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03/07/2015 | FRANCE | N°13/20742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 juillet 2015, 13/20742


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 JUILLET 2015



N°2015/ 380















Rôle N° 13/20742







SARL ALMEXAMA





C/



[R] [L] épouse [O]





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Henry WARTEL DE MALLORTIE, avocat au barreau de PARIS



- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section EN - en date du 23 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/69.





APPELANTE



SARL ALMEXAMA, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2015

N°2015/ 380

Rôle N° 13/20742

SARL ALMEXAMA

C/

[R] [L] épouse [O]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Henry WARTEL DE MALLORTIE, avocat au barreau de PARIS

- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section EN - en date du 23 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/69.

APPELANTE

SARL ALMEXAMA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henry WARTEL DE MALLORTIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [R] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [O] a été recrutée par la Sté ALMEXAMA KASHMEER à compter du 01 septembre 2006 en qualité de 'Voyageur Représentant Placier exclusif" dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions du contrat étaient les suivantes:

- statut VRP exclusif pour la vent de la marque KASHMEER, seule distribuée au cours de la première période de collaboration de la Sté ALMEXAMA ;

- objectifs de vente suivants:

' 7.000 € HT mensuel pendant la période d'essai fixée à 3 mois

' après la période d'essai et pendant la 1ère année: 10.000 € HT /mois

· à partir de la 2ème année: 15.000 € HT /mois

' Mme [O] bénéficiait d'une rémunération fixe et d'un pourcentage de 5 10 sur la C.A. HT.

' Elle bénéficiait également d'une carte TOTAL pour les approvisionnements en essence du véhicule POLO qui lui avait été confié par l'employeur.

Le 27 avril 2011, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable et le 14 mai 2011, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

-----------------------------------------------

Le 15 février 2012, Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 23 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a statué comme suit:

- DIT que le licenciement de Mme [R] [O] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNE la Sté ALMEXAMA KASHMEER à payer à Mme [R] [O] les sommes de :

-6.342 € à titre d'indemnité de préavis;

-634,20 € à titre d'incidence congés payés sur préavis;

-10.485,09 € à titre d'indemnité de clientèle;

-400 € au titre des dispositions de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.

- DÉBOUTE chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires, principales ou reconventionnelles.

------------------------------------

La société ALMEXAMA a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ALMEXAMA demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave, de débouter Madame [O] de ses prétentions et de la condamner à restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire, et de payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [O] demande de :

- DIRE Madame [O] bien fondée en son action et son appel incident,

- REFORMER la décision entreprise,

- DIRE son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER en conséquence la société appelante au paiement des sommes suivantes :

- 7 653,21 € à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- 765,32 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,

- 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du maintien des droits de prévoyance,

- 10485,09 € à titre d'indemnité de clientèle,

- 25 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail,

- 2 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la société ALMEXAMA aux éventuels dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 14 mai 2011 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants :

'Nous avons l'honneur, par la présente, de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement, faisant suite à l'entretien préalable qui s'est tenu aux date et heure ci-dessus rappelées.

A réception de la présente où à la date de sa première présentation, vous serez libre de tout engagement à notre égard, la présente notification, eu égard à la qualification du licenciement, entraîne toutes les conséquences de droit qui y sont. attachées.

Vous voudrez bien, donc, prendre acte des raisons qui motivent notre décision.

2} Détournement d'essence.

La société a mis à votre disposition un véhicule de Marque Volkswagen type POLO immatriculé [Immatriculation 1] et son réservoir d'essence est conçu pour un volume de 451.

Par ailleurs, pour vous permettre de procéder au prélèvement de carburant, la société vous a fourni une carte TOTAL portant le numéro 001 1.

Les factures TOTAL que. nous recevons avec un relatif retard, nous ont permis de constater les anomalies qui ont été évoquées au cours de l'entretien préalable.

Nous avons cru, à tort, qu'à la suite de plusieurs alertes, et surtout de nouveaux évènements familiaux, le phénomène prendrait fin.

Malheureusement, cela n'a pas été le cas.

- Le 24 novembre 2009 nous vous avons saisi d'anomalies de cette nature en dressant une liste des opérations pour les mois. précédant, revêtant un caractère frauduleux.

En réponse le 27 novembre, vous aviez esquivé le problème de. fond en répondant sur un seul point, tout en admettant que vous aviez jeté le ticket et que vous ne disposiez d'aucune trace.

Cette démarche de notre part avait pour but de vous alerter sur les incohérences en vous invitant, ainsi, à y mettre un terme.

