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17/09/2015 | FRANCE | N°15/06666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 septembre 2015, 15/06666


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N°2015/440













Rôle N° 15/06666







[Q] [N]





C/



[G] [N]

[W] [D]





































Grosse délivrée

le :

à :





Me Lucile NAUDON LACHCAR



Me Isabelle BARACHIN

I FALLET





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2336.





DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ



Madame [Q] [N]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représentée et assistée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N°2015/440

Rôle N° 15/06666

[Q] [N]

C/

[G] [N]

[W] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Lucile NAUDON LACHCAR

Me Isabelle BARACHINI FALLET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/2336.

DEMANDERESSE SUR DÉFÉRÉ

Madame [Q] [N]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me ANDJERAKIAN NOTARI Cécile,

avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

DEFENDEURS SUR DÉFÉRÉ

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat plaidant au barreau de TARASCON

Maître [W] VERRECHIA,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat plaidant au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- homologué l'acte de partage établi par Me [J], notaire à St-Martin-de-Crau, pour un actif de 693.135,93 €,

- dit que Mme [N] recevra l'attribution de son domicile actuel évalué à 1.300.000 € et une soulte de 87.868 €,

- dit que la liquidation judiciaire de M.[N] représentée par Me [D] se verra attribuer une somme de 352.135,03 €,

- renvoyé les parties devant Me [J], notaire à St-Martin-de-Crau, aux fins de procéder aux formalités consécutives au partage et à la publicité requise,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront frais privilégiés de partage.

Mme [Q] [N] a relevé appel de ce jugement par voie de déclaration sur papier de M°[I] [H], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, déposée au greffe de la cour le 16 février 2015.

Par ordonnance du 30 mars 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel, pour n'avoir pas été établi par voie électronique.

Par acte du 10 avril 2015 Mme [Q] [N] a formé un déféré contre cette ordonnance.

Elle vise l'article 916 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son déféré,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

- dire sa déclaration d'appel recevable.

Elle se fonde sur l'article 930-1 du code de procédure civile qui dispose que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour cause étrangère, il est établi sur support papier.

Elle précisé que Me [H] justifie de ce qu'elle avait fait une demande d'abonnement au Réseau professionnel virtuel des avocats mais que sa clé était en commande et n'avait pas la possibilité de se connecter au Réseau.

Me [W] [D], ès qualités de liquidateur de M.[G] [N] et M.[G] [N] ont conclu le 12 mai 2015 , au débouté de Mme [N] de ses demandes, à la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et à la condamnation de Mme [Q] [N] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [D] ès qualités et M.[N] font observer que le texte de l'article 930-1 du code de procédure civile vise le cas d'un dysfonctionnement dû à une cause étrangère à celui qui l'accomplit. Il fait remarquer que la cause étrangère n'est pas établie, alors que Mme [N] a attendu le dernier jour pour faire appel, qu'il appartenait à l'avocat de se préoccuper de l'accès RPVA, que la saisine par l'avocat d'un confrère habitué aux procédures d'appel est restée inopérante pour une raison ignorée.

MOTIFS,

- Sur la recevabilité du déféré :

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

La présente ordonnance statue sur la recevabilité de l'appel.

L'ordonnance est en date du 30 mars 2015. Le déféré est du 10 avril 2015, soit effectué dans les 15 jours de la date de l'ordonnance.

Le déféré est recevable.

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.

En ce ca, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

La déclaration d'appel de Mme [Q] [N] a été formée sur support papier déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 février 2015. par M°Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

Me [H], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avait formé une demande d'abonnement au certificat électronique organisé par e-Barreau Conseil National des Barreaux le 20 janvier 2015.

A la date du 16 février 2015, Me [H] n'avait pas encore l'accès au réseau virtuel professionnel des avocats. Me [H] ne souffrait pas d'un dysfonctionnement de sa liaison au réseau virtuel professionnel des avocats mais n'était pas encore reliée à ce réseau.

Le choix de Me [H] comme avocat obligeait cet avocat à passer par un avocat postulant relié au réseau virtuel professionnel des avocats pour transmettre par voie électronique la déclaration d'appel.

La déclaration d'appel par voie électronique n'était pas impossible.

La cour ne peut que confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de cet appel.

Par équité chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare le déféré recevable,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2015 qui a dit l'appel irrecevable,

Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera versée au dossier RG 15/02336.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 15/06666
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°15/06666 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;15.06666 ?
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