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08/09/2015 | FRANCE | N°13/23633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 08 septembre 2015, 13/23633


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/ 386













Rôle N° 13/23633







SARL BOWLING DU PLAN





C/



SAS AX





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Pierre LIBERAS



Me Nassir TAGUELMINT







Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05263.





APPELANTE



SARL BOWLING DU PLAN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



SAS AX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/ 386

Rôle N° 13/23633

SARL BOWLING DU PLAN

C/

SAS AX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS

Me Nassir TAGUELMINT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05263.

APPELANTE

SARL BOWLING DU PLAN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS AX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing-privé en date du 29 juillet 2005, la société AX a consenti, pour une durée de neuf ans, à la société Bowling du Plan, un bail commercial, pour des locaux de 1 800 m2, à usage de bowling et parkings à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de

160 000 euros HT la première année et deuxième année et 171 000 euros pour la suite du bail ; ce dernier était révisable annuellement en fonction de l'évolution de l'indice national de la construction.

Des travaux de construction de la coque du bowling ont été réalisés ; la coque a été livrée par la société AX le 17 mai 2006 avec des réserves.

La levée des réserves a permis une prise de possession des locaux, objet du bail, en date du 1er septembre 2006.

Le bailleur a fait délivrer plusieurs commandements de payer, le 16 septembre 2010, le 21 février 2011 et le 5 juillet 2011 pour un montant de 28 579,29 euros.

Par exploit en date du 8 août 2011, la société Bowling du Plan a fait assigner la société AX afin de voir :

- à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer du 5 juillet 2011 en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile et 1134 du code civil,

- subsidiairement aux fins de voir accorder des délais de paiement pour l'arriéré des loyers,

- constater la modification des facteurs locaux de commercialité entraînant une diminution de plus de 10 % de la valeur locative des lieux,

- fixer la valeur locative annuelle à 173 338,84 euros et encore plus subsidiairement, voir ordonner une expertise.

En cours de procédure, la société AX a renoncé à l'usage de la clause résolutoire et la société Bowling du Plan n'a plus sollicité la nullité du commandement du 5 juillet 2011 ou du bail.

Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- condamné la société Bowling du Plan à payer à la société AX en deniers et quittances, la somme de 173 718,91 euros arrêtée au 31 décembre 2012.

- rejeté la demande de délais de paiement.

- débouté la société Bowling du Plan de ses demandes de révision du loyer et d'expertise.

Il convient de noter que la société Bowling du Plan aurait versé la somme de 108 159,33 euros depuis janvier 2014.

La société Bowling du Plan a interjeté appel le 9 décembre 2013.

Elle conteste devoir les sommes réclamées en raison d'une indexation des loyers erronée et d'une facturation de la taxe foncière illicite.

Les conclusions de la société Ax ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 25 novembre 2014 du conseiller de la mise en état.

SUR QUOI :

Attendu que la société Bowling du Plan conteste devoir la somme de 173 718,91 euros, en raison d'une part d'une indexation des loyers erronée et d'une facturation de la taxe foncière illicite.

Sur l'indexation du loyer :

Attendu que la société Bowling du Plan sollicite en cause d'appel, un remboursement de loyer d'un montant de 100 000 euros au motif que le calcul de l'indexation effectué par le bailleur, serait erroné.

Attendu que cette demande est nouvelle en cause d'appel ; que par ailleurs, l'article 18 du contrat de bail prévoit que le loyer annuel hors taxe, hors charge et hors revalorisation annuelle est de 160 000 euros les deux premières années puis 171 000 euros par la suite et ce, pour la durée du bail.

Que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué cet article en retenant une indexation et en ajoutant la TVA.

Que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la taxe foncière :

Attendu que la société Bowling du Plan a contesté l'arriéré de loyers et accessoires au motif que la taxe foncière dont le remboursement lui a été facturé, a fait l'objet d'une surfacturation.

Qu'elle explique cette surfacturation par la présence sur la parcelle cadastrée, d'un restaurant [Établissement 1] exploité par AX et produit un tableau établi par un 'expert' qui fait état d'un différentiel de trop payé d'un montant de 30 706,67 euros sur les années 2006 à 2011.

Mais attendu que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la société Bowling du Plan ne donne aucune indication sur les calculs effectués.

Que la Cour ne dispose pas davantage de précision quant à cette demande de surfacturation de la taxe foncière.

Que le jugement sera également confirmé sur ce point.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la sarl Bowling du Plan.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 14 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Bowling du Plan.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23633
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/23633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;13.23633 ?
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