date décès 1] 2012, sa veuve, [X] [M] née [N] a demandé le bénéfice de la pension de réversion le 24 janvier 2012. L'ENIM a fait droit à sa demande avec effet au 1er février 2012.

Madame [H] qui s'était remariée à deux reprises (unions dissoutes par jugements de divorce) était redevenue célibataire le 15 juin 2010 et elle a demandé une pension de réversion le 16 mars 2012.

Elle entend se prévaloir de l'article L5552-37 premier alinéa du Code des transports (anciennement article L 20 alinéa 3 du code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance) et elle demande à la Cour « de la déclarer éligible » à la pension de réversion suite au décès de M.[M].

**********

Les marins bénéficient d'un régime spécial de retraite géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM). Lors du décès d'un marin, l'ENIM sert aux conjoints et conjoints divorcés du défunt une pension de réversion égale à 54 % de la pension obtenue par le marin (outre diverses majorations). Les autres ayant droits sont les enfants du défunt.

L'article L5552-37 premier alinéa précité, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 19 décembre 2012, avait prévu que lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Les dispositions de ce premier alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle mentionnée à l'article L. 5552-29.

Madame [H] a fondé sa demande sur ce texte.

L'article L5552-26 du même code précise toutefois que « le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin et qui à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause. ».

L'ENIM a fondé son refus sur ce second texte.

Le 15 juin 2010, date du troisième divorce de Madame [H], M.[M] était encore vivant.

Il n'existait donc aucun « droit à pension de réversion » pour quiconque.

Nonobstant l'incohérence juridique de la notion de « conjoint survivant divorcé », l'article L5552-26 précité n'est pas applicable.

Le « droit à pension de réversion » s'est ouvert très exactement le jour du décès de M.[M], soit le [Date décès 1] 2012.

A cette date, Madame [H], « ex-conjoint divorcée », bénéficiait, tout comme Madame [M] née [N], « conjoint survivant », d'un droit à la pension de réversion, par l'effet de l'article L5552-37 précité.

Elle était donc fondée à faire valoir ce droit auprès de l'ENIM,

En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var du 24 janvier 2014,

Et statuant à nouveau:

Déclare Madame [T] [H] éligible à la pension de réversion suite au décès de M.[M] survenu le [Date décès 1] 2012,

Déboute l'ENIM de ses demandes,

Condamne l'ENIM à payer à Madame [H] la somme de 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05058
Date de la décision : 23/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/05058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-23;14.05058 ?
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