La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°12/03617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 09 juillet 2015, 12/03617


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2015



N° 2015/233













Rôle N° 12/03617







[O] [G]

SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT





C/



[N] [Y]

[P] [M]

[B] [H]

[K] [U]

Société SMEBI

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

L'AUXILIAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SAS S.E.C.T.P.

Société SMABTP

SARL SOCIETE NOUVELLE ESMG

SA AXA CORPORATE

SOLUTIONS

SARL CEPI

SOCIETE EURO ISOLA

SARL ARD INGENIERIE

SA BUREAU VERITAS





Grosse délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me S. BADIE

Me F. BOUSQUET

Me J. REINA

Me LL. LEVAIQUE

Me F. AZE

Me LL. ROUSSEAU

Me S. GALLO

Me C. TOLLINCHI













...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2015

N° 2015/233

Rôle N° 12/03617

[O] [G]

SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

C/

[N] [Y]

[P] [M]

[B] [H]

[K] [U]

Société SMEBI

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

L'AUXILIAIRE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SAS S.E.C.T.P.

Société SMABTP

SARL SOCIETE NOUVELLE ESMG

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

SARL CEPI

SOCIETE EURO ISOLA

SARL ARD INGENIERIE

SA BUREAU VERITAS

Grosse délivrée

le :

à :

Me J. MAGNAN

Me S. BADIE

Me F. BOUSQUET

Me J. REINA

Me LL. LEVAIQUE

Me F. AZE

Me LL. ROUSSEAU

Me S. GALLO

Me C. TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/00590.

APPELANTS

Monsieur [O] [G]

appelant et intimé

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Caroline FIMA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sonia OULED-CHEICK, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

appelante et intimée

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 16]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christophe OBRECHT de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [N] [Y]

pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AB ARCHITECTURE (liquidation amiable)

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître Jean-Charles HIDOUX

agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AMASIALIAN

assigné le 25.05.2012 à personne habilitée à la requête de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

demeurant [Adresse 17]

défaillant

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 14]

représenté et assisté par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Damien NOTO de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELEL ESMG, (siège social [Adresse 11])

assigné le 29.05.2012 à personne à la requête de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

demeurant [Adresse 13]

défaillant

Société SMEBI

assignée le 30.05.2012 à personne habilitée à la requête de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

[Adresse 8]

défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en sa qualité d'assureur de la société EUROISOLA,

immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA, avocate au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie 13,

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA, avocate au barreau de MARSEILLE

Compagnie L'AUXILIAIRE ,

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie BEFVE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

SAS S.E.C.T.P. ,

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N° B 444 518 567, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Delphine BERG, avocate au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social [Adresse 9]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-Marc BRINGUIER de l'Association CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'Association CABINET BRINGUIER, avocate au barreau de MARSEILLE

SARL CEPI,

[Adresse 18]

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Antoine D'AMALRIC de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE EURO ISOLA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

assignée le 30.05.2012 PV article 659 du CPC à la requête de la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT

[Adresse 7]

défaillante

SARL ARD INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19]

représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BUREAU VERITAS

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social [Adresse 12]

représentée par Me Charles TOLLINCHI la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Alice BRYDEN du Cabinet G.V.B, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09Juillet 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

La SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, l'édification d'un ensemble immobilier dénommé ' les îles Bleues', situé [Adresse 15] dans le [Adresse 15] de [Localité 2].

Elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS une police d'assurances dommages ouvrage et de responsabilité C.N.R.

Elle signait un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'EURL AB ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF.

La SNC COPRIM REGlONS a confié:

- une mission d'assistance à la société CEPI ,

- une mission de pilotage-coordination à la société ARD,

sociétés assurées auprès de la SMABTP.

Le bureau de contrôle de l'opération était la société BUREAU VERITAS.

Sont intervenues les entreprises suivantes :

- la S.A. SECTP pour le gros oeuvre et aménagements extérieurs,

- la société AMASIALIAN, actuellement en liquidation judiciaire, pour le lot chauffage et climatisation,

- la SARL SMEBI, pour le lot électricité,

- la SARL Menuiserie 13, assurée auprès de MMA, pour le lot menuiseries intérieures,

- la société Couleur du Sud pour le lot papiers peints et peinture,

- la SARL SMEI, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité,

- la S.A. ESMG, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, pour le lot menuiseries extérieures et fermetures extérieures,

- la SARL EURO ISOLA, assurée auprès de MMA, pour le lot faux plafonds, cloisons doublages.

Par acte notarié du 31 janvier 2002, la SNC COPRIM REGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI vendait en I'état futur d'achèvement à [O] [G] une villa / appartement en duplex de type 5, ainsi qu'un box pour deux véhicules.

La livraison intervenait le 13 novembre 2002 avec réserves.

Les procès verbaux de réception entre la SNC COPRIM RÉGIONS et les entreprises sont du 27 décembre 2002.

**

Invoquant un certain nombre de désordres et non-conformités, [O] [G] assignait en référé la SNC COPRIM RÉGIONS, aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 20 février 2004, le président du tribunal de grande Instance de Marseille ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [Z] [V].

[O] [G] n'a pas réglé à la livraison 10% du prix de vente.

Par jugement du 8 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné [O] [G] à régler à la société ICADE CAPRI 5 % du prix de vente, les 5% restant étant consignés chez Maître [L] notaire, dans l'attente de la résolution du litige sur la levée des réserves.

Par acte du 17.12.2004, [O] [G] faisait assigner au fond son vendeur et la SA. AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Le vendeur appelait ensuite en cause un certain nombre de constructeurs et assureurs.

L'expert déposait son rapport le 25 février 2008.

**

Par jugement du 12.12.2011 le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes faites à rencontre de la société AB ARCHITECTURE et de la société AMASIALIAN.

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] 11.267 € au titre du préjudice lié au non-respect du délai de livraison avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la Société ICADE CAPRI et la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à [O] [G] la somme de 12.744,40 € au titre du défaut d'isolation phonique,

- condamné in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS et la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation.

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 11.930,27 € au titre des travaux de reprise des désordres,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 9.041,15 € au titre des travaux de chauffage,

- dit que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de 5% parla société EURO ISOLA,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 20 € au titre du remplacement du boîtier électrique,

- dit que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation par la société SMEBI,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance pour défaut d'isolation phonique,

- condamné in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] Ia somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation,

- débouté [O] [G] du surplus de toutes ses demandes,

- condamné [O] [G] à payer à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS la somme de 17.607,86 € correspondant au solde du prix non réglé à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 date de la livraison du bien immobilier,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes :

-10% par la société BUREAU VERITAS ,

-10% par la compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE,

-10%par la SARL ESMG.

- ordonné I'exécution provisoire,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise de [Z] [V],

-dit que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation

dans les proportions suivantes :

-10% par la société BUREAU VERITAS,

- 40% par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE,

-10% par Ia SARL ESMG.

**

Le 28.2.2012,la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT interjetait appel.

Le 1.8.2012, [O] [G] interjetait appel.

Par ordonnance du 8.11.2012 les deux appels étaient joints.

Par ordonnance du 4.4.2013, le conseiller de la mise en état a :

** déclaré irrecevables les conclusions de la SMABTP et de la SARL ARD INGENIERIE signifiées le 8.11.2012 et celles de la SARL CEPI signifiées le 12.11.2012,

** dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par [B] [H] au motif que cette question relève de la seule appréciation de la cour.

Par arrêt du 11.12.2014, la présente cour a :

- invité les parties à s'expliquer sur les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile et sur la juridiction compétente pour statuer sur une exception de péremption concernant la procédure de première instance,

- ordonné une réouverture des débats à l'audience du 12.5.2015,

- dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 28.4.2015.

