La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°14/04129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 juillet 2015, 14/04129


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2015

FG

N° 2015/391













Rôle N° 14/04129







SARL ICT - INGÉNIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE





C/



SCI TIFFANY





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Michèle KOTZARIKIAN,



Me Olivier MEFFRE







Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00472.







APPELANTE





SARL ICT - INGÉNIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2015

FG

N° 2015/391

Rôle N° 14/04129

SARL ICT - INGÉNIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE

C/

SCI TIFFANY

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN,

Me Olivier MEFFRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00472.

APPELANTE

SARL ICT - INGÉNIERIE CHAUFFAGE TUYAUTERIE,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et assisté par Me Olivier MEFFRE, avocat plaidant au barreau de TARASCON

INTIMEE

SCI TIFFANY,

dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée et assistée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[I] [W] et Mme [A] [O] ont vécu maritalement pendant une vingtaine d'années et ont fondé la SCI Tiffany, qui est notamment propriétaire d'un ensemble immobilier situe à [Adresse 4].

M.[W] et Mme [O] ont par ailleurs travaillé ensemble au sein d'une société dénommée IETEC puis ICT (Ingénierie Chauffage Tuyauterie), désormais en liquidation.

M.[W], représentant la Sarl ICT, estime que cette société a réalisé des travaux au bénéfice de la SCI Tiffany dont Mme [O] est la gérante.

Le 8 mars 2013, la Sarl ICT a fait assigner la SCI Tiffany devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'obtenir pour enrichissement sans cause une indemnisation correspondant aux sommes qu'elle aurait investies dans des travaux réalisés sur le bien de [Localité 2] appartenant à la SCI Tiffany.

Par jugement contradictoire en date du 26 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2013,

- accueilli les conclusions de la SCI Tiffany en date du 6 novembre 2013 et les conclusions responsives de la Sarl ICT de la même date,

- fixé la nouvelle clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2013,

- débouté la Sarl ICT de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la SCI Tiffany de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- fixé au passif de la Sarl ICT en liquidation judiciaire la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SCI Tiffany,

- fixé au passif de la Sarl ICT en liquidation judiciaire les entiers dépens distraits au profit de Me DEVILLERS, avocat.

Le tribunal a débouté la demanderesse faute de preuve de ses allégations.

Par déclaration de Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de Tarascon, en date du 28 février 2014, la Sarl ICT a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 juin 2015, la Sarl ICT, agissant par son liquidateur amiable, M.[I] [W], demande à la cour de:

- déclarer recevable en la forme et justifié quant au fond l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 26 décembre 2013,

- le réformant en toutes ses dispositions,

- vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 28 mai 2015, constater que le représentant de la société dispose de la qualité nécessaire pour la représenter,

- vu les dispositions de l'article 1371 du code civil,

- donner acte à la concluante que les présentes valent sommation à la SCI Tiffany, prise en la personne de Mme [O], son gérant, d'avoir à produire tous justificatifs de réalisation et de paiement des travaux effectués [Adresse 1] ayant consisté en :

- construction d'un hangar agricole et quatre boxes pour chevaux,

- création de deux logements,

- dire que la Sarl ICT a subi un appauvrissement et la SCI Tiffany d'un enrichissement corrélatif au travers de la construction d'un hangar agricole et des boxes pour chevaux ainsi que l'aménagement de deux unités d'habitation sur la propriété située [Adresse 2],

- fixer à 380.000 € l'indemnité due par la SCI Tiffany à la Sarl ICT,

- condamner la SCI Tiffany à payer à la Sarl ICT une somme de 380.000 € outre intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance,

- condamner la SCI Tiffany à payer à la Sarl ICT une somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Tiffany aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de Me Olivier MEFFRE, avocat.

