COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N°2015/274
Rôle N° 14/07395
SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
C/
[X] [C]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Alain GALISSARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/10490.
APPELANTE
SCI LES HAUTS DE SEPTEMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SEL LE ROUX- BRIN-KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.
Signé par Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, en l'empêchement de la Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCEDURE.
Les 7 et 9 mars 2006, Madame [C] a acquis de la SCI Les Hauts de Septèmes une maison d'habitation en cours de construction à [Localité 3] lieudit [Localité 2]. La livraison était contractuellement prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Le procès verbal de livraison a été établi le 3 octobre 2007 avec des réserves.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI Les Hauts de Septèmes a été condamnée sous astreinte à procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison.
Reprochant à la SCI Les Hauts de Septèmes de ne pas avoir respecté la date de livraison prévue au contrat et de ne pas avoir effectué les travaux prescrits, Madame [C] a assigné la SCI Les Hauts de Septèmes par acte du 2 octobre 2008.
Par ordonnance du 3 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à la requête de la SCI Les Hauts de Septèmes, a mis hors de cause Monsieur [W] et ordonné une expertise.
Par ordonnance du 22 février 2011, le juge de la mise en état a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à Madame [C] une provision de 19 411,08 euros TTC à valoir sur le coût de réparation des malfaçons et réserves non levées, rejeté le surplus de la demande de provision et condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à Madame [C] les sommes de :
' 2000 euros au titre du retard dans la livraison de l'appartement, après avoir écarté la clause relative au doublement du retard.
' en deniers ou quittances, la somme de 23 291,39 euros au titre du coût de reprise des malfaçons et réserves non levées, déduction devant être faite sur cette somme de la provision déjà versée.
' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement
La SCI Les Hauts de Septèmes a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2014.
---===ooo0ooo===---
Vu les conclusions de la SCI Les Hauts de Septèmes du 10 septembre 2014,
Vu les conclusions de Madame [C] du 19 mai 2015,
II.DECISION.
La disposition tendant à la condamnation en deniers ou quittances, de la SCI les Hauts de Septèmes, à payer à Madame [C] la somme de 23 291,39 euros au titre du coût de reprise des malfaçons et réserves non levées n'est pas appelée et se trouve définitive.
La cour se trouve exclusivement saisie de la demande d'indemnisation de Madame [C] par suite du retard de livraison de sa villa.
L'intimée sollicite au visa des articles L 132.1 et R 132.2 du code de la consommation, la nullité de la clause figurant en page 17 de l'acte de vente et intitulée « Causes légitimes de suspension du délai de livraison ».
Aux termes de l'article L 132.1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l'article R 132.2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise.
Madame [C] soutient que la stipulation selon laquelle « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leurs répercussions sur l'organisation générale du chantier » est abusive car :
' non négociable et imposée,
' conférant à la SCI un avantage excessif en l'exonérant de fait de toute responsabilité quant à son obligation de livraison dans un délai convenu qui constitue un de ses engagements essentiels aux acquéreurs,
' et imposant une date d'achèvement purement indicative dont elle entend se libérer pour des motifs qui lui sont imputables.
Si la clause de suspension du délai de livraison est de fait imposée par le vendeur, il convient de former les observations suivantes :
D'une part, il convient de constater que l'acte de vente des 7 et 9 mars 2006 stipule une date précise de livraison et que le jeu de la clause contestée vient augmenter cette date d'un certain nombre de jours dont les causes sont très précises et qui doivent être justifiées. Ces stipulations contractuelles ne sauraient être considérées comme la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat au sens de l'article R 132.2 du code de la consommation.
Et d'autre part, il n'est pas établi que la clause selon laquelle « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leurs répercussions sur l'organisation générale du chantier » exonère la SCI de son obligation de livraison dans un délai convenu, et lui octroie un avantage excessif, dès lors que les causes de report du délai de livraison doivent être précisément décomptées et que l'existence d'une répercussion des jours d'intempéries et des conséquences des défaillances des entreprises ou d'une liquidation judiciaire de celle-ci sur l'organisation générale du chantier est possible.
