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10/09/2015 | FRANCE | N°14/05563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 septembre 2015, 14/05563


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DT

N° 2015/415













Rôle N° 14/05563







[G], [U], [H] [P]

[D] [P]





C/



[M] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :







Me Claude LAUGA





SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD





Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04299.





APPELANTS



Monsieur [G], [U], [H] [P]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DT

N° 2015/415

Rôle N° 14/05563

[G], [U], [H] [P]

[D] [P]

C/

[M] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude LAUGA

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04299.

APPELANTS

Monsieur [G], [U], [H] [P]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR - DAON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

Mademoiselle [D] [P]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR - DAON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

INTIME

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me SFEZ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte du 1er juin 1984, les époux [K] et [W] [V], mariés sous le régime de la communauté, ont consenti à leurs deux enfants, [F] et [M] [V], seuls héritiers présomptifs, une donation partage à valeur égale de 700 000 fr., aux termes de laquelle [F] [V] se voyait attribuer la nue-propriété de la villa commune dénommée « Elle et Lui » comprenant deux appartements, d'un appartement également commun et de deux autres appartements constituant des propres de Mme [W] [V] tandis que M. [M] [V] se voyait attribuer la nue-propriété d'une villa dénommée « villa les Bellugues » à [Localité 4]comprenant trois appartements, les époux [K] et [W] [V] se réservant l'usufruit.

Il était précisé dans l'acte de donation partage, que l'un des appartements de la villa « Elle et Lui » était occupé par [F] [V] et l'autre loué pour un loyer mensuel de 1450 fr., que deux appartements de la villa « les Bellugues » étaient loués pour un loyer respectivement 2050 fr. et 1000 fr.,le troisième appartement étant occupé par les époux [K] et [W] [V].

M. [K] [V] est décédé le [Date décès 3] 1988.

En 1996, Mme [F] [V] a cédé avec sa mère les deux appartements qui constituaient des propres de cette dernière et un appartement anciennement commun en biens.

Mme [W] [V] est décédée le [Date décès 2] 2007.

Mme [F] [V] épouse [P] est décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son époux et sa fille mineure [D].

Le 21 juillet 2011, M. [M] [V] a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en sa qualité personnelle et en celle de tuteur de sa fille, aux fin de voir rapporter la somme de 250 000 € à la succession de Mme [W] [X] veuve [V].

M. [M] [V] sollicitait le rapport à la succession d'[W] [V] de la valeur de la jouissance gratuite par [F] [V] d'un appartement dans la villa « Elle et Lui » entre 1984 et 2007, invoquant une rupture d'égalité entre les héritiers du fait de l'intention libérale de ses parents qui ont voulu privilégier leur fille en lui conférant la jouissance gratuite de la villa dont ils s'étaient réservés l'usufruit, sollicitant la condamnation de M. [G] [P] à payer la somme de 250.000 € représentant cet avantage en nature. Il soutenait par ailleurs que sa nièce [D] ne pouvait bénéficier de la dispense de l'article 848 du code civil dans la mesure où celle ci n'est pas venue de son chef à la succession de sa grand mère, donatrice.

Par jugement contradictoire en date du 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile,

- révoqué l=ordonnance de clôture du 4 novembre 2013,

- vu l=article 2224 du code civil,

- constaté que l=action de M. [M] [V] n'est pas prescrite,

- vu la déclaration de le succession de Mme [V] décédée le [Date décès 2] 2007,

- vu l=acte de donation partage du 1 juin 1984,

- vu les articles 843 et 848 du code civil,

- dit que Mme [D] [P] ne peut bénéficier de la dispense de rapport de libéralité prévue à l=article 848 du code civil,

- constaté que Mme [F] [V] a bénéficié d=un hébergement gratuit à la Villa AElle et Lui@ sise à [Adresse 1] (06) sans contrepartie , à l=exception d=une année , de juin 1984 à novembre 2007, ce qui constitue une libéralité,

- dit qu'elle doit rapport de cet avantage à la succession de Mme [X] veuve [V],

- constaté que le tribunal ne dispose pas d=éléments suffisants de nature à. fixer le montant de l=avantage sur la période susvisée,

- renvoyé les parties, à défaut d=accord sur la somme due, à solliciter une expertise lors des opération de liquidation partage de la succession de Mme [X] veuve [V],

- débouté M. [G] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [G] [P] et Mme [D] [P] aux dépens.