**

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 29.10.2012 par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 26.5.2014 par [O] [G],

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 17.7.2012 par la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 15.4.2015 de [N] [Y] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AB ARCHITECTURE,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 24.12.2012 par [B] [H],

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 7.10.2014 par la S.A. BUREAU VERITAS,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 17.9.2012 par la compagnie L'AUXILIAIRE,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 24.7.2012 par la S.A.S. S.E.C.T.P.,

Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 23.7.2012 par M.M.A. IARD en qualité d'assureur de la société MENUISERIE 12,

Vu les assignations délivrées aux autres parties qui n'ont pas constitué avocat,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28.5.2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Alors que les parties qui n'ont pas constitué avocat n'ont pas toutes été assignées à personne le présent arrêt est rendu par défaut.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SARL CEPI et de la SARL ARD et la SMABTP :

Par ordonnance du 4.4.2013, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la SARL CEPI signifiées le 12.11.2012 pour non-respect du délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile,

- déclaré irrecevables les conclusions de la SMABTP et de la SARL ARD INGENIERIE signifiées le 8.11.2012.

Néanmoins, la SARL CEPI a cru devoir conclure à nouveau et signifier ses écritures par le RPVA le 28.5.2015, jour de l'ordonnance de clôture.

Alors qu'après la décision rendue par le conseiller de la mise en état, elle ne justifie nullement de la recevabilité de telles écritures, qu'au surplus celles-ci ne furent pas signifiées en temps utile, que la société ICADE a demandé à l'audience de les écarter, ces conclusions sont irrecevables.

La SARL ARD et la SMABTP ont également cru devoir conclure à nouveau et signifier leurs écritures par le RPVA le 7.1.2013.

Alors qu'après la décision rendue par le conseiller de la mise en état, ces parties ne justifient pas non plus de la recevabilité de telles écritures, ces conclusions sont également irrecevables.

Sur la péremption :

L'article 386 du code de procédure civile énonce que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

En l'espèce, la S.A. ICADE PROMOTION LOGEMENT, appelante, soulève à titre principal la péremption de l'instance engagée par l'acquéreur par assignation au fond délivrée le 17 décembre 2004, au motif que le premier acte interruptif de péremption: les conclusions après expertise, n'est intervenu que le 16 octobre 2008, soit près de quatre années après.

L'acquéreur soulève l'irrecevabilité de cette demande de péremption formée pour la première fois en appel en se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il sollicite le rejet de cette demande au motif qu'elle n'est pas fondée puisque de nombreux dires ont interrompu le délai de péremption.

En l'espèce, alors que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule, que la S.A. ICADE PROMOTION LOGEMENT n'a pas soulevé cette exception devant le tribunal de grande instance alors qu'elle concerne l'instance engagée devant cette juridiction, sa demande de péremption formulée devant la cour est irrecevable.

Sur les désordres, non-conformités, inachèvements, non-façons et la responsabilité du vendeur:

En application des articles 1642 ' 1 et 1648 du Code civil, le vendeur d'immeubles à construire est d'abord tenu des vices de construction apparents, et, depuis la loi du 25.3.2009, des défauts de conformité apparents, à charge pour l'acquéreur d'engager son action dans le délai d'un an à compter, soit de la réception des travaux, soit de l'expiration d'un délai d'un mois après sa prise de possession de l'immeuble, seule la plus tardive des deux dates étant prise en compte.

Ainsi, l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou pendant treize mois à compter de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur, l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.

Le vendeur d'immeubles à construire est également responsable à compter de la réception des travaux, des obligations dont sont tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les architectes, les entrepreneurs et les autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

En outre, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée.

En l'espèce, la livraison est intervenue le 13 novembre 2002 avec réserves formulées par l'acquéreur.

La réception des travaux est intervenue le 27 décembre 2002 entre le maître de l'ouvrage et les différentes entreprises.

La plus tardive des deux dates : le 27 décembre 2002, constitue donc le point de départ du délai d'un an.

L'acquéreur a interrompu ce délai en assignant son vendeur en référé expertise le 12 novembre 2003, avant l'expiration de ce délai.

Un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé prononcée le 20 février 2004.

Avant son expiration, ce délai a été interrompu par l'assignation au fond délivrée le 17 décembre 2004, interruption qui se poursuit encore en l'absence de décision définitive, ce qui ne permet nullement au vendeur d'opposer la moindre forclusion aux demandes de l'acquéreur concernant des désordres apparents.

Il convient donc d'examiner les différentes réclamations de l'acquéreur, notamment au vu des recherches de l'expert, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont pas discutées.

1°/ menuiseries extérieures et désordres d'isolation phonique :

En vertu de l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable :

' Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

' Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19.

'Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.'

Cependant, cette garantie n'est pas exclusive de la responsabilité décennale. En effet, les désordres d'isolation phonique, même s'ils proviennent du non-respect des prescriptions légales, peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale lorsqu'ils sont constitutifs d'un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La façade est de l'ensemble immobilier donne sur l'[Adresse 15], soumise à un trafic routier intense, ce qui n'est nullement contesté par les parties.

L'expert indique que l'acquéreur lui a fait valoir que l'épaisseur des doubles vitrages était insuffisante pour assurer l'isolation phonique.

Il indique qu'avant le début des travaux, en vue de fixer les caractéristiques techniques des ouvrages, le promoteur a fait appel à un bureau d'études spécialisé : Acoustique et Conseil. Les caractéristiques demandées étaient les suivantes :

' menuiseries extérieures : 39 dB (A) route,

' volets roulants : 47 dB (A) route,

' bouches d'entrée R : 46 dB (A) route.

Il relève que les menuiseries extérieures mises en 'uvre sont de type 35 dB (A) route et ajoute que les coffres de volets roulants n'ont pas l'isolation requise.

Pour le technicien commis, pour atteindre l'isolation phonique requise, il est nécessaire de procéder au changement des menuiseries sur la façade est.

Il préconise des travaux de dépose des menuiseries existantes, leur remplacement, la reprise des coffres de volets roulants, des doublages, ainsi que des travaux de peinture et de nettoyage pour une somme totale de 12'744, 40 € TTC.

Il précise que le marché de travaux passé par COPRIM RÉGIONS avec la société ESMG prévoyait la fourniture de menuiseries extérieures dont les caractéristiques d'affaiblissement phonique étaient plus faibles que celles fixées par les prescriptions du rapport de la société Acoustique et Conseil.

Pour lui, cette commande non conforme peut s'expliquer par plusieurs motifs :

- une erreur d'appréciation à la fois du maître d'ouvrage, du maître d''uvre et de l'entreprise,

- un souci d'économie du maître d'ouvrage en raison du surcoût important de menuiseries conformes.

Il précise que la réalisation par l'entreprise d'un ouvrage approximatif aggrave encore ce défaut de conformité.

Il ajoute que la société CEPI, qui n'est intervenue que plusieurs mois après la signature du marché avec l'entreprise, n'est ici pas concernée.

Par contre, il indique que le bureau Veritas n'a fait aucune réserve sur le choix des menuiseries à la signature du marché et en cours de travaux.

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, ce n'est qu'à l'usage que ce vice affectant l'isolation phonique a pu se révéler dans sa vraie nature, dans son ampleur et dans ses conséquences, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, étant rappelé que dans le procès-verbal de livraison ou dans sa lettre du 6.12.2002 l'acquéreur n'a nullement formulé de réserves relativement à cette question

L'immeuble à construire étant présenté comme ayant un certain standing, donnant pour partie sur un axe de circulation particulièrement bruyant, devait être doté de fermetures extérieures et de coffrets de volets roulants permettant une certaine isolation phonique conforme à sa destination d'habitation.

Tel n'ayant pas été le cas, cette non-conformité aux normes techniques constitue ici un désordre décennal relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Il n'est ni démontré ni allégué de causes étrangères permettant d'exonérer le promoteur et les constructeurs de leur responsabilité légale.

C'est donc avec raison que la responsabilité du promoteur vendeur a été retenue par le premier juge. S'agissant de désordres décennaux, son assureur C.N.R. lui doit garantie.

2°/ chauffage - climatisation :

Dans le cadre de son expertise concernant l'ensemble du système de climatisation chauffage de l'immeuble les Iles Bleues, l'expert commis, [A] [D] a indiqué qu'il s'agissait d'un système collectif comportant d'une part des machines dans des locaux techniques et des canalisations passant dans les gaines d'escalier, d'autre part, des ventilo-convecteurs dans les appartements, ne pouvant techniquement être dissociés. (Pièce 19 de ICADE, page 140 du rapport).

