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17/09/2015 | FRANCE | N°15/01264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 septembre 2015, 15/01264


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/438













Rôle N° 15/01264







SCI CARNOT

SCI LES ALPES





C/



[Q] [F] veuve [S]

[O] [S]

SARL LE CAFE DES ARTS

SARL BRIAL



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JU

STON







SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE







Me Jean-claude SASSATELLI







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12202.





DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ



SCI CARNOT,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/438

Rôle N° 15/01264

SCI CARNOT

SCI LES ALPES

C/

[Q] [F] veuve [S]

[O] [S]

SARL LE CAFE DES ARTS

SARL BRIAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Jean-claude SASSATELLI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12202.

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ

SCI CARNOT,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

SCI LES ALPES

demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée et assistée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

Madame [Q] [F] veuve [S],

demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [S],

demeurant [Adresse 3]

SARL LE CAFE DES ARTS

dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistées par Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

SARL BRIAL

dont le siège social est sis [Adresse 1]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE,Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Q] [F] veuve [S] et Mme [O] [S] détiennent des parts de la Sarl Le Café des Arts et un projet de cession des parts aux SCI Carnot et SCI Les Alpes avait été préparé.

Des difficultés sont apparues alors qu'une Sarl Brial estimait bénéficier d'un droit de préemption.

Plusieurs assignations ont été lancées devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

A l'initiative de la Sarl Brial, instance RG 110/238.

A l'initiative des SCI Carnot et Les Alpes, instance 13/4737.

A l'initiative des consorts [S] et de la Sarl Café des Arts, instance 13/5999.

Des demandes de jonction et de sursis à statuer ont été faites en première instance.

Par deux ordonnances en date du 31 mars 2014, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Draguignan a rendu deux décisions identiques, l'une procédure RG 13/4737 et 10/238, l'autre procédure RG 13/5999 et a :

- ordonné la jonction des instances RG 13/4737 et 10/238,

- rejeté la demande de jonction avec l'instance RG 13/5999,

- sursis à statuer dans l'instance 13/5999 opposant d'une part la Sarl Le Café des Arts, Mme [O] [S] et Mme [Q] [S] à M.Jean-Claude SASSATELLI, dans l'attente d'une décision définitive rendue dans l'affaire 10/238,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- renvoyé l'affaire 10/238 pour clôture,

- renvoyé l'affaire 13/5999 pour radiation ou retrait du rôle par suite du sursis à statuer,

- condamné Mme [Q] [F] veuve [S], Mme [O] [S] et la Sarl Le Café des Arts aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, de Me GIOVANNANGELI et de la SCP DUHAMEL AGRINIER.

Par déclaration de M°CHERFILS , avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2014, Mme [Q] [F] veuve [S], Mme [O] [S] et la Sarl Le Café des Arts ont a relevé appel de l'ordonnance rendue dans le dossier RG 10/238 ( 13/4737).

Un incident d'irrecevabilité d'appel a été formé.

Par ordonnance d'incident du 13 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel recevable,

- débouté les SCI Carnot et Les Alpes de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les SCI Carnot et Les Alpes aux dépens.

Par requête du 22 janvier 2015 les SCI Carnot et Les Alpes ont formé un déféré contre cette ordonnance.

Elles rappellent que les ordonnances de jonction ou de disjonction ne sont pas susceptibles d'appel, que l'appel d'une décision de sursis à statuer suppose l'autorisation du premier président, qu'en tout état de cause le sursis à statuer ne concerne pas cette instance 10/238 de première instance mais l'instance 13/5999 et que le juge de la mise en état a commis un vice en mêlant les procédures non jointes.

Elles demandent d'infirmer l'ordonnance, de déclarer l'appel irrecevable, de dire qu'en raison d'un vice de forme, la question du sursis à statuer concernant la procédure de première instance 13/5999, objet de l'ordonnance du juge de la mise en état n°2014/108 a été portée par erreur dans les dispositifs et les motifs de l'ordonnance rendue par le même juge sous le numéro 2014/96, RG 10/238 (procédure d'appel 14/12202), constater que l'ordonnance du juge de la mise en état n°2014/108, RG 13/5999 fait l'objet d'un appel procédure n°14/12202, dire que la question du sursis à statuer est étrangère à la présente procédure, condamner les consorts [S]-Café des Arts à leur payer une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2015, Mme [O] [S], Mme [Q] [F] veuve [S] et la Sarl La Café des Arts demandent à la cour de :

1- sur l'irrecevabilité du déféré pour défaut d'intérêt à agir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile de dire qu'il n'apparaît nullement que l'une ou l'autre des ordonnances dont appel serait affectée d'une erreur de forme, que cette erreur n'a pas été invoquée devant le conseiller de la mise en état , à titre subsidiaire dire que si la décision de sursis à statuer ne concerne que l'instance 13/5999 les SCI Carnot et Les Alpes n'auraient pas d'intérêt à agir en déféré.

2- sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue de l'appel, au visa notamment des dispositions des articles 771 §1, 775 et 776 alinéa 4, 2°du code de procédure civile , de dire que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure le régime des exceptions de procédure est applicable, qu'une telle exception étant un moyen de défense, la décision qui statue sur une demande de sursis à statuer a l'autorité de la chose jugée au principal et est susceptible d'appel immédiat, autonome, direct et inconditionnel et que le droit d'appel est ouvert.

3- sur la prétendue irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les dispositions ordonnant ou refusant les jonctions d'instance sont en soi des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, dire que ces deux ordonnances comportent diverses dispositions qui apparaissent former un ensemble entre elles, leur combinaison ayant pour effet et objectif de disjoindre l'appel en garantie.

4 - sur la prétendue irrecevabilité de l'appel à raison du défaut de respect du délai d'un mois pour assigner, dire que, faute de mention dans les ordonnances de l'indication donnée aux parties de la date du prononcé de la décision, le délai d'un lois prévu par l'article 380 n'a pu commencer à courir, ..qu'en toute hypothèse les consorts [S] [I] n'ayant pas fait délivrer d'assignation pour se voir autoriser par le Premier président les sociétés Carnot et les Alpes ne sauraient leur opposer une fin de non recevoir tirée du défaut de respect des modalités et délais prévus par ce texte....

5- sur la prétendue irrecevabilité de l'appel faute d'autorisation préalable du Premier Président, au visa notamment des dispositions des articles 73 et 74 , 377 à 380-1, 777, 775 et 776 du code de procédure civile, dire que les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel dans les 15 jours de leur signification, que l'article 380 ne saurait trouver application..que le principe de cohérence exige de n'appliquer aux décisions qui statuent sur une demande de sursis à statuer un seul et même régime ..., à toutes fins, vu l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire , les articles 1031 et 1031-2 du code de procédure civile, l'article 376 du code de procédure civile, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

6- sur le droit à un procès équitable, au visa des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dire que le principe de la sécurité juridique et de l'égalité des armes exigent que le même régime soit appliqué à toutes les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une demande de sursis à statuer.....dire irrecevable l'appel interjeté.

7- sur les frais et dépens, rejeter la prétention des SCI Carnot et Les Alpes, condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ces deux sociétés in solidum à leur payer à chacune 2.000 €, et les condamner in solidum aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sarl Brial n'a pas conclu sur le déféré.

MOTIFS,

- Sur la recevabilité du déféré :

L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

La présente ordonnance statue sur la recevabilité de l'appel.

L'ordonnance est en date du 13 janvier 2015. Le déféré est du 22 janvier 2015, soit effectué dans les 15 jours de la date de l'ordonnance.

Le déféré est recevable.

- Sur la recevabilité de l'appel :

Le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Draguignan a pris deux ordonnances identiques :

- l'une dans les procédures RG 10/238 et RG 13/4737,

- l'autre dans la procédure RG 13/5999.

La présente procédure d'appel ne concerne que la première ordonnance, prise dans les instances 10/238 et 13/4737.

La partie du dispositif qui concerne ces instances est :

ordonne la jonction des instances RG 13/4737 et 10/238, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, renvoie l'affaire 10/238 pour clôture, condamne Mme [Q] [F] veuve [S], Mme [O] [S] et la Sarl Le Café des Arts aux dépens de l'incident avec distraction.$gt;$gt;.

La partie du dispositif qui dit : rejette la demande de jonction avec l'instance RG 13/5999 ( devant être entendue comme 'rejette la jonction de la procédure RG 13/5999 avec les procédures RG 10/238 et 13/4737") sursis à statuer dans l'instance 13/5999 opposant d'une part la Sarl Le Café des Arts, Mme [O] [S] et Mme [Q] [S] à M.Jean-Claude SASSATELLI, dans l'attente d'une décision définitive rendue dans l'affaire 10/238, renvoie l'affaire 13/5999 pour radiation ou retrait du rôle par suite du sursis à statuer..$gt;$gt; ne concerne que l'instance RG 13/5999. L'ordonnance prise dans cette instance 13/5999 ne fait pas l'objet du présent appel.

En conséquence l'appel ne concerne qu'une ordonnance qui a prononcé une jonction entre deux instances.

Cette mesure n'est qu'une mesure d'administration de la justice et n'est pas susceptible d'appel.

L'appel de l'ordonnance litigieuse n'est pas recevable.

Les appelantes indemniseront les SCI Carnot et Les Alpes de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare le déféré recevable,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2015,

Déclare l'appel de Mme [Q] [F] veuve [S], Mme [O] [S] et de la Sarl Le Café des Arts irrecevable à l'égard de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan du 31 mars 2014, rendue dans la procédure numéro de répertoire général Draguignan RG 13/4737 et 10/238 ordonnant la jonction de ces instances RG 13/4737 et 10/238,

Condamne Mme [Q] [F] veuve [S], Mme [O] [S] et la Sarl Le Café des Arts à payer aux SCI Carnot et Les Alpes la somme de mille cinq cents euros

(1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Q] [F] veuve [S], Mme [O] [S] et la Sarl Le Café des Arts aux dépens du déféré et de la procédure d'appel RG 14/12202,

Dit que le présent arrêt termine la procédure RG 14/12202.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 15/01264
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°15/01264 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;15.01264 ?
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