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09/09/2015 | FRANCE | N°13/11658

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 septembre 2015, 13/11658


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2015



N°2015/588







Rôle N° 13/11658





[U] [E]





C/



Société EDF

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

LA CNIEG



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée le :

à :



Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MAR

SEILLE



Me Philippe TOISON de la SCP TOISON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



CPAM DES BOUCHES DU RHONE













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2015

N°2015/588

Rôle N° 13/11658

[U] [E]

C/

Société EDF

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

LA CNIEG

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Philippe TOISON de la SCP TOISON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 29 Mai 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21004301.

APPELANT

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société EDF, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe TOISON de la SCP TOISON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Service Contentieux Général - [Adresse 6]

représenté par M. [T] [R] (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 7]

non comparant

LA CNIEG, demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[E] a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 29 mai 2013 qui l'a débouté de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société EDF, comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle (plaques pleurales calcifiées, diagnostiquées le 6 septembre 2007), reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie le 28 mai 2008 (tableau 30) .

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) lui a versé un capital de 1810,59 euros (taux d'IPP de 5%) le 21 octobre 2008.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2015, M.[E] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration du capital et de condamner la société EDF à l'indemniser de son déficit fonctionnel temporaire (4392 euros), et de ses préjudices par les sommes de 16000 euros (souffrances physiques), de 30000 euros (souffrances morales) et 16000 euros (préjudice d'agrément), outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SA Electricité De France (EDF) a demandé à la Cour de déclarer irrecevable la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel présentée pour la première fois devant la Cour, pour le surplus, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'appelant et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des indemnités et elle a demandé une expertise médicale.

Elle a demandé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[E] a fait valoir que sa demande relative au déficit fonctionnel temporaire était recevable car « l'arrêt du conseil constitutionnel était intervenu dans l'intervalle ».

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas être concernée puisque la CNIEG est l'organisme social de M.[E].

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) convoquée par lettre recommandée signée le 23 janvier 2015 n'a pas comparu.

Le FIVA régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 22 janvier 2015 n'a pas comparu. Par lettre datée du 21 novembre 2013, il avait signalé qu'il n'avait reçu aucune demande d'indemnisation de la part de M.[E] et qu'il n'entendait pas intervenir mais demandait copie de la décision à intervenir.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[E], né le [Date naissance 1] 1947, a été embauché en août 1974 par EDF en qualité de technicien puis il est devenu agent technique affecté à divers postes. En janvier 1998 il est devenu assistant « prévention sécurité » jusqu'en juillet 2002, date à laquelle il a pris sa retraite.

Sa maladie a été diagnostiquée cinq ans plus tard, en 2007, alors qu'il était âgé de 60 ans.

La remise d'une attestation d'exposition à l'amiante lui avait été refusée par son employeur le 27 avril 2004.

M.[E] a considéré que son employeur avait commis une faute inexcusable en l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, soit dans ses fonctions consistant à assurer la maintenance des pistes de freinage, soit dans le bureau qu'il occupait dans l'immeuble EDF situé [Adresse 4]) dont l'atmosphère était chargée en permanence de poussière d'amiante avant son désamiantage en 2006 et sa démolition en 2007.

La société EDF a contesté toute faute inexcusable en rappelant que M.[E] n'avait travaillé que dans des centrales hydrauliques qui ne nécessitaient pas de manipulation de matériaux composés d'amiante.

Concernant l'immeuble situé [Adresse 4], l'amiante était localisée uniquement dans les structures des plafonds, qu'elle n'était pas dégradée si bien que l'atmosphère des bureaux ne pouvait contenir des poussières d'amiante, les contrôles sur place ayant toujours été négatifs.

********

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

Concernant la période août 1974- décembre 1997

Après avoir donné des explications techniques sur le fonctionnement des alternateurs et la production d'énergie électrique, M.[E] a prétendu qu'il devait rectifier à la meuleuse et « détalonner » les plaques de freins Ferrodo à base d'amiante, pour permettre un meilleur freinage, le secteur concerné ayant une taille de 4m20 sur 1m55. Il a également prétendu qu'il devait découper des bobines des alternateurs, qui étaient entourées de silicate et d'amiante: ces opérations auraient dégagé de la poussière d'amiante et il travaillait sans aucune protection.