- Le 28 avril 2010, nous vous avons à nouveau « interpellé» sur des incohérences de même nature en posant la question suivante « comment explique t-on ces quantités pour un réservoir qui, .. , contient maximum 451'»

Votre réponse du jeudi 29 avril est la suivante «pour les prélèvements il m'arrive d'être en réserve critique, d'où des montants qui peuvent dépasser d'un litre ou deux les 451 mentionnés»

Cette explication manque, bien entendu, de pertinence.

Début mai 2010, préalablement aux congés de maternité, vous avez été arrêté pour congés pathologiques.

La maternité en a suivi avec les congés légaux suivis d'un mois supplémentaire, ce qui a justifié votre reprise d'activité le 15 novembre 2010.

La naissance d'un deuxième enfant nous avait laissé espérer une sagesse retrouvée, vous interdisant des « d'opérations hasardeuses»

Malheureusement, l'examen des factures du le trimestre 2011 nous conduit au constat que nous avons dénoncé au cours de l'entretien.

Pour mémoire, les incohérences reprochées sont les suivantes:

mois de janvier 2011

04/01/11 45,011

12/01/11 45,221

26/01/11 44,361

28/01/11 43,481

mois de février 2011

02/02/11 43,451

04/02/811 43,4511

08/02/11 43,791

11/02/11 46,191

16 02/11 50,941

24/02/11 46,651

mois de mars 2011

02/03/11 45,091

07/03/11 43,281

10/03/11 45,281

14/03/11 47,631

16/03/11 43,381

22/03/11 45,811

25/03/11 43,611

29/03/11 44,321

31/03/11 45,001

première quinzaine d'avril 2001

07/04/11 43,391

L'analyse des prélèvements ci-dessus dicte quelques observations :

- Pour un réservoir qui contient 451 on ne peut, matériellement, en mettre davantage.

Les dépassements, donc, sont de nature frauduleuse.

- Pour un réservoir de 451 on peut admettre seulement à titre très exceptionnel de prélever un nombre de litres proche des 43-44I.Au-delà, mis à part la situation très exceptionnelle, ça devient un détournement.

Il est difficile d'admettre que disposant d'une carte d'essence d'un réseau comme TOTAL présent partout et en particulier sur le réseau autoroutier, vous ayez pu avoir une gestion des approvisionnements aussi limite.

- Au cours de l'entretien, vous avez indiqué disposer d'un jerricane de 51, comme une réserve en cas de difficulté d'approvisionnement.

Outre le fait que cette explication n'est pas de nature à justifier les opérations relevées, vous n'avez pas manqué, en cas de nécessité, de vous approvisionner dans d'autres pompes et à solliciter le remboursement auprès de notre société.

C'est ainsi qu'en janvier 2010 et décembre 2010, vous avez été, au titre de l'essence, remboursée respectivement pour un montant de 45,21 € et 15,01 €.

Vous relèverez, toutefois, le caractère exceptionnel de la situation.

Votre explication est d'autant plus incompréhensible et surprenante que vous bénéfidiez de la part de la société, d'une avance permanente de 400 €, pour faire face, précisément, aux frais divers, sans que vous ayez à avancer la trésorerie.

La société règle chaque fin de mois, sur justificatifs produits, l'ensemble de vos frais, ce qui vous laisse toujours les 400 € d'avance.

Nous ajouterons que l'histoire du jerricane apparaît pour la première fois dans vos tentatives de !iJ justifications, et qu'à aucun moment, dans vos précédents mails de réponse, vous n'en avez, invoqué l'existence.

En tout état de cause, votre explication n'affecte pas notre conviction et nos conclusions, ce qui nous conduit à fonder votre licenciement sur la faute grave qui relève également d'une infraction pénale.

3) Le temps consacré à l'activité traduit un mangue de motivation et un désintérêt pour votre travail

L'entretien a permis de mettre en évidence, au travers de justificatifs qui vous ont été présentés, un comportement qui traduit un désintérêt préjudiciable, ce qui explique sans doute l'absence de résultats dont il sera question ci-après.

Or, cette attitude, ce comportement, sont apparus seulement depuis début 2011, alors que jamais auparavant, nous n'avions eu à déplorer des tels agissements.

D'une manière récurrente, les départs de votre domicile sont très tardifs et les retours trop avancés.

