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10/09/2015 | FRANCE | N°14/01287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 10 septembre 2015, 14/01287


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DD

N° 2015/414













Rôle N° 14/01287







[P] [X]





C/



[H] [Z] épouse [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-

[M]





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON







Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 2] en date du 17 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/14896.





APPELANT





Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD J...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DD

N° 2015/414

Rôle N° 14/01287

[P] [X]

C/

[H] [Z] épouse [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-

[M]

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 2] en date du 17 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/14896.

APPELANT

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de [Localité 2] substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de [Localité 2].

INTIMEE

Mademoiselle [H] [Z] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Gildas ANDRE, avocat au barreau de [Localité 2] substitué par Me Barbara LEBAYER, avocat au barreau de [Localité 2].

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[P] [X] et Mme [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 sous le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 2] a notamment autorisé les époux à résider séparément, attribué à Mme [H] [Z] la jouissance du bien qui constituait le domicile conjugal et a, en accord avec les époux, alloué à Mme [H] [Z] une provision mensuelle d'un montant de 600 € au titre d'une avance sur ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le divorce a été prononcé par jugement du 19 janvier 2012.

Le 24 novembre 2014, M.[X] a fait assigner Mme [H] [Z] sur le fondement des articles 214, 1479 et 1536 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de [Localité 2] a :

- écarté d'office toutes les pièces versées en délibéré par M.[X] qui ne sont pas cotées et ne figurent pas à son bordereau de pièces communiquées annexé à ses dernières conclusions et auxquelles ces conclusions ne font pas expressément et précisément référence,

- débouté M.[X] de ses demandes :

* portant sur un remploi de la vente de la maison de CORMERY,

* au titre d'un remboursement d'échéances du prêt immobilier afférent au bien de [Adresse 4],

* au titre d'une plus-value perçue lors de la vente du bien propre de Mme [Z],

* au titre d'une dette fiscale,

- fixé à la somme de 7.838,88 € la créance de M. [P] [X] à l'égard de Mme [H] [Z] au titre des taxes foncières qu'il a réglées à sa place de 2002 à 2008,

- déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] en mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur le produit de la vente du bien de [Adresse 4],

- condamné M.[P] [X] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1.500€ sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M.[X] aux dépens.

Par déclaration du 22 janvier 2014, M.[P] [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 décembre 2014, M. [X] demande à la cour de:

- vu les articles 1479 et 1536 et suivants du code civil,

- vu les articles 214 et suivants du code civil,

- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté :

- de sa demande portant sur le remploi de la vente de la maison de [Localité 1],

- de sa demande au titre d'un remboursement d'échéances du prêt immobilier afférent au bien de [Adresse 4],

- de sa demande au titre d'une plus-value perçue lors de la vente du bien propre de Mme [Z],

- de sa demande au titre d'une dette fiscale,

- constater que M.[X] détient à l'encontre de Mme [Z] une créance de 405.862,27 €,

- condamner Mme [Z] à lui verser cette somme de, avec intérêts au jour de la signification des conclusions,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distrait.

M. [X] soutient qu'il a financé seul l'acquisition du bien propre de Mme [Z] sis à [Adresse 3] dont le produit de la vente de 94 518€ a été réemployé pour l'acquisition du logement familial sis à [Adresse 4], autre bien propre de Mme [Z] ;que ce bien a également été financé à l'aide d'un prêt bancaire de 236 295€ souscrit auprès de la WOOLWICH dont il a réglé seul les échéances de janvier 2002 à septembre 2009 d'un montant de 1959,69€ par mois ; qu'il approvisionnait tous les mois soit par virement soit par chèque de 2 000€ le compte bancaire de Mme [Z] sur lequel les prélevements de la banque étaient opérés ; que s.'il n'apparait lui-même qu'en qualité de caution de cet emprunt, l'assurance ne protège que la survenance d'un dommage à sa personne et non à celle de l'épouse qui apparait comme emprunteuse.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 novembre 2014, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 214 et suivants du code civil, des articles 1536 et suivants du code civil, des articles 1289 et suivants du code civil et de l'article1583 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M.[X] à l'égard de Mme [Z] au titre des taxes foncières qu'il a réglées à sa place de 2002 a 2008,

- débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que Mme [Z] n'est débitrice envers M. [X] que d'une somme maximum de 50.000 €,

- constater l'absence de règlement par M.[X] de la somme de 40.000 € à Mme [Z] au titre de la prestation compensatoire,

- ordonner la compensation des sommes dues entre les ex-époux,

- juger que Mme [Z] ne devra verser à M.[X] que la somme de 10.000 € après compensation,

- juger que les sommes consignées chez le notaire, [D] [C] notaire de la SCP SOUCHARD IOURDAN CAROLE ET [C] [D], devront être réparties comme suit :

- 10.000 € pour M.[X],

- 90.000 € pour Mme [Z],

- condamner M.[X] à verser à Mme [Z] la somme de 5.000€ au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits .

Mme [Z] fait valoir que le remboursement de l'emprunt par l'époux correspondait à sa participation aux charges de la vie et aux dépenses courantes ; que M. [X] n'établit pas par ses productions ses allégations aux termes desquelles il aurait' réglé également plus que sa part des dépenses quotidiennes et courantes du couple' .

L'ordonnance de clôture est datée du 3 décembre 2014.

MOTIFS

Attendu que M. [X] a la charge de la preuve de ce qu'il a remboursé le crédit immobilier ou apporté des améliorations au logement familial, propriété exclusive de l'épouse, sur ses deniers ;

Attendu qu'en l'état des protestations de l'épouse de ce qu'il n'a fait qu'exécuter son obligation de contribuer aux charges de la famille à hauteur de ses facultés, elle-même ayant pris en charge l'ensemble des dépenses courantes et frais scolaires et extrascolaires, il incombe également à M. [X] la charge de démontrer que cette prise en charge aurait excédé sa contribution normale aux charges du ménage ;

Attendu que les revenus de M. [X] ,chef d'entreprise, étaient quelques trois fois et demie supérieurs à ceux de l'épouse, soit d'un montant non contesté de 5000 € par mois ; que si l'acquisition par Mme [Z] en viager, auprès d'un membre de sa famille, à prix modeste (25'000 € au total : 50'000 Fr. de bouquet et 2500 Fr. de rente viagère mensuelle) du premier logement de la famille sis à CORMERYa été financée par le mari, et si M. [X] démontre par ses relevés bancaires avoir versé tous les mois jusqu'à la séparation des époux, un montant de 2000 € sur le compte de l'épouse correspondant à sa prise en charge du remboursement du crédit pour l'acquisition du second bien immobilier, propriété de Mme [Z], sis à [Adresse 4], et sa prise en charge des travaux d'installation durant les années 2002 et 2003 dans le logement familial (16 416€), M. [X]'établit pas que ses financements,qui présentaient une utilité pour lui-même, étant hébergé gratuitement dans les biens immobiliers appartenant à sa femme, excédaient sa contribution normale aux charges du mariage, compte tenu de la disproportion entre les facultés contributives respectives des deux époux ; qu'il est à relever M. [X] auquel la charge de la preuve incombe encore, et non à son épouse contrairement à ce qu'il allègue, n'établit en rien avoir pris en charge les dépenses de la vie courante, hormis le gaz et d'electicité ;

Attendu qu'en ce qui concerne le prêt bancaire souscrit par les deux époux d'un montant de 26'679 €, cet emprunt ne comporte aucune affectation précise ;

Attendu qu'en revanche le paiement en sus par M. [X] du coût de la construction d'une piscine est établi ; qu'il a apporté ainsi une plus-value importante au bien immobilier de [Adresse 4] appartenant à l'épouse ; qu'il a exposé à ce titre une somme totale de 41'148,22 € ;

Attendu que M. [X] dispose donc d'une créance sur Mme [Z] d'un montant de 58'202,07 € en application des règles de calcul du profit subsistant, le bien immobilier en cause acquis 304'000 € ayant été revendu en 2010 au prix de 430'000 € ;

Attendu qu'en ce qui concerne les sommes réclamées par M. [X] au titre du paiement des dettes fiscales du couple et sur l'appel incident que le tribunal déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Attendu enfin que le notaire effectuera le compte définitif entre les partieset opérera compensation éventuelle entre les créances respectives des ex-époux au jour le plus proche du partage ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de réformer partiellement le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce ce qui l'a débouté M. [X] de sa demande au titre d'une plus-value perçue lors de la vente du bien propre de Mme [Z]

Statuant à nouveau

Dit que M. [P] [X] dispose d'une créance sur Mme [H] [Z] d'un montant de 58'202,07 € (cinquante-huit mille deux cent deux euros et sept centimes) au titre de la plus-value qu'il a apportée à son bien immobilier sis à [Adresse 4],

Confirme pour le surplus ce jugement déféré,

Y ajoutant

Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01287
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/01287 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.01287 ?
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