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10/09/2015 | FRANCE | N°14/10011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 septembre 2015, 14/10011


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DD

N° 2015/429













Rôle N° 14/10011







SAS CLIMAVENETA FRANCE





C/



SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

INSTITUT PAOLI CALMETTES

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SARL EURO CLIMATISATION









Grosse délivrée

le :



à :





Me Philippe- laurent SIDER





SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ



Me Grégoire LADOUARI



SELARL ABEILLE & ASSOCIES



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Avril 2014 enregistré au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DD

N° 2015/429

Rôle N° 14/10011

SAS CLIMAVENETA FRANCE

C/

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

INSTITUT PAOLI CALMETTES

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SARL EURO CLIMATISATION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Me Grégoire LADOUARI

SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07011.

APPELANTE

SAS CLIMAVENETA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMEES

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1], et dont l'Etablissement secondaire dénommé COFELY GED SUEZ est à [Adresse 3].

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INSTITUT PAOLI CALMETTES, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, assisté par Me Serge TAVITIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine D'AMALRIC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

SARL EURO CLIMATISATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer LUCCHINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Mme Danielle DEMONT, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

L'Institut Paoli Calmettes a commandé le 3 février 2005 auprès de la Sarl Euro Climatisation l'appareil de marque Climaveneta destiné à devenir son groupe froid, au prix de 164 808€ HT soit 197 110,37€ TTC. Celui-ci a été réceptionné et installé par Euroclimatisation le 2 septembre 2005.

L'entretien de ce matériel a été confié à la société Cofatech.

A la suite d'une avarie survenue en septembre 2008, une expertise judiciaire a été diligentée.

M. [E], expert désigné, a rendu son rapport le 9 juin 2011. Les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire des sociétés Climatevena, Cofatech, puis étendues à la société Pol Froid, et aux assureurs, Axa et l'Auxiliaire.

Par exploit du 23 mai 2012, l'Institut Paoli Calmettes a fait assigner la société Climaveneta France, GDF-Suez Energie Services et la société Euro Climatisation, en garantie des vices cachés.

Le12 septembre 2012 la société Climaveneta a attraitson assureur Axa France I.A.R.D, et les deux affaires out été jointes par ordonnance du 22 novembre 2012.

Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' dit que 1'Institut Paoli Calmettes est fondé en son action estimatoire,

- condamné la société Climaveneta et la société Euro Climatisation, in solidum à payer à l'Institut Paoli Calmettes la somme de 139.650,94 € en indemnisation du système de climatisation défectueux,

- condamné l'assureur Axa France Iard à prendre en charge à hauteur de 3.950 € le montant de l'indemnisation due par Climaveneta,

- dit qu'il convient de déduire de ce montant la franchise contractuelle de 762 €,

- dit que la société Climaveneta doit relever et garantir la société Euro Climatisation du montant de la condamnation mise à sa charge,

- débouté l'Institut Paoli Calmettes de son action rédhibitoire, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- mis la société Gdf Suez Energie Services, nom commercial Cofely, hors de cause,

- débouté la société Cofely de sa demande formée au titre de l'abus de procédure,

- condamné la société Climaveneta et la société Euro Climatisation in solidum à payer la somme de 3.500 € à 1'Institut Paoli Calmettes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur la qualification du contrat

- que la société Euro Climatisation ne saurait soutenir que le contrat liant les parties est un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1787 du Code civil ; que c'est du matériel standard qui a été vendu, même si les besoins spécifiques de l'Institut ont été pris en compte ; qu'une étude personnalisée ne donne pas la qualification de contrat d'entreprise à un contrat de vente ; et que la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil est applicable ;

Sur l'action rédhibitoire

- que l'Institut a engagé à titre principal une action rédhibitoire et à titre subsidiaire une action estimatoire ;

- que pour que l'action prospère, le vice de la chose doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il avait connu ;

- que la casse du compresseur a été provoquée par la sortie du guide complémentaire de glissière du tiroir de réduction de puissance de son logement fileté, et que des particules de métal sont venues faire un point dur sur la spirale des deux rotors, ce qui a provoqué une surintensité électrique et dégradé la sortie d'encoche du bobinage ;

- que ce désordre selon l'expert judiciaire est imputable de façon certaine à la société Climaveneta qui a fabriqué le matériel pour résulter d'une erreur de serrage au moment de l'assemblage du matériel en usine ;