Votre activité doit être mise en corrélation avec les heures d'ouverture des boutiques. Ble stnsère dans les horaires suivants :

o 10h-12h30

o 15h-19h

Le contrôle de votre activité a permis de mettre en relief ce qui suit: a) heures de départ

janvier 2011

- 04/01/11 9h35

- 05/01/11 9h57

- 06/01/11 9h16

- 07/01/11 9h22

- 10/01/11 9h38

- 11/01/11 9h52

- 17/01/11 9h24

- 18/01/11 13h45

- 19/01/11 9h54

- 21/01/11 9h49

- 25/01/11 9h40

- 27/01/11 9h18

- 28/01/11 9h46

- 31/01/11 14h10

février 2011

- 01/02/02 9h27

- 02/02/11 10/02

- 03/02 9H04

- 04/02 9H08

Nota : le 07/02 départ en Rhône Alpes : période non examinée 21/02/11 14h48

- 22/02/11 10h07

- 24/02/11 9h24

- 25/02/11 9h34

mars 2011 (1° quinzaine)

- 02/03/11 9h38

- 03/03/11 9h37

- 07/03/11 13h41

- 08/03/11 10h04

Cette situation appelle des remarques et des constats.

- Les heures relevées doivent être corrigées par le temps nécessaire pour parcourir le trajet entre votre domicile et l'entrée de l'autoroute qui, compte tenu de la proximité, peut être évalué à 15 mn.

- Ce correctif étant apporté, vous constaterez, comme vous l'avez admis lors de l'entretien, que vos départs sont trop tardifs, d'autant que vous arrivez en situation d'activité après environ Ih.}2 heures de transport.

Les départs tardifs compromettent l'organisation de votre activité, rendant impossible la visite, le matin, d'un premier client à son heure d'ouverture (lOh) et un second entre 11h30 et midi.

b) heures de retour

janvier

05/01/11 18h12 - 06/01/11 16h11 - 07/01/11 15h51 - 10/01/11 11h23 - 14/01/11 16h39 - 17/01/11 13h22 - 18/01/11 16h03 - 19/01/11 18h02 - 21/01/11 17h26 - 25/01/11 17h16- 26/01/11 17h55- 27/01/11 17h44 - 28/01/11 16h25 - 31/01/11 16h52 -

février

01/02/11 16h31 - 02/02/11 16h27 - 03/02/11 17h29 - 04/02/11 16h26 - 18/02/11 16h23- 21/02/11 16h34 - 24/02/11 17h59- 25/02/11 16h59

P.S :. la période du 8 au 17/02 n'a pas été examinée. Raison: région Rhône/Alpes

Mars

03/03/11 17h40 - 04/03/11 16h31 - 07/03/11 16h51

P.S. : la période suivante n'a pas été analysée

Les constats ci-dessus doivent être mis en corrélation avec (es heures de départ et les heures de fermeture des boutiques.

L'analyse que nous dresserons ci-après mettra en évidence que le temps disponible pour la vente et ta prospection est d'environ 2h30 par jour.

En tout état de cause, les départs tardifs et les retours à votre domicile trop tôt, traduisent un manque d'intérêt pour votre activité, une démotivation et un délaissement de la Marque qui explique l'absence de résultats.

Cette situation est apparue depuis votre reprise le 15 novembre 2010 et a connue une particulière aggravation ce premier trimestre 2011.

4) Vos convenances personnelles priment sur les intérêts de la société.

Les difficultés, depuis le début de l'année, à obtenir vos programmes hebdomadaires d'activité, les fiches de prospection sont révélatrices d'un changement fondamental de comportement.

Les factures TOTAL permettent d'appréhender de façon extrêmement précise et, au quotidien, votre itinéraire et le temps consacré aux visites de votre clientèle.

La situation évoquée ci-dessus, compte tenu des incidences diverses, (transport, heures de repas, d'ouverture et fermeture des boutiques, recherche de stationnement ... ) a permis, à l'aide des factures TOTAL qui séquencent les déplacements et permettent d'examiner le parcours, de dégager le temps qui vous reste disponible pour vous consacrer au quotidien à l'activité de vente et de prospection.

Il résulte de cette analyse que le temps résiduel disponible pour la clientèle est d'environ 2h30.

Dans ces conditions, comment peut-on valablement représenter nos Marques '

Cette organisation fondée sur des convenances personnelles compromet les résultats et explique, combinée à d'autres facteurs, l'effondrement de votre chiffre d'affaires.

Les magasins étant fermés en règle générale entre 13h et 15h, la visite de la clientèle ne peut démarrer, pour les après-midi qu'à partir de 15h.

