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11/09/2015 | FRANCE | N°14/01051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 septembre 2015, 14/01051


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/634













Rôle N° 14/01051







[P] [Y]





C/



[O] [X]



























Grosse délivrée

le :

à : Me François COUTELIER



Me Jean Michel GARRY




















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/46.





APPELANTE



Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1943de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/634

Rôle N° 14/01051

[P] [Y]

C/

[O] [X]

Grosse délivrée

le :

à : Me François COUTELIER

Me Jean Michel GARRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 12 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/46.

APPELANTE

Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1943de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marina ALBERTI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement dont appel, en date du 12 novembre 2013le juge de l'exécution du Tribunal d' Instance de BRIGNOLES a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Y] en paiement de la créance de M [X] jusqu'à concurrence de la somme de 26 312,46 euros en principal, intérêts et frais et a condamné Mme [Y] à régler à M [X] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il a retenu que :

la caducité du titre en vertu duquel il est demandé cette saisie, à savoir l'arrêt de la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE du 24 mai 1994, n'était pas acquise au regard de la signification de cette décision intervenue le 24 mai 1994 soit moins de 6 mois après son prononcé, s'agissant d'une décision réputée contradictoire.

la prescription des intérêts n'était pas non plus acquise, chaque tentative d'exécution dudit arrêt comportant bien un décompte précis de ceux-ci, et interrompant ladite prescription.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2014 Mme [Y], appelante, demande la réformation dudit jugement faisant valoir à titre principal que l'arrêt de la Cour d'Appel susvisé est atteint de caducité en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle conclut à la prescription quinquennale des intérêts et en l'absence de décompte, à la prescription de la somme de 15 028,07 euros.

Elle demande qu'il soit dit et jugé que :

le montant de la saisie ne saurait excéder la somme de 6142,10 euros,

les paiements qui seront faits s'imputeront sur le capital et le taux des intérêts sera ramené à 0,01%

Elle sollicite enfin la condamnation de M [X] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que :

- l'arrêt susvisé réputé contradictoire du fait de son absence ,lui a été signifié le 8 janvier 1996 soit au -delà du délai de 6 mois fixé par l'article 478 du code de procédure civile, que cet arrêt est non avenu et ne peut servir de base à une quelconque mesure d'exécution.

l'acte de signification retenu par le juge de l'exécution du 8 juin 1994 comportant la mention « signification à Mme [Y] par exploit séparé » est insuffisant à établir que celle-ci a bien eu lieu.

l'article 478 susvisé s'applique tant aux arrêts de Cour d'Appel qu'aux jugements

Sur la somme réclamée il doit être soustrait les intérêts prescrits ainsi qu' une créance de4749,52 euros qu'elle détient à l'encontre de M [X], dans le cadre de la même décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 3 avril 2014, M [X] conclut à la confirmation du jugement déféré , au rejet des demandes de Mme [Y] et à sa condamnation à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'article 478 susvisé est inapplicable à l'espèce comme visant des jugements susceptibles d'appel alors que le titre dont il se prévaut est un arrêt de Cour d' Appel, que la seule voie de recours qui était possible était un pourvoi en cassation, que le délai de signification est donc de deux ans et que celle-ci a bien été effectuée dans ce délai.

Il ajoute qu'une première signification a eu lieu dans le délai de 6 mois soit le 8 juin 1994, effectuée par la CAISSE MUTUELLE D ASSURANCE ET DE PREVOYANCE aux parties soit Mme [Y] et lui-même.

Sur la prescription des intérêts il soutient que depuis la loi du 17 juin 2008 les arriérés de créance périodiques résultant d'un jugement ne se prescrivent plus par 5 ans mais par 10 ans cette loi ayant uniformisé créances périodiques et non périodiques et que ce délai a été interrompu par différentes tentatives d'exécution.

Il précise enfin que cette même décision du 24 mai 1994 n'a pas ordonné de compensation entre les créances et que la créance dont l'appelante se prévaut ne peut être déduite de la somme due, d'autant que celle-ci est prescrite, Mme [Y] n'ayant quant à elle jamais tenté de faire exécuter ledit arrêt .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2015.

MOTIFS

Sur la caducité :

L'acte de signification du 9 juin 1994 effectué par Me [S] huissier de justice à la requête de la CAISSE MUTUELLE D ASSURANCE ET DE PREVOYANCE précise que l'huissier a bien signifié et laissé copie, par le biais de deux exploits différents, aux deux parties concernées, M [X] et Mme [Y], de la grosse en forme exécutoire de l'arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE .

M [X] ne peut produire aux débats que la signification qui le concerne et non celle faite à Mme [Y] par exploit séparé selon mention porté à cet acte.

Ainsi que l'a relevé le premier juge ces mentions portées à cet acte de signification par l'huissier Me [S] n'étant pas arguées de fausses, elles établissent bien la signification de cet arrêt auprès de Mme [Y] dans un délai inférieur à 6 mois tel que fixé par l'article 478 du code de procédure civile.

Il convient donc de débouter Mme [Y] de sa demande relative à la caducité du titre servant de fondement à la procédure de saisie des rémunérations.

Sur la prescription des intérêts :

les articles L 111 ' 3 et L 111- 4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Ce délai de 10 ans a bien été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 27 août 1996, , puis par le procès-verbal de carence du 3 avril 1997 et la prescription a joué à compter du 4 avril 2007. Il conviendra donc de soustraire les intérêts comptabilisés à compter de cette date de la dette due par Mme [Y].

Les autres intérêts contestés sont bien dus comme intégrés à la décision du 24 mai 1994 ou visés dans les actes d'exécution.

Sur la réduction des intérêts :

Compte tenu de l'ancienneté de la créance de M [X] et de la résistance avérée de Mme [Y] il convient de rejeter toute demande ayant trait à une diminution du taux ou à des règlements imputés sur le capital en priorité.

Sur la déduction de la créance de Mme [Y] :

Celle-ci ayant été fixée par le même arrêt du 24 mai 1994, qui n'a ordonné aucune compensation et à défaut d'exécution par Mme [Y] de ladite décision il convient d'en constater la prescription et rejeter la demande de l'appelante en soustraction de cette somme par rapport à sa dette.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à déduire de la créance de M [X] les intérêts dus à compter du 4 avril 2007 .

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] à payer à M [X] la somme de 2000 euros .

Condamne Mme [Y] aux dépens .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01051
Date de la décision : 11/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/01051 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-11;14.01051 ?
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