La société ICT fait valoir que la SCI Tiffany, par sa gérante, Mme [O], n'a pas contesté que la société ICT, alors administrée par Mme [O] et M.[W] avait réalisé les travaux en cause. Elle estime produire les justificatifs. Elle précise que le lieu des travaux ne fait pas de doute, que deux tâcherons sont intervenus embauchés par la société ICT.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 juin 2015, la SCI Tiffany demande à la cour d'appel, au visa de l'article L.237-21 du code de commerce, des articles 1315 et 1371 du code civil, de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société ICT pour défaut de qualité à agir de son représentant,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1.500 € de frais irrépétibles et les dépens au passif de la société ICT,

- débouter la société ICT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à verser à la société Tiffany la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et la somme de 1.500 € de frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance,

- la condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me [C].

La SCI Tiffany estime que la société ICT est irrecevable pour défaut de qualité à agir de son représentant M.[W], qui ne justifie pas du renouvellement de son mandat de liquidateur, alors que la dissolution de la société est intervenue le 1er décembre 2011 et que le mandat est de trois ans aux termes de l'article L237-21 du code de commerce.

Elle estime que l'assemblée générale qui est censée avoir renouvelé rétroactivement le mandat du liquidateur n'a pu être valablement réunie et qu'un renouvellement était impossible sur un mandat expiré.

La SCI Tiffany estime que la société ICT n'apporte pas la preuve d'un appauvrissement lié à un enrichissement de la société Tiffany.

MOTIFS,

-I) Sur la recevabilité :

Il résulte des mentions figurant à l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société à responsabilité limitée Ingenierie Chauffage Electricité 'ICT' a fait l'objet en 2005 d'une procédure collective, avec redressement judiciaire et plan de continuation et clôture de la procédure après exécution du plan le 1er octobre 2012 et que la dissolution amiable de la société a été décidée à compter du 1er décembre 2011.

M.[W] avait été désigné comme liquidateur amiable par l'assemblée générale des associés. En application des dispositions de l'article L.237-21 du code de commerce, le mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Ce mandat s'est terminé le 1er décembre 2014.

Lors de l'assignation introductive d'instance le 8 mars 2013 et lors de la déclaration d'appel le 28 février 2014, la société ICT était valablement représentée par M.[W].

L'affaire devait être jugée à l'audience du 24 septembre 2014, date à laquelle elle a été renvoyée. A la date du 1er décembre 2014, le mandat de M.[W] était expiré.

Par ordonnance du 28 mai 2015 le président du tribunal de commerce de Marseille a, constatant que l'assemblée générale des associés de la société ICT ne pouvait valablement être réunie, renouvelé le mandat de liquidateur de M.[I] [W] pour une nouvelle période de trois années commençant à courir à compter de cette ordonnance.

En conséquence, et en l'état des dernières conclusions de ce liquidateur, pour la société ICT, le 8 juin 2015, cette société ICT était et est valablement représentée.

Il n'est fait état d'aucune action en contestation de cette ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 28 mai 2015.

La société ICT est valablement représentée et recevable au soutien de cet appel.

-II) sur le fond :

La Sarl ICT demande la condamnation de la SCI Tiffany à lui payer la somme de 380.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour la construction d'un hangar agricole et de boxes pour chevaux et l'aménagement de deux unités d'habitation sur une propriété située [Adresse 3] (Bouches-du-Rhône).

La SCI Tiffany conteste la réalité des travaux que la Sarl ICT affirme avoir effectué.

L'action pour enrichissement sans cause suppose qu'aucune autre action ne pouvait être exercée par la Sarl ICT et que la société Tiffany s'est enrichie au détriment de l'appauvrissement de la Sarl ICT.

Il appartient à la société ICT d'apporter la preuve de ce qu'elle ne disposait que de cette action et de justifier d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de la société Tiffany.

Il n'est pas contesté que la SCI Tiffany est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 2] à proximité de l'autoroute A 7.

Ce bien consiste en cinq parcelles cadastrées section bâtonnier numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 3ha 92a 73ca. Le bâti consiste en une habitation principale de 236 m² habitables ménagée dans un ancien corps de ferme et deux unités d'habitation de 51 m² environ habitables chacune. S'y ajoutent un garage et des dépendances agricoles.

