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17/09/2015 | FRANCE | N°14/09166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 septembre 2015, 14/09166


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/14D





Rôle N° 14/09166









SCP [L]-

[L]-[H]



C/



LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

























Grosse délivrée le :
>à :



Me Jean-pierre LEPERRE





Me Frédérique JOUHAUD



Décisions déférées à la Cour :



Délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 14 mars 2014 et décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse du 24 mars 2014.

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/14D

Rôle N° 14/09166

SCP [L]-

[L]-[H]

C/

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-pierre LEPERRE

Me Frédérique JOUHAUD

Décisions déférées à la Cour :

Délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 14 mars 2014 et décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse du 24 mars 2014.

APPELANTE

SCP d'avocats [L]-[L]-[H],

dont les co-gérants sont Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H]

demeurant [Adresse 1]

Me [Y] [L]-[H], comparante en personne,

assistée de Me Jean-pierre LEPERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRASSE,

[Adresse 2]

représenté par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE membre du conseil de l'ordre.

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU

DE GRASSE,

[Adresse 2]

représenté par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE membre du conseil de l'ordre

En présence du

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 3]

représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil, les parties n'ayant pas demandé la publicité des débats, le 26 Juin 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article

R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Mme Marie-José DURAND, Conseiller

M. Benoît PERSYN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.

Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport,

Me Chantal BOURGLAN, conseil de la SCP [L] - [L]-[H], appelante, est entendu en sa plaidoirie,

Me Frédérique JOUHAUD, membre du conseil de d'ordre, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de GRASSE ainsi que Mme Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de GRASSE, est entendu en ses observations,

M.Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions,

Me Chantal BOURGLAN conseil de la SCP [L] - [L]-[H] a eu la parole en dernier.

Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2015.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES,

Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H] étaient tous deux avocats au barreau de Marseille, chacun à titre individuel.

Ils ont voulu reprendre un cabinet à [R], barreau de Grasse, celui de Me [C].

Ils ont quitté le barreau de Marseille, se sont inscrits au barreau de Grasse, en s'associant dans la SCP [L] - [L] -[H] qui devait reprendre le cabinet de Me [C]

Ils ont commencé d'exercer à [Localité 1]. Mais la cession a posé difficultés.

Ils ont présenté leur démission le 3 février 2014. Elles ont été acceptées par le conseil de l'ordre le 7 février 2014.

Me Laurent ROTGE, avocat associé de la SCP DELPLANCKE POZZI DI. BORGO ROMETTI, devait reprendre les dossiers de l'ancienne SCP [L] [L]-[H] à [Localité 2], mais cela aussi a posé difficultés.

Les dossiers à [Localité 1] seraient restés en souffrance.

Par délibération en date du 14 mars 2014, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a décidé de désigner un administrateur d'urgence et choisi Me [E] [Z] en qualité d'administrateur.

Par décision en date du 24 mars 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, au visa de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991, a désigné Me [E] [Z] comme administrateur provisoire du cabinet de la SCP [L] - [L] -[H], avocats au barreau de Grasse pour une durée d'un an.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 24 avril 2014 de Me Jean-Pierre LEPERRE, avocat au barreau de Marseille, la SCP [L]/[L]-[H] a formé recours par lettre par contre délibération du conseil de l'ordre du 14 mars 2014 et de

l'ordonnance du bâtonnier du 24 mars 2014.

La SCP [L]/[L]-[H] a déposé des conclusions écrites datées du 22 juin 2015 et admises à leur contradictoire par le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse et par le Ministère public. Elle demande à la cour de :

- constater que les dispositions des articles 173 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et des dispositions de l'article 24 du décret n°91-1197 du décret du 27 mars 1991 ne sont pas réunies,

- prononcer la nullité des l'ordonnance du 24 mars 2014 prise par le bâtonnier de [Localité 2] au visa de l'article 173 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 désignant le 24 mars 2014 un administrateur provisoire et des actes réalisés par l'administrateur provisoire ainsi que toutes les conséquences qui en ont découlé et qui en découleraient.

Elle fait valoir que la société civile professionnelle n'est ni nulle ni dissoute.