- que le deuxième désordre diagnostiqué est la conséquence du percement du condenseur, qui provient d'une altération du tube cuivre de la batterie, et qu'il est donc totalement indépendant du premier désordre ; que l'expert dit que la période de garantie était largement dépassée lorsque le désordre est survenu et qu'ils rentre dans le cadre de l'entretien de l'installation et doit rester à la charge de l'Institut ;

- que l'expert évalue le prix le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres soit le remplacement du compresseur défectueux à la somme de 31'500 € hors-taxes ;

- qu'il se déduit de ces conclusions expertales que le désordre qui peut être qualifié de vice caché peut être remédié par le remplacement d'une partie de l'appareil, soit un d'un compresseur, 'c'est dire que la chose n'est pas impropre à son usage puisqu'elle peut être réparée' ; et et qu'elle peut l'être pour un prix qui correspond un peu plus de 20 % du prix d'achat ;

- que, s'agissant du moyen tiré de ce que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose s'il avait connu le vice, il impliquerait que dès la mise en service, le système de climatisation n'ait pas répondu à son usage, alors que tel n'est pas le cas, le système ayant fonctionné aux contraintes attendues ; que le préjudice a été un léger manque de puissance lorsque le groupe frigorifique de secours a dû être actionné à la suite de la casse du compresseur lui-même, ce qui n'a entraîné une augmentation de température que dans le cas de fortes chaleurs extérieures ;

- qu'en considération de ces éléments le vice de la chose n'est pas susceptible d'ouvrir le choix entre l'action rédhibitoire estimatoire ; et que la demande de l'Institut tendant à la résolution de la vente sera donc écarté qu'en revanche il y a lieu de faire droit à l'action estimatoire ;

Sur la réparation

- que l'Institut Paoli Calmettes a préféré procéder au remplacement complet du groupe pour le prix de 139'650,94 euros alors que le coût de remplacement du compresseur selon le devis d'euro climatisation est de 28'430 € ;

- que le premier montant sera attribué à l'Institut puisque même si l'expert a chiffré le montant du remplacement à 30'000 €, ses conclusions ne sont intervenues que trois ans après l'introduction de l'action et qu'à l'évidence l'Institut doit satisfaire à des nécessités particulières et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir renoncé à faire procéder à de nouvelles réparations sur un matériel qui avait manifesté dès sa mise en place des dysfonctionnements récurrents ; que l'action estimatoire ne peut se résoudre à l'allocation d'une simple réparation alors qu'elle est destinée à indemniser une perte de valeur qui résulte d'un défaut d'origine présenté par la chose vendue ;

- que le fabricant Climaveneta sera condamné à relever et garantir l'installateur Euroclimatisation, du montant de la condamnation et de même AXA, assureur du fabricant, doit sa garantie ;

- que l'Institut ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par le remplacement du système de climatisation.

Par déclaration du 19 mai 2014, la Sas Climaveneta France a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 janvier 2015, la Sas Climaveneta France demande à la cour, au visa des articles 5 et 455 du code de procédure civile, des articles l 134, politique suivie la 1641 et 1644 du code civil, de:

- débouter 1'Institut Paoli Calmettes de son appel incident,

- débouter Euro Climatisation de toute demande en garantie formulée contre Climaveneta dans le cadre de l'action rédhibitoire de 1'Institut Paoli Calmettes,

- réparer l'omission de statuer de tribunal et condamner Axa France à verser à Climaveneta la somme de 13.926 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter GDF Suez Energie Services de toute demande à l'encontre de Climaveneta,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a admis l'action estimatoire de 1'Institut Paoli Calmettes à hauteur de 139.650 €,

- condamner Climaveneta à garantir Euro Climatisation à hauteur de 36.000 €,

- condamner Axa France à garantir Climaveneta de cette condamnation à hauteur de l4.830,80€,

- condamner Euro Climatisation à restituer à Climaveneta la somme de l03.650,94 €,

- condamner 1'Institut Paoli Calmettes à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement au titre de la condamnation principale prononcée par le tribunal ou faisait droit à l'appel incident de 1'Institut Paoli Calmettes et accordait à 1'Institut Paoli Calmettes le bénéfice de l'action rédhibitoire, il lui est demandé d'infirmer le premier jugement concernant la garantie d'Axa,

- condamner Axa France à garantir Climaveneta de cette condamnation à hauteur de 24.285,97€,

et de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ou profit de 1'Institut Paoli Calmettes à titre de dommages et intérêts au titre des dépens.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 septembre 2014, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à 1'Institut Paoli Calmettes qui dépasser le coût des seules sommes nécessaires au remplacement d'une pièce,