Dans l'instance n°05/10183 pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, [O] [G] est intervenu volontairement aux côtés d'autres copropriétaires dans le litige opposant notamment le promoteur vendeur, les différents constructeurs et le syndicat des copropriétaires, pour demander l'indemnisation de son préjudice résultant du système défectueux de climatisation-chauffage, en sollicitant dans ses conclusions prises en vue de la mise en état du 4 mars 2010 : 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de chauffage-climatisation depuis le mois de décembre 2002, 9384 € au titre des travaux à entreprendre et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est donc à juste titre que le promoteur vendeur fait valoir que les demandes formulées ici par l'acquéreur au titre des désordres affectant l'installation de chauffage climatisation font « double emploi » et doivent être déclarées irrecevables.

En conséquence, le jugement déféré sera ici partiellement réformé en ce que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation des suites de ce désordre.

3°/ mur de soutènement du jardin :

L'expert indique que ce mur présente quelques défauts minimes de réalisation de l'enduit, qu'il est sali par des coulures de terre, du fait de l'absence de drainage et d'aménagements convenables des espaces verts extérieurs.

Il préconise d'effectuer des travaux de terrassement des espaces verts communs pour dégager la tête du mur et de mettre en place un système d'évacuation des eaux de pluie, travaux qu'il évalue à la somme de 840 € TTC.

Il ajoute que cette prestation n'a pas été commandée aux entreprises (page 13 du rapport)

Il s'agit d'un désordre apparent qui a fait l'objet d'une réserve par lettre de l'acquéreur du 6 décembre 2002.

Le promoteur vendeur est donc fautif pour ne pas avoir livré à son acquéreur un mur de soutènement correctement réalisé et sa responsabilité de vendeur résultant de l'article 1642-1 du code civil est engagée.

Alors qu'il n'est produit aucun élément venant contredire les appréciations de l'expert, c'est à juste titre que le maître de l'ouvrage a été condamné à indemniser l'acquéreur.

4°/ l'aménagement du jardin :

Le descriptif sommaire stipulait :

- sous l'article « 2. 11. aménagement des abords » que « les terrasses et les jardins, à jouissance privative, seront livrés clos, et le jardin ensemencé de gazon » (page 4)

- sous l'article 3.3 page 12, que « pour les jardins privatifs en RDC : ils sont livrés clos avec des haies végétales et mise en place de terre ».

Tel ne fut pas le cas, l'expert relevant que le jardin de l'acquéreur n'avait pas été correctement traité puisque la terre était un remblai argileux avec de nombreux cailloux, impropre à la pousse d'un gazon.

L'expert a indiqué qu'au vu des pièces qui lui avaient été produites, cette prestation n'avait pas été commandée aux entreprises par le maître de l'ouvrage.

Il préconise des travaux de décaissement des plates-bandes sur une épaisseur d'environ 30 cm, l'évacuation de la terre, l'apport de terre végétale et d'engrais, la plantation de végétaux et de semis de gazon pour un montant total de 1611 € T.T.C.

Par lettre du 6 décembre 2002, cette non-façon a été dénoncée par l'acquéreur au maître de l'ouvrage qui en est donc responsable au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Alors qu'il n'est produit aucun élément venant contredire les appréciations de l'expert, c'est à juste titre que le maître de l'ouvrage a été condamné à indemniser l'acquéreur.

S'agissant d'une non-finition ne générant pas de désordre, la garantie de la société AXA Corporate Solutions, en qualité d'assureur C.N.R. n'est pas mobilisable.

5°/ finitions des murs et du sol du Sas :

L'Expert indique que le sas qui sépare l'escalier de la maison du parking a été livré brut.

L'acquéreur estime que ce sas devrait être carrelé et les murs peints.

L'expert précise que dans le descriptif sommaire il n'y a pas d'indication sur les prestations contractuellement dues.

Il ajoute que la notice descriptive de vente ne précise pas explicitement les prestations prévues dans le sas qui :

' peut être assimilé à un dégagement, et à ce titre devrait être carrelé (article 2. 1. 3) et peint (voir articles 2. 8. 2. 2 et 2. 8. 2. 3),

' ou à un prolongement du garage, c'est-à-dire avec sol béton et murs et plafonds bruts.

Pour lui, en l'absence de clause précise, une finition correcte du sol paraît exigible, ce qui correspond à des travaux de finition qu'il évalue à la somme de 960 € TTC.

Enfin, il estime que ces travaux, non prévus dans les marchés des entreprises, sont imputables au promoteur vendeur au titre des prestations contractuelles (Page 18 du rapport ).

Lors de la livraison, l'acquéreur a formulé des réserves qui ont été reprises par courrier du 6 décembre 2002.

Compte tenu des éléments précités, alors qu'il n'est pas établi que le vendeur s'est engagé contractuellement à livrer ce sas avec un sol carrelé, l'acquéreur doit être débouté de cette réclamation, le jugement déféré étant ici partiellement réformé.

6°/ tuyauteries mal fixées dans le sas et le garage :

L'expert a relevé qu'il manque quelques colliers de fixation sur les canalisations des eaux usées, dans le sas et au plafond du garage. Il évalue les travaux de réparation à la somme de 45 € TTC et estime que ces travaux sont imputables à l'entreprise AMASALIAN au titre du parfait achèvement des travaux.

Par contre, alors que l'acquéreur demande que les tuyauteries soient masquées, il estime que cette prestation ne paraît pas contractuellement exigible (page 19 du rapport).

Il s'agit d'un désordre apparent ayant fait l'objet de réserves lors de la livraison, dont le vendeur est responsable.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer la somme de 45 € TTC à l'acquéreur.

7°/ absence d'éclairage et de prise de courant dans le garage :

L'expert a constaté qu'il n'y avait pas d'éclairage et pas de prise dans le garage, précisé que la notice descriptive est muette sur cette prestation et que l'usage normal de ce local nécessite à l'évidence un tel équipement, prévu également dans le label VIVRELEC.

Il estime donc que la réclamation de l'acquéreur paraît justifiée et préconise, à partir de l'alimentation électrique de l'éclairage du sas, de créer un point lumineux équipé d'un hublot, et, à partir du circuit de prises, de créer une prise dans le garage, travaux qu'il évalue à la somme de 500 € TTC. Il précise que ces travaux n'étaient pas prévus dans les marchés des entreprises. (pages 16 et 17 du rapport).

Il s'agit d'une non-conformité apparente, dénoncée par l'acquéreur lors de la livraison et par lettre du 6 décembre 2002 adressée au vendeur, engageant la responsabilité de ce dernier.

C'est donc à juste titre le premier juge a condamné le vendeur à payer à l'acquéreur le montant de ces travaux et sa décision doit ici être confirmée.

8°/ seconde télécommande non remise :

Alors qu'il n'est pas contesté que l'acquéreur devait disposer de deux télécommandes permettant d'accéder aux deux places de parking, qu'il ne lui en fut remis qu'une seule, ce manquement à l'obligation de délivrance justifiait la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement du coût de cette seconde télécommande, sauf à ce que celle-ci ait été entre-temps remise à l'acquéreur.

La décision déférée doit donc être ici confirmée, sauf à dire qu'en cas de remise de cette seconde télécommande, il n'y aura pas lieu à condamnation à paiement.

9°/ absence de finition de l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le garage :

L'expert relève que les finitions de l'escalier entre le garage et le rez-de-chaussée sont peu satisfaisantes puisque le faux plafond vers la porte du sas n'est pas peint, que le vernis sur l'escalier est mal appliqué et présente des traces de coulure et de pas, et qu'il n'existe pas de pièce de raccordement entre le poteau bois et le limon de l'escalier et le mur.

Il préconise des travaux de peinture qu'il évalue à la somme de 700 € TTC et des travaux de menuiserie pour un montant de 350 € TTC.

Pour lui, les travaux de finition de peinture en plafond et de vernis sont imputables à la société Couleur du sud au titre du parfait achèvement, les travaux de finition de l'escalier sont imputables à la société Menuiseries 13, également au titre du parfait achèvement (page 19 du rapport).

Ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves lors de la livraison mais également par lettre de l'acquéreur du 6 décembre 2002. Le vendeur est tenu contractuellement de les réparer.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné au paiement de la somme de 1050 €.

10°/ absence de robinet d'arrêt dans le sas :

La canalisation amenant l'eau depuis les parties communes était dépourvue de tout robinet d'arrêt, raison pour laquelle l'acquéreur en a fait installer un à ses frais, pour la somme de 77,76€, justifiée par la production d'une facture.

