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03/09/2015 | FRANCE | N°14/11979

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 03 septembre 2015, 14/11979


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/426













Rôle N° 14/11979







[D] [L] épouse [R]





C/



[X] [B]

[N] [E]

[U] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :



ME FONTANA

ME BIANCHI













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1114000020.





APPELANTE



Madame [D] [L] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6413 du 25/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Da...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/426

Rôle N° 14/11979

[D] [L] épouse [R]

C/

[X] [B]

[N] [E]

[U] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

ME FONTANA

ME BIANCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1114000020.

APPELANTE

Madame [D] [L] épouse [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6413 du 25/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Maroc),

demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [X] [B],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [E],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U] [Y],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-jacques DELCLOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13/01/2013 [D] [L] épouse [R] a fait assigner [N] [E] , [X] [B] , [U] [Y] et [F] [X] devant le tribunal d'instance de SALON de PROVENCE aux fins de :

- enjoindre la communication du contrat d'accueil de [N] [E] sous-astreinte

- dire abusive la rupture du contrat de travail

- condamner solidairement [X] [B] et [N] [E] à lui payer les sommes de :

. 1103,66 euros au titre du rappel de salaire outre 110,36 euros d'incidence congés payés

. 238,20 euros au titre d'un mois de salaire

. 476,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 47,64 euros d'incidence congés payés

. 2.000 euros de dommages -intérêts

. 1.429,29 euros d'indemnité pour travail dissimulé

. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner subsidiairement [N] [E] seule au paiement de ces sommes

- enjoindre la communication du contrat d'accueil d' [F] [X]

-dire abusive la rupture du contrat de travail

- condamner [X] [B] et [F] [X] à lui payer les sommes de :

.986,66 euros au titre du rappel de salaire outre 98,66 euros d'incidence congés payés

. 212,95 euros au titre d'un mois de salaire

.425,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés

. 2.000 euros de dommages -intérêts

. 1.277,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner subsidiairement [F] [X] seule au paiement de ces sommes

- enjoindre la communication du contrat d'accueil de [U] [Y]

-dire abusive la rupture du contrat de travail

- condamner [X] [B] et [U] [Y] à lui payer les sommes de :

. 1079,70 euros au titre du rappel de salaire outre 107,97 euros d'incidence congés payés

. 233,03 euros au titre d'un mois de salaire

.466,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés

. 2.000 euros de dommages -intérêts

. 1.398,18 euros d'indemnité pour travail dissimulé

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner subsidiairement [U] [Y] seule au paiement de ces sommes

Le tout avec exécution provisoire.

[D] [L] épouse [R] a expliqué avoir été la remplaçante régulière de [X] [B] accueillante famille d' [F] [X] , [N] [E] et [U] [Y] sans qu'aucun contrat n'ait été signé .

Elle a exposé avoir commencé ses prestations en octobre 2011 qui se sont interrompues brutalement le premier juillet 2012.

Elle a soutenu que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19/11/2012 et qu' [F] [X] , [U] [Y] et [N] [E] se sont affranchies de l'observation des dispositions du code du travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle soutient avoir effectué plus d'heures que celles mentionnées sur les fiches de paye.

[X] [B] s'est opposée aux demandes de [D] [L] épouse [R].

Elle a réclamé une somme de 1.000 euros de dommages -intérêts pour procédure abusive et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a observé que [D] [L] épouse [R] n'avait commencé à travailler qu'en janvier 2012 et qu'étant sa remplaçante aucun contrat de travail n'était nécessaire.

Elle a fait valoir que les prestations de [D] [L] épouse [R] se sont arrêtées car cette dernière souhaitait s'inscrire à Pôle Emploi.

[U] [Y] et [N] [E] n'ont pas comparu.

[F] [X] est décédée en cours d'instance.

Par jugement en date du 9/05/2014 le tribunal d'instance a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre d'[F] [X] décédée.

Le tribunal d'instance a débouté [D] [L] épouse [R] de toutes ses demandes et [X] [B] de ses demandes reconventionnelles.

