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18/09/2015 | FRANCE | N°12/19262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 septembre 2015, 12/19262


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/













Rôle N° 12/19262





[D] [L]

Syndicat SNTU - SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT





C/



SOCIETE AUTOBUS AURELIENS

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Olivier LANTELME

>
Me Xavier PIETRA



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section CO - en date du 11 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/299.







APPELANTS



Monsieur [D] [L], d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 12/19262

[D] [L]

Syndicat SNTU - SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT

C/

SOCIETE AUTOBUS AURELIENS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier LANTELME

Me Xavier PIETRA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section CO - en date du 11 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/299.

APPELANTS

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Syndicat SNTU - SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

SOCIETE AUTOBUS AURELIENS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2015.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [D] [L] a été embauché, à une date non précisée, par la société Autobus Auréliens, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur-receveur, par référence à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

Le 21 mars 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence pour solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de rappels de différentes primes et de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte d'une partie de sa rémunération.

Le Syndicat national des transports urbains (ci-après SNTU) CFDT est intervenu volontairement à l'instance au soutien des demandes du salarié.

Par jugement du 11 septembre 2012, rectifié par arrêt de la présente cour en date du 27 mars 2015, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré l'intervention volontaire du SNTU CFDT irrecevable,

- dit que la prime de blanchissage versée à M. [D] [L] passerait à compter de la notification de cette décision à 18 euros par mois en gardant les modalités de calcul actuelles,

- dit que la rétroactivité (de cette mesure) n'était pas accordée,

- condamné la société Autobus Auréliens à verser à M. [D] [L] la somme de 32 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le salarié de ses autres chefs de demandes,

- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné ce dernier aux dépens.

M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2012, enrôlé sous le n° 12-19286. Le SNTU CFDT en a également interjeté appel le 25 septembre 2013, enrôlé sous le n° 13-18823. Ces deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [D] [L] demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :

- condamner la société Autobus Auréliens à lui verser les sommes suivantes

* 3 175,50 3 179,55 euros au titre de la prime de blanchissage,

* 1 855,10 euros au titre des heures de caisse (3 heures par mois),

* 7 167,50 euros au titre de la prime de panier,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

- dire que ces sommes seront assorties des intérêts 'de droit', soit à compter du moment où elles étaient dues pour les salaires et accessoires de salaire et de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts,

- condamner l'employeur à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner celui-ci aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à l'ensemble des affaires inscrites au rôle, le SNTU CFDT sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son intervention volontaire au soutien des demandes des salariés et d'allouer à ceux-ci le bénéfice de leurs prétentions.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Autobus Auréliens demande à la cour, sur le fondement des articles L. 4122-2 et L. 1132-l du code du travail, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de ses demandes et l'infirmant sur le surplus, de :

- lui donner acte de ce qu'elle verse une prime de blanchissage de 0,45 euro net par jour de travail effectif depuis octobre 2011,

- juger que la demande de prime de blanchissage de M. [D] [L] à hauteur de 60 euros par mois ne repose sur aucun chiffrage objectif,

- constater que M. [D] [L] ne rapporte pas la preuve de son temps de travail non rémunéré,

- juger que les heures de caisse de M. [D] [L] sont déjà rémunérées et comptabilisées au titre du temps annexe sur la base des accords des 4 juin et 7 juillet 2009,

- constater que M. [D] [L] invoque une prétendue discrimination fondée sur un critère qui ne figure pas à l'article L.1132-l du code du travail,

- juger que la différence de traitement résultant de la prime de repas décalé est objectivement justifiée par la charge de travail supplémentaire et par les horaires de service des salariés affectés à la gestion partagée,

- juger que sa mauvaise foi n'est pas démontrée par M. [D] [L],

par conséquent, de :

- débouter M. [D] [L] de sa demande au titre de la prime de blanchissage ou, subsidiairement, ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la détermination du coût journalier et/ou mensuel de l'entretien des tenues de travail,

- le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de caisse et au titre de la prime de panier,

- le débouter encore de sa demande à titre de dommages et intérêts, injustifiée tant dans son principe que dans son quantum,

- le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, ne pas faire application de ces dispositions ou, très subsidiairement, réduire la demande du salarié à ce titre à de plus juste proportions.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du SNTU CFDT

Il résulte des articles L. 2132-3 du code du travail et 327 et 330 du code de procédure civile qu'un syndicat professionnel est recevable à intervenir dans une instance à l'appui des prétentions d'une partie à la condition que les faits déférés portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

En l'espèce, l'intervention volontaire du SNTU CDT à l'appui de l'action de M. [D] [L] qui soutient notamment que la société Autobus Auréliens ne respecte pas les dispositions légales relatives au temps de travail effectif et opère une discrimination indue entre ses salariés, tend à la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et est donc recevable.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la prime de blanchissage

L'article L 4122-2 du code du travail dispose que 'les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs'.