La société EDF a contesté ces explications en faisant valoir que, dans une centrale hydraulique, et contrairement à une centrale thermique, il n'y a pas à protéger les tuyaux ou les personnes de la chaleur puisque c'est de l'eau froide qui circule.

Concernant les systèmes de freinage des alternateurs, il n'avait eu que des fonctions de conseil et de contrôle très épisodiques et sur du matériel à l'arrêt, rien ne prouvant que les équipements de freinage auraient contenu de l'amiante.Elle a fait valoir, sans avoir été contestée, que l'activité de maintenance de M.[E] sur les pistes de freinage était très limitée et que l'exposition au risque n'excédait pas 45 heures par an et pour la seule période 1974-1992.

*******

Il n'a pas été contesté que l'amiante, qui était connue pour ses qualités en tant que matériau isolant contre la chaleur, n'était pas utilisée à cette fin dans une centrale hydraulique.

La Cour constate que les activités de M.[E] ont été énumérées et décrites sur les 6 pages de documents versés par l'employeur sous la rubrique « Service exploitation - Filière « contrôle électrique » - Activités à la demande - Activités permanentes ».

Ainsi il devait « assurer le suivi de l'usinage en place des pistes de freinage (') conseiller les sous-groupes sur les conditions et les durées des interventions et faire des améliorations des dispositifs mis en oeuvre; définir le temps d'usinage pour que l'exploitant puisse connaître la durée avant le chantier; établir une gamme d'usinage; assister l'Atelier dans la conception du porte-outil de rectification; assembler l'alimentation et les capteurs sous forme d'un boîtier de contrôle pour avoir une mise en place lors des essais. ».

Les opérations liées à l'« usinage des pistes de freinage » (et les éventuelles découpes des bobines ) ne représentaient donc qu'une infime partie de la cinquantaine d'activités de M.[E] (activités à la demande - activités permanentes) telles ressortent de ce document dont il n'a pas contesté le contenu.

De plus, par un document daté du 31 mars 2008 et versé aux débats par M.[E] (pièce 7C), le directeur de l'USM de EDF a, de lui-même ajouté aux activités de M.[E], pour la période 1974-1992, les activités suivantes: « percement de chemins de câbles avec amiante, intervention dans enceinte d'alternateurs, magasinage, manipulation et utilisation de couverture amiante pour soudage, travaux exposés aux bruits ».

Il a estimé que « dans le cadre de l'exercice de son métier, l'agent a été amené à effectuer des activités exposantes au risque amiante. Exposition estimée à moins de 45 heures par an d'août 1974 à décembre 1992 », et nulle pour la période postérieure, l'amiante présente dans les faux-plafonds de l'immeuble de l'[Adresse 4] à [Localité 1] n'ayant pas émis de poussières ainsi que cela ressortait des analyses de l'APAVE.

Il a ajouté qu'aucune attestation d'exposition au « risque d'exposition aux fibres d'amiante » pour l'ensemble des périodes (1974-1992;1993-1997;1998-2002) n'avait été établie.

Il résulte des pièces versées aux débats que:

1) la seule période pendant laquelle M.[E] aurait été en contact avec des poussières d'amiante se rattache à son activité au service exploitation maintenance-entretien-contrôle électromécanique au GRPH et plus précisément sur les pistes de freinage, soit une période allant du mois d'août 1974 à décembre 1992.

2) les activités de M.[E] étaient étendues et très diversifiées, et celles dont il prétend qu'elles l'auraient exposé à des poussières d'amiante étaient très marginales, contrairement à d'autres salariés comme M.[W] qui a d'ailleurs reçu l'attestation d'exposition à l'amiante, preuve que la société EDF savait évaluer les activités des uns et des autres sans opérer de discrimination, contrairement à ce que l'appelant a prétendu.

Faute de preuve contraire, la Cour retiendra que la durée moyenne du temps de travail consacré par M.[E] à ces activités n'excédait pas 45 heures par an.

Cette exposition qui a duré de 1974 à 1992, soit 18 ans (et non pas 28 comme l'indique M.[E]) ne constitue pas une « exposition habituelle ».