Il s'agit d'une non-façon ayant fait l'objet de réserves tant lors de la livraison que par lettre du 6 décembre 2002.

Ce manquement à l'obligation de délivrance du vendeur justifiait de le condamner à payer le coût de ce robinet.

C'est donc avec raison que le vendeur fut condamné par le premier juge, étant précisé d'ailleurs que dans ses écritures, il ne formule aucune observation relativement à cette condamnation.

11°/ prises d'air V.M.C. :

L'expert a relevé que les prises d'air de V.M.C. du séjour et de la chambre sud sont partiellement posées et qu'il manque la bouche intérieure. Il évalue le montant des travaux d'achèvement à la somme de 200 € TTC et estime que ces travaux d'achèvement sont imputables à la société Amasalian (page 22).

Contrairement à ce qu'indique le maître de l'ouvrage dans ses conclusions, des réserves ont bien été formulées par l'acquéreur lors de la livraison sous l'intitulé 'grille acoustique'.

Il s'agit donc d'un désordre apparent réservé justifiant d'engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

12°/ salle de bains du premier étage :

L'expert a signalé l'absence de trappe de visite pour la baignoire, précisé que le tablier avait été cassé pour tenter de réparer une fuite sur l'évacuation qui a provoqué des dégâts au plafond du séjour et sur le coffre à l'angle de la cuisine, mais a ajouté que l'accès aux canalisations n'étant pas possible, les fuites n'ont pas été réparées.

Il préconise les travaux de réparation suivant :

- remplacement du meuble support de vasque trop court,

- dépose la baignoire,

- réparation des évacuations,

- pose de la baignoire et fourniture d'un bouchon de vidange,

- pose d'un tablier de baignoire démontable,

- remplacement du bandeau lumineux,

- carrelage et peinture,

soit des travaux d'un montant total de 4248,76 € TTC (pages 22 et 23 du rapport).

Il s'agit de désordres apparents qui firent l'objet de réserves justifiant d'engager la responsabilité du vendeur tenu de livrer un ouvrage et ses éléments d'équipement conformes à leur destination et non une salle de bain dotée d'une baignoire ne permettant pas d'accéder aux canalisations, d'un meuble vasque trop court et d'un système d'éclairage inadapté, vendeur qui fut à juste titre condamné par le premier juge.

13°/ salle d'eau :

L'expert a signalé la nécessité de changer le bandeau lumineux ainsi que le plan de travail, dans la mesure où le meuble vasque a été mal ajusté et où avait été disposé un joint silicone très large sur le côté gauche, ce qui, pour lui, justifie de faire procéder à des travaux de réparation d'un montant total de 1107,75 € TTC, qu'il qualifie de travaux de parfait achèvement imputables à l'entreprise de plomberie Amasialian (pages 23 et 24 du rapport).

Il s'agit de désordres apparents réservés justifiant d'engager la responsabilité du vendeur en vertu de l'article 1642-1 du code civil.

14°/ boîte de dérivation séjour :

L'expert a signalé qu'à gauche et en haut de la porte-fenêtre du séjour, il manquait le cache sur une boîte électrique qui correspond à l'alimentation du volet roulant et évalue les travaux d'achèvement imputables à l'entreprise SMEBI à la somme de 20€ (page 21 du rapport).

Ce désordre apparent a été réservé lors de la livraison et justifie d'engager la responsabilité du vendeur.

15°/ chauffe-eau :

Un seul chauffe-eau de 300 litres a été installé, alors que le descriptif sommaire prévoyait pour un logement de cette taille l'installation de deux cumulus 150 litres chacun.

Lors de l'expertise, l'acquéreur estimait que la notice descriptive n'avait pas été respectée et ajoutait que le chauffe-eau en place était très bruyant le matin vers quatre heures.

L'expert indiquait que la température de l'eau chaude étant très élevée, les bruits étaient probablement occasionnés par la soupape de sécurité, qu'il convenait donc de régler la température du chauffe-eau et de mettre en place un panneau isolant phonique permettant de supprimer toute nuisance pour la chambre, soit des travaux correspondant à 40 € pour le réglage de la température du chauffe-eau et à 120 € pour la mise en place d'un panneau isolant (Page 25 du rapport).

L'acquéreur indique que le chauffe-eau a fini par « éclater ce qui a provoqué un dégât des eaux», sinistre ayant fait l'objet d'une déclaration à son assureur reçue le 29 septembre 2005. Il ajoute avoir dû procéder au remplacement de ce chauffe-eau, pour un coût de 1732,13 € TTC, selon devis du 15.1.2004 produit par lui (pièce 43 de l'acquéreur), somme qu'il estime due par le vendeur et l'assureur Axa au titre des travaux de remise en état.

Les griefs de l'acquéreur n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation lors de la livraison ou par courrier ultérieur du 6 décembre 2002.

Alors que d'après l'expert un simple réglage de la température était nécessaire, que depuis, le chauffe-eau initial a dû être remplacé en raison d'un sinistre, qu'un chauffe-eau constitue un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale, que ce délai de deux ans était expiré au moment du sinistre invoqué, la réclamation de l'acquéreur n'est pas fondée.

Il convient donc de réformer la décision déférée en ce que le premier juge avait condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 160 € au titre des travaux de reprise, mais de la confirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement du coût de remplacement du chauffe-eau.

16°/ volets roulants :

L'expert indique que l'acquéreur se plaint du bruit de battement des volets roulants par vents violents, estimant que les lames des volets ne sont pas assez résistantes.

Il estime que la réclamation paraît justifiée pour la grande porte-fenêtre du séjour, mais qu'il y a lieu seulement de procéder au changement du tablier pour une somme de 800€ TTC, ce qui correspond à des travaux de parfait achèvement imputables à la société ESMG (Page 26 du rapport).

Ce désordre n'a été pas dénoncé dans le courrier du 6 décembre 2002.

Il s'agit d'un vice caché ressortant de la responsabilité du vendeur et non d'un désordre de nature décennale.

En conséquence, l'assureur C.N.R du maître de l'ouvrage, comme l'assureur décennal de l'entreprise, la compagnie l'Auxiliaire ne doivent pas garantie.

Et alors que le premier juge a condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 800€ TTC, le promoteur vendeur ne formule aucune contestation dans ses écritures (page 17).

La décision déférée doit donc ici être confirmée.

17°/ cloisons séparatrices vitrées terrasse sud :

L'expert indique que la terrasse est séparée au sud par une paroi vitrée, que des joints ont été récemment posés entre les volumes vitrés mais qu'ils sont mal fixés et se décollent.

Il préconise de poser de nouvelles baguettes de protection et évalue le coût des travaux à la somme de 300 €.

Il s'agit d'un désordre apparent ayant fait l'objet de réserves lors de la livraison, également signalé par lettre du 6 décembre 2002 (page 15), qui justifie d'engager la responsabilité du vendeur en vertu de l'article 1642-1 du code civil.

S'agissant d'un désordre apparent, qui préexistait nécessairement à la réception avec l'entreprise concernée et existait alors dans toute son ampleur, il ne peut relever de la garantie décennale et la société AXA Corporate Solutions en qualité d'assureur C.N.R. ne peut être tenue à garantie.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné le seul vendeur à indemniser l'acquéreur.

18°/ serrure porte d'entrée :

Selon le descriptif sommaire, il était prévu que les portes palières des logements soient dotées d'une « serrure sécurité trois points », (page 5, rubrique 3.3). Seul fut mis en place un barillet ordinaire.

L'acquéreur a donc fait procéder au remplacement de cette serrure par une serrure trois points, travaux facturés le 16 mai 2003 par l'entreprise Agir Sécurité à hauteur de la somme de 293,80€ T.T.C. (pièce 44 de l'acquéreur).

Cette non-conformité apparente qui a fait l'objet de réserves par lettre du 6 décembre 2002 justifie d'engager la responsabilité du vendeur et de le condamner à payer à l'acquéreur ladite somme.

La décision déférée doit donc être ici partiellement réformée.

