La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2015 | FRANCE | N°14/00039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 juillet 2015, 14/00039


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015



N° 2015/ 556













Rôle N° 14/00039







[M] [Z] divorcée [V]





C/



SA SOCIETE GENERALE



























Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ



Me CHOUETTE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 17 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02282.





APPELANTE



Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE





INTIMEE



SA SOCIETE GENERALE prise en la person...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N° 2015/ 556

Rôle N° 14/00039

[M] [Z] divorcée [V]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 17 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02282.

APPELANTE

Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent CHOUETTE de la SCP C & G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 17 décembre 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [M] [Z] épouse [V] de sa demande de nullité de la saisie, d'insaisissabilité de son ordinateur MAC, du piano Schimmel, dit que la table ronde verre aluminium objet du procès-verbal de saisie vente dressé le 15 mars 2013 est insaisissable, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

rejetant la prétention à la prescription de la créance sur le fondement de l'article 137-2 du code de la consommation, la débitrice ayant autorisé la banque à prélever sur son compte la somme mensuelle de 500 euros à compter du mois de décembre 2010, interrompant par la reconnaissance de la dette le délai de prescription écoulé à compter de la déchéance du terme acquise le 10 février 2006, à l'insaisissabilité de l'ordinateur, de la propriété d'un tiers sur le piano,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 2 avril 2014 par Mme [M] [Z] épouse [V] aux fins de voir le Cour réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente, du procès-verbal de saisie vente et la dénonce de la saisie vente,

subsidiairement

Dire et juger que l'indemnité réclamée par la Société Générale a le caractère d'une clause pénale et supprimer cette indemnité du fait de son caractère excessif,

Constater que l'offre de prêt prévoit un taux d'intérêt de 4,45% par an hors assurance ;

Dire et juger que la Société Générale n'est pas fondée à solliciter des intérêts à hauteur de 4,45% par mois calculé sur le montant du capital restant dû au moment de la déchéance du terme,

Constater que la Société Générale fait état d'un plan d'apurement mais qu'aucun avenant n'a jamais été signé par Mme [V],

Dire et juger que la Société Générale sera déchue du droit aux intérêts contractuels et que les éventuelles sommes dues par Mme [V] à la Société Générale porteront intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme,

Concernant les biens saisis,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la table ronde en aluminium est insaisissable ;

Constater que le piano Schimmel constitue un bien appartenant à [O] [X] [V] et non pas à Madame [M] [V] débiteur saisi,

Par conséquent,

Dire nul et de nul effet la saisie vente du piano Schimmel,

Dire et juger que l'ordinateur MAC est un bien insaisissable,

Dire et juger que la table ronde en verre aluminium est un bien insaisissable,

Condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner au paiement des entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

soutenant que

- la prescription à compter du 4 décembre 2012 ensuite de la déchéance du terme le 3 décembre 2010, la délivrance du commandement et sa dénonce ayant été signifiés à Mme [V] plus de deux ans après ladite déchéance,

- les payements postérieurs à la déchéance du terme ne valent pas reconnaissance de dette pour la totalité de la dette dans la mesure où il existe des contestations quant au montant de la créance, en l'espèce le décompte des intérêts,

- que le comportement de la banque doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- l' indemnité forfaitaire de 8695,74 euros constitue une clause pénale présentant un caractère manifestement excessif,

- l'absence de force exécutoire de l'acte reçu par Me [K],

- son fils est propriétaire du piano,

- l'ordinateur est nécessaire à la vie du débiteur et à son activité professionnelle,

- la table est nécessaire à la prise des repas en commun à son domicile,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 mai 2015 par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la banque ) et tendant à voir débouter Mme [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes irrecevables et mal-fondées, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

faisant valoir

-le caractère interruptif de la reconnaissance , même partielle, de la dette par la demande de payement échelonné,

- le taux annuel contractuel d' intérêts, l'erreur matérielle sur le seul commandement étant insusceptible d'affecter la validité du commandement , le décompte étant exempt d'erreur,

- un titre revêtu de la force exécutoire déjà versé aux débats devant le juge de l'exécution,

- l'insuffisance d'une attestation pour établir la propriété du fils de Mme sur le piano,

- l'ordinateur n'échappant pas à la saisie à raison de sa nature,

Vu l' ordonnance de clôture du 11 mai 2015,

MOTIFS

Sur la formule exécutoire :

La banque ayant justifié devant le premier juge , selon mention du jugement en caractère gras, que l'acte notarié est revêtu de la formule exécutoire et satisfait aux dispositions de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et en justifiant encore en cause d'appel, il s'ensuit que le moyen repris devant la cour est dépourvu de toute pertinence.