[D] [L] épouse [R] a été condamnée à payer à [X] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal d'instance a considéré que [X] [B] n'a jamais été l'employeur de [D] [L] épouse [R]

Le tribunal d'instance a jugé que les remplacements de [D] [L] épouse [R] ont commencé le premier janvier 2012 pour se terminer fin juin 2012 et que [D] [L] épouse [R] n'établissait pas avoir été congédiée brutalement.

[D] [L] épouse [R] a interjeté appel le 17/06/2014 .

Par conclusions en date du 18/11/2014 elle demande à la cour à titre liminaire de prononcer la nullité du jugement du 9 mai 2014 du tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE pour défaut de motivation.

Elle maintient ses demandes de production des contrats d'accueil.

A titre principal pour le cas ou la cour reconnaîtrait [X] [B] comme co-employeur de [D] [L] épouse [R] elle demande à la cour de :

- condamner solidairement [X] [B] et [N] [E] à lui payer les sommes de :

. 1103,66 euros au titre du rappel de salaire outre 110,36 euros d'incidence congés payés

- dire abusive la rupture du contart de travail et condamner les mêmes à payer

. 238,20 euros au titre d'un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement

. 476,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 47,64 euros d'incidence congés payés

. 2.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

.1.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire

. 1.429,29 euros d'indemnité pour travail dissimulé

. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner [X] [B] et [U] [Y] solidairement à lui payer les sommes

de :

. 1079,70 euros au titre du rappel de salaire outre 107,97 euros d'incidence congés payés

- dire abusive la rupture du contart de travail et condamner les mêmes à lui payer

. 233,03 euros au titre d'un mois de salaire à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement

.466,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés

. 2.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse

- 1.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire

. 1.398,18 euros d'indemnité pour travail dissimulé

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire que [X] [B] sera tenue au nom d' [F] [X] décédée aux condamnations à intervenir et la condamner à lui payer les sommes de :

.986,66 euros au titre du rappel de salaire outre 98,66 euros d'incidence congés payés

- dire la rupture du contrat abusive qu'il conviendra de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner [X] [B] à lui payer

. 212,95 euros au titre d'un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement

.425,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 42,59 euros d'incidence congés payés

. 2.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.000 euros de dommages -intérêts pour licenciement vexatoire

. 1.277,70 euros d'indemnité pour travail dissimulé

. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle demande la condamnation de [N] [E] seule au paiement des sommes la concernant , la condamnation de [U] [Y] représentée par son tuteur Madame [Q] seule au paiement des sommes la concernant , [X] [B] seule au paiement des sommes concernant [F] [X].

Elle réclame une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 6/01/2015 [X] [B] demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient ne pas avoir été l'employeur de [D] [L] épouse [R] sa remplaçante et que les employeurs étaient les familles des personnes âgées qui ont réglé cette dernière des sommes dues.

Par conclusions en date du 19/11/2014 [U] [Y] représentée par sa tutrice [J] [Q] demande confirmation du jugement et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que [D] [L] épouse [R] a été réglée des sommes qui lui sont dues par [U] [Y] en sa qualité reconnue de deuxième employée.

Par conclusions en date du 14/11/2014 [N] [E] demande à la cour de constater la caducité de l'appel de [D] [L] épouse [R] faute pour cette dernière d'avoir procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.

Subsidiairement elle demande à la cour confirmation du jugement et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir réglé à [D] [L] épouse [R] les sommes qui lui sont dues.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15/05/2015 .

MOTIFS DE LA DECISION

[D] [L] épouse [R] a fait délivrer trois assignations concernant le litige né de ses remplacements de [X] [B] , accueillante familiale , qui ont été jointes par mesure d'administration judiciaire et à juste titre par le tribunal d'instance , sans que cette décision vu sa nature ait supposé un débat entre les parties.

Le jugement déféré est par ailleurs motivé et répond aux demandes respectives des parties.

La demande en nullité de jugement fondée sur ces deux moyens par [D] [L] épouse [R] sera en conséquence rejetée.