L'article 23 de la convention collective applicable dans l'entreprise précise que 'Les conditions d'habillement font l'objet d'accord d'entreprise. Dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme. Les entreprises participent à l'acquisition des vêtements de travail des agents des services techniques et administratifs dans la mesure où l'entreprise exige le port de vêtements particuliers.'

Il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise sur la prise en charge des frais de blanchissage.

Toutefois il est constant que la société Autobus Auréliens a remis gratuitement à M. [D] [L] qui est affecté à un poste de conducteur receveur une masse d'habillement dont le port lui est obligatoire et que par décision unilatérale du 11 octobre 2011, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, elle a fixé à 0,45 euro net par jour de travail effectif dans l'entreprise, soit 10 euros nets par mois, l'indemnité de nettoyage qu'elle lui verse depuis lors.

Compte tenu des dispositions légales précitées, la société Autobus Auréliens n'est pas fondée à soutenir que la remise d'une masse d'habillement la dispenserait de la prise en charge des frais de nettoyage de celle-ci dans la mesure où M. [D] [L] n'aurait pas en contrepartie à entretenir ses vêtements personnels.

Les premiers juges ont exactement relevé qu'il appartient à l'employeur de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail dont le port est obligatoire, de sorte que M. [D] [L] ne peut utilement invoquer la dotation budgétaire dont la société Autobus Auréliens bénéficie ni qu'elle devrait directement prendre en charge le coût du blanchissage.

La cour dispose des éléments suffisants, en l'état des pièces produites aux débats, pour statuer sur le montant de la prime de blanchissage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.

Tenant compte de ce que les habits remis sont lavables en machine, selon l'attestation de la société Vetim, fournisseur de la masse d'habillement et de ce que le salarié ne porte pas les vêtements de travail trente jours par mois, le montant mensuel de la prime de blanchissage devant être versée par la société Autobus Auréliens à M. [D] [L] doit être fixé à la somme mensuelle de 12 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

M. [D] [L] sollicite le versement d'un rappel de prime de blanchissage dans les limites de la prescription quinquennale ; or les comptes rendus des questions posées à la direction de la société Autobus Auréliens par les délégués du personnel le 29 juillet 2008 et le 26 septembre 2009, qu'il a versés aux débats, mentionnent uniquement qu'est réclamé le versement d'une telle prime mais sans indication quant à son montant ; la demande de rappel ne peut donc prospérer que pour la période échue à compter à compter du 25 mars 2011, date de l'accusé de reception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sous réserve de la déduction des sommes d'ores et déjà perçues au même titre depuis le mois d'octobre 2011.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la prime de caisse

Il est mentionné à l'article L. 3121-1 du code du travail que 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'

En l'espèce, les parties s'opposent sur l'intégration dans la durée de travail effectif du temps passé journellement à la comptabilisation de la caisse et deux fois par mois à la remise des espèces au dépôt des recettes, l'employeur soutenant qu'il est intégré dans les temps annexes prévus par les accords collectifs d'entreprise ce que conteste le salarié.

Ainsi que relevé par les premiers juges, les accords d'entreprise du 4 juin 2009 et du 7 juillet 2009 portant avenants à l'accord d'entreprise du 16 mai 2002 et les réponses apportées par la direction de la société Autobus Auréliens aux questions posées par les délégués du personnel lors des réunions du 30 septembre 2009 et du 26 octobre 2009 démontrent que les temps annexes à la conduite sont rémunérés.

Ces temps annexes qui étaient jusqu'au 31 décembre 2008 de 15 mn en début de service et de 15 mn en fin de service, sont passés à l'issue des accords précités et de celui du 26 janvier 2012 à 10 mn en début de service et 10 mn en fin de service, outre, à chaque fois, 10 mn supplémentaires en cas de passage à la station-service, et à 15 mn de coupure entre deux vacations de travail.