Par déclaration de Me Roselyne SIMON THIBAUD, avocat, en date du 19 mars 2014, M. [G] [P] et Mme [D] [P] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 2 avril 2015, la cour de ce siège a :

- ordonné réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2015 à 14 h 30 avec révocation de

l'ordonnance de clôture, pour conclusions des parties sur les moyens soulevés par la cour ;

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juin 2015, M. [M] [V] demande à la cour, au visa des articles 843 et suivants du code civil, de :

Vu l'arrêt avant dire droit du 02 avril 2015

Sur le principe de l'obligation de rapport à la succession de l'avantage indirect postérieur à la donation-partage du 1er juin 1984 reçu par [F] [V] ;

DIRE ET JUGER que postérieurement à la donation-partage consentie le 1er juin 1984, Mme [F] [P] a indirectement bénéficié d'une seconde et nouvelle libéralité consistant à jouir sans contrepartie, du bien qui lui a été donné par M. et Mme [V] alors même que ces derniers s'en étaient réservé l'usufruit ;

DIRE ET JUGER que cet avantage, distinct de la donation du 1er juin 1984, constitutif d'une libéralité assimilée à une donation indirecte rapportable en vertu de l'article 843 du Code civil ;

Sur le montant du rapport à succession à opérer ;

DIRE ET JUGER que la valeur de l'avantage indirect ainsi procuré sera égale à la valeur locative du bien pendant le nombre d'année d'occupation ;

A titre principal,

FAIRE droit à la demande de M. [V] de voir valoriser cette indemnité de rapport à hauteur de 700 € par mois sur la période allant du 1er juin 1984 à novembre 2007 ;

A titre subsidiaire et à défaut d'accord sur la valeur locative du bien sur ladite période ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'en pareil cas, il appartiendra aux parties à défaut d'accord sur la valeur locative du bien sur ladite période, de solliciter une

M. [V] fait valoir que :

- les dispositions de l'article 921 al 2 du Code civil n'ont vocation à s'appliquer qu'en matière de réduction des dispositions entre vifs alors que l'action entreprise a pour objet le rapport successoral,

- les appelants confondent la donation-partage qui n'a jamais été remise en cause et la libéralité consentie à [F] [V],

- en se réservant l'usufruit, et donc le droit de percevoir les loyers, mais en faisant bénéficier sa fille d'une occupation à titre gratuit, Mme [W] [V] a exprimé sa volonté de s'appauvrir au profit de sa fille,

- il n'y avait aucune contrepartie dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que [F] [V] n'a pris en charge sa mère que sur une période un peu plus d'une année,

- cet avantage s'analyse en une donation indirecte rapportable au sens des dispositions de l'article 843 du Code civil,

- [F] [V] devant rapporter à la succession de sa mère la donation dont elle a bénéficié, la dette née de cette obligation de rapport est entrée dans son patrimoine et fait donc partie de sa succession, [D], en acceptant cette succession étant devenue débitrice de ce rapport.

Expertise dans le cadre de la liquidation-partage de la succession de Mme [W] [X] ;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Au niveau de l'appel,

CONDAMNER Madame [D] [P] et Monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 13.680 € sur le fondement de l'art. 700 du CPC les condamner aux entiers dépens.

