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17/09/2015 | FRANCE | N°14/01514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 septembre 2015, 14/01514


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2015



N°2015/642





Rôle N° 14/01514







SA EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 06 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2015

N°2015/642

Rôle N° 14/01514

SA EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 06 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 20806590.

APPELANTE

SA EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION, anciennement dénommée Société des eaux de Marseille, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [E] [Q] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015, prorogé au 17 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société DES EAUX DE MARSEILLE a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône confirmant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 juin 2006 à Mr [M].

Par jugement en date du 6 décembre 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté La société DES EAUX DE MARSEILLE de son recours et a déclaré opposable à La société DES EAUX DE MARSEILLE la reconnaissance de l'accident de travail du 22 juin 2006 reconnu par la Caisse.

La société DES EAUX DE MARSEILLE a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la Cour de :

-Constater que Mr [M] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 22 juin 2006,

-Constater que La société DES EAUX DE MARSEILLE a établi une déclaration d' accident de travail conformément à la réglementation en vigueur,

-Constater qu'elle a émis , par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2006,des réserves sur le caractère professionnel de l'accident invoqué par le salarié.

-Constater que la Caisse primaire d'assurance maladie a, le 28 juin 2006 effectivement accusé réception du courrier de réserves , envoyé le 26 par La société DES EAUX DE MARSEILLE.

-Constater que malgré cette réception, la Caisse primaire d'assurance maladie a accepté à cette date la prise en charge de l'accident de Mr [M], par décision intervenue postérieurement à cette date, sans prendre en considération les réserves émises préalablement par l'employeur.

-Dire que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté ses obligations à l'égard de l'employeur en ne diligentant pas, malgré les réserves émises une instruction, soit par l'envoi d'un questionnaire, soit par l'organisation d'une enquête.

-Dire en conséquence que la décision de la Caisse est inopposable à l'employeur.

-Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle réplique qu'elle a réceptionné respectivement les 27 et 29 juin 2006 le certificat médical initial et la déclaration d'accident de travail concernant Mr [M] salarié de La société DES EAUX DE MARSEILLE. Que le service des risques professionnels a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle .Que le 30 juin, la Caisse recevait un courrier de La société DES EAUX DE MARSEILLE qui émettait des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident. Que la Caisse répondait le 4 juillet à l'employeur qui réceptionnait le courrier le 7 juillet qu'il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable .

La Caisse primaire d'assurance maladie indique que La société DES EAUX DE MARSEILLE a attendu 2008 pour saisir la commission de recours amiable et que son recours est irrecevable.

Elle ajoute qu'elle a pris d'emblée la décision de prise en charge de l' accident de travail avant d'avoir reçu les réserves de La société DES EAUX DE MARSEILLE et qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une enquête,étant par ailleurs précisé que les réserves n'étaient pas suffisamment détaillées.

Pour plus ample exposé du litige,des faits ,de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu qu'il est en l'espèce constant que La société DES EAUX DE MARSEILLE a établi le 22 juin 2006 une déclaration d'accident de travail concernant un accident survenu à Mr [M] le 22 juin 2006 en ces termes 'En soulevant une plaque de béton, l'agent s'est fait mal à l'épaule'

Attendu que dès le 29 juin 2006 la caisse prenait une décision de prise en charge de cet accident.

Sur la recevabilité du recours de La société DES EAUX DE MARSEILLE devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale

Attendu qu'en application de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ...La commission de recours amiable doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation.

Attendu qu 'en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que par courrier du 4 juillet 2006 elle avait indiqué à La société DES EAUX DE MARSEILLE qu'il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable .Que la saisine intervenue en 2008 est tardive.

Attendu cependant que force est de constater que ce courrier du 4 juillet 2006 ne comporte pas mention des délais de recours.

Attendu qu'il s'en déduit que la forclusion ne peut être opposée à La société DES EAUX DE MARSEILLE.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident

Attendu qu'en application de l'article L441-11 du code de la sécurité sociale en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse envoie un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés...'

Attendu que force est en l'espèce de constater que par lettre recommandée en date du 26 juin 2006 reçue par la caisse le 28 juin, tel qu'en fait foi le cachet de la poste, l'employeur a émis des réserves en ces termes'la matérialité de l'accident n'est pas établie, les faits invoqués étant survenus en l'absence de témoin'.

Attendu que les réserves ayant été réceptionnées par la caisse avant que celle ci prenne une décision de prise en charge le 29 juin 2006, il appartenait à la caisse de procéder à une instruction préalable, ce d'autant que les réserves de l'employeur portaient sur la matérialité même de l'accident.

Attendu que le moyen tiré de ce que ces réserves ne seraient pas motivées est inopérant dans la mesure où La société DES EAUX DE MARSEILLE a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant notamment l'absence de témoins.

Attendu qu'il s'en déduit qu'en présence de réserves motivées l'absence d'instruction préalable rend la décision de prise en charge de la caisse inopposable à La société DES EAUX DE MARSEILLE .

Attendu que le jugement entrepris sera réformé.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à La société DES EAUX DE MARSEILLE la décision de prise en charge de l'accident survenu le 22 juin 2006 dont aurait été victime [M].

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01514
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/01514 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.01514 ?
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