Elle estime que la démission ne pouvait entraîner aucune sanction, que lors de la démission ,le conseil de l'ordre a accepté la suppléance du cabinet DELPLANCKE-ROMETTI-POZZI DI. BOTGO- [B], que la suppléance doit s'appliquer et qu'il n'y a pas de base légale à l'administration provisoire.

La société civile professionnelle expose que Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H] étaient inscrits à titre individuel au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Marseille lorsqu'en 2006 ils ont répondu à une annonce de Me Henry ROBERTY, avocat au barreau de Grasse, qui souhaitait céder son cabinet à [R] en vue de prendre sa retraite, que c'est dans ces conditions qu'ils ont signé une convention avec Me [C], moyennant 150.000 € et la perception d'un tiers des honoraires pendant la période de présentation prévue jusqu'au 14 juin 2008. Ils ont été alors inscrits au barreau de Grasse.

La SCP [L]/[L]-[H] explique que cette présentation ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions, de sorte que Me [C] a pris sa retraite sans que la transmission ait pu avoir lieu et que Me [C] s'est réinscrit au barreau de Grasse en septembre 2012, tandis que Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H] se sont de leur côté réinscrits au barreau de Marseille et qu'ils ont souhaité céder leurs dossiers de Grasse à la SCP DELPLANCKE.

La SCP [L]/[L]-[H] estime que la démission de Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H] ne pouvait entraîner aucune sanction, que les conditions d'une administration provisoire en application de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 n'étaient pas réunies.

La SCP [L]/[L]-[H] estime que cette mesure d'administration provisoire lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier.

A l'audience le conseil de la société civile professionnelle [L]/ [L]-[H] a développé oralement ces conclusions.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a déposé des conclusions écrites le 22 mai 2015. Ces conclusions ont été admises à leur contradictoire par la SCP [L]/[L]-[H] et par le Ministère public.

Le conseil de l'ordre demande à la cour, au visa des articles 2, 43 et 72 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992, de la démission conjointe des associés ce la SCP [L]/[L]-[H], de l'article 117 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable le recours de la SCP [L]/[L]-[H],

- sur le fond, déclarer mal la SCP [L]/[L]-[H] mal fondée et rejeter l'ensemble des demandes injustifiées,

- condamner la SCP [L]/[L]-[H] aux entiers dépens.

Le conseil de l'ordre estime que la société civile professionnelle est frappée de nullité car privée de ses deux associés. Elle fait observer que les deux associés n'étant plus inscrits au barreau de Grasse, la société civile professionnelle n'aurait plus d'existence légale. Il estime que la société civile professionnelle n'a donc plus de capacité à agir en ce recours.

Sur le fond, le conseil de l'ordre fait observer que la situation n'était pas une situation de suppléance, qu'il n'y avait pas d'action disciplinaire, et considère que cette administration provisoire était le seul moyen de répondre à la difficulté alors que les deux associés avaient présenté leur démission. Il fait observer que cette décision a été sans conséquence alors qu'en pratique aucun dossier n'a été géré par l'administrateur provisoire faute de transmission de dossiers à ce dernier.

A l'audience le conseil de l'ordre a développé oralement ces conclusions.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, n'ayant pas déposé de conclusions écrites, et représenté par le même avocat que celui représentant le conseil de l'ordre a soutenu oralement la même position que celle du conseil de l'ordre.

Le dossier a été communiqué au Parquet général qui, par avis du 19 juin 2014, a déclaré s'en rapporter à justice.

A l'audience le Ministère public a confirmé s'en rapporter à justice.

MOTIFS,

-I) sur la recevabilité du recours :

La question de l'administration provisoire d'un cabinet d'avocat est traitée à la section IV. du chapitre III du décret du 27 novembre 1991: administration provisoire.

Aucun recours n'est prévu dans cette section, qui comprend un seul article, l'article 173.

Le recours devant le premier président concerne la section V. sur les contestations d'honoraires, de sorte que le recours est ici celui de droit commun de l' article 16 du décret.

Le conseil de l'ordre estime que la société civile professionnelle [L]/[L]-[H] était dissoute du fait de ce que ses deux associés Me [L] et Me [L]-[H] avaient démissionné du barreau de Grasse.

