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03/07/2015 | FRANCE | N°15/06371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 juillet 2015, 15/06371


COUR D'APPEL D'[Localité 1]

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015



N° 2015/ 587













Rôle N° 15/06371







[Y] [C] [I] [L]

[S] [R] épouse [L]





C/



M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRIS

M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX-EN-PROVENCE





















Gross

e délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05785.





APPEL...

COUR D'APPEL D'[Localité 1]

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N° 2015/ 587

Rôle N° 15/06371

[Y] [C] [I] [L]

[S] [R] épouse [L]

C/

M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRIS

M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX-EN-PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05785.

APPELANTS

Monsieur [Y] [C] [I] [L]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [R] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Agissant en sa qualité de créancier poursuivant la vente, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRIS Agissant en sa qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'AIX-EN-PROVENCE agissant en sa qualité de créancier inscrit, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement dont appel, en date du 10 avril 2015 , le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

-déclaré les époux [L] irrecevables à contester les titres sur lesquels les saisies sont fondées, suite au commandement aux fins de saisie immobilière qui a été délivré à leur encontre le 29 avril 2014

constaté que Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D [Localité 1] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Mme [L] en qualité d'associée de la SCI LES MAS DE LA VALDENAN pour une créance de 59 974,66 euros arrêtée au 29 avril 2014 avec intérêts à 4,80 % l''an sur la somme de 54 918,24 euros jusqu'à parfait paiement

taxé les frais préalables à la somme de 1877,10 euros , ordonné la vente des biens et droit immobiliers saisis

fixé les modalités de la vente

Sur la régularité de la procédure, il a retenu que :

cette saisie est poursuivie pour l'exécution de deux avis de mises en recouvrement en date des 1er août 2009 et 28 février 2013 et une mise en demeure de payer du 13 mars 2013 pour les montants figurant dans lesdits avis et procédant eux-mêmes de plusieurs avis de mises en recouvrement précédents relatifs à la TVA et aux impôts dus par la SCI LES MAS DE LAVALDENAN,

ces mises en demeure n'ont jamais été contestées et ces contestations relèvent de la compétence du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution

les contestations de Mme [L] sont donc irrecevables et le créancier poursuivant dispose d'une créance liquide et exigible permettant la procédure de saisie contestée.

Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2015. Autorisés à assigner à jour fixe suivant ordonnance rendue le 23 avril, ils ont déposé au greffe le 18 mai 2015 l' assignation délivrée.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2015 les époux [L] appelants, demandent :

la réformation dudit jugement,

la constatation que les titres fondant la saisie à savoir l'avis de mise en recouvrement du 26 février 2013 et la mise en demeure du 13 mars 2013 sont obsolètes en l'état de propositions de rectification notifiées le 12 février et le 3 mai 2010, les sommes visées dans ces titres ayant été invalidées par l'administration fiscale, et ces propositions retenant une somme due de 18 116 euros,

Le rejet des demandes de l'intimé

la mainlevée de toute voie d'exécution exercée sur le bien immobilier saisi

la condamnation de l'intimé à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ils font valoir que Mme [L] est actionnée en sa qualité d'associée de la SCI LES MAS DE LAVALDENAN , redevable initiale des causes de l'instance et que M [L] est actionné au titre de la solidarité fiscale issue de son mariage avec celle-ci.

Ils précisent que contrairement à ce qu'affirme le juge de l'exécution, il ne s'agit pas pour eux de contester l'assiette de l'impôt dû mais de faire apparaître les sommes réellement dues suite aux vérifications effectuées par l'administration fiscale, au vu de la contradiction des titres et sommes visés dans le commandement et des montants notifiés dans les propositions de rectification.

Dans leurs dernières écritures déposées le 10 juin 2015 , M le COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE , poursuivant et M le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES créancier inscrit concluent :

à la confirmation du jugement entrepris,

au rejet des demandes des époux [L],

à l'incompétence de la juridiction pour connaître de la contestation de Mme [L] quant à l'assiette de l'impôt, relevant du juge administratif

à la validité de la saisie immobilière

à la fixation de la créance du poursuivant à la somme de 59 974,66 euros dont 54 918,24 euros de droits et 5 056,42 euros de pénalités outre intérêts moratoires

à la vente forcée de l'immeuble saisi

à la condamnation des époux [L] à leur régler une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Ils précisent que c'est à défaut de règlement de différents impôts dus par la SCI LES MAS DE LAVALDENAN débiteur originel que les deux associés les époux [L] ont été poursuivis au prorata de leurs parts sociales respectives dans la SCI soit à hauteur de 70 % pour Mme [L].

Ils rappellent qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de deux mois de la signification du commandement, que Mme [L] n'est dès lors plus recevable à invoquer des arguments tenant à la validité des titres ou au montant des sommes réclamées, que Mme [L] aurait dû contester l'assiette de l'impôt réclamé devant le juge administratif, que le comptable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE détient bien une créance liquide et exigible .

MOTIFS

Il ressort des débats que les époux [L] n'ont saisi les juridictions administratives d'aucun recours contre les avis de recouvrement servant de fondement aux poursuites.

Par ailleurs l'article R 321 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution dans son dernier alinéa prévoit que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Les débiteurs ne contestent pas devoir des reliquats d'impôts suite aux différentes procédures de vérification subies. Ils contestent le montant des sommes visées dans ledit commandement par rapport à celles qu'ils reconnaissent devoir.

Ils ne donnent aucune explication sur le défaut de recours à la suite de l'émission des titres contestés, et notamment les avis de recouvrement des 26 février 2013 et 29 mars 2013 dont Mme [L] a bien eu connaissance au vu des accusés de réception signés par elle et produits aux débats. Ces deux titres précisent bien les recours à effectuer en cas de réclamation.

Le commandement de payer litigieux du 29 avril 2014 reprend les articles du Livre des Procédures Fiscales et expose la procédure à suivre en cas de réclamation.

A défaut de contestation effectuée dans les délais légaux et auprès des autorités compétentes, M et Mme [L] n'établissent pas l'erreur dont ils se prévalent concernant les sommes visées dans ledit commandement et au regard de l'article R 321 ' 3 susvisé.

Dès lors,l convient de dire que les intimés bénéficient bien d'une créance liquide et exigible,que le commandement est valable comme fondé sur des titres non contestés et confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Déboute les époux [L] de toutes leurs demandes

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [L] à payer à à M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D [Localité 1] et M LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES la somme de 1500 euros.

Condamne les époux [L] à régler les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06371
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/06371 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;15.06371 ?
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