Par ailleurs, la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations qu'un employeur doit avoir dans son secteur d'activité.

Il n'a pas été contesté que l'amiante, qui était connue pour ses qualités en tant que matériau isolant contre la chaleur, n'était pas utilisée à ce titre dans une centrale hydraulique.

L'employeur a expliqué (pièce 3C) que, dans une centrale hydraulique, les tuyauteries diverses sont équipées de joints qui ne sont pas en amiante mais en caoutchouc, recouverts et imprégnés de graisse pour assurer l'étanchéité à l'eau.

Concernant l' « usinage des pistes de freinage », dont M.[E] devait assurer le suivi, ses explications selon lesquelles il devait « meuler des plaquettes de freins » (en amiante ou pas) sont inexactes comme l'a souligné la société EDF car sa fonction consistait uniquement à rectifier les pistes de freinage, sans contact avec les plaquettes de freins, et de manière épisodique compte tenu de la taille importante des installations.

L'appelant lui-même a expliqué que, dans une centrale hydraulique, l'énergie mécanique produite par la pression exercée par l'eau sur la turbine est transmise à l'alternateur qui la transforme en énergie électrique par l'effet combiné du rotor et du stator (voir conclusions page 17).

D'après les témoignages, la « piste de freinage » semble se trouver dans l'alternateur.

Les attestations de M.[J] et de M.[Q] évoquent l'usure des pistes de freinage dont les arrêts étaient assurés par 8 vérins, chacun muni de 8 plaquettes de marque Ferodo, et ils ajoutent que « ce matériel contenait de l'amiante »: or seules les plaquettes de freinage étaient susceptibles de contenir de l'amiante à cette époque, et en aucun cas les pistes elles-mêmes ni même les vérins. Du moins, la preuve n'en est pas rapportée.

La rectification s'effectuait sans doute à la meuleuse mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, donc sans aucune intervention sur les plaquettes elles-mêmes, contrairement à ce que laisse entendre M.[E].

La poussière qui pouvait se dégager lors de cette opération ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle.

Jusqu'en 1997, les plaquettes de freins pouvaient contenir de l'amiante, mais le dossier ne contient pas la preuve qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M.[E] qui n'était pas en contact direct avec les plaquettes de freins puisqu'il ne résulte pas du dossier que c'était M.[E] qui procédait à l'enlèvement des plaquettes de freins.

La société EDF qui ne participe ni à l'extraction ni à fabrication ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première, ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai et 24 décembre 1996 (création du tableau 30bis; interdiction généralisée de l'amiante) connaître les dangers et les pathologies professionnelles provoquées par l'inhalation des fibres et des poussières d'amiante auxquelles ses salariés pouvaient être exposés.

Et, cependant, les pièces versées aux débats montrent que, dès les premières alertes relatives à ces dangers, soit à partir de 1976, les services d'EDF ont entrepris une campagne de recensement des sites susceptibles de contenir de l'amiante, à commencer par les centrales thermiques, dont celles de Vitry-sur Seine, site pilote car réunissants deux unités anciennes construites de deux manières différentes, ainsi que des consignes de prévention des risques (notes datant de 1978, 1980 et 1986).

Les contrôles d'empoussièrement ont débuté dès 1980, en application du décret du 17 août 1977, et se sont avérés inférieurs aux seuils fixés par ce décret (2fibres par cm3).

Des notes ont été diffusées pour que des protections individuelles (masques filtrants, combinaisons, etc...) et collectives soient mises à la disposition des agents susceptibles de manipuler de l'amiante.

Des documents pour l'information des agents sur les dangers de l'amiante ainsi que des consignes de surveillance médicale de ceux qui étaient susceptibles d'être en contact avec l'amiante ont également été diffusés aux directeurs des centrales à partir de 1980.

Par ailleurs, et dans la même période, des mesures ont été prises en vue de l'élimination des déchets et du stockage des matériaux à base d'amiante dans l'attente des produits de remplacement conseillés.

L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance de Paris après 14 ans d'enquêtes et d'auditions était motivée par le fait que la société EDF avait rapidement réagi au niveau national au problème de l'amiante dès 1976 (pièce10C).