L'article 72 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que la radiation de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. Il précise en son alinéa deux que la décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Il n'est produit aucune décision constatant la dissolution de la SCP [L]/[L]-[H] ni ordonnant sa liquidation.

Cette société civile professionnelle ne peut être dite dépourvue de personnalité morale et de capacité à agir en justice.

Il n'est pas justifié de la notification de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Grasse du 14 mars 2014 à la SCP [L]/[L]-[H], de sorte qu'à la date du recours formé le 24 avril 2014, le délai de recours d'un mois n'avait pas commencé de courir.

Le recours formé le 24 avril 2014 par la SCP [L]/[L]-[H] contre la délibération du conseil de l'ordre du 14 mars 2014 et l'ordonnance du bâtonnier du 24 mars 2014 est recevable.

-II) Sur le fond :

La délibération du conseil de l'ordre du 14 mars 2014 est ainsi libellée :

:

Selon délibération du 7 février 2014, le conseil a accepté la démission de Me [Y] [L]-[H] et de Me [O] [L], ces derniers ont désigné la DELPLANCKE-ROMETTI-POZZI DI. BOTGO- [B], comme étant leur successeurs, information démentie, ..ils résident à Marseille et l'état de santé de Me [L] empêche tout déplacement, ....courriers reçus.. plaintes....ne sont pas inscrits au barreau de Marseille,

il est voté de manière unanime l'urgence de désigner un administrateur

à l'unanimité Me [E] [Z] est choisi en tant qu'administrateur $gt;$gt;.

L'ordonnance du bâtonnier est ainsi libellée :

ordonnance du 24 mars 2014

vu les articles 173 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

-considérant que Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H], tous deux associés de la SCP [L]/[L]-[H], ont présenté leur démission du barreau de Grasse le 3 février 2014, laquelle a été acceptée selon délibération du conseil de l'ordre du 7 février 2014 à compter de cette même date,

-considérant que Me Laurent ROTGE, avocat associé au sein de la SCP DELPLANCKE POZZI DI. BORGO ROMETTI, société d'avocats désignée par la SCP [L]/[L]-[H] comme étant leur successeur, nous a informé, par courrier du 24 février 2014, que son cabinet n'avait pas repris les dossiers et la clientèle du cabinet [L]/[L]-[H] ,

-considérant enfin qu'à ce jour, Me [O] [L] et Me [Y] [L]-[H] ne justifient pas d'une inscription auprès d'un barreau et sont de ce fait empêchés d'exercer réellement la profession d'avocat,

désignons en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de la SCP PAOLINI/PAOLINI-MAHE Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de Grasse et membre du conseil de l'ordre

fixons la durée de cette mesure d'administration provisoire à une année à compter de ce jour, durée susceptible d'être prorogée ou diminuée par une nouvelle ordonnance....$gt;$gt;.

Par ordonnance du 18 juillet 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a mis fin à la mesure d'administration provisoire

La délibération du conseil de l'ordre du 14 mars 2014 et la décision du bâtonnier du 24 mars 2014 ont trait à l'administration provisoire du cabinet.

La délibération du conseil de l'ordre ne vise aucun texte.

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse vise l'article 173 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

L'article 173 du décret du 27 novembre 1991 dispose qu'en cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigné un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions.

Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171.

L'article 171 dispose que lorsqu'un avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

Ni la société civile professionnelle [L]/[L]-[H], ni les deux avocats qui composent cette société ne se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 173.

La société civile professionnelle et ses avocats n'avaient pas fait l'objet d'une suppléance qui serait arrivée à expiration.

Ces décisions d'opportunité ne visent pas un fondement légal approprié. Elles doivent être annulées.

Elles n'ont pas eu de conséquence alors que de fait l'administrateur n'a pu réellement exercer ses fonctions et que très rapidement le 18 juillet 2014 le bâtonnier a mis fin à sa mission.

Par équité aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours recevable,

Annule la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse en date du 14 mars 2014 et la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 24 mars 2014, désignant Me [E] [Z] en qualité d'administrateur du cabinet d'avocats de la SCP [L]/[L]-[H],

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,

Dit la procédure sans dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09166
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/09166 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.09166 ?
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