M. [V] fait valoir, en rappelant que son action est fondée sur les dispositions des articles 843 et suivants du Code civil, qu'il ne critique ni la donation- partage en date du 1er juin 1984, ni ne se prévaut d'une rupture de l'égalité dans celle-ci mais soutient que, postérieurement à cette donation, Mme [V] a indirectement bénéficié d'une seconde et nouvelle libéralité dans la mesure où alors qu'elle aurait dû, soit libérer le bien donné par sa mère, soit s'acquitter d'un loyer puisque la donatrice s'est expressément réservée l'usufruit, elle a continué à jouir gratuitement du bien sans contrepartie.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 juin 2015, M. [G] [P] et Mme [D] [P] demandent à la cour de:

- vu la donation partage du 1er juin 1984,

- vu les dispositions de l=article 931 du code civil,

- constater que l=acte de donation-partage mentionne expressément que Mme [F] [V] mère de [D] [P], occupait un appartement dont elle a reçu la nue-propriété,

- dire que M. [M] [V] ne pouvait ignorer cette occupation existante depuis plus de 27 ans,

- constater que M. [M] [V] est entré en pleine propriété des biens relatifs à son lot inscrit dans le cadre de la donation-partage du 1er juin 1984, en ce compris l=appartement qui été habité par sa mère, Mme [W] [V], à la suite du décès de cette dernière soit à compter du [Date décès 2] 2007,

- dire que M. [M] [V] pouvait dés 1984 a tout le moins suite au décès de sa mére, en 2007, avoir connaissance de l=éventuelle atteinte portée à sa réserve,

- dire que les demandes de M.[V] doivent s'analyser comme une demande en rapport à succession a partir du moment ou il est question de revenir sur l=acte de donation-partage qui mentionne pourtant expressément l=occupation de Mme [F] [P],

- dire l=action de M.[M] [V], prescrite,

- réformer le jugement en date du 3 février 2014 en ce qu'il a rejeté l=exception de prescription,

- vu les dispositions des articles 1076 et suivants du code civil,

- vu l=article 1315 du code civil,

- vu les dispositions des articles 1388 et suivants du code civil,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 février 2014,

- dire que l=acte notarié du 1er juin 1984 est une donation-partage,

- dire que la donation-partage intervenue le 1er juin 1984 ne peut faire l=objet d=aucun rapport à succession,

- dire que la gratuité d=un logement n=est pas un élément suffisant à caractériser une intention libérale qui ne se présume pas,

- dire qu'il appartenait à M.[M] [V] d'apporter la preuve d=une intention libérale,

- dire qu=il n=est pas rapporté l=appauvrissement de Mme [W] [V],

- dire que M.[M] [V] n'apporte pas la preuve de l=intention libérale, de Mme [W] [V] au profit de sa fille [F] [P],

- constater en outre, que Mme [F] [P] a subvenu au besoin de ses parents, et de sa mère jusqu'a son décès,

- constater que Mme [P] a consenti a sa mère, une part attributive, résultant des cessions des biens immobiliers donnés en 1996, largement supérieure à ses droits d'usufruitière au regard du barème fiscal en vigueur,

- constater que Mme [F] [P] n'a jamais bénéficier des fruits relatifs à sa part de propriétaire suite au décès de son père,

- constater que Mme [P] a subvenu au besoin de ses parents, et de sa mère jusqu'a son décès, et lui a rendu des services,

- dire que l=éventuel avantage a été largement rémunéré par ces sommes laissées et non réclamées,

- réformer la décision du 3 février 2014 en ce qu'elle a dit qu'il existait une libéralité à [F] [V] et que le rapport devait intervenir à la succession de Mme [W] [V],

- infirmer la première décision en ce qu'e11e n=a pas pris en considération l=absence d'appauvrissement de Mme [W] [V], ni les contreparties dont elle a bénéficiées aux termes des deux cessions intervenus,

- dire en outre et à tout le moins, qu'il existait des compensations entre l=occupation de Mme [F] [V] et l=ensemble de ses attentions outre renoncement au prix de cession de certains biens objet de la donation-partage,

- plus encore, vu les dispositions des articles, 751, 752, 848 du code civil,

- infirmer la décision du 3 février 2014, en ce qu'il a retenu que [D] [P] ne pouvait bénéficier de la dispense de rapport issue de l=article,

- dire que Mme [D] [P], ne vient pas en représentation de Mme [F] [V], décédée postérieurement à sa mère, Mme [W] [V],

Vu l'arrêt du 2.04.2015,

Constater que M. [V] n'a pas, déféré à l'invitation faite pour rapporter la preuve de la réalité d'une atteinte à sa réserve et donc d'une libéralité supérieure à la quotité disponible,