- juger de ce chef que le montant que 1'Institut Paoli Calmettes est en droit de percevoir doit être limité à la somme de 31.500 €,

- débouter 1'Institut Paoli Calmettes de toutes ses demandes complémentaires,

- confirmant en cela le jugement, juger que la garantie de la compagnie concluante est limitée aux frais de dépose et de repose à l'exclusion de toute autre garantie,

- dire que dans le devis du 16 juillet 2009 le coût des frais de dépose et de repose n'est pas connu en conséquence, débouter la société Climaveneta de ce chef de demande,

- dire que la garantie défense recours n'a pas vocation à s'appliquer en conséquence, débouter la société Climaveneta de sa demande de ce chef,

à titre subsidiaire,

- dire que les frais de dépose et de repose sont limités à la somme de 3.525 € dans le devis du 16 juillet 2009,

- faire application de la franchise de 10 % d'un montant minimum de 762 €,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir le devis de remplace total du groupe froid de 116.765 €, dire que dans le devis de 1'Institut Paoli Calmettes le montant des frais de dépose et de repose est fixé à la somme de 3.950 €,

- faire application de la franchise de 10 % d'un montant minimum de 762 €,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700, du code de procédure civile outre aux entiers dépens lesquels seront distraits.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 mai 2015, l'Institut Paoli Calmettes demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié la relation unissant la société Euro Climatisation et l'Institut Paoli Calmettes de contrat de vente,

- reformer la décision en ce qu'elle a refusé de faire droit à son action rédhibitoire,

- prononcer la résiliation du contrat de vente,

- condamner in solidum les sociétés Climaveneta et Euro Climatisation au paiement de la somme de 197.110,94 €, et d'une somme de 30.000 € sur le fondement des articles 1645 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, sur le fondement de l'action estimatoire les sociétés Euro Climatisation et Climaveneta au paiement d'une somme de 139.650,94 €,

- la débouter en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande de condamnation des sociétés Euro Climatisation et Climaveneta au paiement d'une somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts,

- condamner en outre, les sociétés Euro Climatisation et Climaveneta solidairement au paiement de ladite somme,

à titre infiniment subsidiairement,

- dire que la société Euro Climatisation a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

- condamner la société Euro Climatisation au paiement d'une somme de 139.650,94 €, - condamner les sociétés défenderesses aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ceux d'appel distraits.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2014, la Sarl Euro Climatisation demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1787 et suivants du code civil :

- de réformer le jugement dont appel,

- juger que le contrat conclu le 3 février 2005 est un contrat de louage d'ouvrage tel que défini aux articles 1787 et suivants du code civil,

- de juger que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas applicables au contrat conclu le 3 février 2005,

- de débouter l'Institut Paoli Calmettes de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- constater que seule la somme de 31.500 € telle que chiffrée par l'expert aurait du être allouée à l'Institut Paoli Calmettes en indemnisation du système de climatisation défectueux,

- dire que ta société Climaveneta doit relever et garantir ta société Euro Climatisation du montant de la condamnation mise à sa charge,

- condamner l'Institut Paoli Calmettes au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 novembre 2014, la Sa GDF Suez demande à la cour de :

- constatant qu'aucune des parties ne dirige ses demandes à l'encontre de la société GDFSuez Energie Services, ordonner sa mise hors de cause pure et simple,

- confirmer purement et simplement le jugement critiqué,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits.

MOTIFS

Attendu en premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'article 1787 du code civil, que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés supra qui méritent adoption ;

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire ne font l'objet d'aucune discussion technique; qu'il est constant que l'avarie moteur ayant affecté le matériel vendu est imputable au dysfonctionnement du compresseur du circuit n° 2 et au percement de la batterie du condenseur à air du circuit n° 1, consécutif à une erreur de serrage an moment de l'assemblage et que c'est donc la société CLIMAVENETA, son fabricant, qui est à l'origine de l'avarie ;

Attendu qu'en l'état d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage pour lequel elle a été acquise, l'acquéreur a le libre choix entre une action rédhibitoire et une action estimatoire dirigée contre le vendeur ou les vendeurs intermédiaires ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à l'action rédhibitoire engagée à titre principal, d'ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de 197 110,37€ payé par l'Institut;

