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17/09/2015 | FRANCE | N°13/15829

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 septembre 2015, 13/15829


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N°2015/430













Rôle N° 13/15829







[Z] [H]

[B] [H]

[V] [H]

[E] [F]





C/



Commune PLAN D AUPS STE BEAUME





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Pierre LIBERAS




SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON,





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06903.





APPELANTS



Monsieur [Z] [H],

demeurant [Adresse 1]





Monsieur [B] [H],

demeurant [Adresse 8]



Madame [V] [H],

demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2015

FG

N°2015/430

Rôle N° 13/15829

[Z] [H]

[B] [H]

[V] [H]

[E] [F]

C/

Commune PLAN D AUPS STE BEAUME

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06903.

APPELANTS

Monsieur [Z] [H],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [H],

demeurant [Adresse 8]

Madame [V] [H],

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [E] [F],

demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistés par Me Philippe CAMPOLO, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN.

INTIMEE

COMMUNE PLAN D'AUPS STE BEAUME

représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités [Adresse 3]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et M.[E] [F] sont propriétaires de parcelles sur la commune du [Localité 3].

La commune du Plan d'Aups a réalisé des travaux d'assainissement collectif, d'enfouissement et d'élargissement d'un chemin piétonnier.

Exposant que ces travaux ont été réalisés en partie sur leur propriété sans autorisation, M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et M.[E] [F] ont fait assigner le 21 août 2012 la commune du Plan d'Aups devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir constater l'existence d'une voie de fait.

La commune du Plan d'Aups n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et M.[E] [F] de leur demande tendant à la remise en état des parcelles,

- rejeté les autres demandes présentées par M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et M.[E] [F],

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et M.[E] [F].

Le tribunal a jugé que les demandeurs ne prouvaient pas que les travaux effectués par la commune avaient été faits dans leur propriété.

Par déclaration de Me Pierre LIBERAS, avocat, en date du 30 juillet 2013, M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [H] et M.[E] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs déposées et notifiées le 11 mai 2015, M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et M.[E] [F] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :

- à titre principal,

- constater l'existence d'une voie de fait commise par la commune de [Localité 3] sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la commun de [Adresse 7],

- ordonner la remise en état des lieux dans le délai de un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- à titre subsidiaire, ordonner la remise en état des lieux dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard en réparation de l'emprise irrégulière commise par la commune de [Localité 3] sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la commun de [Adresse 7],

- à titre très subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le sentier longeant le ruisseau la [Localité 2], assiette des travaux litigieux, est intégré à la propriété des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur la commune de [Localité 3], lieu-dit Le [Localité 3],

- en tout état de cause, condamner la commune de Plan d'Aups à payer à Mme [V] [H], Messieurs [Z] et [B] [H] et M. [E] [F] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Pierre LIBERAS.

Les appelants se réfèrent à l'acte de vente [X], leur auteur, en date du 17 novembre 1929, acte qui précise que la parcelle est traversée par [Adresse 5] à l'hôtellerie de la [Localité 6] et par l'ancien [Adresse 2], chemins qui correspondent aujourd'hui à [Adresse 4] et à la départementale 80, et en concluent qu'en dehors de ces deux voies, aucun autre chemin ne traverse la propriété de leur auteur et que le sentier et le ruisseau la [Localité 2], se trouvant entre ces deux chemins, font partie des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1].

Les appelants analysent l'acte de partage du 3 juin 1844 et en déduisent que le sentier et les rives de la [Localité 2] font partie de leur propriété. Ils considèrent que le plan cadastral de 1986 ne peut être retenu comme élément de preuve, établi en contradiction avec les actes. Ils font observer que le tableau de classement des voies communales ne mentionne aucune voie communale traversant leurs parcelles. Ils se réfèrent à l'étude foncière de M.[Q], géomètre expert.

Ils font observer que, par délibération du 19 septembre 2007, le conseil municipal a décidé d'indemniser M.[G] [W], propriétaire de la parcelle A[Cadastre 5], qui est voisine de leurs parcelles, ce qui démontre selon eux l'incapacité de la commune à démontrer la preuve de la propriété d'un chemin.

Les conclusions de la commune de Plan d'Aups Sainte Baume ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2014, confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 16 avril 2015.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 juin 2015.