Sur la nullité des actes d'exécution :

L'appelante ayant adressé à la banque , à la suite d'un courrier de celle-ci en date du 3 décembre 2010 l'informant de la déchéance du terme, effective au 14 décembre 2010 prononcée à la suite d'échéances impayées et de son acceptation dans un premier temps d' une proposition de mensualités pour laisser à la débitrice un temps lui permettant de trouver une solution adaptée, notamment en adressant un relevé d'identité bancaire autorisant la banque à prélever tous les mois un montant de 500 euros, et Mme [V] ayant adressé en réponse une lettre du 18 décembre 2010 autorisant la banque à prélever une somme de 500 euros sur le compte à laquelle était jointe le relevé sollicité, il s'ensuit une reconnaissance de la dette entraînant interruption de la prescription biennale ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, la cour ajoutant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, chaque payement ayant par lui-même un caractère interruptif, ce dont il suit que la créance n'est pas prescrite à compter du 4 décembre 2012 et que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 février 2013 n'est pas entaché de nullité de ce chef.

Le taux d' intérêts convenu au contrat de prêt de 4,45% l'an , mentionné par erreur au commandement aux fins de saisie vente comme un taux mensuel, est sans effet sur la validité de l'acte d'exécution, le décompte annexé à l'acte comportant le décompte distinct conforme à l'article R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution avec indication du taux des intérêts, les intérêts échus calculés selon le taux contractuel annuel, la banque ne réclamant pas le montant mentionné au commandement par l'huissier de justice instrumentaire de 5.497,67 euros ensuite de l'erreur.

Contrairement à ce que soutient Mme [V], les sommes commandées prennent en compte les sommes réglées depuis la déchéance du terme, les payements partiels imputés sur les intérêts ( dernière colonne du décompte pages 1 à 4) puis sur le capital ( avant-dernière colonne pages 1 à 4 ) ainsi qu'il résulte du décompte de créance, les intérêts acquis à la date de la délivrance du commandement s'élevant à 858,54 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la clause pénale :

L'allégation de ce que la banque est revenue unilatéralement sur sa proposition d'apurement est infondée, le créancier ayant le choix des mesures d'exécution et les co-emprunteurs étant tenus solidairement à la dette ainsi qu'il résulte des clauses du contrat, la banque ayant accordé un délai afin de trouver une solution adéquate aux termes de la lettre du 3 décembre 2010, la débitrice n'ayant ensuite apporté aucune autre proposition, alors que la mensualité de 500 euros est inférieure de près de la moitié de l'échéance contractuelle.

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est rejetée.

La demande de suppression de la clause pénale est rejetée sur le fondement de l'article 1152 du Code civil.

Sur les contestations des meubles saisis :

L'appelante ne justifiant pas que l'ordinateur saisi est un instrument de travail nécessaire à l'exercice professionnel de l'activité professionnelle ou qu'il entre dans une autre des catégories visées à l'article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution en application de l'article L112-2 dudit code, il s'en suit que c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande aux fins de voir déclarer l'ordinateur insaisissable.

L'attestation produite par le fils de Mme [V] n'étant pas habile à elle seule à combattre la présomption de l'article 2276 du Code civil, il s'en suit que la demande de nullité de la saisie du chef du piano Schimmel est rejetée.

Le jugement est confirmé sur l'insaisissabilité de la table ronde verre aluminium, seule table permettant la prise de repas en commun et la banque ne sollicitant pas de ce chef une réformation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A joutant,

Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Vu l'article 1152 du Code civil,

Rejette la demande de suppression de la clause pénale,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [Z] épouse [V] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mme [M] [Z] épouse [V] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00039
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/00039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;14.00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award