Constater qu'il n'est nullement justifié de ce que Mme [F] [V] ép [P] ait disposé de libéralités supérieures à 1/3 de la masse successorale, soit à la quotité disponible,

Débouter, en toute hypothèse, Monsieur [M] [V] de toute demande tendant au rapport de la donation-partage de 1984 à la succession de Madame [W] [V] ;

Dire et juger que le comportement de Monsieur [V] vis à vis de sa nièce et de son beau-frère est totalement déloyal,

Dire et juger son action abusive et dilatoire,

Condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que Monsieur [V] a exécuté la donation-partage pendant près de vingt-sept ans sans jamais faire aucune revendication ;

Dire et juger que Monsieur [V] a accepté la déclaration de succession de Madame [W] [V] faisant état de l'absence de créances envers les héritiers,

En conséquence,

Dire et juger, que Monsieur [V] a confirmé tacitement l'acte de donation-partage,

Débouter Monsieur [V] à toutes fins, de toutes demandes tendant au rapport à succession de la donation-partage de 1984 ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la libéralité octroyée à [F] [V] ep [P] est nulle et égale à zéro ;

Débouter Monsieur [V] de son appel incident sur les dispositions de l'article 700 du CPC,

Le dire infondé et confirmer sur ce point le premier jugement qui l'a débouté de la demande de ce chef,

Condamner Monsieur [V] au règlement de la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD et associés, avocats sur leur affirmation de droit ;

Les consorts [P] font valoir que :

- à titre subsidiaire, si la cour doit retenir l'existence d'une libéralité, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque valeur de cette libéralité,

- M. [V] se révélant dans l'incapacité de justifier d'une valorisation de la masse de tous les biens existants au jour du décès d'[W] [V], une atteinte à la réserve n'est nullement démontrée, quant au prétendu avantage, il est nul ou à tout le moins largement inférieur à la quotité disponible.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 11 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [M] [V] soutient que l'occupation par Mme [F] [V] de l'appartement dont elle n'avait reçu que la nue-propriété a rompu l'égalité du partage opéré au profit des deux enfants et qu'il doit donc en être fait rapport à la succession ;

Mais attendu que c'est en considération de l'occupation par Mme [F] [V] de l'un des appartements objets de la donation qu'a été apprécié le caractère égalitaire du partage, comme en atteste la mention expresse de cette occupation à l'acte du 1er juin 1984 ;

Et attendu qu'en tout état de cause, en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien ;

Qu'en conséquence, s'agissant de la valorisation de l'avantage invoqué, le fait que Mme [F] [V] ait en définitive joui du bien comme si elle en avait la pleine propriété n'a pas nécessairement d'incidence sur l'égalité du partage ;

Que la rupture d'égalité alléguée ne pourrait s'apprécier qu'en considération de la valeur en pleine propriété des biens reçus par l'un comme l'autre des donataires et notamment M. [M] [V] dont l'argumentation revient en définitive, contrairement à ce qu'il prétend, à remettre en cause l'égalité de la donation-partage ;

Qu'il est rappelé que conformément à l'article 860 du Code civil, la valeur s'apprécie au jour du partage et il est par ailleurs relevé qu'au cas d'espèce, des biens ont été vendus en 1996 sans remploi du prix ce qui conduit à une valorisation qui doit tenir compte du prix de vente ; que M. [M] [V] ne produit aucun calcul intégrant ces éléments pour démontrer qu'il y a lieu à indemnité de rapport à intégrer dans la masse partageable pour être ensuite allotie en moins prenant à la part de Mme [F] [V] ;

Que M. [M] [V] ne peut donc voir prospérer ses demandes à l'encontre des consorts [P] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- révoqué l=ordonnance de clôture du 4 novembre 2013,

- constaté que l=action de M. [M] [V] n'est pas prescrite,

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] [V] de toutes ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [V] à payer à M. [G] [P] et Mme [D] [P] une somme de 1500 € ;

Condamne M. [M] [V] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05563
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/05563 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.05563 ?
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