Le déséquilibre des droits des parties n'étant pas établi, le moyen de Madame [C] tendant à l'annulation de la clause doit être écarté.
---===ooo0ooo===---
Sur la mise en 'uvre de la clause « Causes légitimes de suspension du délai de livraison », il y a lieu de constater :
' que le délai de livraison fixé à la fin du premier trimestre 2007 est modifié en cas de survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ; cela signifie que les causes légitimes de suspension du délai de livraison ne doivent pas remplir les conditions de la force majeure et le moyen invoqué par Madame [C] tendant à l'absence de justification du caractère de force majeure des intempéries et des défaillances des entreprises doit être écarté.
' que 64,5 jours d'intempéries sont attestés par le cabinet [N] maître d''uvre d'exécution, dans un document du 6 novembre 2007, répondant aux exigences stipulées par la clause concernée. En effet, le contrat stipule que la justification de la survenance de l'une des circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre (les autres exigences alléguées par Madame [C] n'étant pas inscrites dans l'acte). Cependant, ne sauraient être opposables à Madame [C] les jours d'intempéries antérieurs au 7 mars 2006, date d'acquisition, soit 26,5 jours. Doivent être retenus comme causes légitimes à ce titre 64,5 - 26,5 = 38 jours.
' que la SCI se prévaut de la défaillance de la société Figuiere et de son sous-traitant la société Palomares, chargée du lot terrassement et VRD et de la liquidation judiciaire de la société Air conditionné, chargée du lot VMC plomberie dont la défaillance serait apparue avant la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; cependant, si la procédure collective concernant la société Air conditionné n'est pas contestée, la SCI ne produit cependant pas la lettre du maître d''uvre attestant de cette circonstance, qui aux termes de la clause de suspension du délai de livraison, aurait dû être remise par la SCI à Madame [C] et qui permettrait d'établir un lien de causalité entre la procédure collective et la défaillance de cette société et le retard causé à la construction de Madame [C]. De même, si la SCI justifie de la mise en cause de la société Figuiere assignée devant le juge des référés en levée des réserves, elle ne produit pas la lettre recommandée adressée par le maître d''uvre du chantier à cette entreprise, document prévu par le contrat pour justifier de sa défaillance, qui aurait permis de vérifier la date de la défaillance et d'en déterminer l'incidence sur la construction de Madame [C]. Les causes légitimes revendiquées à ce titre ne sauraient en conséquence être retenues.
Au terme de ces observations, ne sont opposables à Madame [C] que 38 jours par suite des intempéries, lesquels une fois doublés, représentent 76 jours.
Par suite, le délai contractuel du 31 mars 2007 doit être repoussé de 76 jours, jusqu'au 16 juin 2007. Ayant reçu livraison de son bien le 3 octobre 2007, Madame [C] a donc subi un retard de 108 jours.
Par ailleurs, Madame [C] justifie n'avoir pas obtenu la levée des réserves avant le mois de février 2011, date à laquelle la SCI Les Hauts de Septèmes a été condamnée à lui verser la provision de 17 089,64 euros, ce qui représente un retard supplémentaire de 3 ans et 4 mois.
Par suite du retard de livraison et du retard dans la levée des réserves, Madame [C] justifie d'un préjudice réel de jouissance. Au regard des éléments produits, il convient d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 5000 euros et de condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros au titre du retard dans la livraison de l'appartement ;
- ET STATUANT à nouveau,
- DIT que 38 jours d'intempéries doivent être retenus à titre de causes légitimes de suspension du délai de livraison ; REJETTE le surplus des causes légitimes alléguées par la SCI Les Hauts de Septèmes ;
- DIT que Madame [C] a subi un retard de livraison de 108 jours et un retard dans la levée des réserves de trois ans et quatre mois ;
- CONDAMNE la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à Madame [C] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à Madame [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d'appel) ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.
LA GREFFIERE P/o La Présidente Empêchée
LE CONSEILLER