La Cour constate que la société EDF s'était montrée particulièrement vigilente pour les centrales thermiques qui utilisaient l'amiante comme matériau isolant contre la chaleur, seul produit connu pour ces qualités à cette époque.

Il ne peut lui être reproché d'avoir négligé les centrales hydrauliques dont il a été démontré que l'amiante n'existait principalement que dans la composition de quelques plaquettes de freins et à propos d'un agent qui n'y était exposé que quelques heures par an.

Concernant la période janvier 1998 - juillet 2002

Pendant cette période, M.[E] avait été affecté au site EDF de [Localité 1], avenue Viton, et son poste de travail se trouvait dans l'aile ouest du bâtiment.

Il n'a pas été contesté que la structure de ce bâtiment et notamment ses plafonds contenaient de l'amiante, pour assurer sa stabilité au feu, comme dans la plupart des bâtiments construits avant 1980.

Les travaux de désamiantage, rendus obligatoires pour tous les bâtiments administratifs, ont débuté en 2006 soit postérieurement au départ de M.[E].

M.[E] a fait valoir qu'avant même ces travaux, l'air des bureaux dans lesquels il travaillait était chargé de poussière d'amiante qui tombait des plafonds et passaient par les climatiseurs.

L'amiante ne présente de danger pour le système respiratoire que lorsqu'elle se dégrade et se transforme en poussières microscopiques invisibles à l'oeil nu (400 à 2000 fois plus fines qu'un cheveu; ou encore 6000 à 40000 fibres par section d'1mm).

Ni M.[E] ni M.[K], son témoin, ne peuvent sérieusement prétendre avoir vu des poussières d'amiante tomber des plafonds ou sortir des climatiseurs.

L'employeur a versé aux débats le « diagnostic amiante » du cabinet Séchaud et [Localité 2], qui après avoir rappelé que tous les planchers avaient été floqués avec un produit contenant de l'amiante, a constaté que ce flocage ne présentait pas de détérioration (sauf dans trois locaux précis qui ne concernaient pas M.[E]), et, après prélèvements d'air à chaque niveau, a conclu à des résultats négatifs à l'amiante pour tout le bâtiment (pièce 4C de EDF).

En conséquence, et faute de preuve contraire, la Cour retiendra que la durée moyenne du temps de travail consacré par M.[E] à des activités ayant pu l'exposer à des poussières d'amiante n'avait pas excédé 45 heures par an et uniquement de 1974 à 1992 soit pendant 18 ans (et non pas 28) ce qui ne constitue pas une « exposition habituelle ».

Par ailleurs, et pour ce qui concerne l'exposition aux poussières en général dont M.[E] se prévaut à titre subsidiaire en invoquant notamment la loi du 12 juin 1893 et du décret du 10 juillet 1913, sur l'obligation faite aux employeurs de garantir la santé des salariés en veillant à la salubrité de l'air et des locaux professionnels, il ne peut être contesté que ni les lieux publics ni les lieux de travail ne sont exemptés de poussières.

En conséquence, il ne suffit pas de dire qu'il y avait de la poussière sur le lieu de travail ou pendant les activités du salarié pour caractériser et fonder l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et en déduire l'existence d'une faute inexcusable.

Les textes invoqués par l'appelant prévoient des valeurs maximales tolérables: en effet, les valeurs limites d'exposition professionnelle qui s'expriment en milligrammes par mètre cube d'air sur une durée de 8 heures, n'ont été fixées pour la première fois que par le décret du 3 octobre 1987 précité qui a créé l'article R 232-5-5 du code du travail (actuellement R 4222-10).

M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient été dépassées.

************

M.[E] n'a pas rapporté la preuve que son employeur l'avait exposé, en toute connaissance de cause, à un danger pour sa santé, sans prendre de mesures pour l'en protéger.

La Cour le déboute de son action fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, rejette toutes ses demandes, de même que les demandes d'EDF et confirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 29 mai 2013,

Et y ajoutant:

Déboute l'appelant de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/11658
Date de la décision : 09/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/11658 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-09;13.11658 ?
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