Attendu qu'il convient de condamner solidairement au versement de ce montant tant le vendeur intermédiaire que le vendeur initial ; qu'en effet le constructeur, auquel le vice est imputable, ne peut pas prétendre voir limiter le montant de sa condamnation à 82 646€ HT, soit le prix qu'il a reçu de Euroclimatisation, dans la mesure où le prix de la vente d' Euroclimatisation à l'Institut comprenait le coût de l'installation et dans la mesure où le vendeur-installateur, Euroclimatisation, pouvait exercer son action en garantie des vices cachés contre le fabriquant, CLIMAVENETA, et à obtenir de vendeur professionnel, tous les dommages et intérêts, et que l'acquéreur vient à ses droits ;

Attendu que l'Institut qui a du faire appel à son groupe de secours, n'a pas subi de préjudice matériel ; qu'en revanche elle a subi de multiples tracas ; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu ensuite,en ce qui concerne la garantie d'AXA, que CLIMAVENETA soutient que la garantie d'AXA lui est due en application de l'alinéa 99 des conditions générales aux termes duquel :« L'assureur assure la défense de l'assuré contre les poursuites des tiers relatives aux dommages garantis par le contrat et prend en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L 127-6 du code. »

Mais attendu que l'assureur répond exactement qu'il ressort des alinéas 172 et suivants des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société CLIMAVENETA que:

« sont exclus de la garantie :

- le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte et des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte,

- tous frais exposés

* pour la dépose et la repose des produits livrés ou défectueux sauf ce qui est dit aux articles 55 à 57,

* pour le retrait des produits livrés par l'assuré ou pour son compte » ;

Attendu que les alinéas 55 et 57 du chapitre I garantissant les conséquences pécuniaire de la responsabilité encourue par l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, disposent que sont notamment compris dans la garantie 'les frais de dépose de repose des produits livrés, incorporés dans un bien appartenant à un tiers par toute personne que l'assuré ou ses sous-traitants et affectés d'un défaut ayant causé des dommages corporels ou matériels garantis ou la destruction de ces produits' ; que la garantie d'AXA est donc limitée aux frais de dépose et de repose du matériel, comme elle le soutient, et ne s'étend pas à toutes condamnations à paiement prononcées contre l'assuré ;

Attendu que la police souscrite garantit les dommages causés aux tiers après livraison et les frais de défense recours y afférents ; que la garantie d'AXA est due pour les frais d'enlèvement du matériel que son assurée va devoir exposer et qui ne peuvent pas encoreêtre chiffrés ; et qu'il y aura lieu de leur appliquer la franchise contractuelle de 10 % ou d'un montant minimum de 762 € ;

Attendu que l'assureur doit également les frais de défénse recours avancés par l'assurée dans le cadre de la défense de l'assuré contre les poursuites des tiers relatives à un dommage aux tiers qui est garanti par le contrat et donc la prise en charge des frais et honoraires nécessités par cette défense ; que le montant de 13 926,10€ facturé par Me [O] et de Me [X]n'est pas discutée par l'assureur, étant observé d'une part qu'en cas, prévu au contrat d'assurance, de survenance d'un conflit d'intérêts entre assureur et assuré, ce dernier avait la liberté de choisir un défenseur et d'autre part, que les honoraires facturés n'excèdent pas le plafond fixé aux conditions particulières de la police souscrite;

Attendu qu'en définitive l'assureur est redevable envers son assuré d'un montant total de 17'114,10 € ;

Attendu que la SA Climaveneta-France qui est source du litige, succombant, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 3000 €

à l'institut Paoli Calmette, ne pouvant elle-même, ni davantage la SARL Euroclimatisation ou encore l'assureur AXA, prétendre au bénéfice de ce texte ;

Attendu que la SARL Euroclimatisation qui a appelé en la cause sans fondement GDF Suez devra lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déclare recevable et fondée l'action rédhibitoire engagée par l'Institut Paoli Calmette sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,

Prononce la résolution du contrat de vente du 3 février 2005 ,

Condamne in solidum la SARL Euroclimatisation et SA CLIMAVENETA-France à payer à l'institut Paoli Calmette la somme de 197'110,37 € TTC à titre de restitution, et dit qu'il appartiendra à la SA CLIMAVENETA de reprendre possession à ses frais de ce matériel en tous lieux,

Condamne AXA France à payer à SA CLIMAVENETA-France la somme de 13 926,10 €,

Condamne in solidum la SARL Euroclimatisation et SA CLIMAVENETA-France à payer la somme de 10'000 € à l'Institut Paoli Calmette à titre de dommages intérêts, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne SA CLIMAVENETA-France à payer la somme de 3000 € à l'institut Paoli Calmette et la SARL Euroclimatisation à verser la somme de 1000 € à la SA GDF Suez au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Danielle DEMONT, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/10011
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/10011 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.10011 ?
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