19°/ vidéo phone :

Le descriptif sommaire concernant les parties communes mentionne sous la rubrique hall d'entrée « gâche électrique sur porte fonctionnant avec vidéo phone » (page 3, rubrique 2. 5).

Il s'agit du hall d'entrée permettant d'accéder aux appartements.

Dans la mesure ou l'acquéreur dispose d'un accès autonome, ce qui n'est pas contesté par lui, il n'est pas fondé à réclamer à son vendeur l'installation d'un vidéo phone.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de cette réclamation.

20°/ travaux de peinture, travaux concernant les escaliers et remplacement du seuil des portes fenêtres :

Si l'acquéreur réclame la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 9059,70 €, montant d'un devis du 15 mai 2003 concernant la réfection de la peinture de l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée et de l'étage, le lessivage, ponçage et l'application de deux couches d'un produit spécifique sur l'ensemble de la structure bois des escaliers (pièce 45 de l'acquéreur), il ne prouve nullement l'exigibilité de cette somme, étant précisé d'ailleurs que la production d'un constat d'huissier dressé le 22 avril 2013, plus de 10 ans après la livraison, ne permet pas de fonder sa réclamation.

S'il réclame en outre le remplacement des seuils des portes-fenêtres en produisant un devis d'un montant de 785 €, il n'établit pas non plus le bien-fondé de cette réclamation alors que l'expert a relevé que ces seuils sont en béton moulé très correctement réalisé, que la pose d'un carrelage ne serait pas possible à cause des dalles sur plots et qu'elle serait au surplus esthétiquement discutable, la référence à la notice descriptive ne fondant pas non plus cette réclamation (page 24 du rapport)

En conséquence, le jugement déféré doit ici être confirmé.

Le montant total TTC des travaux de reprise auquel le Maître de l'ouvrage vendeur doit être condamné s'élève donc aux sommes suivantes:

- menuiseries extérieures :.........................................................................................12'744,40 €

- mur de soutènement du jardin : ..................................................................................840,00 €

- aménagement du jardin :........................................................................................... 1611,00 €

- tuyauteries mal fixées dans le sas et le garage : ...........................................................45,00 €

- éclairage et prise de courant dans le garage : .............................................................500,00 €

- seconde télécommande :.............................................................................................. 30,00 €

- finition de l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le garage :....................................1050,00 €

- robinet d'arrêt dans le sas :............................................................................................ 77,76 €

- prises d'air V.M.C. : ....................................................................................................200,00 €

- salle de bains du premier étage :................................................................................4248,76 €

- salle d'eau :................................................................................................................1107,75 €

- boîte de dérivation séjour : ............................................................................................20,00 €

- volets roulants : ..........................................................................................................800,00 €

- cloisons séparatrices vitrées terrasse sud : .................................................................300,00 €

- serrure porte d'entrée : ...............................................................................................293,80 €

soit un total de ..........................................................................................................23868,47 €

Sur le coût d'une assurance DO et de la maîtrise d'oeuvre :

Alors que les travaux de reprise, s'ils sont multiples, sont relativement simples et bien délimités, qu'il n'a pas été indiqué par le technicien commis qu'il convenait d'y faire procéder sous la direction d'un maître d'oeuvre, c'est avec raison que le premier juge a débouté l'acquéreur de sa demande en paiement d'une somme correspondant à 10% des travaux au titre de la maîtrise d'oeuvre.

Par contre, alors que certains travaux de reprise concernent des désordres de nature décennale, c'est à juste titre que l'acquéreur sollicite une indemnisation au titre du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage, indemnisation qu'il convient de lui allouer à hauteur de 10% du montant des travaux de reprise, soit 2386,85€, le jugement déféré étant ici réformé.

Sur le préjudice résultant du retard de livraison :

Aux termes de l'acte de vente du 31.1.2002, l'achèvement des travaux de construction devait avoir lieu au plus tard le 31 mars 2002, ' sauf survenance pendant la période de construction d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension de délai telle que intempéries, inondations, défaillance d'entreprise, faillite ou déconfiture de l'une des entreprises effectuant les travaux, résiliation d'un marché de travaux due à la faute de l'entreprise, retard de livraison des aménagements de la ZAC imputable à l'aménageur de la ZAC de nature à compromettre la livraison des biens vendus, modification des travaux prévus dans la notice descriptive faite à la demande de l'acquéreur, grève...., injonctions judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux, de même que les décisions de l'administration ou ses abstentions ayant pour conséquence la suspension ou l'arrêt de travaux, ainsi que des interruptions provoquées par des retards de paiement de l'acquéreur, troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysme, acte de terrorisme ou accidents de chantier ou en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l'acquéreur'. ( page 13)

Il était précisé que dans ces hypothèses, 'l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux', et que 'pour l'appréciation des événements mentionnés ci-dessus, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant, lors de la survenance d'un quelconque de ces événements, la direction des travaux.' ( page 14)

La livraison de l'appartement de [O] [G] est intervenue le 13.11.2002, soit 227 jours après le délai convenu.

Par courrier du 17 avril 2002, adressé à la société Coprim Régions, dont la forme n'est pas contestée par l'acquéreur, la société AB Architecture a indiqué que le décompte des intempéries du chantier s'établissait à 37 journées d'arrêt d'activités pour le lot gros-oeuvre réalisé par l'entreprise SECTP.

Par attestation du 20 janvier 2004, elle a par ailleurs indiqué que suite à la carence ou aux difficultés de trois entreprises, l'une en février 2002, les autres en juin 2002, un décalage de 115 jours par rapport aux livraisons devait être retenu.

Le total des jours de retard justifiés par le maître d'oeuvre, conformément aux clauses contractuelles, s'élève donc à 152 jours.

Le retard non justifié est donc de 227 jours - 152 jours = 75 jours.

Contrairement à l'analyse du tribunal, aucun élément ne permet de retenir que la défaillance des entreprises aurait été prévisible pour le maître de l'ouvrage et d'estimer que les intempéries sont survenues à une date excluant leur prise en compte.

Sur la base d'une valeur locative de 2000€ pour l'année 2002, retenue à juste titre par le premier juge, compte tenu de la surface du logement et de ses caractéristiques, le préjudice résultant du retard de livraison sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000€ : 30 jours X 75 jours = 5000€ .

La décision déférée sera en conséquence partiellement réformée en ce que le premier juge a condamné la société Icade Promotion Logement au paiement de la somme de 11267€ pour 169 jours de retard.

Alors que l'expert commis a relevé que le délai de livraison contractuel était assez court, puisque fixé sur la base d'une durée totale de travaux de 14 mois environ, que le maître de l'ouvrage a désigné tardivement certains corps d'état, provoquant des retards inévitables, qu'ARD fut chargée très tardivement d'une mission de coordination et pilotage, que le maître de l'ouvrage n'a donc pas tenu compte de façon suffisante des aléas inévitables de ce type de chantier, compte tenu notamment du mode de passation des marchés et de la qualité de certaines entreprises retenues (page 9 du rapport ), c'est avec raison que le premier juge a estimé que ce retard de livraison était imputable au seul maître de l'ouvrage qui devait assumer les conséquences de ses choix et ne pouvait donc être relevé et garanti.

Sur les préjudices immatériels

1°/ préjudice de jouissance :

[O] [G] réclame la condamnation in solidum du vendeur et de son assureur à lui payer la somme totale de 24850€ :

- soit 10500€ pour le préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation,

- et 14200€ pour le préjudice lié au défaut d'isolation phonique et d'étanchéité des menuiseries.

Alors que les demandes formulées par l'acquéreur au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation sont déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu ici d'indemniser le préjudice de jouissance résultant de ces désordres.

Par contre, c'est par de justes motifs que le premier juge, rappelant les défauts d'isolation phonique, a retenu qu'ils généraient un préjudice de jouissance qui, compte tenu des éléments d'évaluation fournis , de l'absence de pièce contraire pertinente, et de précisions sur l'existence et la date de travaux de mise en conformité, devait être indemnisé à hauteur de la somme de 12000€ .

S'agissant des conséquences d'un désordre décennal, alors que la police souscrite par la société Icade Promotion Logement couvre les dommages immatériels résultant directement d'un dommage de nature décennale, l'assureur CNR du vendeur doit être condamné in solidum avec le vendeur à payer ladite somme à l'acquéreur

La décision sera donc partiellement réformée en ce que le premier juge n'a pas retenu la garantie de l'assureur pour ce chef de dommage.