[F] [X] étant décédée le 24/11/2013 les demandes de [D] [L] épouse [R] à son encontre ont été déclarées irrecevables par le premier juge.

[D] [L] épouse [R] ne peut devant la cour demander condamnation de [X] [B] 'au nom ' d' [F] [X] en paiement de quelconques sommes.

[N] [E] soutient que l'appel de [D] [L] épouse [R] à son encontre est caduc , la déclaration d'appel étant en date du 17/06/2014 et ayant été assignée devant la cour par exploit du 13/10/2014.

Le greffier en chef ayant informé [D] [L] épouse [R] de la non constitution d'avocat par [N] [E] le 13/10/2014 , l'assignation en date du 13/10/2014 ne peut rendre caduc l'appel de [D] [L] épouse [R] .

[N] [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.

[D] [L] épouse [R] a remplacé [X] [B] dans son activité d'accueillante familiale de [N] [E] , [F] [X] et [U] [Y] pendant ses absences.

L'annexe 3-8-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que pendant la période d'absence de l'accueillant familial pour congé , un contrat annexe au contrat d'accueil doit être signé entre l'accueillant familial , le remplaçant et la personne accueillie , lorsque la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant familial permanent.

Ce document doit être adressé au conseil général.

Il ne résulte en rien de ces dispositions que l'accueillant familial puisse être considéré comme l'employeur de son remplaçant.

Madame [W] , parente de [N] [E] indique dans un écrit en date du 26/01/2012 que cette dernière emploie à dater du premier janvier 2012 [D] [L] épouse [R] en qualité de deuxième employée avec une rémunération journalière identique à celle versée à [X] [B] .

[J] [Q] dans un écrit en date du 26/01/2012 expose que sa protégée [U] [Y] emploie à dater du premier janvier 2012 [D] [L] épouse [R] en qualité de deuxième employée et ce 5 jours et demi par semaine et précise que la rémunération pour services rendus est la même que celle versée à [X] [B]

Le jugement déféré qui a débouté [D] [L] épouse [R] de toutes ses demandes formées à l'encontre de [X] [B] , prise comme son prétendu employeur, sera en conséquence confirmé.

En ce qui concerne les demandes de [D] [L] épouse [R] formées à l'encontre de [U] [Y] et [N] [E] :

- [D] [L] épouse [R] n'établit par aucune pièce à la procédure avoir commencé sa période d'emploi en octobre 2011.

Les bulletins de salaires et les écrits précités démontrent que [D] [L] épouse [R] a commencé son travail le premier janvier 2012 pour le terminer le 30 juin 2012 tel que cela résulte des attestations destinées à Pôle Emploi.

- [D] [L] épouse [R] n'établit pas plus avoir été congédiée brutalement alors qu'il apparaît des attestations [Q] , [A] et [W] que [D] [L] épouse [R] a unilatéralement décidé de cesser de travailler en qualité d'accueillante relais.

- [D] [L] épouse [R] ne démontre pas enfin avoir exercé un quelconque travail dissimulé au vu des déclarations faites à la procédure notoirement insuffisantes pour l'établir.

Le jugement déféré qui a débouté [D] [L] épouse [R] de toutes ses demandes à l'encontre de [N] [E] et [U] [Y] sera en conséquence également confirmé de ce chef.

[X] [B] demande confirmation du jugement en toute sa teneur et ne conteste pas ainsi le débouté de sa demande en dommages -intérêts à l'encontre de [D] [L] épouse [R] .

L'équité commande d'allouer à [X] [B] , [N] [E] et [U] [Y] chacune une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [L] épouse [R] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement

Rejette la demande de [D] [L] épouse [R] en nullité de jugement et la demande de [N] [E] en caducité d'appel.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute [D] [L] épouse [R] de toutes ses demandes.

Condamne [D] [L] épouse [R] à payer à :

- [U] [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- [N] [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- [X] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [D] [L] épouse [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

.

Elle a observé que


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/11979
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°14/11979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;14.11979 ?
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