Or, les heures de retour permettent d'observer que vous ne pouvez consacrer, dans les après-midi, le temps nécessaire à la prospection et à la vente.

5) Effondrement des résultats.

Au cours du le trimestre 2011, nous avons déploré un véritable effondrement des résultats pour la Marque KASHMEER, et ce tant par comparaison avec votre CA pour la même période de 2010, que par comparaison avec vos collègues [F] et [I], étant observé que ces deux dernières ont un secteur plus restreint puisque vous avez l'exclusivité sur 2 régions de France (PACA et RHONE ALPES)

a) Comparaison par rapport à vos résultats du le trimestre 2010

2011 2010 Janvier 4 474 € 16 552 € Février 1 456 € 5 797 € Mars 1 586 € 4021 €

2010 Janvier 16 552 € Février 1 456 € 5 797 € Mars 4021 €

Ces chiffres mettent en évidence un effondrement des résultats de ('ordre de 70 % par rapport à la même période de 2010

b) Comparaison par rapport à vos collègues au le trimestre 2011

[I] Janvier 7 645 € Février 8 547 €€ Mars 11 399 €

[F] Janvier 19 532 € Février 9 093 € Mars 5 859 €

Les résultats de [F] et [I] sont tout à fait cohérents par rapport au le trimestre 2010 puisque [I] est à +0.8 % et [F] à -0.04 %

On souligne, à cet égard, que la période de vente de la collection d'ÉTÉ se termine fin mars. Manifestement, les causes qui expliquent l'effondrement des résultats sont à rechercher dans les situations déplorées aux paragraphes précédents.

Nous tenions à vous notifier les causes de votre licenciement et vous remerciant d'en prendre acte.'

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D'une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner des fautes, à savoir des vols d'essence et, d'autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par une chute des résultats, ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle.

L'insuffisance de résultats ne justifie le licenciement que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié ; l'insuffisance professionnelle ne peut relever de la faute grave ; En tout état de cause, force est de constater en l'espèce que la société ALMEXAMA n'invoque pas dans ce courrier la nécessité et le motif de procéder immédiatement à la rupture des relations contractuelles de travail ;

Le licenciement doit être en conséquence abordé sous la qualification d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

S'agissant des détournements d'essence

Est invoquée par Madame [O] le moyen tiré de la prescription ;

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;

Toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorisant l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés;

En tout état de cause, la lettre de licenciement ne prend en compte qu'une partie de ces faits, lors que l'employeur invoque onze dépassements de plein pour 2009, deux en 2010, puis dix en janvier et février 2011;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur le fond, Madame [O] conteste toute attitude déloyale de sa part ; relevant que les détournements qui lui sont imputés portent sur quelques litres, elle soutient que toutes ses explications antérieures ont été validées par l'employeur qui n'avait pas donné suite à ses premières interrogations qui n'avaient été suivies d'aucune sanction ;

Elle explique ensuite que, renseignements pris, il est avéré que la capacité théorique du réservoir (45 litres) n'est qu'indicative et qu'elle a pu vérifier et faire vérifier par huissier que celui du véhicule de son mari, une Peugeot 206 dépassait de plus de cinq litres la capacité certifiée par la Direction de la société ;

Cependant un tel débat technique n'a pas d'incidence réelle dés lors qu'il ne découle pas d'une mesure d'expertise complète portant sur le véhicule Polo concerné ;

Surtout, ce débat occulte la réalité des faits, s'agissant du comportement global de Madame [O] et des interrogations légitimes qu'il soulève ;

Force est de constater en effet que Madame [O] a, dans l'usage de sa carte d'essence, multiplié les incidents suscitant des interrogations et suspicions de la part de son employeur ; les réponses qu'elle a apportées ont, ainsi que le souligne ce dernier, varié, et ce de manière peu convaincante ;

Il est en premier lieu remarquable que Madame [O] ait été en permanence contrainte, malgré sa peur affichée de ne pas tomber en panne, de faire un plein d'essence au minimum de son réservoir, ce qui implique que la limite indiquée par l'avertisseur était constamment dépassée au risque de ne pas pouvoir atteindre une station de la marque Total-ou toute autre station ;

S'agissant ensuite des premiers incidents de novembre 2009, ont été en cause une double erreur sur la nature (gas oil) et la quantité du carburant que Madame [O] a, dans un courrier du 24 novembre, expliquée par une faute du pompiste qui se serait trompé de pompe ;