2°/ préjudice résultant de l'impossibilité de donner en location le bien acheté :

Après avoir demandé en première instance la somme de 183961€ au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de donner en location le bien acheté, en appel, [O] [G] réclame la condamnation in solidum du vendeur et de son assureur à lui payer pour 'la perte de la valeur locative entre le 13 novembre 2002 et le 1er janvier 2014 ...2000 X 133 = 266000€.'

Compte tenu de la nature des désordres décrits par l'expert et des réparations nécessaires, il est incontestable que la villa livrée le 13.11.2002 étant atteinte de désordres, devait d'abord faire l'objet de travaux avant de pouvoir être louée.

Pour autant, au regard des circonstances de la cause, alors que ces travaux de reprise sont d'une ampleur relative, l'acquéreur ne peut prétendre être indemnisé à hauteur de la somme qu'il réclame. Il ne peut l'être que pour la perte de la chance de pouvoir louer son bien à un certain prix résultant directement des différents manquements de son vendeur, perte qui doit être ici indemnisée à hauteur de 50000€ .

S'agissant de manquements spécifiques du vendeur dans l'organisation générale de l'opération qui ont abouti au résultat précédemment décrit, la société ICADE ne justifie pas pouvoir être garantie par son assureur C.N.R.

3°/ frais de transport, impôts locaux, et charges de copropriété :

Les frais de transport dont l'acquéreur demande le remboursement à hauteur de 795,11€ constituent en réalité, compte tenu de l'analyse qu'il en fait, puisqu'il indique que ces sommes ont été exposées pour le litige, des demandes à formuler au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Alors qu'il a acquis un bien immobilier, les frais afférents à cet immeuble, tels que les différents impôts ou charges de copropriété ne constituent pas un préjudice résultant de l'attitude fautive du vendeur dont l'acquéreur pourrait demander réparation.

Le jugement déféré doit donc être confirmé, mais pour d'autres motifs, en ce que le premier juge a débouté [O] [G] de ces demandes.

Sur les intérêts réclamés par l'acquéreur :

Les sommes , objet de condamnations au titre des travaux de reprise, étant calculés en fonction des recherches expertales ayant donné lieu à rapport du 25.2.2008, porteront intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.

Par contre, l'indemnisation des préjudices immatériels étant fixée par la juridiction au jour où elle statue, les sommes allouées à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter du 12.12.2011, date de prononcé du jugement déféré.

Sur les recours de la société Icade Promotion Logement :

A/ recours concernant les menuiseries extérieures et les désordres d'isolation phonique (travaux de reprise et préjudice de jouissance) :

** recours à l'encontre de la société AB Architecture :

Le recours de la société Icade Promotion Logement à l'encontre de la société AB Architecture est fondé en application des articles 1792-1 et 1792 du code civil pour ce désordre de nature décennale.

Contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge, le maître d''uvre n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, mais d'une liquidation amiable. Il est désormais représenté par un mandataire ad hoc.

Chargé d'une mission complète, devant donc s'assurer que les exigences réglementaires et les préconisations du bureau d'études étaient effectivement mises en 'uvre, il ne le fit pas. Sa responsabilité légale de constructeur est donc engagée.

La société AB Architecture ne peut échapper à cette responsabilité en se prévalant du contrat conclu par lui avec Monsieur [H], quelle que soit la qualification de ce contrat, dès lors que lié contractuellement avec la société Icade Promotion Logement, il est responsable à son égard des défauts d'exécution commis par ses préposés, comme par ses sous-traitants.

Elle ne peut davantage arguer d'une volonté d'économie du maître de l'ouvrage dont il lui aurait appartenu, à supposer qu'elle ait été effective, ce qui n'est pas établi en dépit des affirmations de l'expert, de souligner les conséquences au titre de son devoir de conseil.

La société AB Architecture sera en conséquence condamnée à garantir la société Icade Promotion Logement des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres concernant les menuiseries extérieures et les problèmes d'isolation phonique et du préjudice de jouissance consécutif.

** recours à l'encontre de la société Cepi :

La demande de la société Icade Promotion Logement à l'encontre de la société Cepi ne peut en revanche prospérer, car elle n'articule aucune faute commise dans le cadre de sa mission qui soit en lien de causalité avec les désordres imputés.

** recours à l'encontre de la société ARD Ingénierie et de la SMABTP :

La société Icade Promotion Logement doit également être déboutée de son recours à l'encontre de la société ARD Ingénierie, chargée d'une mission de pilotage et coordination et à l'encontre de laquelle elle n'articule aucune faute précise commise dans le cadre de cette mission qui soit directement à l'origine des désordres imputés, cette société ne disposant d'aucun pouvoir de direction des travaux et de surveillance des entreprises quant à la qualité de leurs prestations.

Les recours de la société Icade Promotion Logement à l'encontre de la SMABTP qu'elle ne recherche qu'en sa qualité d'assureur de la société CEPI et de la société ARD Ingénierie doivent donc être rejetés.

** recours à l'encontre de l'entreprise ESMG et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire :

L'entreprise est responsable des désordres affectant les travaux réalisés par elle, puisqu'en sa qualité de professionnelle il lui appartenait notamment de procéder à toutes diligences à l'égard du maître de l'ouvrage, de lui fournir tous conseils appropriés, pour que soit réalisé un ouvrage conforme aux règles de l'art et à sa destination.

Cependant, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire elle ne peut être condamnée à relever et garantir le promoteur vendeur.

Mais, s'agissant d'un désordre de nature décennale, son assureur : la compagnie L'Auxiliaire, peut-être recherchée par le promoteur vendeur dans le cadre d'un appel en garantie.

** recours à l'encontre du bureau de contrôle :

Selon convention de contrôle technique du 19 octobre 2000, le maître de l'ouvrage a notamment confié au bureau de contrôle Veritas la mission « Phh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation » ayant « pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation ».

Dans son rapport initial de contrôle technique du 24 janvier 2001, (seul rapport produit), le bureau Veritas, sous la rubrique « isolement aux bruits aériens extérieurs logement» (page 25), après avoir rappelé les normes, le rapport d'étude acoustique de la société Acoustique et Conseil et l'existence de voies classées à moins de 200 m de l'opération, dont l'avenue Mendès-France, a donné un avis favorable (AF) pour :

' les menuiseries et parties vitrées,

' les bouches d'entrée d'air,

' les coffres de volets roulants,

en se référant à l'étude acoustique et en ajoutant la mention : «PV à fournir ».

S'il est exact que sa mission de contrôle vise à prévenir les aléas techniques, à informer le maître de l'ouvrage et à formuler des avis, sans qu'il puisse se substituer aux différents intervenants à la construction, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient, dans le cadre de la mission spécifique qui lui est confiée, de procéder aux diligences appropriées.

Tel ne fut pas le cas ici, puisque dans le cadre de cette mission, alors qu'il connaissait l'existence d'une importante voie de circulation sur laquelle donnait une façade de l'immeuble, qu'il avait également connaissance des préconisations du rapport d'étude acoustique, qu'il ne disposait pas de mesures acoustiques en fin de chantier, il a néanmoins donné un avis favorable, au lieu de formuler des observations (OB) puisqu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour se prononcer, ou de suspendre son avis (AS) (page 3 du rapport).

Cet avis inadapté concernant 'la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation' n'a pas permis de prévenir les désordres affectant notamment les menuiseries extérieures et les coffres de volets roulants.

En conséquence, mais pour d'autres motifs, c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la responsabilité du bureau de contrôle Veritas était engagée.

Cependant, compte tenu de la mission spécifique du bureau de contrôle, de la nature de ses manquements, il n'y a pas lieu de prononcer à son égard une condamnation in solidum avec les autres intervenants à la construction, sa responsabilité étant engagée, mais dans une proportion limitée qu'il convient de fixer à 10 % du montant des dommages.