Ces documents établissent également que le temps passé à la comptabilisation de la caisse, laquelle consiste à éditer un ticket en double exemplaire sur le pupitre de billetterie, et celui passé à la remise des espèces au dépôt des recettes deux fois par mois, dépôt où le salarié doit obligatoirement se rendre pour terminer son service, avec vérification du montant restitué par une machine trieuse-compteuse, est intégré dans ces temps annexes.

En l'état de ces accords, M. [D] [L] n'est pas fondé à discuter l'évaluation qui a été faite des temps annexes. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de la prime de caisse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur la prime de panier

Il est constant que cette prime est uniquement versée aux salariés de l'entreprise qui assurent le service partagé, soit 6 salariés, et qu'il s'agit d'une prime de repas décalé.

M. [D] [L] estime qu'il a droit au versement de cette prime dans la mesure où il est, comme les salariés la percevant, conducteur-receveur, au même coefficient, qu'il a les mêmes compétences, que ce service ne génère pas de charge de travail supplémentaire, bien au contraire et qu'il est ainsi victime d'un traitement discriminatoire.

En application du principe général « à travail égal, salaire égal » , l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération (salaire et accessoires) entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique.

Une inégalité de traitement peut être admise, si l'employeur établit qu'elle repose sur des éléments objectifs et non discriminatoires.

En l'espèce, les documents versés aux débats dont la réponse de la direction aux questions des délégués du personnel lors de la réunion du 29 septembre 2006 font ressortir d'une part, que les salariés affectés à ce service perdent leur tour régulier dans le planning et ne peuvent connaître à l'avance leurs disponibilités (jours de repos notamment), d'autre part, que tous les conducteurs receveurs peuvent être affectés à ce service dès lors qu'ils sont titulaires de la FIMO et sont aptes à conduire sans réserve, M. [D] [L] ne justifiant pas s'être vu refuser une telle affectation.

Par ailleurs, celui-ci n'est pas fondé à opposer à la société Autobus Auréliens les dispositions de la convention collective nationale qui sont plus restrictives sur les conditions de versement d'une prime de repas décalé.

Les premiers juges ont donc exactement estimé que la différence de traitement entre les salariés affectés à la gestion partagée et les autres conducteurs-receveurs était justifiée par des éléments objectifs et vérifiables et que l'existence d'une discrimination au préjudice de M. [D] [L] n'était pas établie ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [D] [L] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice.

En l'espèce, M. [D] [L] qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés

Il convient d'ordonner la production par la société Autobus Auréliens des bulletins de salaire rectifiés qui le seront conformément au présent arrêt sans qu'il apparaisse cependant nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il sera ajouté au jugement en ce sens.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal sont dus sur le rappel de primes de blanchissage à compter du 25 mars 2011, date de l'accusé de reception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour la première prime, et à la date de chaque échéance mensuelle pour les primes suivantes.

Sur l'exécution provisoire

Eu égard à la nature de l'affaire, la demande formée à ce titre est sans objet,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande d'allouer à M. [D] [L] la somme de 100 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel.

La société Autobus Auréliens qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière prud'homale et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat national des transports urbains CFDT, en ce qui concerne le montant de la prime de blanchissage et en ce qu'il a refusé de faire droit à tout rappel de cette prime,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire du Syndicat national des transports urbains

CFDT,

Fixe la prime de blanchissage à la somme mensuelle de 12 euros, à compter du 25 mars 2011, date de l'accusé de reception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

Condamne la société Autobus Auréliens à verser à M. [D] [L] à ce titre la somme mensuelle de 12 euros à compter du 25 mars 2011, outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date pour la première prime et à la date de chaque échéance mensuelle pour les primes suivantes, sous réserve de la déduction des sommes d'ores et déjà versées au même titre depuis le mois d'octobre 2011,

Ordonne à la société Autobus Auréliens de remettre à M. [D] [L] les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,

Condamne la société Autobus Auréliens à verser à M. [D] [L] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit sans objet la demande au titre de l'exécution provisoire,

Condamne la société Autobus Auréliens aux entiers dépens,

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/19262
Date de la décision : 18/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-18;12.19262 ?
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