S'en est suivi un deuxième incident à [Localité 1], toujours du à une erreur de pompiste : Madame [O] a de ce fait, selon ses dires, fait établir 'un papier d'erreur ', provoquant ainsi 'une énorme queue à la caisse 'mais, elle a jeté cette pièce, comme elle explique singulièrement le faire pour tous les autres tickets : se pose naturellement, outre la coïncidence malheureuse et répétée d'avoir été servie par du personnel, en outre particulièrement incompétent, de l'intérêt de se séparer d'éléments de contrôle fiables, et spécifiquement dès lors que, au prix d'un incident, Madame [O] prétendait avoir obtenu la preuve d'une erreur ;

Madame [O] ne saurait affirmer que les explications qu'elle a ainsi fournies à l'époque 'ont été parfaitement acceptées par la société ' qui ne l'a pas sanctionnée ni mise en garde : si aucune réponse n'a en effet été apportée, l'employeur était libre de juger de la crédibilité de ces versions des faits tout en donnant pas suite dans l'espoir qu'il s'agissait d'incidents isolés ;

Doit être relevé que, à cette époque, Madame [O] ne donnait pas d'autres explications qu'une erreur de pompiste;

Dès lors que ce phénomène s'est reproduit en avril 2010, la réponse de Madame [O] a été la suivante 'pour les prélèvements il m'arrive d'être en réserve critique, d'où des montants qui peuvent dépasser d'un litre ou deux les 451 mentionnés' ; cette réponse n'en est pas pour autant cohérente dès lors que ce qui constitue problème est de rouler jusqu'à annonce de la réserve, non de tenter ensuite de dépasser la capacité maximum du réservoir ;

A l'issue de son congé maternité, Madame [O] a de nouveau été interpellée sur l'importance de ses pleins ; elle a alors invoqué une explication nouvelle tenant à l'usage d'un jerricane, qu'elle a très peu utilisée et dont la présence a été rendu nécessaire du fait de plusieurs pannes subies sur le véhicule POLO: climatiseur qui a dû être changé intégralement en Août 2009, fuite d'eau et panne en Suisse le 9 Février 2011;

Elle explique ainsi que, 's'agissant d'un petit véhicule, de plus de dix ans, avec plus de 230 000 km au compteur, (ces) pannes .........l'ont poussée à prendre la décision de se munir d'un jerricane à l'intérieur de sa voiture ';

Elle mentionne qu'en Suisse son véhicule s'est arrêté de manière brutale à la sortie d'un tunnel, hors secteur, 'dans un pays étranger' et que, après 'cette expérience, un peu traumatisante', 'elle a préféré se rassurer et emporter un jerricane dans sa voiture, en particulier quand elle était contrainte de sortir de son secteur habituel' ;

Force est cependant de constater qu'il est difficile de comprendre en quoi la présence de cet objet, rempli de carburant, puisse avoir un lien et une quelconque utilité en regard d'une panne de climatiseur ou d'une fuite d'eau ; que la mention de la Suisse, pays certes 'étranger 'mais hautement développé, ne saurait constituer un élément pertinent dans un tel débat ;

Il s'évince de ce qui précède qu'en réalité, confrontée à des interrogations concrètes sur l'usage de sa carte de carburant, Madame [O] n'a jamais su apporter de réponses crédibles et que, tout au contraire, ses explications successives ne font que confirmer ce manquement à son obligation de rendre compte de l'usage de cet avantage ; le débat qu'elle entend initier par projection en référence au véhicule de son mari, sur la capacité d'un réservoir n'a de ce fait aucune portée réelle au regard des faits précis qui lui sont opposés ;

Sans qu'il y ait lieu d'aborder les autres griefs le licenciement est en conséquence validé de ce chef;

Sur les incidences indemnitaires

S'agissant de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour absence d'information du maintien des droits de prévoyance, et de l'indemnité de clientèle, la société ALMEXAMA ne discute ni des sommes allouées par le premier juge, ni de la demande portant sur l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;

Sur la demande de restitution des sommes payées en raison de l'exécution provisoire

Cette demande n'a plus d'objet ;

En tout état de cause, il est rappelé que le présent arrêt aurait constitué le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Condamne la société ALMEXAMA à payer à Madame [O] les sommes suivantes:

- indemnité conventionnelle compensatrice de préavis : 7 653,21 €

- indemnité de congés payés sur préavis: 765,32 €

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties tant pour la procédure de première instance qu'en cause d'appel

Confirme le jugement pour le surplus

Condamne Madame [O] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/20742
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/20742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;13.20742 ?
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