En conséquence, la décision déférée doit donc être ici partiellement réformée en ce que le premier juge a :

- cité à tort d'autres acquéreurs que [O] [G] (page 9),

- écarté la responsabilité du maître d''uvre en indiquant par erreur qu'il avait été placé sous le régime de la liquidation judiciaire,

- condamné le bureau Veritas in solidum avec la compagnie l'Auxiliaire et la SARL ESMG à relever et garantir le maître de l'ouvrage et son assureur du montant de la condamnation à hauteur de la somme de 12'744,40 € au titre du défaut d'isolation technique,

- dit que dans ses rapports avec ses co-obligés, il supportera 25 % du montant de cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de la cause, le maître de l'ouvrage, auquel un comportement fautif peut être reproché, est fondé, avec son assureur C.N.R., à être relevé et garanti, mais seulement à concurrence de 75% du montant des condamnations concernant les travaux de reprise des désordres d'isolation phonique et pour préjudice de jouissance en résultant, dans les proportions suivantes calculées par rapport à leur montant total :

10% du montant total par le bureau de contrôle VERITAS seul,

65% du montant total, in solidum par le maître d'oeuvre AB Architecture et l'assureur de l'entreprise EMSG, la compagnie L'Auxiliaire,

soit , dans leurs rapports :

45 % du montant total pour le maître d'oeuvre AB Architecture,

20% du montant total pour l'assureur de l'entreprise EMSG, la compagnie L'Auxiliaire.

B/ recours concernant les autres désordres, non-conformités, inachèvements et non-façons :

- mur de soutènement du jardin :

Le désordre résultant d'une prestation qui n'a pas été commandée par le maître de l'ouvrage, celui-ci n'est pas fondé à être relevé et garanti, puisqu'il n'établit nullement qu'il est imputable au maître d''uvre, à l'entreprise SECTP, ou aux sociétés CEPI et ARD.

- aménagement du jardin :

Alors que la société les jardins d'Angélique n'est pas dans la cause, le recours en garantie formulé contre cette société (il est vrai seulement dans les motifs des dernières conclusions du vendeur, page 24) est irrecevable.

Par contre, en vertu de l'article 1147 du code civil, alors qu'il appartenait au maître d'oeuvre de s'assurer, dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier, que le jardin faisait l'objet d'un aménagement conforme à la notice descriptive annexée au contrat de vente de l'acquéreur, le recours du vendeur envers l'architecte est fondé.

Par contre, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à être relevé et garanti par les sociétés CEPI et ARD, puisqu'il n'établit nullement que cette non-façon leur est imputable.

- tuyauteries mal fixées dans le sas et le garage :

L'entreprise AMASALIAN faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure.

Alors qu'il s'agit d'un défaut d'exécution mineur, clairement imputable à l'entreprise, que l'architecte n'est chargé que de la direction générale des travaux, le vendeur n'établit pas ici l'existence d'un manquement tel du maître d'oeuvre qu'il justifierait qu'il le relève et garantisse.

- éclairage et prise de courant dans le garage :

Alors que le maître d''uvre était chargé de rédiger le descriptif technique et le C.C.T.P., en raison de cette omission imputable à l'architecte, le vendeur est fondé à être intégralement relevé et garanti par lui, le jugement déféré étant ici partiellement réformé.

- seconde télécommande:

Contrairement à ce que demande le promoteur vendeur (page 25 de ses conclusions), il n'appartient nullement au maître d''uvre de le relever et garantir, puisqu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le seul vendeur.

- finition de l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le garage :

Si dans les motifs de ses dernières écritures (page 26), le vendeur demande à être relevé et garanti par la société Couleur du Sud d'une part, et d'autre part par la société Menuiseries 13 pour les problèmes de menuiseries, et si, dans le dispositif de ces mêmes conclusions (pages 29 et 30), il demande, à titre subsidiaire, à être relevé et garanti 'in solidum' ou par « celui ou ceux contre qui l'action le mieux compétera » en citant notamment Maître [P] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Menuiseries 13, ces personnes n'étant pas dans la cause, ces demandes sont irrecevables.

Ce désordre traduit un défaut manifeste de surveillance du chantier par le maître d''uvre et justifie de faire droit intégralement, à l'appel en garantie formé par le vendeur à l'encontre de l'architecte, qui, contrairement à ce qu'a pu indiquer le premier juge, n'a fait l'objet que d'une liquidation amiable. Le jugement sera donc ici partiellement réformé.

S'il est exact que les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Menuiseries 13 sont dans la cause, le vendeur ne démontre nullement le bien-fondé d'un recours en garantie dirigé contre cette société, alors que son assuré n'est pas dans la cause et qu'il s'agit de non-finitions apparentes et non de désordres de nature décennale et que la garantie responsabilité civile de l'entreprise ne peut être mobilisée. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à l'appel en garantie concernant la société Menuiseries 13.

- volets roulants :

Alors que l'entreprise est en liquidation judiciaire, que le vendeur ne prouve pas le bien fondé de sa demande générale aux fins d'être relevé et garanti ' in solidum, en celui ou ceux contre qui l'action le mieux compétera', ses recours ne sont pas fondés.

- cloisons séparatrices vitrées terrasse sud :

S'agissant d'un désordre apparent pour lequel l'entreprise ne peut être condamnée, c'est à juste titre que le premier juge, a condamné le seul vendeur à indemniser l'acquéreur, et indiqué en outre que l'assureur de l'entreprise : la compagnie L'Auxiliaire ne pouvait être recherchée.

- salle de bains du premier étage:

L'entreprise AMASALIAN faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation à paiement pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure.

L'absence de réalisation d'une trappe d'accès aux canalisations et les autres désordres affectant cette pièce traduisent un défaut manifeste de surveillance du chantier par le maître d''uvre et justifie de faire droit intégralement à l'appel en garantie formé par le vendeur à l'encontre de l'architecte.

Pour les autres désordres, le vendeur ne justifie nullement du bien fondé de ses recours.

Sur les recours de la société AB Architecture :

1/ à l'encontre de [B] [H]

Comme indiqué précédemment, si le recours de la société AB Architecture à l'encontre de [B] [H] est recevable dès lors qu'elle est valablement représentée par un mandataire ad hoc, il est en revanche mal fondé, Monsieur [H] n'étant pas intervenu en tant que sous-traitant de celle-ci mais en tant que préposé.

La société AB Architecture ne justifie en effet d'aucun contrat de sous-traitance conclu avec [B] [H] et les documents produits (procès-verbaux de réunions de chantier, courriers) font apparaître leur établissement sous l'en-tête 'AB Architecture Pierre Ciccotto', de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait agi en dehors de l'autorité de cette société.

2/ à l'encontre d'autres intervenants et assureurs :

La société AB Architecture ne peut voir ses recours prospérer à l'encontre des sociétés SECTP, Amasialian, ESMG, EURO ISOLA, ARD Ingénierie, CEPI , BUREAU VERITAS et des assureurs Axa Corporate Solutions, Smabtp, l'Auxiliaire et MMA, pour les mêmes motifs que ceux retenus concernant les recours de la société Icade Promotion Logement.

Son recours à l'encontre de la société AXA Corporate Solutions qui n'est pas motivé et qui ne repose sur aucun fondement, doit être rejeté.

Comme indiqué précédemment, 65% du montant total des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des problèmes d'isolation phonique seront supportés in solidum par la société AB Architecture et la compagnie L'Auxiliaire, assureur de ESMG et dans leurs rapports 45 % du montant total par la société AB Architecture et 20% du montant total par la compagnie L'Auxiliaire.

Sur les recours de la société AXA Corporate Solutions :

Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil et après paiement par elle des condamnations concernant les travaux de reprise des menuiseries extérieures et des désordres d'isolation phonique et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en résultant, AXA , assureur CNR, est fondé à solliciter la garantie in solidum de la société AB Architecture et de la société l'Auxiliaire, dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les recours du bureau de contrôle :

Alors qu'il est condamné seul et non in solidum à proportion d'une faute qui lui est directement imputable, le bureau de contrôle VERITAS n'est pas fondé à être relevé et garanti par ESMG et par son assureur la compagnie L'Auxiliaire.

Sur les recours de la compagnie L'Auxiliaire :

L'assuré de la compagnie l'Auxiliaire étant responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures et des désordres d'isolation phonique, alors que compte tenu des manquements spécifiques de l'entreprise, elle est condamnée en qualité d'assureur décennal à supporter en définitive 20% du montant des condamnations concernant les travaux de reprise des désordres d'isolation phonique et le préjudice de jouissance, il n'y a pas lieu de faire droit à son appel en garantie formulé contre l'architecte et le bureau de contrôle.