Pour justifier de ses demandes la Sarl ICT produit :

- une facture de la société CPB à M.[W] du 20 mars 2006, 8.169,56 €, cette facture concerne des travaux faits par CPB pour M.[W], cela ne concerne pas la société ICT,

- une facture de la société Durance Constructions du 18 avril 2006 à '[S]'

structure béton au sol pour bâtiment agricole 1.794 €, cette facture émane de Durance Constructions et concerne M.[W] et Mme [O], cela ne concerne pas ICT,

- un devis [D] [T] à ICT du 30 octobre 2009 pour des travaux de maçonnerie sans précision du lieu des travaux 35.000 € , et un réajustement devis de [D] [T] à ICT le 25 mars 2010 4.890,70 € avec indication 'chantier [Localité 2]', ces deux documents ne sont que des devis non approuvés par la SCI Tiffany, ils ne sont pas probants,

- des bulletins de salaire ICT Radmil POPOVIC décembre 2009, janvier à mars 2010, cela concerne les salaires d'un employé de la Sarl ICT et ne prouve pas que cet employé a travaillé pour ICT au profit de la SCI Tiffany, d'autant que les factures de matériaux sont de juin à décembre 2010 et 2011, postérieurement à cette période de travail,

- 16 feuilles de 'justificatifs de règlement par ICT à la société SIMC pour des matériaux, ce qui ne permet pas de savoir à quoi ont servi ces matériaux,

- un devis du 11 décembre 2009 par EGS à M.[W] devis qui concerne l'équipement de deux studios situés à [Localité 1] et non pas à [Localité 2], sans rapport avec le litige,

- un autre devis EGS du 26 décembre 2011 sans précision du lieu d'intervention,

- une attestation de M.[X] [Z], ancien gérant d'EGS, du 5 février 2014 selon laquelle le devis EGS correspondait aux [Adresse 4] à [Localité 2], mais en tout état de cause, ce n'est qu'un devis non accepté,

- 113 pages de factures de matériaux payés à SIMC par ICT de juin à décembre 2010 et en 2011 pour 'chantier [Adresse 5] à [Localité 2] pour un total attesté réglé de 8.191,73 €, le reste n'étant pas réglé,

- une attestation de M.[Y] [J] du 4 février 2014 selon lequel la totalité des matériaux fournis par SIMC à ICT servait à la construction de deux appartements T 2 attenant au mas existant où résidait alors M.[W].

De ces documents ressort la preuve que la société ICT a dépensé en 2010/2011 8.191,73 € de matériaux pour le bâtiment du [Adresse 4] à [Localité 2].

La société ICT a ainsi dépensé pour 8.191,73 € de matériaux et s'est appauvrie d'autant.

La société ICT n'a pas facturé comme l'aurait pu ces matériaux à la SCI Tiffany . Il est vrai qu'à l'époque M.[W], gérant de la société ICT vivait dans ces locaux de la SCI Tiffany.

La société ICT ne dispose d'aucune action contre la SCI Tiffany.

La SCI Tiffany a bénéficié de ces matériaux et s'est enrichie par une amélioration de ses locaux.

L'action pour enrichissement sans cause est fondée à hauteur de 8.191,73 € . Cette somme sera due avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.

La SCI Tiffany indemnisera la Sarl ICT pour ses frais irrépétibles et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 26 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Tarascon,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Tiffany à payer à M.[I] [W], ès qualités de liquidateur de la Sarl Ingénierie Chauffage Tuyauterie la somme de huit mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-treize centimes (8.191,73 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 8 mars 2013,

Condamne la SCI Tiffany à payer à M.[I] [W], ès qualités de liquidateur de la Sarl Ingénierie Chauffage Tuyauterie la somme de quatre mille euros

(4.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Tiffany aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04129
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/04129 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;14.04129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award