MOTIFS,

- Les travaux litigieux :

Les consorts [H]-[F] estiment que sont constitutifs de voies de fait portant atteinte à leur propriété des travaux effectués par la commune de [Localité 4] , soit :

- un élargissement d'un chemin piétonnier,

- la création d'une piste cyclable,

- une conduite destinée à l'assainissement collectif.

Ils exposent que ces travaux se situent le long du cours d'un ruisseau dont le nom est $gt; ou $gt; quartier du [Localité 3] à [Localité 4].

Selon les consorts [H]-[F], les travaux effectués par la commune auraient empiété sur leur propriété privée.

Ils se fondent sur un procès verbal de constat de Me [J], huissier de justice à [Localité 5], en date du 12 novembre 2009. Ce constat mentionne la présence de regards de canalisation.

Les regards sont mentionnés comme se trouvant à hauteur des parcelles cadastrées sur l'extrait du cadastre lieudits [Adresse 7], numérotées 362, [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1].

Ils joignent un [Localité 3] et une image satellite montrant le chemin et la piste cyclable.

Ces éléments permettent de constater que sur l'emplacement du cours d'un ruisseau dit de La [Localité 2], ont été établis des ouvrages publics d'intérêt collectif, passage d'un réseau d'assainissement collectif et piste cyclable.

-L'emprise des travaux litigieux se situe-t'elle sur la propriété privée des consorts [H]-[F] :

Les consorts [H]-[F] se prévalent d'un acte du 3 juin 1844, d'un acte du 17 novembre 1929 et d'un acte du 27 mai 1931.

L'acte du 18 juin 1844 est un acte de partage entre des consorts [F] et un sieur [A] de terres à [Localité 4].

Cet acte mentionne des 'termes' ou limites sur la rive septentrionale de la [Localité 2], laissant entendre l'ensemble aurait pour limites des éléments sur les rives de La [Localité 2] et non le long d'un chemin.

L'acte du 17 novembre 1929 correspond à un acte de vente de huit terrains situés à [Localité 4] par les consorts [X] à M.[D] [F].

Il concerne notamment une parcelle appelée Le [Localité 3] confrontant au Nord le couvent [Établissement 1], au couchant le chemin communal et la carreire, au midi la colline de [Localité 1], au levant l'acquéreur. Cette parcelle est traversée par [Adresse 5] à l'Hôtellerie de la [Localité 6] et par l'ancien [Adresse 2]$gt;$gt;.

L'application de ces données sur le [Localité 3] d'aujourd'hui permet de constater que [Adresse 5] à l'Hôtellerie de la [Localité 6]$gt;$gt; correspond à l'actuel allée des Signes et que l'ancien [Adresse 2] correspond à la route départementale RD 80

Cet acte n'évoque pas d'autre chemin traversant les parcelles, ce qui ne signifie pas qu'un chemin longeant le cours de la [Localité 2] n'aurait pas existé.

L'acte du 27 mai 1931 est un acte de partage de terres concernant la famille [L] concernant des parcelles qui correspondrait selon eux aux actuelles parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cet acte désigne le bien en question comme Terre au [Localité 3] quartier du [Localité 3] confrontant au midi le vallat de la [Localité 2]...$gt;$gt;.

En tout état de cause, les consorts [H]-[F] ne donnent pas d'éléments permettant de partir de ces actes pour arriver à leur propriété actuelle. Ils ne produisent pas d'attestations immobilières décrivant précisément les limites de leur propriété actuelle.

Ces actes donnent des indications mais imprécises.

La consultation du cadastre, qui n'est certes qu'un document fiscal et non de propriété, permet de constater l'existence d'un chemin le long du cours de la [Localité 2], chemin qui ne correspond pas à une parcelle, soit correspondant à une surface non pas sujette à taxation foncière privative, ce qui laisse entendre qu'il ne correspond pas à une propriété privée. La largeur du ruisseau de la [Localité 2] n'est pas précisée par les consorts [H]-[F]. Il n'apparaît pas que la Maïre passait dans la propriété des consorts [H]-[F], de sorte que la propriété s'arrêtait à la rive ou à une certaine distance de la rive, avec des incertitudes quant à l'emplacement de la rive.

Les éléments apportés par les consorts [H]-[F] sont trop imprécis pour affirmer que les travaux litigieux seraient constitutifs de voies de fait, d'empiétements illégaux sur leur propriété privée.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M.[Z] [H], M.[B] [H], Mme [V] [F] épouse [H] et de M.[E] [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15829
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/15829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.15829 ?
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