Sur le solde du prix de vente :

Le premier juge a condamné [O] [G] à payer à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM REGIONS la somme de 17.607,86 € correspondant au solde du prix non réglé à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002, date de la livraison du bien immobilier.

Alors que l'acquéreur était fondé à retenir partie du prix, soit ici 5%, en raison des désordres affectant le bien immobilier acheté par lui, des contestations opposées sur la conformité du bien livré, et à consigner cette somme en vertu de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, que cet article prévoit en cas de pénalités prévues au contrat, un taux qui ne peut excéder 1% par mois, que ce taux ne concerne que les seuls retards de paiement et non les sommes consignées, la condamnation au paiement de la somme consignée ne peut être assortie que des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice formée par le vendeur, soit à compter de la date de signification des conclusions du vendeur, correspondant au 5.1.2011 selon les mentions du jugement déféré.

La décision entreprise doit donc être partiellement réformée quant au point de départ des intérêts concernant ce solde du prix de vente.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à [O] [G] une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 7000€ auquel le vendeur sera condamné.

Compte tenu des circonstances de la cause, la société ICADE est fondée à être relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes :

10% par le bureau Veritas,

45 % par le maître d'oeuvre : la société AB Architecture,

10% par la compagnie L'Auxiliaire.

L'équité commande d'allouer la S.A.S. SECTP une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que supportera seul le vendeur, puisqu'il l'a intimée à tort.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.

Succombant, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT supportera les dépens d'appel.

Compte tenu des circonstances de la cause, elle sera relevée et garantie de cette condamnation dans les proportions suivantes :

10% par le bureau Veritas ,

45 % par la société AB Architecture,

10% par la compagnie L'Auxiliaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par défaut,

DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SARL ARD et de la SMABTP signifiées le 7.1.2013 et les conclusions de la SARL CEPI signifiées le 28.5.2015,

REJETTE l'exception de péremption,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

- indiqué à tort dans les motifs de leur décision le nom de [X] et [F] [I] au lieu de celui de [O] [G] (pages 8 et 9),

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] 11.267 € au titre du préjudice lié au non-respect du délai de livraison avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS et la compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS de cette condamnation et dit que dans leurs rapports elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation.

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 11.930,27 € au titre des travaux de reprise des désordres,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] la somme de 9.041,15 € au titre des travaux de chauffage,

- dit que la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS sera relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de 5% par la société EURO ISOLA,

- débouté [O] [G] de sa demande de condamnation de la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour défaut d'isolation phonique,

- condamné in solidum la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE et la SARL ESMG à relever et garantir partiellement la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS de la condamnation au paiement de la somme de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance pour défaut d'isolation phonique et dit que dans leurs rapports, elles supporteront chacune 25 % du montant de cette condamnation,

- condamné la SNC COPRIM RÉGIONS aux droits de laquelle vient la société ICADE CAPRI à payer à [O] [G] Ia somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation,

- débouté [O] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour impossibilité de louer le bien acheté et en paiement d'une indemnité correspondant au coût d'un contrat d'assurance dommages,

- condamné [O] [G] à payer à la société ICADE CAPRI venant aux droits de la SNC COPRIM RÉGIONS la somme de 17.607,86 € correspondant au solde du prix non réglé à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 date de la livraison du bien immobilier.

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que dans les motifs du jugement déféré (pages 8 et 9) le nom de [O] [G] doit être substitué à celui de [X] et [F] [I],

DÉCLARE irrecevables les demandes de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT formulées contre la société Couleur du Sud et Maître [P] [M] en sa qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la société Menuiseries 13,

Sur le préjudice résultant du retard de livraison :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à [O] [G] 5000€ avec intérêts au taux légal à compter du 12.12.2011,

DÉBOUTE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de sa demande aux fins d'être relevée et garantie de cette condamnation,

Sur l'installation de chauffage-climatisation :

DÉCLARE irrecevables les demandes de [O] [G] concernant l'indemnisation des désordres résultant de l'installation de chauffage-climatisation,

Sur les travaux de reprise des autres désordres :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à [O] [G] la somme de 23868,47 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 25.2.2008,

** isolation phonique et menuiseries extérieures :

Dit que la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS sera condamnée in solidum avec la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au paiement de la somme de 12744,40€ , incluse dans le montant précité, correspondant aux travaux de reprise des désordres concernant les menuiseries extérieures et les problèmes d'isolation phonique,

DIT que la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS seront relevées et garanties à concurrence de 75% du montant des condamnations concernant les travaux de reprise des désordres d'isolation phonique, dans les proportions suivantes, calculées par rapport à leur montant total :

10% du montant total par le bureau de contrôle VERITAS,

65% du montant total, in solidum par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture et la compagnie L'Auxiliaire, assureur de ESMG, soit dans leurs rapports 45 % du montant total pour [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture et 20% du montant total pour la compagnie L'Auxiliaire,

** salle de bains du premier étage :

DIT que pour les travaux de reprise de la salle de bains du premier étage d'un montant de 4248,76€ la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie intégralement par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture,

** aménagement du jardin :

DIT que pour les travaux de reprise du jardin d'un montant de 1611,00€ la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie intégralement par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture,

** éclairage et prise de courant dans le garage :

DIT que pour les travaux de mise en place d'un éclairage et d'une prise de courant dans le garage d'un montant de 500€ la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie intégralement par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture,

** finition de l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le garage :

DIT que pour les travaux de finition de l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le garage d'un montant de 1050€ la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie intégralement par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture,

DIT qu'en cas de remise de la seconde télécommande, la somme de 30€ devra être déduite de la condamnation à paiement concernant les travaux de reprise,

DÉBOUTE les parties de leurs autres recours,

Sur le coût d'une assurance D.O.:

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à [O] [G] la somme de 2386,85€ au titre du coût d'une assurance D.O. à souscrire pour les travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 12.12.2011,

DIT que la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie à concurrence de 50% du montant de cette condamnation, dans les proportions suivantes, calculées par rapport au montant total de cette condamnation :

10% du montant total par le bureau de contrôle VERITAS,

65% du montant total, in solidum par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture et la compagnie L'Auxiliaire, assureur de ESMG, soit dans leurs rapports 45 % du montant total pour [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture et 20% du montant total pour la compagnie L'Auxiliaire,

Sur le préjudice de jouissance lié aux menuiseries extérieures et au défaut d'isolation phonique:

CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT et la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à [O] [G] 12.000 € au titre du préjudice de jouissance lié aux menuiseries extérieures et au défaut d'isolation phonique, avec intérêts au taux légal à compter du 12.12.2011,

DIT que la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT et la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS seront relevées et garanties à concurrence de 75% du montant de cette condamnation, dans les proportions suivantes, calculées par rapport à son montant total :

10% du montant total par le bureau de contrôle VERITAS ,

65% du montant total, in solidum par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture et la compagnie L'Auxiliaire, assureur de ESMG, soit dans leurs rapports 45 % du montant total pour [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture et 20% du montant total pour la compagnie L'Auxiliaire,

Sur les dommages et intérêts pour perte de la chance de louer le bien acheté :

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à [O] [G] 50000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de louer le bien acheté, avec intérêts au taux légal à compter du 12.12.2011,

DÉBOUTE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de ses demandes aux fins d'être relevée et garantie de cette condamnation,

Sur le solde du prix de vente :

CONDAMNE [O] [G] à payer à la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT la somme de 17.607,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 5.1.2011, correspondant au solde du prix non réglé à ce jour, objet d'une consignation,

CONFIRME pour le surplus, le jugement déféré,

LE COMPLÉTANT,

CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1°/ 7000€ à [O] [G],

2°/ 3000€ à la S.A.S. SECTP,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert [Z] [V],

CONDAMNE la société ICADE PROMOTION LOGEMENT aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie de cette condamnation aux dépens d'appel dans les proportions suivantes :

10% par le bureau Veritas ,

45 % par [N] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. AB Architecture,

10% par la compagnie L'Auxiliaire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03617
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/03617 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;12.03617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award